Road traffic permit withdrawal reduced; education course annulled

cr-2002-0056Cantonal CourtOct 23, 2003Partially Granted

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Omnilex summary

X.________ appealed a Vaud administrative decision that had imposed a two-month driving license withdrawal and a mandatory road-education course after she rear-ended another car in heavy motorway traffic. The court accepted that she had driven too closely and that an administrative measure was justified. It held, however, that although the fault was still light, her recent prior withdrawal prevented a mere warning. The two-month withdrawal was therefore reduced to one month. The court further held that the record did not justify obliging her to attend a road-education course, so that part of the decision was annulled. Reduced costs were charged to her.

Omnilex headnote

Art. 16 al. 2 LCR; Art. 31 al. 2 OAC; warning versus license withdrawal where the infringement is of minor gravity but the driver has recent adverse traffic history; a warning is excluded if the prior record precludes it, yet the gravity of the fault may still fall short of justifying a longer withdrawal. Art. 25 al. 3 let. e LCR; Art. 40 al. 3 OAC; a road-education course is a safety measure reserved for drivers who, by repeated or otherwise concrete indications, show insufficient appreciation of traffic rules and a realistic prospect of improvement through instruction; the measure cannot be used as a milder substitute for the sanction regime and requires specific preventive grounds. Cost allocation may be reduced where the appeal succeeds only partially.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 23 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________ , ********, ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 18 février 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière).


Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 27 avril 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 11 janvier 1977. Elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois pour refus de priorité à un piéton, selon décision du 30 avril 2001, dont l'exécution a pris fin le 11 août 2001.

B. Le mercredi 21 novembre 2001, à 17h.25, sur l'autoroute A1, direction Bern/Neufeld, s'est produit un incident de la circulation que la police cantonale bernoise décrit ainsi dans son rapport du 22 novembre 2001 (traduction libre) :

"B2 (Y.) roulait sur la première voie de dépassement de l'autoroute A1 Ouest de Bern/Wankdorf en direction de Bern/Neufeld. Sa vitesse était d'environ 80 km/h, dans un trafic dense de fin journée. En raison de travaux, un bouchon s'est formé. B2 a dû arrêter son véhicule. A1 (X.), qui suivait B2 à une distance d'environ 20 mètres, n'a pas pu s'arrêter à temps en raison d'une distance de freinage insuffisante. Malgré un freinage d'urgence, elle a heurté l'arrière du véhicule de B2".

X.________ (A1) a fait la déposition suivante (traduction libre) :

"Je roulais, dans des conditions de trafic de fin de journée dense, sur la première voie de dépassement en direction de Neufeld. Ma vitesse était d'environ 80 km/h. (environ 70-75 km/h.). Ma distance avec le véhicule qui me précédait était d'environ 3 1/2 voitures (20 m.). Soudain, le trafic a ralenti il me semble jusqu'à l'arrêt. J'ai effectué un freinage d'urgence. En raison de la distance insuffisante, je n'ai pu m'arrêter à temps et j'ai heurté l'arrière du véhicule devant moi."

Y.________ (B2) a fait la déclaration suivante (traduction libre) :

"(...) A la hauteur de Bern-Neufeld j'ai dû ralentir jusqu'à l'arrêt, en raison de colonnes de trafic avançant par à coups. Immédiatement après un véhicule a heurté le mien".

Il ressort du rapport de police qu'X.________ a invoqué l'efficacité insuffisante des freins de sa nouvelle voiture; cette thèse a été contredite par plusieurs essais de freinage d'urgence effectués en présence d'X.________; les freins fonctionnaient à la perfection.

C. Par courrier du 14 décembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.

X.________ a été entendue le 30 janvier 2002 dans les bureaux du Service des automobiles, assistée d'un mandataire de la société d'assurance de protection juridique Protekta SA. Elle a notamment déclaré avoir été condamnée à une amende de 500 fr., sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR, prononcé pénal qu'elle n'a pas contesté. Elle a par ailleurs présenté deux photographies pour montrer que les dégâts des deux véhicules impliqués étaient peu importants.

