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bo-2006-0061 ΓÇó Retroactive student grant denied for late application
bo-2006-0061Cantonal CourtSep 25, 2006Dismissed
The Vaud Administrative Court dismissed the mother’s appeal against a scholarship decision concerning her daughter’s vocational training. The applicant asked for the grant to be paid retroactively from August 2005, arguing that health problems prevented an earlier filing. The court held that applications submitted during training are effective only from the filing date and are calculated pro rata for the remaining months. Because the request was filed only on 15 March 2006, retroactive coverage was excluded. The office’s decision granting CHF 2,500 only from 21 March 2006 was confirmed, and a court fee of CHF 100 was charged; no costs were awarded.
Art. 2 al. 4 RAE; scholarship applications filed during ongoing training are effective only as of the filing date and are granted pro rata for the remaining study months. Retroactive coverage back to the start of training is excluded absent a specific legal basis. Personal circumstances preventing an earlier filing do not justify departure from this rule where the applicant could have been assisted in timely action (consid. 1-2).
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 septembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne,
tiers intéressé
B. X., à 1********, représentée par A. X., à 1********.
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2006 concernant sa fille Florence
Vu les faits suivants
A. Le 15 mars 2006, B. X.________, née le 18 novembre 1991, a présenté une demande de bourse à l’Office cantonal sur les bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office), afin de financer la formation d’horticultrice, pour la période allant d’août 2005 à août 2006.
Le 21 juin 2006, l’Office a octroyé à B. X.________ une bourse d’un montant de 2'500 fr., pour la période allant du 21 mars au 19 août 2006.
B. A. X.________ a recouru contre cette décision pour le compte de sa fille Florence, en concluant à ce que la bourse lui soit octroyée à titre rétroactif dès le mois d’août 2005. Elle a exposé n’avoir pas présenté la demande plus tôt, à raison de son état de santé, qui avait requis deux interventions chirurgicales. L’Office propose le rejet du recours.
La recourante ne s’est pas déterminée à ce propos, dans le délai imparti.
Considérant en droit
Les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date de leur dépôt, au prorata des mois d’études encore à effectuer (art. 2 al. 4 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle – RAE; RSV 416.11.1). L’Office, saisi le 15 mars 2006 pour une formation commencée en août 2005, ne pouvait accorder la bourse de manière rétroactive, comme le demande la recourante (cf. arrêts BO.2003.0027 du 18 août 2003 et BO.1997.0037 du 22 août 1997).
Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette règle en l’occurrence. En effet, la recourante a déjà bénéficié d’une bourse pour le début de sa formation. On pouvait dès lors attendre d’elle qu’elle agisse à temps. Il est possible que sa mère, atteinte dans sa santé, ait oublié d’entreprendre cette démarche. Elle pouvait cependant être supplée dans cette tâche par son époux et père de Florence.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juin 2006 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.