canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 janvier 1992
sur le recours interjeté par X., à
A. (France), dont le conseil est l'avocat Philippe Reymond, Sainte-Luce
18, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service des automobiles, du 10 avril 1989
ordonnant l'immatriculation de son véhicule dans le canton de Vaud à partir du
1er janvier 1989.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Pierre Journot, président
Claude Pernollet, assesseur
Vincent Pelet, assesseur
Greffier : Nathalie Krieger, substitut
constate en fait :
A. Du 26 novembre
1987 au 30 novembre 1988, X.________, née en 1953, a été mise au bénéfice d'une
autorisation de circuler en Suisse avec le véhicule Renault R 1224 portant
plaques françaises 6532 QT 01. Le Département de la justice, de la police et
des affaires militaires, Service des automobiles, qui lui avait délivré cette
autorisation, l'avait en effet considérée comme résidente temporaire en Suisse
au vu des documents produits. L'intéressée avait précédemment une autorisation
identique valable du 16 juin 1986 au 30 juin 1987.
B. A la suite
d'une lettre anonyme reçue le 6 octobre 1988 par le Service des automobiles
dénonçant la présence depuis mi-1986 d'une voiture à plaques françaises 6532 QT
01, une enquête de police a été effectuée. Le rapport de gendarmerie du 23
octobre 1988 avait établi que X., propriétaire du véhicule incriminé,
était en séjour à B. depuis le 1er août 1986, date à laquelle elle
avait annoncé son arrivée au Bureau du contrôle des habitants de la Commune en
présentant une attestation de domicile de la Commune française de A..
Il était encore précisé que l'intéressée était copropriétaire avec le dénommé
Y. d'une villa à B.________ et qu'elle avait contesté la décision du 19
octobre 1988 de la Commission d'impôt du district d'******** par laquelle cette
autorité avait fixé le domicile fiscal de l'intéressée en Suisse à compter du
1er janvier 1989.
Pour sa
part, le 20 février 1989, l'intéressée avait produit au Service des automobiles
une photocopie de son passeport français, un certificat de résidence établi le
30 novembre 1988 et confirmé le 6 février 1989 par le Maire de la Commune de
A.________, ainsi que l'autorisation, délivrée par l'Administration fédérale
des douanes pour l'année 1989, d'utiliser en Suisse son véhicule non dédouané.
C. Par décision
du 10 avril 1989, le Service des automobiles a néanmoins exigé que le véhicule
de X.________ soit immatriculé dans le canton de Vaud, avec effet rétroactif au
1er janvier 1989. Ce Service avait exposé ce qui suit au représentant de
l'intéressée :
" Nous rappelons qu'aux termes de l'art.
77, al. 1 OAC "par lieu de stationnement, il faut entendre en règle
générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit". En application de
cette prescription il est manifeste que le véhicule de votre assurée est stationné
sur le territoire de notre canton et il n'y a dès lors pas l'ombre d'une
hésitation à ce qu'il doive être immatriculé sous plaques vaudoises.
Si l'on devait avoir des difficultés à
établir un lieu régulier de stationnement du véhicule pour la nuit nous aurions
alors à nous référer à l'art. 77, al. 2 de la même disposition, qui prévoit que
sera considéré comme lieu de stationnement le domicile du détenteur. Là encore
il n'est pas contestable que le domicile de votre cliente est dans notre canton
et son véhicule doit dès lors impérativement y être immatriculé. "
D. X.________ a
interjeté recours contre la décision précitée. Elle faisait valoir pour
l'essentiel que son domicile, où elle se rendait régulièrement en fin de
semaine, voire durant la semaine, était situé en France, à A.________, et que
le lieu de stationnement de sa voiture pour la nuit n'était pas régulier.
L'art. 77 al. 2 OAC devait dès lors trouver application par analogie en
l'absence d'une convention franco-suisse en la matière. Elle concluait ainsi
avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et à la dispense de
l'obligation d'immatriculer son véhicule sous plaques vaudoises.
