CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 septembre 1995
sur le recours interjeté par les membres de l' hoirie
DU PASQUIER , tous représentés par Etienne du Pasquier, dont le conseil est
l'avocat Robert Liron, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières CFF
Corcelles-Concise-Onnens du 10 août 1994 (inclusion des parcelles 188 et
931 de Concise dans le périmètre).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Jean Widmer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par arrêté du 19 mars
1993, le Conseil d'Etat a ordonné la création d'un syndicat d'améliorations
foncières en corrélation avec la construction de la nouvelle double voie CFF
entre Onnens et Vaumarcus sur le territoire des communes de
Corcelles-près-Concise, d'Onnens et de Concise (ROLV 1993, p. 84). Le syndicat
a pour buts le remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en
corrélation avec la nouvelle double voie), la création d'un nouveau réseau de
chemins, l'évacuation des eaux de surface et le drainage.
Selon le rapport de la
commission de classification du 22 octobre 1993, la constitution du syndicat a
été précédée par des études de variantes qui ont abouti à un avant-projet de
nouvelles double voie (vitesse 180 km/h), approuvé par la Direction générale
des CFF en janvier 1992. Les autorités des communes concernées ont été
consultées en mars 1992 et la séance constitutive du syndicat a eu lieu le 24
mai 1993. Les représentants des CFF ont précisé à l'audience du Tribunal que
l'engagement de la procédure d'améliorations foncières n'avait pas été précédé
de discussions avec les propriétaires individuels de terrains agricoles en vue
d'une acquisition de gré à gré. Cette voie a en revanche été suivie pour le
tronçon suivant (dans le canton de Neuchâtel) où les terrains nécessaires
présentent un caractère plus urbanisé: dans ce cas, la procédure
d'expropriation est utilisée en cas d'impossibilité d'acquérir de gré à gré les
terrains d'emprise nécessaires. Il résulte également de l'instruction effectuée
en audience que les CFF sont propriétaires de certaines parcelles à l'intérieur
du périmètre dont il sera question plus loin. Ces parcelles, qui ne sont pas
situées sur le tracé de la nouvelle ligne, sont néanmoins destinées à compenser
à l'intérieur du syndicat le terrain d'emprise nécessaire pour la nouvelle
ligne.
B. Du 13 au 24 décembre
1993, le syndicat a mis à l'enquête le périmètre général et les
sous-périmètres.
Le périmètre mis à
l'enquête s'étend de part et d'autre de la ligne CFF actuelle depuis Onnens
jusqu'à la frontière cantonale (commune neuchâteloise de Vaumarcus). Sur ce
parcours, la ligne CFF actuelle suit en général le contour de la rive du lac de
Neuchâtel. A partir de Corcelles et en direction de Neuchâtel, le périmètre du
syndicat comprend en règle générale les terrains situés en aval de la ligne CFF
actuelle jusqu'au lac ainsi que ceux qui s'étendent jusqu'à la route cantonale
ou au chemin situé en aval de cette route. Le périmètre du syndicat s'étend
ainsi sur une longueur d'environ 7 km sous réserve d'une interruption, à
l'approche de la frontière cantonale, à un endroit où la future ligne est
prévue en tunnel. Le périmètre du syndicat intimé jouxte le périmètre d'autres
syndicats obligatoires créés pour la construction de l'autoroute mais les
périmètres respectifs des divers syndicats ne se recoupent pas.
L'hoirie recourante
est propriétaire, à la sortie de Concise en direction de Neuchâtel, au lieu-dit
"Fin de Lance", de deux parcelles qui constituent à cet endroit la
totalité de la largeur du périmètre mis à l'enquête. La parcelle 931 "Es
Vignes rouges", entre le lac et la voie CFF actuelle, comporte 7'639 m² en
nature de pré-champ et 55'842 m² en nature de forêt. La parcelle 188 qui lui
fait face en amont de la voie CFF actuelle comporte 125'752 m² dans le
périmètre agricole et 60'872 m² dans le périmètre viticole. L'axe de la
nouvelle ligne CFF traverse la parcelle 188 depuis l'ouest, en partie à travers
un tunnel. Le portail du tunnel se trouve sensiblement au milieu de la partie
viticole de cette parcelle. Il détermine une emprise d'environ 2'400 m² sur les
vignes. D'après le plan produit à l'audience, l'emprise définitive totale
(agricole et viticole) sur la parcelle 188 atteint 5'819 m² mais une emprise
provisoire de 24'004 m², essentiellement sur la partie agricole, est en outre
prévue pour le terrain utilisé pendant les travaux.
