CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mai 1996
sur le recours formé par la Municipalité de
Payerne, 1530 Payerne,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat AR 47 du 20 septembre 1995, rejetant les
réclamations de celle-ci, formées lors de l'enquête sur l'avant-projet des
travaux collectifs.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Bernard Dufour et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. La
réalisation de la route nationale 1 (ci-après: RN1) est actuellement en cours
entre Payerne et Avenches; un projet d'évitement de la ville de Payerne a
simultanément été élaboré, cette nouvelle route étant conçue comme une voie
d'accès à la RN1.
a)
Le projet de construction de la RN1, tronçon Payerne-Avenches, et de routes de
contournement de Payerne a fait l'objet d'une décision finale d'approbation des
plans du 8 janvier 1992, émanant du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes
(ci-après: SRA), laquelle comportait une étude d'impact sur l'environnement.
b)
En marge de ce projet, plusieurs syndicats obligatoires se sont constitués; le
Syndicat AR no 47, créé le 12 septembre 1989, a pour but plus précisément le
remaniement parcellaire en liaison avec la construction de la route d'évitement
de Payerne; il vise le réaménagement et le regroupement des parcelles, la
construction de chemins et de collecteurs (v. au surplus arrêté du Conseil
d'État sur cet objet du 9 juin 1989, R. 1989, 255).
c)
Du 1er au 12 mai 1995, la commission de classification du Syndicat AR no 47 a
mis à l'enquête, notamment, l'avant-projet des travaux collectifs. Ce dossier
porte en particulier sur la création, la correction, la réfection ou la
suppression de chemins; il comporte également des indications plus précises sur
la mise en oeuvre des mesures écologiques compensatoires exigées dans le cadre
de la décision finale sur étude d'impact approuvant le projet de route
d'évitement.
B. a)
Lors de l'enquête précitée, la Municipalité de Payerne, par lettre du 10 mai
1995, a formulé diverses réclamations à l'encontre des travaux projetés. A
cette occasion, elle a en particulier demandé que le chemin communal compris
entre les routes de Cugy et de Fétigny (RC 518 et 519), à proximité de la voie
ferrée, fasse l'objet d'une réfection dans le cadre des travaux du syndicat;
elle a formulé la même requête s'agissant du chemin reliant la route de Fétigny
(RC 519) à la passerelle de Châtelard. Une séance a réuni le 4 juillet 1995 des
représentants de la municipalité et de la commission de classification; à cette
occasion, cette dernière a indiqué à la municipalité que ces demandes devaient
être écartées, vu le défaut de caractère agricole des chemins précités. Malgré
la prise de position écrite de la municipalité du 30 août 1995 (donnant suite à
la réception du procès-verbal de la séance précitée), la commission de
classification, dans le cadre de la décision ici litigieuse du 20 septembre
1995, a confirmé qu'elle écartait les demandes de la Municipalité de Payerne
relatives aux deux chemins cités plus haut.
b)
La Municipalité de Payerne a recouru contre la décision précitée, en réclamant
notamment une nouvelle fois la prise en charge des travaux de réfection de ces
chemins par le syndicat, cela par acte du 3 octobre, confirmé par un mémoire du
12 octobre 1995.
aa)
En substance, la municipalité relève que le chemin actuel, sis entre les RC 518
et 519, n'a pas de fondations et que son revêtement actuel est défoncé par
endroits; en outre ce chemin n'a qu'une largeur de deux mètres, insuffisante
pour les véhicules agricoles actuels. Selon la municipalité, seule la réfection
de ce chemin est susceptible de donner un accès agricole digne de ce nom à un
parchet de 4 ha environ, délimité par la voie CFF, la RC 518, le futur chemin
22 et enfin le ruisseau de la Coula. Pour sa part, la commission de
classification relève que ce secteur est colonisé par des bâtiments et des
arbres, ce qui le prive, en partie tout au moins, de son caractère agricole;
pour le surplus, le chemin en question est barré approximativement en son
milieu par un cube de béton. A l'audience dont il sera question plus bas, la
municipalité a expliqué qu'elle souhaitait maintenir l'affectation agricole de
ce chemin et que la pose de ce barrage s'était avérée nécessaire pour rendre
effective l'interdiction souhaitée du transit par ce tronçon; elle a ajouté
que, même après réfection et élargissement, elle entendait maintenir cette
interdiction de transit et l'obstacle la garantissant.
