CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 avril 1997
sur le recours formé par Jeanne Meylan ,
domiciliée route de St-Cergue 95, à 1260 Nyon, représentée par l'avocat
Jacques-H. Meylan, case postale 176, 1000 Lausanne 3 Cour,
et
sur le recours formé par la Municipalité de
Nyon,
contre
la décision du 6 septembre 1996 du Chef du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports , déclarant vouloir
appliquer la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LVPol) à
des travaux de stabilisation des berges de l'Asse, notamment au droit de la
parcelle 1557 propriété de Jeanne Meylan.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Jeanne Meylan est
propriétaire de la parcelle 1557 du cadastre de la Commune de Nyon, sise route
de St-Cergue. Dite parcelle jouxte le cours d'eau de l'Asse, qui amorce à cet
endroit une courbe concave, qui se prolonge en bordure de la parcelle 1556,
propriété d'Ulysse Dupuis.
B. A fin 1993, un
glissement de terrain s'est amorcé sur les parcelles Dupuis et Meylan, dans la
pente surplombant le cours de l'Asse. Selon le rapport d'expertise Geolab SA,
Jeanne Meylan aurait alerté la municipalité à ce sujet au début janvier 1994.
C. Geolab SA a en
conséquence été mandatée pour examiner la situation et proposer des mesures de
stabilisation des berges de l'Asse à cet emplacement. Son rapport, établi au
mois d'août 1994, à propos des causes du glissement, conclut qu'il ne fait pas
de doute que celui-ci, qui a pris naissance sur la rive concave d'une boucle en
épingle à cheveux de l'Asse, a été provoqué par le pouvoir érosif de cette
rivière qui attaque de front le pied du talus; toujours selon ce document, il
est très peu probable que la surcharge représentée par la terrasse et le mur de
soutènement situé devant la maison Meylan ait provoqué cette instabilité, car
le glissement s'étend aussi sur une grande zone où aucune surcharge n'a été
placée au sommet du talus.
La Municipalité de
Nyon a cependant mis en doute ces conclusions, en faisant valoir notamment que
le remblaiement du terrain autour du bâtiment de Jeanne Meylan aurait
lourdement pesé sur l'ensemble du talus, initiant ainsi le processus de
glissement. Par ailleurs, elle reproche à la recourante de ne pas l'avoir
informée assez tôt du début de ce mouvement de terrain.
Quoi qu'il en soit,
les propositions de Geolab SA, tendant à une stabilisation des rives de l'Asse
par la réalisation d'enrochements au pied du talus, ont été mises à exécution.
D. Il ressort du dossier,
sans qu'on en connaisse le détail, que les frais relatifs à ces travaux se sont
élevés à un total de 240'395 fr.; l'Etat de Vaud a versé sur ce montant une
subvention de 30%, soit 72'118 fr. 50, comme il s'y était engagé dans une
décision (non versée au dossier) du 7 février 1995 (v. à ce sujet lettre du
département à la municipalité, du 22 décembre 1995). La Municipalité de Nyon,
après avoir admis que la moitié des frais résiduels lui incombaient, a cherché
à obtenir des propriétaires privés concernés le solde de ceux-ci; elle a donc
adressé à Jeanne Meylan une facture de 34'437 fr. 25, correspondant au 14% du
coût total des travaux, ce par un envoi du 24 janvier 1996. Jeanne Meylan a
d'emblée contesté cette obligation par lettre du 7 février suivant; la
recourante a maintenu d'ailleurs sa position au cours de l'échange de
correspondance qui s'est déroulé par la suite, intervenant désormais par
l'intermédiaire de l'avocat Jacques-H. Meylan.