B. L'hoirie recourante est
intervenue à l'enquête par lettre du 23 décembre 1993 en s'opposant à
l'inclusion de ses deux parcelles dans le périmètre.
La commission de
classification a entendu le représentant de l'hoirie et son conseil le 17
février 1994. Elle a évoqué la possibilité d'une modification du cadastre
viticole destinée à permettre d'attribuer à la recourante, à l'aval de ses
vignes, une compensation viticole consistant dans l'assiette de l'ancienne voie
CFF et des talus qui la bordent. Elle s'est adressée au Service cantonal de la
viticulture par lettre du 24 février 1994 accompagnée d'un plan figurant la
zone de compensation étudiée, qui désigne à cet effet une surface de 6400 m²
adjacente à la parcelle de l'hoirie.
Par lettre du 25 mai
1994, l'Office fédéral de l'agriculture a écrit au géomètre du syndicat que le
principe consistant à créer une pente de 13 à 22 % exposée au SSE/SE en
contrebas du coteau viticole existant, sur la surface actuellement occupée par
la voie de chemin de fer, pouvait être admis mais qu'au bas du secteur, un
espace d'une dizaine de mètres au moins entre la vigne et la forêt devait être
respecté en raison de l'ombre portée par les arbres. Saisi d'une opposition de
l'hoirie à cette autorisation, l'Office fédéral de l'agriculture a précisé par décision
du 20 juin 1994 qu'il avait "simplement reconnu que, moyennant
l'exécution conforme des travaux envisagés, les surfaces en cause répondront
aux critères requis pour la délimitation du cadastre viticole et pourront de ce
fait être classées en zone viticole", mais il a refusé d'entrer en
matière, considérant que l'accord de principe donné ne touchait pas directement
l'hoirie. Saisie d'un recours de l'hoirie, la commission de recours du
Département fédéral de l'économie publique l'a rejeté par décision du 24 mai
1995.
C. Par décision du 10 août
1994, la commission de classification a décidé de maintenir les parcelles 188
et 931 de Concise à l'intérieur du périmètre.
Par déclaration du 25
août, étayée d'un mémoire du 5 septembre 1994, l'hoirie s'est pourvue contre
cette décision en concluant à ce que les parcelles litigieuses soient exclues
du périmètre.
Par décision du 14
juillet 1995, le juge instructeur a rejeté une requête provisionnelle de
l'hoirie tendant à la "suspension des travaux AF" en rapport avec un
avis d'enquête du syndicat concernant les extensions du périmètre, les
taxes-types, l'estimation des terres et des valeurs passagères en vue de la
prise de possession anticipée (FAO du 7 juillet 1995, p. 2715).
Le tribunal s'est en
outre fait communiquer le dossier du Service de la viticulture.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 4 septembre 1995 en présence des représentants
du syndicat ainsi que de Jacques et d'Etienne Dupasquier (qui exploite les
vignes de l'hoirie), assistés de leur conseil. Il a également entendu les
représentants des CFF. Les parties ont produit diverses pièces, dont notamment
un préavis du 14 novembre 1994 de la Commission fédérale pour la protection de
la nature et du paysage et une prise de position du 15 août 1995 de l'Office
fédéral du l'environnement, des forêts et du paysage qui juge insuffisant le
rapport d'impact soumis au Département fédéral des transports des
communications et de l'énergie dans la cadre de la procédure d'approbation des
plans de la nouvelle ligne, ceci notamment quant aux indications fournies sur
le remodelage prévu autour de la colline de Fin de Lance.
Le Tribunal a procédé
à une inspection locale.