En
cours d'instruction, le juge instructeur a recueilli à ce propos les
déterminations du Service des améliorations foncières. Ce dernier, dans un
courrier du 9 février 1996, relève que la question de l'amélioration du chemin
précité n'a pas été abordée, ni lors de l'expertise cantonale du 20 janvier
1994, ni lors de l'expertise fédérale du 11 novembre suivant; il ajoute que,
après consultation de l'Office fédéral d'agriculture, les autorités de
subventionnement ne sont pas prêtes à entrer en matière pour le financement
d'un projet de chemin bitumé à cet endroit. La municipalité, plus exactement
Jean Guggelmann, municipal, a déclaré, lors de l'audience, qu'il avait tiré la
conclusion inverse de l'inspection locale effectuée par l'expert fédéral, dans
la mesure où ce dernier aurait indiqué que les parcelles agricoles devaient
être desservies par un chemin en dur au moins. Les représentants du comité de
direction, comme de la commission de classification lui ont cependant rétorqué
que le parchet en question serait en l'état déjà très largement desservi après
la réalisation des travaux projetés, notamment par le chemin 22 et les accès
existants, sans que l'élargissement du chemin ici litigieux réponde à un réel
besoin agricole, rejoignant en cela la détermination du Service des
améliorations foncières du 9 février 1996, déjà citée plus haut.
bb)
S'agissant du chemin bitumé reliant la RC 519 à la passerelle de Châtelard,
inscrit au registre foncier comme partie intégrante du domaine public cantonal
des eaux, il serait actuellement très fortement détérioré. Il ne dessert que
des parcelles agricoles, comprises dans un mas d'une surface de 1,4 ha environ,
délimitées par la RC 519 à l'ouest et par la route d'évitement au nord. La
commission de classification, quant à elle, estime que le parchet en question
est trop petit pour justifier des frais importants, ce d'autant que, à ses
yeux, celui-ci serait déjà en partie équipé par la RC 519.
Lors
de l'audience, le représentant du Service des routes et des autoroutes a admis
que ce chemin avait été endommagé lors des travaux du chantier de l'évitement
ouest de Payerne, par les transports effectués par les entreprises
adjudicataires; dans ces conditions, ledit service s'engageait à procéder à la
réfection de ce chemin. La municipalité s'est déclarée satisfaite de cette
solution, qui devait rendre son recours sans objet sur ce point; le service des
routes et des autoroutes, par lettres des 15 et 28 mars 1996, a confirmé la
position prise par son représentant lors de l'audience.
C. a)
Dans le cadre de l'évaluation du projet définitif de la RN1, tronçon
Payerne-Avenches et contournement de Payerne, et des oppositions formées à
cette occasion par le Syndicat AR no 47, par la Commune de Payerne et un
exploitant agricole, le tracé du contournement a été déplacé d'une vingtaine de
mètres en direction de l'étang de Vernez de Chaux, nécessitant un défrichement
supplémentaire; les impacts de cette modification du projet sur le plan de la
protection de la nature ont fait l'objet d'une étude complémentaire du Bureau
Éconat du 16 avril 1992, complétées ensuite par un plan de situation du même
bureau, du 10 février 1993. Le Département fédéral de l'intérieur, par décision
du 31 mars 1993, a autorisé le défrichement complémentaire nécessité par la
modification précitée du projet; cette autorisation est conditionnée par la
réalisation des mesures compensatoires figurant sur le plan de situation du 10
février 1993 du Bureau Éconat. Ledit plan figure notamment la réalisation de
deux tronçons de fossés à ciel ouvert, destinés à assurer l'alimentation de la
zone humide de l'étang de Vernez de Chaux; un premier tronçon se situe au
sud-ouest du chemin reliant la Chaux Gudit à la Chaux Haeberli, alors que le
second se situe quant à lui à proximité immédiate de la zone humide et
traverse, sous la forme d'un passage inférieur, la route d'évitement de Payerne
(v. décision de défrichement précitée, ch. 34 à 38; il est toutefois exact que
cette décision ne mentionne nulle part de manière expresse les deux fossés en
question, mais se borne à préciser que le site du Vernez de Chaux,
respectivement la zone humide à créer le long du ruisseau de Chaux devraient
être réalisés conformément au plan Éconat précité). L'autorisation de
défrichement a été notifiée notamment à la Municipalité de Payerne; elle est
entrée en force sans avoir été contestée par un recours.