Constatant qu'elle ne
parvenait pas à ses fins, la municipalité s'est adressée au Département des
travaux publics, en invoquant l'art. 49 de la loi du 3 décembre 1957 sur la
police des eaux dépendant du domaine public (ci-après: LVPol); selon cette
disposition en effet, à défaut de répartition amiable, la part incombant aux
propriétaires privés est arrêtée par une commission de classification ad hoc,
constituée conformément aux art. 34 ss de la loi. La municipalité a donc requis
la constitution de cette commission. Par lettre du 9 juillet 1996, l'avocat
Meylan s'est adressé à son tour au département, pour contester l'applicabilité
de l'art. 49 LVPol et de toute disposition de cette loi, susceptible de fonder
une responsabilité de sa cliente.
E. Par décision datée du 6
septembre 1996, mais confiée à la poste le 10 seulement, adressée à Jeanne
Meylan, le chef du département a considéré que la LVPol était bien applicable
au cas d'espèce; dite décision retient cependant qu'il n'appartient pas au
Conseil d'Etat de procéder à la nomination d'une commission de classification,
cette tâche relevant plutôt de la Commune de Nyon, dans l'hypothèse, réalisée
en l'espèce, de travaux d'entretien d'un cours d'eau non corrigé. Le 5
septembre 1996, le Service des eaux et de la protection de l'environnement
avait écrit dans le même sens à la Municipalité de Nyon; la lettre en question
conclut d'ailleurs que, en lieu et place de la nomination d'une commission de
classification, il était fortement recommandé de régler le problème à l'amiable
ou de désigner un seul expert, avec l'accord de la partie adverse, chargée de
trancher le litige. Le 12 septembre 1996, la Municipalité de Nyon a aussitôt
contesté le point de vue du département, en l'invitant à réapprécier la situation
et à transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour qu'il nomme une commission
de classification; cet écrit demandait, à défaut, qu'une décision susceptible
de recours soit rendue sur ce point.
F. Par acte du 1er octobre
1996, soit en temps utile, Jeanne Meylan a recouru contre la décision du 6
septembre précédent; elle conclut avec dépens à l'annulation de celle-ci, le
tribunal étant en outre invité à dire qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, à la
désignation d'une commission de classification, par quelque autorité que ce
soit, cantonale ou communale; elle fait en effet valoir une fois encore que la
LVPol n'est pas applicable en l'espèce, ce qui rend superflu à l'évidence la
désignation d'une commission de classification. A réception d'une copie du recours
de Jeanne Meylan, la Municipalité de Nyon a adressé à son tour, par lettre du
21 octobre 1996 au département, un recours contre la même décision; elle
confirme sa position, tendant à la désignation d'une commission de
classification par le Conseil d'Etat.
Jeanne Meylan a encore
déposé une réplique, le 6 décembre 1996; la municipalité s'est déterminée le 14
novembre précédent. Quant au département, il a adressé sa réponse au recours à
l'autorité de céans le 11 novembre 1996; il conclut à l'application de la LVPol
et relève au surplus que la nomination d'une commission de classification
entraînerait des frais démesurés.
Considérant en droit:
-
Peu après la lettre que
lui a adressée le département le 5 septembre, qui ne contenait aucune
indication des voie et délai de recours, la municipalité a protesté, par un
courrier du 12 septembre, contre la solution retenue, en demandant qu'une
décision susceptible de recours soit rendue au cas où le département
maintiendrait sa position. Elle n'a cependant pas reçu de réponse avant
l'accusé de réception du recours de Jeanne Meylan contre la décision du 6
septembre; elle a alors recouru à son tour le 21 octobre. Compte tenu de
l'absence d'indication des voies de droit dans la lettre du 5 septembre, ce
pourvoi est assurément recevable également.
-
On notera tout d'abord
que les parties sont d'accord pour soumettre au tribunal la question
préjudicielle de l'applicabilité de la LVPol aux travaux de stabilisation des
berges de l'Asse entrepris en 1994; selon la recourante, la réponse devrait ici
être négative.