E. A l'audience
de la Commission de recours du 28 septembre 1989, la recourante avait précisé
que double nationale française et suissesse, elle n'avait aucun poste de
travail fixe en Suisse. Elle enseignait occasionnellement comme remplaçante au
Département de l'instruction publique de l'Etat de Vaud et avait déclaré passer
tous ses week-ends, vacances et temps libres chez ses parents à A.,
dans la villa desquels elle a conservé sa chambre d'enfant. Elle avait indiqué
qu'elle disposait de six semaines de vacances en été et de treize semaines en
tout sur l'année. Lors de l'audience, la Commission de recours avait également
entendu Z. comme témoin, laquelle avait confirmé la présence très
fréquente de la recourante à A., en particulier en fin de semaine et
pendant les congés scolaires. Selon ce témoin, l'acquisition de la villa de
B. n'avait pas diminué les venues de la recourante chez ses parents.
La
Commission de recours a rejeté le 16 février 1990 le recours formé par
l'intéressée; laissant ouverte la question de la domiciliation de la recourante,
la Commission a jugé que celle-ci devait être considérée comme résidente à
B.________ et que la situation de celle-ci rendait l'immatriculation
obligatoire de son véhicule en application de l'art. 115 al. 1 lit b OAC dans
la mesure où elle n'alléguait pas s'absenter de Suisse pendant au moins trois
mois consécutifs.
F. Contre cet
arrêt, l'intéressée a formé un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral.
G. Par arrêt
rendu le 30 avril 1991, la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée; il a renvoyé le
dossier à la Commission de recours pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans cet
arrêt, notre Haute Cour, dégageant par voie d'interprétation historique le sens
véritable de l'art. 115 al. 3 OAC, a précisé que cette disposition, malgré sa
rédaction déficiente, signifiait que les résidents temporaires étrangers au
sens de l'art. 2 al. 1 OAC ne sont pas tenus de faire immatriculer leur
véhicule en Suisse s'ils l'utilisent à titre privé dans notre pays. Le Tribunal
fédéral a toutefois souligné que cela ne signifie pas que la recourante devait
être mise automatiquement au bénéfice du statut de résident temporaire au sens
de l'art. 2 al. 1 OAC et qu'il convenait de résoudre préalablement la question,
laissée ouverte par la Commission de recours, de savoir si celle-ci a
effectivement un domicile en France. "Bien que des doutes planent sur
la réalisation du domicile français de la recourante", le Tribunal
fédéral a renvoyé la cause à la Commission de recours afin que celle-ci procède
à des investigations supplémentaires de manière à pouvoir se prononcer sur la
question du domicile et au, cas où le domicile serait français, sur
l'application de l'art. 115 al. 3 OAC.
H. La cause a été
transmise au Tribunal administratif, conformément à l'art. 62 LJPA, lequel a
repris l'instruction.
Une copie de
la décision du Conseil d'Etat du 8 février 1989 concernant Y._________ a été
versée au dossier.
Le
Département de l'instruction publique et des cultes a été invité à renseigner
le Tribunal sur l'activité professionnelle en Suisse de la recourante depuis
1988.
Le 9 octobre
1991, le Service de l'enseignement secondaire a informé le Tribunal que
X.________ avait effectué les remplacements suivants:
*"du
15 août 1988 au 4 novembre 1988 ********
du 28 novembre 1988 au 9 décembre 1988 ********
du 12 décembre 1988 au 23 janvier 1989 ********
du 10 avril 1989 au 7 juillet 1989 ********
du 5 juin 1989 au 7 juillet 1989 ********
du 1er août 1989 au 31 juillet 1990 ********
du 21 septembre au 11 octobre 1990 *******"
I. Le 4
novembre 1991, la recourante s'est déterminée; dans sa lettre, elle précise
qu'elle est retournée à A.________ presque quotidiennement du 5 juin au 7
juillet 1989 et systématiquement tous les week-ends; elle fait valoir que
l'attestation du Service de l'enseignement secondaire indique par erreur
qu'elle aurait travaillé simultanément au collège des ********** et à **********
au cours de la période du 5 au 7 juillet 1989, alors qu'en réalité elle n'a
travaillé qu'à ********** exclusivement. Elle souligne pour le surplus
qu'elle n'a eu aucune activité lucrative en Suisse du 1er janvier au 30
septembre 1991.