b)
Les mesures compensatoires évoquées dans l'étude, puis dans le plan Éconat du
10 février 1993 ont été affinées dans le cadre du Cahier des mesures Route
nationale 1 - évitement de Payerne d'avril 1994 (mesure no 6); le premier
tronçon de fossés a en particulier été déplacé quelque peu, pour tenir compte
notamment de la création d'un bassin de retenue, de manière à prendre place le
long du chemin reliant la Chaux Gudit à la Chaux Haeberli; quant au second
fossé, il prend place, à teneur de l'avant-projet des travaux collectifs, au
pied d'un talus bordant le chemin joignant la Chaux Gudit à l'étang de Vernez
de Chaux, qui emprunte un passage supérieur à la route de contournement.
c)
Dans le cadre de l'enquête publique relative à ce projet, la municipalité est
également intervenue pour s'opposer à la création des fossés précités; elle en
conteste l'utilité sur le plan écologique et souligne que ces ouvrages
entraîneront pour elle des frais d'entretien importants, beaucoup plus élevés
que la conduite enterrée existante. En outre, elle fait valoir les dangers
créés par le premier fossé précité pour la circulation, alors que le second, en
raison du passage inférieur à la route d'évitement comporte des risques de
pollution par les hydrocarbures (v. à ce sujet la lettre de réclamations du 10
mai 1995, ainsi que le mémoire de recours).
d)
En l'état, le dossier ne fournit pas de réponse claire à la question de savoir
à qui incomberont les frais d'entretien de ces deux fossés. Le cahier des
mesures d'avril 1994 (p. 6.3) mentionne à cet égard le Service des eaux et de
la protection de l'environnement, voyers des eaux des cantons de Vaud et
Fribourg. Quant au rapport de la commission de classification, il renvoie (p.
23) aux art. 41 et 42 de la LAF; le rapport séparé relatif au ruisseau de
Chaux-ruisseau de la Coula évoque en outre une convention entre les communes de
Fétigny, Cugy et Payerne, touchant également l'entretien; vérifications faites
à l'audience, elle ne concerne cependant pas les fossés en question, mais a
trait exclusivement au bassin de rétention construit au nord-ouest de l'étang
de Vernez de Chaux, voire au collecteur de Chaux-Pradervand.
Interpellé au cours de
l'instruction, le Service des routes et des autoroutes a indiqué, dans une
lettre du 13 février 1996, que le principe était acquis de faire supporter aux
routes nationales l'entretien des mesures de compensation écologique découlant
de la construction de l'autoroute N1 et de ses ouvrages annexes; le
représentant de ce service à l'audience a d'ailleurs confirmé ce point,
références juridiques à l'appui.
e) Le tribunal, à
l'issue de l'audience évoquée plus bas, a jugé nécessaire d'interpeller encore
le Département fédéral de l'intérieur au sujet de la portée de sa décision du
31 mars 1993 autorisant un défrichement complémentaire. Cette autorité a pris
position dans un courrier du 26 mars 1996; elle relève tout d'abord que, dans
le cadre des autorisations exceptionnelles de défrichement, il y a lieu de
tenir compte des exigences de la protection de la nature et du paysage, ce que
la décision du 31 mars 1993 a précisément fait en se référant au plan Éconat du
10 février 1993, indiqué comme faisant partie intégrante de ladite autorisation
de défrichement. Le Département fédéral de l'intérieur en conclut que le "principe
de la réalisation de deux fossés à ciel ouvert" - prévu par le plan
Éconat - "a force exécutoire et ne peut plus être contesté aujourd'hui,
trois ans plus tard".
Le Service des routes
et des autoroutes, ainsi que la municipalité recourante se sont encore
déterminés sur ce document dans des courriers des 3 et 4 avril 1996.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 29 février 1996, en présence des parties;
celles-ci ont renoncé à ce que le tribunal effectue une inspection locale en
leur présence.