Cependant, dans la
mesure où le tribunal conclurait à l'applicabilité de la LVPol, il devrait
alors vérifier en outre si la décision du département, laissant à la Commune de
Nyon le soin de désigner une commission de classification, est conforme à cette
loi, ce que tant la recourante que la municipalité contestent.
- a) La LVPol règle la
police des eaux dépendant du domaine public; elle prescrit notamment les
mesures nécessaires pour donner ou conserver aux eaux publiques un cours
normal, pour parer aux dangers d'éboulement, d'érosion, d'exhaussement,
d'inondation et pour remédier aux effets de ces accidents (art. 1er al. 1 et
2). L'art. 2 de la loi distingue les cours d'eau corrigés, à savoir ceux qui
ont fait l'objet d'une correction fluviale, respectivement les autres, qui sont
des cours d'eau non corrigés; cette distinction a des effets, en particulier
sur la charge des frais d'entretien, qui sont supportés entièrement par l'Etat
s'agissant des cours d'eau corrigés, respectivement pour les cours d'eau non
corrigés par les communes intéressées et les propriétaires des immeubles qui
sont exposés à des dommages, sous réserve d'une éventuelle subvention cantonale
(art. 48 et 49 de la loi).
On ajoutera encore que
les art. 17 ss LVPol réglementent les corrections fluviales. Il s'agit-là de
travaux d'envergure, comportant la correction d'un cours d'eau ou à tout le
moins d'une fraction de cours d'eau. L'entreprise de correction, une fois
constituée par arrêté du Conseil d'Etat (art. 19), au bénéfice de la personne
morale, est dotée d'organes, dont le fonctionnement est calqué dans une
certaine mesure sur ceux des syndicats d'améliorations foncières (commission
exécutive, art. 24 ss LVPol, commission de classification, art. 33 ss LVPol);
c'est en particulier à la commission de classification qu'il incombe de
répartir les frais des travaux de correction qui peuvent être mis à la charge
des propriétaires intéressés (art. 36 ss LVPol).
On notera encore que
l'art. 21 LVPol (compris dans le chapitre 2 de la loi, consacré aux corrections
fluviales), permet au département de faire exécuter les travaux jugés urgents
et indispensables pour la protection d'une route, d'un pont, d'une place
publique, d'habitations ou de propriétés menacées par les eaux; dans ce cas,
les art. 30 et 32, relatifs au financement des travaux sont applicables par
analogie (l'art. 32 renvoie aux dispositions des art. 33 ss, qui permettent de
réclamer les contributions aux propriétaires intéressés, ce par le biais de
décisions de la commission de classification). Dans un arrêt du 4 avril 1990,
concernant l'entreprise de correction fluviale La Chenaula-La Chandelar, le
Conseil d'Etat a retenu, par exemple, que les travaux urgents, comme les
autres, pouvaient donner lieu à de telles contributions (réf. R9 936/89).
Enfin, dans son
chapitre 3, consacré à l'entretien, la loi précise la répartition des frais
d'entretien, en relation avec les cours d'eau non corrigés. En premier lieu, le
département peut subsidier, à raison de 20%, ces frais d'entretien, la
contribution pouvant être portée à 40% en présence de circonstances
exceptionnelles (al. 1er). Selon l'al. 2, le solde de la dépense est à la
charge des communes, celles-ci pouvant en réclamer la moitié aux propriétaires
des immeubles qui sont exposés à des dommages; à défaut de répartition amiable,
la part incombant aux propriétaires est fixée par une commission de
classification ad hoc, constituée conformément aux dispositions des art. 34 ss
LVPol.