J. Le Tribunal a
délibéré à huis clos en date du 12 décembre 1991.
et considère en droit :
- En l'espèce,
il s'agit de déterminer le domicile de X.________.
a) En vertu
de l'art. 2 al. 1 OAC, le domicile au sens du droit sur la circulation routière
se détermine en règle générale selon les dispositions du code civil suisse. Il
faut considérer comme domicile du résident temporaire son domicile familial,
lorsque l'intéressé s'y rend en moyenne deux fois par mois régulièrement.
Selon l'art.
23 al. 1 CCS, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir. Selon la jurisprudence, ce qui importe n'est pas la
volonté interne de la personne mais les circonstances, reconnaissables pour des
tiers, qui permettent de déduire qu'elle a l'intention de faire du lieu où elle
réside le centre de ses relations personnelles (ATF 97 II 2, rés. JT 1972 I 348).
Dans un
arrêt rendu le 16 février 1988 publié in StE 1988, A 24.21 No 3, le Tribunal
fédéral a jugé que le domicile des jeunes adultes célibataires peut encore être
fixé au domicile des parents chez lesquels ils se rendent régulièrement,
pendant leur temps libre, aussi longtemps que leurs liens avec eux, leurs
frères et soeurs et leurs amis de jeunesse ou d'associations l'emportent par
rapport à ceux créés indépendamment des parents au lieu de travail. Notre Haute
Cour a précisé aussi que chez les jeunes adultes, qui vivent en concubinage au
lieu de travail, on ne peut pas exclure absolument que le centre de leurs
intérêts vitaux soit encore au domicile des parents, en particulier lorsque les
deux partenaires en sont encore à leur première formation professionnelle. En
règle générale toutefois, la relation personnelle avec le concubin, avec lequel
ils forment un ménage commun, est plus forte et l'emporte. Les autorités
fiscales du lieu de travail peuvent en déduire qu'ils ont perdu leur
attachement à la maison de leur parents et à ceux-ci et qu'ils se sont créés de
manière indépendante des relations personnelles.
b) En
l'espèce, le Tribunal constate que la recourante, née en 1953 et qui exerce la
profession d'enseignante remplaçante auprès du Département de l'instruction
publique du canton de Vaud, est copropriétaire d'une villa à B._______ depuis
1986 avec son ami Y.; il est établi que la recourante se rend
fréquemment à A. chez ses parents; elle soutient qu'elle y conservé son
domicile pour le motif que ses attaches sont à cet endroit plus importantes.
En vérité,
il apparaît que la recourante n'est pas dans le cas des jeunes adultes,
envisagés par le Tribunal fédéral, dont le domicile peut encore être rattaché à
celui des parents; en effet, il s'agit en l'espèce d'une femme bien établie
dans la vie, qui non seulement vit en concubinage à B.________ dans une maison
dont elle est copropriétaire avec son ami, mais encore exerce une activité
lucrative en Suisse; sur ce point, on constate que les remplacements effectués
depuis 1988 jusqu'à juillet 1989 se sont produits à intervalles réguliers; elle
a d'ailleurs travaillé toute l'année scolaire 1989 -1990; compte tenu de
l'ensemble des circonstances objectives, il y a lieu de considérer que la recourante
était domiciliée à B.________ à tout le moins au 1er janvier 1989, date retenue
par la décision attaquée.
c) Aux
termes de l'art. 115 al. 1 lit. c OAC les véhicules automobiles et les
remorques immatriculés à l'étranger doivent être pourvus d'un permis de
circulation suisse et de plaques suisses si le détenteur qui a son domicile
légal en Suisse réside pendant moins de douze mois consécutifs à l'étranger et
utilise son véhicule en Suisse pendant plus d'un mois.
En l'espèce,
la recourante qui est domiciliée en Suisse tombe sous le coup de la disposition
précitée dans la mesure où elle n'a pas résidé douze mois consécutifs à
l'étrange et utilisait son véhicule en Suisse pendant plus d'un mois.
d) Vu ce qui
précède, la décision dont est recours doit être confirmée.
- Le recours
étant rejeté, un émolument est mis à la charge de la recourante; vu l'issue du
pourvoi, il n'y pas lieu d'accorder des dépens à l'intéressée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue
le 10 avril 1989 par le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service des automobiles, est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
400.- est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le
dépôt de garantie effectué.
Lausanne, le 28 janvier 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral de la police avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le Service des automobiles :
son dossier en retour.