Considérant en droit:
- a) Le tronçon
Onnens-Vaumarcus fait partie des projets des Chemins de fer fédéraux régis par
l'arrêté fédéral sur la procédure d'approbation des plans pour les grands
projets de chemins de fer du 21 juin 1991 (RS 742.100.1, ci-dessous: l'arrêté
fédéral). En effet, selon l'art. 2 al. 1 de l'arrêté fédéral, ce dernier s'applique
non seulement aux nouveaux tracés de RAIL 2000 approuvés par l'Assemblée
fédérale (AF concernant le projet RAIL 2000 du 19 décembre 1986, RS 742.100)
mais encore aux projets mentionnés dans son annexe.
Dans la mesure où il
n'en dispose pas autrement, l'arrêté fédéral (art. 22) renvoie à la loi
fédérale sur les chemins de fer.
b) La loi fédérale sur
les chemins de fer (RS 742.102) prévoit à son art. 3 que les CFF peuvent
exercer le droit d'expropriation conformément à la législation fédérale. Son
art. 3 al. 2 a la teneur suivante:
"La procédure d'expropriation ne sera
applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de
gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué."
Cette disposition, qui
ne figurait pas dans le projet de modification du Conseil fédéral (FF 1981 I
363, où n'était prévue pour l'essentiel que l'adjonction des art. 18a à 18 k),
a été introduite par le Conseil des Etats pour augmenter la protection des
propriétaires fonciers, les CFF se voyant reprocher par le rapporteur de la
commission d'user parfois de la procédure d'expropriation à titre purement
conservatoire (BOCE 1982 p. 340 et 341).
L'art. 18 k de la loi
fédérale sur les chemins de fer, applicable par renvoi exprès de l'art. 19 al.
8 de l'arrêté fédéral, prévoit pour le surplus à son alinéa 5 que le procédure
est régie par le droit cantonal.
c) On peut encore
mentionner l'art. 19 al. 7 de l'arrêté fédéral, qui est calqué sur l'art. 23
ORN (FF 1991 I 978), et qui prévoit que si la procédure de remembrement
parcellaire ne permet pas de répondre aux prétentions d'indemnité justifiées
d'un propriétaire foncier, la procédure d'expropriation doit être ouverte sur
demande du propriétaire ou d'office. Dans le système instauré par les art. 38
LRN, 21 et 23 ORN, la jurisprudence a précisé que la réserve en faveur de la
procédure d'expropriation de l'art. 23 ORN ne devait pas servir à corriger les
résultats de la procédure de remaniement, l'introduction d'une procédure
d'expropriation étant exclue lorsque la loi cantonale permettait de faire
valoir dans le cadre du remaniement les prétentions d'indemnité dirigées contre
le canton et lorsque du point de vue matériel l'autorité cantonale de
remaniement applique pour les estimations des règles analogues à celles de la
loi fédérale (v. Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. 2,
notamment p. 87 s et 384).
d) En l'espèce, le
présent recours porte sur l'inclusion des parcelles litigieuses dans le
périmètre du syndicat intimé mais les recourants se prévalent du fait que les
plans relatifs au projet de nouvelles lignes n'ont pas encore été approuvés.
Ils invoquent les critiques que le projet a suscitées dans le cadre de la
procédure d'approbation des plans, notamment de la part de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage.
Le rapport entre la
procédure d'approbation des plans et la procédure de remembrement parcellaire
est régi par l'art. 10 al. 1 de l'arrêté fédéral déjà cité. Cette disposition
prévoit que si une procédure de remembrement parcellaire est effectuée,
l'approbation des plans se fait en dehors de cette procédure. Il en résulte que
dans le cadre de la procédure de remaniement parcellaire, les griefs relatifs à
l'approbation des plans ne sont pas recevables.
Le moyen soulevé par
les recourants ne peut donc être retenu.
- Sans contester, du
moins dans son recours, l'opportunité de la création d'un syndicat
d'améliorations foncières ni l'application des règles concernant le remaniement
en corrélation avec de grands travaux, la recourante fait valoir que les
parcelles litigieuses constituent un tout que l'emprise nécessaire à la
nouvelle ligne CFF entamera de manière particulièrement importante sans qu'il
paraisse possible de lui offrir une compensation, si ce n'est par la voie d'une
cession de l'assiette de la voie actuelle que la recourante considère comme
impensable. Selon la recourante, l'affaire devrait être traitée soit par
échange du terrain, soit par expropriation.
