Three-month license withdrawal for drunk driving upheld

cr-2001-0323Cantonal CourtJan 28, 2002Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A.________ appealed against a decision of the Vaud Service des automobiles withdrawing his driving license for three months after a nighttime drunk-driving incident with a blood alcohol concentration of at least 1.37‰. He argued that fatigue and his professional and academic needs justified a shorter measure and requested fee relief. The Administrative Court held that the alcohol level and circumstances warranted a sanction above the minimum withdrawal period and that his short driving history made his clean record less significant. The appeal was dismissed and the withdrawal confirmed; the judgment was rendered without court fees.

Omnilex headnote

Art. 16 al. 3 lit. b, art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC: retrait du permis en cas d’ivresse; durée de la mesure. En cas d’ivresse simple, le retrait d’au moins deux mois constitue le minimum légal; une durée supérieure peut être justifiée lorsque le taux d’alcoolémie n’est plus proche du seuil limite, que les circonstances révélent une faute aggravée et que les antécédents, bien que vierges, ont une portée réduite en raison d’une faible ancienneté du permis (consid. 1-2). L’utilité professionnelle du permis est prise en considération, mais ne commande pas à elle seule une réduction lorsque l’ensemble des circonstances milite contre elle. La fatigue invoquée pour expliquer la conduite en état d’ébriété ne constitue pas un motif atténuant lorsqu’elle aurait dû conduire à renoncer à prendre le volant.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 28 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________ , à X.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles , du 17 septembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.


Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1980, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 29 juin 2000. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le samedi 21 juillet 2001, vers 05h00, de nuit, A.________ a circulé de Bussigny en direction de son domicile au guidon de son motocycle léger, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 06h00 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,37 gr. ‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

Par préavis du 8 août 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a toutefois pas donné suite à ce préavis.

C. Par décision du 17 septembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois, dès le 21 juillet 2001.

D. Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 21 septembre 2001. Il ne conteste pas la faute commise, mais fait valoir que la fatigue qu'il éprouve depuis qu'il travaille six jours par semaine à divers endroits (B.________ à X.________ et C.________ à Y.________) a certainement joué en sa défaveur. Il demande que la mesure soit réduite d'une ou deux semaines, faisant valoir qu'il lui serait bien utile d'avoir un moyen de locomotion pour régler des questions administratives relatives à son entrée à l'Université de Lausanne le 21 octobre 2001. Par ailleurs, il explique qu'étant étudiant et travaillant pour aider financièrement ses parents, il se trouve dans l'incapacité de payer les frais de procédure. En annexe à son recours, il produit les coordonnées de ses employeurs, ainsi qu'une attestation d'immatriculation à l'Université en faculté des Sciences, section ********.

Par décision du 4 octobre 2001, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et restitué en conséquence le permis de conduire au recourant.

Le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais en raison de sa situation financière précaire. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

  1. Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR).

En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

  1. En l'espèce, le taux d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,3 gr.‰ au minimum. On se trouve en présence d'une ivresse qui n'est déjà plus une ivresse proche du taux limite, de sorte qu'elle appelle une durée s'écartant légèrement du minimum légal de deux mois prévu en cas d'ivresse proche du taux limite. De plus, la fatigue invoquée par le recourant pour expliquer son état physique apparaît comme un facteur aggravant, dès lors que tout conducteur se doit de renoncer à conduire lorsqu'il se sent surmené. A ces éléments défavorables, il faut opposer, en faveur du recourant, la relative utilité que revêt pour lui la possession de son permis de conduire dans le cadre de ses activités professionnelles. S'agissant de l'utilité de son permis dans le cadre des démarches administratives relatives à son entrée à l'Université à la fin du mois d'octobre 2001, on relèvera que le recourant a obtenu ce qu'il souhaitait puisque, par le biais de l'octroi de l'effet suspensif au recours, son permis de conduire lui a été restitué le 4 octobre 2001. S'agissant enfin des antécédents du recourant en tant que conducteur, ils sont certes vierges, mais le recourant n'est titulaire d'un permis de conduire que depuis le mois de juin 2000, de sorte que ses antécédents sont peu significatifs en l'espèce. Considérant l'ensemble des circonstances et notamment le taux d'alcoolémie, le tribunal considère qu'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois est adéquate en l'espèce et n'apparaît pas disproportionnée.

  2. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 17 septembre 2001 est maintenue.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 janvier 2002

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

Keywords

driving license withdrawaldrunk drivingproportionalityblood alcohol concentrationadministrative sanctionprofessional needcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the three-month driving-license withdrawal for drunk driving was lawful and proportionate.

Extracted holding

Yes. The alcohol level was no longer near the statutory minimum, the claimed fatigue was an aggravating factor, and the appellant's good record was of limited significance given his short driving history. Three months was appropriate.

Extracted reasoning

Under the LCR and OAC, drunk driving requires a mandatory withdrawal of at least two months; the court may increase the duration according to the seriousness of the fault, the driver's record, and professional driving needs. Here the BAC and circumstances justified a period slightly above the minimum, and the appellant's professional usefulness did not make the measure disproportionate.

Key legal question

Whether the appeal fees should be waived.

Extracted holding

Yes, no court costs were imposed in the operative part.

Extracted reasoning

The appellant had been exempted from an advance on account of financial hardship, and the judgment was rendered without fees.

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