Driver’s licence withdrawal reduced from three to one month

cr-2005-0355Cantonal CourtNov 22, 2006Partially Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X.________ challenged a decision of the Vaud Service des automobiles imposing a three-month driver’s licence withdrawal after she drove 81 km/h in a 50 km/h zone. She admitted the facts but argued first offence, difficult road layout, and professional need to drive. The Tribunal administratif held that the offence was a serious speeding violation requiring a mandatory withdrawal, but found the three-month duration disproportionate. It reduced the measure to the statutory minimum of one month and ordered the judgment without costs.

Omnilex headnote

Art. 16 al. 3 lit. a LCR; Art. 17 al. 1 LCR; Art. 33 al. 2 OAC: serious speeding and determination of the duration of a licence withdrawal. An excess speed of 31 km/h outside localities constitutes a grave breach triggering mandatory withdrawal. The duration must be fixed according to the circumstances, especially the seriousness of the fault, the driver’s record and professional need to drive. A first offence and only relative professional necessity may justify staying at the statutory minimum; the absence of a long spotless driving history does not, by itself, warrant a longer withdrawal (consid. 1-3).

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 novembre 2006

Composition

Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Madame Séverine Rossellat, greffière.

recourante

X.________, à ********,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire depuis 2000. L’extrait du fichier ADMAS ne fait état d’aucune inscription à son sujet.

B. Le 27 octobre 2004, à 11h15, X.________ circulait sur la route de Lutry à Savigny à une vitesse de 81km/h (marge de sécurité déduite) à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50km/h. Au surplus, le rapport de gendarmerie relève que le temps était couvert et la route sèche.

C. Par préavis du 23 juin 2005, le Service des automobiles a informé l’intéressée qu'il s'apprêtait à ordonner contre elle une mesure de retrait du permis de conduire, en raison des faits susmentionnés et l'a invitée à faire part de ses observations.

D. Par décision du 29 septembre 2005, le Service des automobiles a notifié à X.________ une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, dès le 28 mars 2006 jusqu’au (et y compris) 27 juin 2006.

Contre cette décision, l’intéressée a déposé un recours à la date du 13 octobre 2005. Elle reconnaît pleinement les faits mais, relevant que c’est sa première infraction, demande que la peine soit réduite. Elle expose que la configuration des lieux est particulière : c'est une route de contournement de village, la route descend assez fortement et le radar se trouvait 40 m. après le panneau de signalisation. Au surplus, elle invoque la nécessité professionnelle de conduire pour aller travailler à ******** et conduire son fils à la crèche.

La recourante a été mise au bénéfice de l’effet suspensif le 20 octobre 2005.

Par lettre du 26 octobre 2005, la recourante a demandé à être dispensée de l’avance de frais. En date du 15 novembre 2005, au vu des pièces du dossier, le juge instructeur a refusé la demande de X.________.

L’avance de frais a été effectuée le 3 janvier 2006.

En date du 2 février 2006, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours de X.________ et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Par courrier du 19 février 2006, la recourante s’est déterminée sur la réponse du service mentionné. Elle ne conteste pas son excès de vitesse mais l’explique par le fait qu’elle n’a pas suffisamment anticipé le panneau de signalisation affichant 50km/h. Elle se prévaut d’une bonne réputation en tant que conductrice puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune infraction en plusieurs années de conduite, à l’exception de l’excès de vitesse en question. Elle soutient qu’elle n’a pas la possibilité de se rendre à son travail au moyen des transports publics. Elle conclut à ce que le retrait de son permis soit ramené à un mois.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Ces dispositions sont applicables à l'infraction du 27 octobre 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475 .Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37).

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée du retrait ne peut toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR).

En l’espèce, la recourante, ayant commis un excès de vitesse de 31km/h, rentre dans la définition du cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR entraînant un retrait obligatoire du permis d’une durée minimale d’un mois. Par ailleurs, le tribunal retiendra une utilité professionnelle relative du permis de conduire: si la recourante n'a pas besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, il faut bien admettre que pour se déplacer de ******** à ********, l'utilisation des transports publics est particulièrement malaisée et rend probablement impossible le transport au moment utile de l'enfant de la recourante. En outre, il faut relever que cet excès de vitesse, légèrement au-delà de la limite du cas grave, est le premier écart de conduite de la recourante. Même si cette dernière ne peut se prévaloir d’une longue détention sans tache de son permis de conduire – au moment de la décision attaquée, elle n’était titulaire du permis que depuis quatre ans et demi-, cet élément ne peut en aucun cas être retenu à sa charge. En effet, comme le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de le rappeler, si une longue détention sans tache du permis de conduire peut entraîner une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à s’écarter du minimum légal (CR.2002.0318 du 28 février 2003 ; CR.2001.0026 du 11 mars 2002). De plus, la recourante n’a fait l’objet d’aucune autre infraction depuis l’excès de vitesse en question, soit depuis le mois d’octobre 2004. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à trois mois, soit le triple du minimum légal pour une première infraction, est disproportionnée par rapport à l’ensemble des circonstances du cas présent. Compte tenu de l'utilité professionnelle relative et des bons antécédents de la recourante, il ne se justifie pas de s'écarter de la durée minimale d'un mois.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service des automobiles du 29 septembre 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 novembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Keywords

driver’s licence withdrawalspeedingproportionalitymandatory measureprofessional need to drivefirst offence

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the speed offence justified a mandatory driver’s licence withdrawal under the LCR.

Extracted holding

Yes. The excess speed of 31 km/h constituted a serious violation requiring a withdrawal.

Extracted reasoning

The offence fell within the serious-speeding threshold applicable outside localities, and the more severe post-2005 rules did not apply because the offence occurred in 2004.

Key legal question

Whether the three-month withdrawal period was proportionate.

Extracted holding

No. In light of the appellant’s first offence, relative professional need to drive, and good driving record, the minimum one-month withdrawal was sufficient.

Extracted reasoning

The court considered the seriousness of the fault but found that a three-month withdrawal was excessive compared with the circumstances and that absence of long spotless driving history cannot justify maintaining a higher duration.

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