Considérant en droit:
I. Recevabilité
- La
qualité pour agir des collectivités publiques soulève des questions délicates
(v. à ce propos ATF 121 I 218; RDAF 1995, 392, et réf. citées). Dans le cas
d'espèce, la Commune de Payerne, par sa municipalité, s'en prend à
l'avant-projet des travaux collectifs, lequel, selon la jurisprudence, doit
être considéré comme un plan d'affectation spécial, au sens de l'art. 18 LAT;
la qualité pour agir doit donc s'analyser, en application de l'art. 33 al. 3
let. a LAT, au regard du critère de l'intérêt digne de protection (v. à ce
sujet TA AF 95/021, arrêt du 15 décembre 1995).
Le
litige a, par ailleurs, deux objets bien distincts, à savoir la réfection de
deux chemins dans le cadre des travaux du syndicat ou non, d'une part, le
bien-fondé ou non de la création de deux fossés à ciel ouvert entre le ruisseau
de Chaux et l'étang de Vernez de Chaux, d'autre part; on les traitera
d'ailleurs séparément ci-après (sous ch. II, respectivement III). Cependant,
l'un et l'autre de ces objets ont une portée similaire sous l'angle de la
recevabilité du présent recours. En effet, sur le premier aspect, il s'agit de
déterminer si la réfection des chemins examinés ici doit incomber au syndicat
ou au contraire à la commune (s'agissant du chemin reliant la route de Fétigny
à la passerelle de Châtelard, il est douteux que cette question se pose
vraiment dans la mesure où il appartient au domaine public cantonal; compte
tenu de l'issue du litige à ce propos, on peut laisser ce point indécis); cette
question est d'ailleurs étroitement liée à celle du subventionnement ou non de
ces travaux (art. 8 ss LAF; v. aussi règlement du 18 novembre 1988 fixant les
mesures financières en faveur des améliorations foncières). Sur le second
aspect, le maintien de la situation existante sous forme de conduite
souterraine ou la création de fossés à ciel ouvert, pour autant que la charge
de l'entretien incombe dans les deux cas à la commune, constituent des
solutions qui impliquent des charges financières distinctes pour la
collectivité territoriale concernée. Dès lors, pour trancher du problème de la
qualité pour agir, on retiendra que, dans l'un comme dans l'autre cas, le
tribunal est invité à statuer sur l'existence de tâches incombant à la Commune
de Payerne ou sur l'ampleur de celles-ci. Or, les collectivités publiques ont
qualité pour se défendre, par la voie de recours, contre des décisions mettant
à leur charge de nouvelles tâches ou contre celles qui augmentent l'ampleur de
tâches déjà existantes (v. d'ailleurs, dans le même sens, le prononcé de la
Commission centrale des améliorations foncières du 9 octobre 1978, Municipalité
de Montagny (Fribourg) c/Syndicat AF de Corcelles-près-Payerne; le raisonnement
de la CCAF y était toutefois très différent). Au demeurant, on relèvera aussi
que la jurisprudence admet que la commune qui se voit refuser une subvention
qu'elle demande a qualité pour contester cette décision (ATF 110 Ib 297, spéc.
p. 304, qui concernait un subside demandé par le canton de Zurich).
On
observera encore que les fossés à ciel ouvert doivent remplacer des
canalisations pour lesquelles la Commune de Payerne dispose actuellement d'une
concession établie le 7 janvier 1949 et renouvelée le 1er janvier 1982; au
surplus, cette canalisation emprunte les parcelles 3031 et 3034 sur la base de
la servitude no 95908, datant du 23 avril 1912, le fonds dominant étant la
parcelle 3067, laquelle abrite l'ancienne pisciculture communale, devenue
l'étang de Vernez de Chaux. Dans ces conditions et indépendamment de la
question de savoir à qui incomberont les frais d'entretien des deux fossés à
ciel ouvert précités, qui permettront l'alimentation de cet étang, il ne fait
en définitive guère de doute que la Commune de Payerne ait vocation pour
contester cet aspect du projet.
La
qualité pour agir de la Municipalité de Payerne doit ainsi être admise sur les
trois points de sa réclamation.
II. La
réfection des chemins
- On
relèvera tout d'abord que la tâche de réaliser un réseau de voies publiques
d'intérêt local relève au premier chef, sur son territoire, de la compétence de
la Commune de Payerne; cependant, une telle tâche peut incomber, dans le
périmètre d'un syndicat d'améliorations foncières, à une telle corporation
publique pour autant qu'elle réponde à des besoins spécifiquement agricoles.