La société d'assurance de protection juridique a encore produit le 1er février 2002 une attestation de l'employeur d'X., ainsi que les photographies originales des dégâts, en relevant que l'infraction paraissait à ce point bénigne qu'elle ne justifiait qu'un mois de retrait de permis. L'employeur a en particulier déclaré qu'X. travaillait à son service en qualité de représentante pour la Suisse romande et italienne et qu'elle effectuait plus de 50'000 km par an en trajets professionnels.

D. Par décision du 18 février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès et y compris le 14 juin 2002, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.

Agissant en temps utile par acte du 12 mars 2002, X.________ a recouru contre cette décision. Elle demande que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, subsidiairement que la mesure de retrait soit limitée à un mois. La recourante a expliqué que les dégâts ayant été insignifiants (son véhicule n'a rien eu et le véhicule Y.________ n'a subi qu'un léger enfoncement de la carrosserie sous la plaque minéralogique à gauche), il ne lui a manqué qu'une distance de l'ordre de 50 cm, voire moins, pour pouvoir s'arrêter sans choc. La recourante a rappelé que l'accident avait eu lieu à 17h.25, soit à un moment où la circulation était "extrêmement chargée"; selon elle, chacun a déjà pu remarquer que dans ces conditions il est très difficile de maintenir une distance adéquate, notamment parce qu'il y a toujours un véhicule pour venir s'intercaler dans un espace "qu'on s'ingénie à laisser suffisant". L'utilité professionnelle est invoquée.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 31 mai 2002.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

  1. La recourante ne conteste pas avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui la précédait et être entrée en collision avec ce dernier. Elle a dès lors violé l'art. 34 al. 4 LCR qui stipule que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

En l'espèce, la recourante n'a pas été en mesure de réagir avec une complète efficacité lors d'un brusque ralentissement du trafic sur l'autoroute, à une heure de pointe, dans une situation de trafic dense, alors que les colonnes de véhicules avançaient par à coups. La recourante a freiné en urgence, mais n'a pu éviter le choc. On retiendra cependant, sur la base des photographies produites, que sa vitesse était déjà considérablement réduite à cet instant, puisque son propre véhicule n'a pas été endommagé et que le véhicule qui la précédait n'a subi qu'un léger enfoncement. Le tribunal de céans est en règle générale strict au sujet du non-respect d'une distance suffisante, car il est constant qu'un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de la prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (cf. CR 1998/0148 du 19 août 1998; CR 2000/0289 du 17 octobre 2001). L'art. 16 al. 2 LCR est par conséquent applicable.

  1. a) La disposition précitée permet à l'autorité de prononcer soit un retrait de permis, soit un avertissement, cette dernière mesure étant réservée au cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise - déjà qualifiée - et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicule automobile. Par ailleurs, une réputation d'automobiliste sans tache ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 202, consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561). Toutefois, lorsqu'une infraction aux règles de la circulation peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis de conduire doit être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).

Dans le cas d'espèce, il faut reprocher à la recourante d'avoir mal apprécié l'espace nécessaire entre son véhicule et celui qui le précédait et de n'avoir pas adapté à temps sa vitesse en fonction de la distance entre les véhicules. Au vu des dommages très limités causés par le choc dans des conditions de trafic difficiles, il apparaît que la faute commise peut encore être considérée comme légère au regard des circonstances concrètes (choc léger à la suite d'un freinage d'urgence lors d'un brusque ralentissement du trafic; heurt insuffisant pour être à l'origine d'une mise en danger sérieuse d'autres usagers de la route). Le passé de conductrice automobile de la recourante n'est toutefois pas sans taches (elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon décision du 30 avril 2001, dont l'exécution a pris fin le 11 août 2001). Cet antécédent ne permet plus de prononcer un avertissement; en revanche, ce facteur aggravant ne justifie pas non plus un retrait de deux mois. La décision entreprise sera dès lors réformée et la sanction ramenée à la durée d'un mois.

b) Il faut encore examiner s'il se justifie d'astreindre la recourante à un cours d'éducation routière.

Conformément aux art. 25 al. 3 lettre e LCR et 40 al. 3 OAC, les conducteurs de véhicules automobiles qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation, peuvent être appelés à suivre un enseignement des règles de la circulation. Cette obligation ne peut être imposée que si le conducteur en cause a violé au moins deux fois en peu de temps ou à de nombreuses reprises des règles de la circulation et si l'on peut admettre qu'en améliorant sa connaissance des règles de la circulation routière et en attirant son attention sur le danger résultant pour le trafic d'une conduite contraire à ces règles, il sera détourné de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (ATF 116 Ib 256*).* Il faut donc réserver cette mesure aux cas dans lesquels des indices concrets montrent que le conducteur, sans être en état d'inaptitude caractérielle au sens de l'art. 14 al. 2 lettre d LCR, ne perçoit cependant pas suffisamment l'utilité des règles ou la nécessité de les respecter, mais paraît susceptible de prendre conscience de cette nécessité en fréquentant un cours d'éducation routière; cette mesure doit conserver un strict caractère de mesure de sécurité; l'ordre de suivre un cours ne saurait donc justifier, pas plus que toute autre mesure de sécurité (obligation de suivre ou de poursuivre un traitement médical, obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée), une clémence dans l'application de l'art. 16 al. 2 ou al. 3 LCR; les mesures de sécurité peuvent d'ailleurs être ordonnées indépendamment d'un retrait d'admonestation (arrêt de principe CR 1994/0480 du 22 mars 1995 et CR 1994/0473 du 23 mars 1995).

En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier que la recourante, qui est une conductrice expérimentée (permis depuis 1977 et usage professionnel important), ne percevrait pas suffisamment l'utilité des règles de la circulation ou la nécessité de les respecter. En conséquence, la participation à un cours d'éducation routière ne peut lui être imposée et il convient donc d'annuler sur ce point la décision attaquée.

  1. Le recours est partiellement admis. Obtenant une partie de ses conclusions, la recourante aura à supporter des frais de justice réduits.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 18 février 2002, est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis est ramenée à un mois, l'obligation de suivre un cours d'éducation routière étant annulée.

III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 23 octobre 2003

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Keywords

traffic distancerear-end collisionlicense withdrawalwarningroad safety courserepeat offenseadministrative sanctioncost allocation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the driver breached traffic rules by following too closely and causing the rear-end collision.

Extracted holding

Yes. The driver did not keep a sufficient distance and violated the traffic rules governing safe following distance.

Extracted reasoning

In heavy traffic on the motorway, she failed to react in time to a sudden slowdown and collided with the vehicle ahead. The damage was limited, but the conduct still breached the duty of sufficient distance and justified administrative sanction.

Key legal question

Whether the proper administrative measure was a warning or a permit withdrawal, and if withdrawal, for how long.

Extracted holding

A warning was excluded because of the prior one-month withdrawal; however, the two-month withdrawal was too severe and had to be reduced to one month.

Extracted reasoning

The fault was still considered light in light of the limited damage and concrete circumstances, but the appellant's record was not clean because of a recent prior withdrawal. That prior measure prevented a warning, yet did not justify a two-month withdrawal.

Key legal question

Whether the appellant could be compelled to attend a road-education course.

Extracted holding

No. The record did not show repeated or otherwise sufficient indications that she failed to appreciate the value of traffic rules.

Extracted reasoning

The education-course measure is reserved for drivers who repeatedly violate traffic rules and whose conduct suggests that a course could prevent future infringements. Those conditions were not met for an experienced driver with no such concrete indication.

Key legal question

How the costs should be allocated given the partial success of the appeal.

Extracted holding

Reduced court costs were imposed on the appellant.

Extracted reasoning

Because the appeal succeeded only in part, she had to bear reduced costs.

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