Pour ce qui concerne
l'expropriation, l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur les chemins de fer cité
ci-dessus prévoit au contraire le principe de la subsidiarité de la procédure
d'expropriation par rapport à la procédure de remembrement. Sans doute cette
disposition a-t-elle été adoptée dans le but d'accroître la protection des
propriétaires fonciers telle que l'hoirie recourante. On pourrait donc à la
rigueur se demander si un propriétaire isolé peut renoncer à cette protection
et réclamer l'application de la procédure d'expropriation lorsqu'il paraît de
prime abord impossible de réparer l'atteinte à sa propriété dans le cadre d'un
remaniement parcellaire. C'est apparemment ce que soutient la recourante. On
peut cependant laisser la question ouverte. En effet, l'instruction effectuée,
notamment en inspection locale, a permis de constater qu'on ne pouvait pas
condamner d'emblée comme impossible la compensation viticole envisagée par le
syndicat. La position adoptée par l'Office fédéral de l'agriculture, certes
contestée par la recourante, empêche également, malgré son caractère peu
formel, que l'on puisse exclure totalement la possibilité d'attribuer à
l'hoirie une compensation pour la surface viticole qui sera détruite à l'issue
des travaux. Il n'y a donc pas lieu de renoncer à utiliser la procédure
d'améliorations foncières. Le tribunal juge pour le surplus qu'il ne lui
appartient pas d'examiner plus avant les modalités de cette compensation, qui
devront être réglées lors d'enquêtes ultérieures du syndicat. En effet, la
procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une succession
d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63
al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Selon la jurisprudence, le
résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué
par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas
utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase en question
acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué
dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3).
Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres
que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale
des opérations (RDAF 1982 p.314; voir par exemple prononcé CCAF 91/001 du 14
août 1991).
Quant au fait que la
recourante a souhaité que son cas soit traité par la voie d'un échange de
terrain plutôt que par la procédure de remaniement, il paraît finalement
inexplicable dès lors que la procédure de remaniement constitue un moyen plus
efficace et plus souple d'élaborer un nouvel état de propriété aussi conforme
que possible à l'intérêt de chacun des propriétaires. On voit d'ailleurs mal
comment l'autorité pourrait réaliser en dehors du remaniement parcellaire des
travaux rendus nécessaires par le nouvel état, notamment pour ce qui concerne
la construction des nouveaux chemins remplaçant les voies d'accès supprimées.
- L'art. 95 al. 1 LAF
prévoit que lorsque le Conseil d'Etat ordonne le remaniement parcellaire sur
une certaine portion de territoire, le périmètre des terrains intéressés doit
être fixé de sorte que la nouvelle répartition des terres puisse efficacement
et rationnellement réparer les inconvénients causés à la propriété par les
grands travaux tels que routes, chemins de fer et canaux.
En l'espèce, la
recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait que sa propriété ne soit
pas traitée de la même manière que les autres parcelles inclues dans le
périmètre. On relève en particulier que les parcelles litigieuses s'étendent
sur toute la largeur du périmètre si bien qu'en les excluant de ce dernier, on
provoquerait une coupure du périmètre. Sans doute ce dernier présente-t-il déjà
une interruption, à l'approche de la frontière cantonale, mais cette
interruption se justifie par le fait qu'à cet endroit, la nouvelle ligne CFF
épargne les terrains qu'elle traverse puisqu'elle sera construite en tunnel. En
revanche, le maintien des parcelles de la recourante dans le périmètre est
nécessaire non seulement pour permettre la réalisation des travaux et pour
rétablir le réseau des chemins coupés par ces derniers, mais également pour
apporter les rectifications de limites qui paraissent effectivement nécessaires
au vu du caractère irrégulier des limites de parcelles à cet endroit.
Vu ce qui précède, la
décision de la commission de la classification doit être maintenue. Le recours
sera donc rejeté aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières CFF
Corcelles-Concise-Onnens du 10 août 1994 est maintenue.
III. Un émolument
de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge des membres de l'hoirie
recourante, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
accordé de dépens.
mp/Lausanne, le 11 septembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)