En
l'occurrence, le chemin communal reliant les routes de Fétigny et de Cugy le
long de la voie CFF est bitumé et se trouve dans un état d'entretien normal; il
accueille un trafic très limité, de nature essentiellement agricole, compte
tenu de l'obstacle qui se trouve en son milieu et qui empêche le transit entre
les deux routes cantonales précitées. Sous réserve du bâtiment de l'ancienne
gare, sis à proximité de la route de Cugy, cette route communale constitue une
desserte utile exclusivement aux parcelles sises du côté sud de celle-ci, à
savoir des parcelles comprises dans la zone agricole; ce chemin, comme les
parcelles précitées, sont planes, pour l'essentiel. Au surplus, on notera, à la
lecture des plans, que le parchet concerné comporte une parcelle 2904
accueillant diverses constructions et bon nombre d'arbres, sans que l'on puisse
dire, comme le fait la commission de classification, qu'elle est
"colonisée" par l'arborisation; cela étant, la surface à proprement
parler agricole s'en trouve diminuée de manière non négligeable.
Tenant
compte de l'ensemble des circonstances, le tribunal ne voit pas de motif de
s'écarter ici de l'appréciation de la commission de classification, pas plus
que de celle des autorités fédérale ou cantonale de subventionnement. En
définitive, il s'agit en effet, dans le cas d'espèce, d'un parchet de
dimensions relativement modestes, desservi, dans la situation actuelle ou après
réalisation des travaux projetés, d'une manière tout à fait satisfaisante au
regard des besoins agricoles, par la route de Cugy, par le chemin gravelé no 22
(projeté) ou encore par le chemin bitumé litigieux. La réfection et
l'élargissement de ce dernier chemin aux frais du syndicat ne se justifieraient
que si, à l'issue du remaniement, celui-ci avait vocation à recueillir un
trafic agricole sensiblement accru par rapport à la situation existante. Or,
tel n'est nullement le cas; il apparaîtrait ainsi peu conforme au principe de
la proportionnalité que d'imposer au Syndicat AR 47 un élargissement de ce
chemin bitumé, soit un investissement important pour une surface intéressée
relativement faible et une desserte limitée à un seul côté de ce chemin. Au
demeurant, le tribunal ne peut que faire siennes les appréciations émises sur
ce point par les agriculteurs membres du comité de direction, selon lesquelles
les travaux réclamés par la Municipalité de Payerne ne répondraient à aucune
nécessité agricole, au point qu'il serait à première vue difficile d'en tenir
compte lors de la répartition des frais.
Au
surplus, il apparaît en définitive que la position de la municipalité repose
sur un apparent malentendu quant à la portée des propos de l'expert fédéral; on
rappelle en effet que, pour l'Office fédéral de l'agriculture, il est exclu
d'entrer en matière sur un subventionnement de la réfection et de l'agrandissement
du chemin reliant les routes cantonales de Fétigny et de Cugy.
- S'agissant
par ailleurs du chemin reliant la route de Fétigny à la passerelle de
Châtelard, le Service des routes et des autoroutes s'est engagé à prendre en
charge la réfection de celui-ci à l'issue des chantiers de la route de
contournement de Payerne; la municipalité, pour sa part, a déclaré que cette
solution lui donnait satisfaction et rendait dès lors son recours sans objet
sur ce point de sa réclamation.
Il
suffit dès lors de prendre acte ici aussi bien de l'engagement du Service des
routes et des autoroutes que de la déclaration de la Municipalité de Payerne.