b) La recourante
soutient que les mesures de stabilisation des berges de l'Asse entreprises en
1994 ne peuvent pas être qualifiées de travaux d'entretien, celles-ci dépassant
à l'évidence ce qu'il faut entendre par entretien courant. Le département, pour
sa part, opère une classification entre différentes catégories de travaux,
retenant que seule celle regroupant les travaux les plus importants correspond
à la notion de correction fluviale. Cette interprétation ne paraît pas
insoutenable, de telles entreprises, par leur ampleur, devant apparaître comme
comparables à des entreprises d'améliorations foncières; au surplus, il n'est
pas déraisonnable de qualifier d'entretien les autres travaux, de moindre
ampleur que les entreprises de correction fluviale; au demeurant, même si cela
ne correspond pas au sens commun, il est admissible d'interpréter la notion
d'entretien comme s'étendant à des travaux de rétablissement de rives,
endommagées à la suite d'un accident, notamment d'un glissement.
Au surplus et surtout,
le département fait valoir, non sans raison, que les travaux réalisés, qu'ils
soient qualifiés de correction fluviale ou de travaux d'entretien, peuvent
conduire à la perception de contributions auprès des propriétaires intéressés.
Dans le cas d'espèce, les mesures de rétablissement réalisées, dans l'hypothèse
où elles ne pourraient pas être qualifiées de travaux d'entretien, entreraient
assurément dans la notion de travaux urgents, définie à l'art. 21 LVPol.
Autrement dit, à supposer que l'on doive retenir l'existence d'une lacune dans
la LVPol, plus exactement dans les normes permettant une mise à contribution
des propriétaires privés pour leur financement (les corrections fluviales et
les travaux d'entretien ne couvrant pas l'ensemble des travaux visés à l'art.
1er al. 2 de la loi), force serait de constater que les mesures ici en cause ne
serait pas concernée par cette brèche et que la perception de participations
auprès des propriétaires concernés pour les frais qui en ont découlé serait
parfaitement admissible.
- La loi exige, dans tous
les cas de figure envisageables ici (art. 49 ou 21 LVPol) la désignation d'une
commission de classification par le Conseil d'Etat.
Cela étant, la
décision attaquée, laissant le soin à la Commune de Nyon de procéder à la
désignation de cette commission, n'est en rien conforme aux dispositions
légales et ne peut qu'être annulée. On peut sans doute comprendre les soucis
pratiques du département, mais ceux-ci ne peuvent être levés que par une
modification légale. Au demeurant la décision querellée aurait pour conséquence
de déplacer sur la Commune de Nyon les inconvénients mis en évidence par
l'autorité intimée.
-
Le présent arrêt ne
préjuge en rien les questions de fond. Il n'examine pas non plus, à plus forte
raison, si l'Etat ou la Commune de Nyon pourraient obtenir, par une autre voie,
la réparation d'un éventuel dommage causé par Jeanne Meylan (le département
paraissait, en demandant que le juge instructeur ordonne une expertise, vouloir
aller dans ce sens; ou encore les prétentions éventuelles de Jeanne Meylan en
réparation d'un dommage qu'elle aurait subi); il n'est pas exclu qu'un tel
litige puisse être soumis cas échéant au juge civil, mais il ne saurait l'être
par le tribunal de céans, de sorte que l'expertise requise est assurément
superflue.
-
Les conclusions
principales de Jeanne Meylan doivent être rejetées, celles de la Commune de
Nyon devant en revanche être accueillies. Jeanne Meylan obtient néanmoins gain
de cause sur un moyen subsidiaire - qui coïncide avec celui de sa corecourante
-, savoir l'absence de base légale à la désignation par la commune d'une
commission de classification.
Cela étant,
l'émolument d'arrêt mis à la charge de la recourante sera réduit; elle n'a au
surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de
Jeanne Meylan est admis partiellement, le pourvoi de la Municipalité de Nyon
étant en revanche accueilli.
II. La décision du
département, du 6 septembre 1996, est annulée, la cause lui étant renvoyée,
pour qu'il suive à la procédure de désignation, par le Conseil d'Etat, d'une
commission de classification.
III. L'émolument
d'arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), est mis à la charge de Jeanne Meylan.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 7 avril 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint