Scholarship refusal after prior one-year extension

bo-2001-0142Cantonal CourtJul 3, 2002Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X.________ appealed the refusal of a cantonal study scholarship for a fifth year at the Gymnase de Beaulieu. She argued that family difficulties justified another extension and that the school had authorized her to repeat the year. The court held that the study-aid regime allows prolongation only up to one additional year beyond the normal duration. Because she had already received that extension when repeating her first year, the office was entitled to refuse further aid. The appeal was dismissed, the refusal confirmed, and no court costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 23 LAE; art. 14 RAE; extension of study aid beyond the normal duration of studies: the aid may, for justified reasons, be prolonged only up to one additional year. Where the beneficiary has already used that extra year, no further scholarship can be granted, even if the educational institution exceptionally authorizes a further repetition of a year and even if personal or family circumstances would otherwise justify an extension (consid. 3). The refusal is a strict application of the regulatory framework; for equity reasons, court fees may nevertheless be waived (consid. 4).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 3 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________ , avenue ********, à ********,

contre

la décision de l' Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001 lui refusant une bourse d'études.


Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 12 novembre 1980, est étudiante au gymnase de Beaulieu à Lausanne, en section socio-pédagogique. Elle a obtenu dès 1997 une bourse pour chaque année d'études, y compris lorsqu'elle a redoublé sa première année. Ayant échoué à ses examens finaux, elle a décidé de refaire sa troisième année et a requis l'octroi d'une nouvelle bourse.

Par décision du 30 octobre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté la demande de X.________, au motif qu'elle avait déjà utilisé son droit à l'année supplémentaire (redoublement de la première année) et n'avait plus droit à l'échec.

B. Contre cette décision, X.________ a formé recours le 14 novembre 2001, concluant à son annulation. Elle fait valoir notamment ce qui suit:

" En ce qui concerne les limites de la durée normale des études j'avance le fait que le principe de la double compensation des notes qui n'autorisait pas un double échec a été abandonné en août 2001. De ce fait la prolongation des études est possible.

De plus, c'est le conseil de classe (professeurs et direction) qui, après examen de ma situation m'a autorisée à refaire ma 3ème année. Si le conseil d'établissement accorde cette autorisation c'est que le règlement de l'établissement en question estime qu'elle se déroule dans la durée normale des études.

Enfin, en ce qui me concerne, je n'ai jamais effectué de changement d'orientation dans mon cursus gymnasial. La 1ère année est un tronc commun et les 2ème et 3ème année ont été et sont suivies en section socio-pédagogique."

Le 14 décembre 2001, l'office a répondu que la recourante avait reçu des bourses pour le gymnase de Beaulieu pendant 4 ans pour des études dont la durée normale est de 3 ans, qu'elle avait déjà bénéficié d'une année supplémentaire et qu'il ne pouvait plus intervenir en sa faveur.

Dans son mémoire complémentaire du 17 janvier 2002, X.________ expose qu'entre septembre 2000 et février 2001, sa mère a été hospitalisée suite à une dépression, ce qui l'a affectée et perturbée dans ses études. Elle s'est reprise dès mars 2001, mais n'a réussi à remonter que six points sur les huit nécessaires à la réussite de son année. Ayant perçu les efforts réalisés par la recourante, le directeur et les professeurs du gymnase de Beaulieu l'ont autorisée à redoubler une seconde fois. A l'appui de ses explications, la recourante produit une lettre de l'Association du Relais, qui la suit dans le cadre de son action socio-éducative en milieu ouvert (ASEMO) et confirme les graves problèmes familiaux qu'elle a rencontrés.

Considérant en droit:

  1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

  2. Toute personne remplissant le conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 [LAE]). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e).

  3. En l'occurrence il n'est pas contesté que la durée normale des études est de trois ans (art. 29 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur). En principe un élève ne peut redoubler plus d'une année; un second redoublement peut néanmoins être autorisé exceptionnellement par la conférence des maîtres dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières (v. art. 30 al. 3 de la loi précitée et art. 63 de son règlement d'application). C'est précisément de cette possibilité de répéter sa troisième année, malgré un redoublement de la première, qu'a bénéficié la recourante, en raison de circonstances qui constituent aussi des motifs de prolonger l'aide aux études selon l'art. 14 al. 2 let. e LAE. Toutefois, il ressort clairement de cette disposition que la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO 00/0043 du 3 août 2000; BO 99/0122 du 10 février 2000; BO 98/0178 du 4 juin 1999; BO 96/0082 du 4 décembre 1996; BO 95/0063 du 17 octobre 1995). Comme la recourante a déjà bénéficié d'une telle prolongation en refaisant sa première année, c'est à juste titre que l'office lui a refusé une bourse pour une cinquième année d'études gymnasiales. Cette décision, dont on peut sans doute regretter dans le cas particulier le caractère rigoureux, n'est que le reflet d'une stricte application du règlement adopté par le Conseil d'Etat.

  4. Pour des motifs d'équité, et bien que le recours doive être rejeté, il ne sera pas perçu d'émolument de justice (art. 38 al. 2 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001 est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 3 juillet 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Keywords

scholarshipstudy aidextension of studiesrepeat yearnormal durationfamily circumstancesequityadministrative appeal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the refusal of a study scholarship was admissible.

Extracted holding

The appeal was filed in time and met the formal requirements, so the court entered into the merits.

Extracted reasoning

The filing complied with the administrative procedural requirements under the applicable cantonal law.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to a further scholarship year beyond the normal three-year program plus one additional year.

Extracted holding

No. The authority could refuse the scholarship because the appellant had already benefited from the only additional year allowed beyond the normal duration.

Extracted reasoning

Under the study-aid rules, prolongation of support is possible only up to one extra year for qualifying reasons. The appellant had already used that extension when repeating her first year, so a fifth gymnasium year could not be subsidized despite personal difficulties and permission to repeat the third year.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.