III. Les
fossés à ciel ouvert reliant le ruisseau de Chaux à l'étang de Vernez de Chaux
- a)
Sur cet aspect du litige, le tribunal est confronté tout d'abord à un problème
de procédure. Il s'agit en effet de déterminer la portée de l'autorisation de
défrichement du 31 mars 1993 du Département fédéral de l'intérieur, à propos
des fossés litigieux. En effet, cette décision insiste principalement sur les
mesures de compensation devant intervenir dans le secteur de l'étang de Vernez
de Chaux, d'une part, et celles qui doivent être réalisées de part et d'autre
du ruisseau de Chaux, au sud-ouest de la ferme de Chaux Gudit, d'autre part;
cette décision se réfère au plan de situation établi par le Bureau Éconat le 10
février 1993 (v. ch. 36 et 37 de la décision, p. 7 de celle-ci), mais ne
mentionne pas de manière expresse les deux fossés à ciel ouvert figurant sur le
plan Éconat et repris, mais selon des modalités légèrement différentes, à
l'avant-projet des travaux collectifs. Cependant, il résulte de la décision
précitée, indépendamment de son dispositif lui-même, que celle-ci visait à
reprendre l'ensemble des mesures préconisées dans le plan Éconat du 10 février
1993, tout au moins quant au principe même de ces différentes mesures; cela
résulte notamment du chiffre 6 de cette décision (p. 3), qui souligne que les
mesures de compensation doivent, dans toute la mesure du possible, atténuer
l'effet de coupure créé par la route de contournement entre des zones
naturelles. Or, les fossés litigieux constituent assurément des éléments qui
ont pour fonction d'améliorer la liaison pour la faune entre le ruisseau de
Chaux et l'étang de Vernez de Chaux.
Au
demeurant, à moins que la situation ne soit parfaitement claire, il
n'appartient pas au Tribunal administratif d'ouvrir lui-même une procédure
d'interprétation (au sens de l'art. 145 OJF) de la décision du Département
fédéral de l'intérieur du 31 mars 1993; seules sont compétentes à cet égard des
autorités fédérales, raison pour laquelle le tribunal a interpellé à ce sujet
le Département fédéral de l'intérieur. La réponse de ce dernier, du 26 mars
1996, est sans équivoque, puisqu'elle confirme que le principe de la
réalisation de deux fossés à ciel ouvert entrait bien, puisque cette décision
se référait au plan Éconat du 10 février 1993 qui les figurait, au nombre des
éléments essentiels de celle-ci et qu'il a acquis aujourd'hui force exécutoire.
La Municipalité de Payerne ne peut donc remettre en cause ce point dans le
cadre de la présente procédure de recours; elle ne peut le faire que dans le
cadre d'une procédure de révision de l'autorisation de défrichement du 31 mars
1993, qu'elle devrait adresser à l'autorité fédérale compétente. C'est à cette
dernière qu'il appartiendrait, au cas où la municipalité déposerait une demande
dans ce sens, d'examiner le bien-fondé du moyen tiré par celle-ci d'un prétendu
vice dans la notification de l'autorisation de défrichement du 31 mars 1993;
aux yeux de la recourante en effet, le fait que ladite décision n'était
accompagnée que d'une photocopie partielle du plan Éconat était de nature à
l'induire en erreur, voire à la dissuader de recourir, puisque cette photocopie
ne comportait que l'un des deux fossés à ciel ouvert précité.
Ainsi,
le Tribunal administratif retiendra qu'il est lié par la décision du
Département fédéral de l'intérieur du 31 mars 1993 et le plan Éconat qui
l'accompagnait, notamment s'agissant du principe de la réalisation de deux
fossés à ciel ouvert pour l'alimentation de l'étang de Vernez de Chaux.
b)
La municipalité critique également les modalités de réalisation des fossés à
ciel ouvert ici litigieux; sur ce point, ses griefs sont bien susceptibles
d'être examinés dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant
du fossé sis le long du chemin reliant la Chaux Gudit à la Chaux Haeberli, la
municipalité critique surtout la proximité du fossé et de ce chemin, ce qui
créerait des dangers pour le trafic. Cependant, à lire le plan produit au
tribunal intitulé "projet d'exécution des travaux collectifs"
(qui n'a pas été mis à l'enquête), ainsi que les plans de coupe présentés au
tribunal lors de l'audience, la distance séparant ces deux éléments s'élèverait
à un ordre de grandeur de 5 m; vu le faible trafic dudit chemin, le tribunal
estime que les dangers évoqués par la municipalité doivent être fortement
relativisés et apparaissent tout à fait supportables.
