No scholarship for private school without impelling reasons

bo-2004-0108Cantonal CourtMay 18, 2005Dismissed

Summary

A recipient of a private training course in Lausanne sought a cantonal scholarship for her second year of studies. The cantonal scholarship office denied the request because the school was private and no impelling reason justified attendance there instead of a public or recognized institution. The Administrative Court held that not meeting admission requirements for a public school does not amount to an impelling reason under the regulation, especially absent health reasons or a need for academic catch-up. The appeal was dismissed, the refusal confirmed, and the appellant ordered to pay CHF 100 in court costs.

Regest

Art. 6 LAE and Art. 4 RAE; scholarship for attendance at a private school. Financial support for private schooling is granted only exceptionally when impelling reasons prevent attendance at a public or publicly recognized school. Such reasons are limited to the cases exhaustively contemplated by the regulation, notably health grounds or a necessary academic catch-up that cannot be completed in the public system. Mere inability to satisfy admission conditions for a public or recognized school does not constitute an impelling reason within the meaning of the scheme (consid. 3).

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 mai 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

Recourante

A., 1.********, à X.

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

Objet

Aide à la formation professionnelle

Recours A.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 août 2004 lui refusant une bourse

Vu les faits suivants

A. A.________, née le 4 août 1984, est titulaire d'un certificat d'études secondaires (division terminale à options) depuis le 7 juillet 2000 et d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse depuis le 30 juin 2003. En septembre 2003, elle a entrepris une formation d'éducatrice assistante auprès de l'Ecole d'éducateurs et d'éducatrices, à Lausanne. Elle a requis l'octroi d'une bourse pour sa deuxième année de formation, soit pour la période du 6 septembre 2004 au 5 septembre 2005.

B. Le 24 août 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé de lui allouer une bourse, motif pris que l'école envisagée n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses l'empêchait de fréquenter une école publique.

C. Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 1er septembre 2004. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit octroyée.

Dans sa réponse du 5 octobre 2004, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAE).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Ecole d'éducateurs et d'éducatrices, à Lausanne, est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique. La recourante fait valoir que, n'étant titulaire que d'un certificat d'études secondaires de la division terminale à options et d'un CFC de vendeuse, elle n'est pas admise à l'Institut pédagogique de Lausanne (IPGL), qui est une école reconnue d'utilité publique.

La recourante ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue d'utilité publique ne saurait être reconnu comme une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une école privée (arrêt TA BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références citées). La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme pour requérir une bourse. Au surplus, le tribunal constate que la recourante, titulaire d'un CFC de vendeuse, bénéficie d'ores et déjà d'une formation professionnelle achevée.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'office du 24 août 2004 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

24 août 2004 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Keywords

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