L'autorité
de céans parvient d'ailleurs à la même conclusion s'agissant des dangers de
pollution aux hydrocarbures évoqués par la municipalité à propos du fossé
coupant la future route de contournement par un passage inférieur; ces dangers
ne seraient d'ailleurs guère différents dans la solution prévue au projet, sous
forme de fossé, et dans le régime actuel, qui comporte une canalisation
enterrée.
c)
Dans son pourvoi, la Municipalité de Payerne émettait surtout des craintes
relatives à l'entretien d'un tel fossé à ciel ouvert. Cependant, le Service des
routes et des autoroutes estime qu'elles n'ont pas lieu d'être, dans la mesure
où les frais d'entretien incomberont en réalité aux autorités cantonales; il
évoque à cet égard l'art. 51 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 décembre
1995 sur les routes nationales (ROLF 1996, 250; ci-après: ORN).
Au
demeurant, on relève en effet que, selon l'art. 37 ORN, chaque canton est
responsable de l'entretien des routes nationales et de leurs installations
techniques situées sur son territoire. Apparemment, cette obligation s'étend à
toutes les parties intégrantes des routes nationales, celles-ci comprenant
notamment "les ouvrages et installations aménagés au titre de la
protection de l'environnement" (art. 3 let. m ORN). Le Service des
routes et des autoroutes mentionne encore l'art. 51 ORN; cette disposition a
trait au financement ou plutôt à la répartition des frais d'entretien des
routes nationales entre la Confédération et les cantons; dans le cadre de
celle-ci, les frais d'entretien, notamment ceux concernant "les fossés,
les systèmes de drainage, les aménagements de ruisseaux et de rivières, quel
que soit leur propriétaire", sont imputables au compte des frais à
répartir (art. 51 al. 1 let. b ORN; peu importe dès lors la portée de l'art. 41
al. 2 LAF, qui indique que les ouvrages collectifs réalisés par le syndicat
passent, dès réception de ceux-ci, au domaine public communal; cette règle fait
toutefois exception des canaux à ciel ouvert; dans le même sens v. art. 48 et
49, en relation avec l'art. 2 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des
eaux dépendant du domaine public). Cependant, lorsque de telles installations,
des fossés notamment, sont utilisées également par des tiers, "les
frais seront répartis en fonction de l'intérêt des parties concernées"
(art. 51 al. 2 ORN).
Il
n'est pas absolument certain que l'art. 51 ORN, qui concerne au premier chef le
partage des frais entre la Confédération et les cantons, fasse obstacle à une
mise à contribution de la Commune de Payerne pour les coûts d'entretien de ces
fossés; il semble toutefois des plus vraisemblables que les indications données
en audience à ce sujet par le Service des routes et des autoroutes soient
exactes, auquel cas la Commune de Payerne ne devrait supporter, après
réalisation des travaux, aucun frais d'entretien pour les fossés précités. Quoi
qu'il en soit, les remarques qui précèdent ne sont pas de nature à remettre en
cause les modalités d'exécution esquissées dans l'avant-projet des travaux
collectifs, celles-ci devant être précisées encore lors de l'élaboration du
projet d'exécution; on peut tout au plus regretter que la question des frais
d'entretien des fossés précités n'ait pas été résolue de manière plus claire
avant la présente enquête, ce qui aurait permis à la Municipalité de Payerne de
se déterminer en connaissance de cause.
- Les considérations qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à constater que le recours de la
Municipalité de Payerne est désormais sans objet, en tant qu'il concerne le
chemin reliant la route de Fétigny à la passerelle de Châtelard; il est pour le
surplus rejeté en tant qu'il a trait au chemin reliant la route de Fétigny à
celle de Cugy. Enfin en tant qu'il concerne la réalisation de deux fossés à
ciel ouvert, destinés à l'alimentation de l'étang de Vernez de Chaux, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La municipalité
obtenant partiellement gain de cause (s'agissant du premier chemin précité) et
agissant pour le surplus dans le cadre de ses tâches d'intérêt public, il ne
sera pas perçu d'émolument d'arrêt.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. a) Le recours,
en tant qu'il a trait au chemin reliant la route de Fétigny à la passerelle de
Châtelard, est déclaré sans objet;
b) il est
rejeté, en tant qu'il concerne le chemin communal reliant la route de Fétigny à
celle de Cugy;
c) le recours,
dans la mesure où il est recevable, est rejeté en tant qu'il a trait à la
réalisation de fossés à ciel ouvert destinés à l'alimentation de l'étang de
Vernez de Chaux.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat AR 47, du 20 septembre 1995, est
confirmée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
mp/Lausanne, le 8 mai 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il a trait à
l'application du droit public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet,
dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)