canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 juin 1993
sur le recours interjeté par Laurent
SAUGY , Rue du Village 25, 1032 Romanel-sur-Lausanne,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Gérignoz-Ciernes Audron
du 6 octobre 1992 (modification du projet d'exécution).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
O. Renaud, assesseur
M. Sandoz, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Gérignoz-Ciernes Audron s'est constitué le 28 mars
1980. Il a pour but la construction et la réfection de chemins forestiers et
d'alpage.
B. Laurent Saugy
est propriétaire de la parcelle no 591 du cadastre de Rougemont consacrée pour
l'essentiel à la pâture du bétail. D'une surface de 53'604 mètres carrés, ce
bien-fonds supporte un chalet d'alpage qui accueille une quinzaine de vaches
laitières. On y accède par le chemin des Planards qui forme une boucle en
limite est de propriété. La portion de terrain ainsi enclavée représente une
surface pâturable d'environ 1'300 mètres carrés que le recourant n'exploite
plus depuis plusieurs années.
C. La commission
de classification a mis à l'enquête, du 6 au 23 avril 1990, le projet
d'exécution des travaux collectifs et privés relatifs au tronçon de chemin le
Guffre - Sciernes Gonseth et le mode de répartition des frais. Outre
l'élargissement et le resurfaçage du chemin existant, les plans mis à l'enquête
prévoyaient notamment la pose de deux clédars canadiens aux limites de la
propriété de Laurent Saugy. Ces ouvrages n'ont suscité aucune observation de la
Commune de Rougemont alors même que cette dernière était intervenue le 8
novembre 1989 auprès de l'autorité intimée pour s'opposer à leur réalisation.
D. Des
discussions se sont engagées par la suite entre la Municipalité de Rougemont,
la commission de classification et le recourant en vue de supprimer les deux
clédars canadiens jugés trop onéreux par rapport à leur utilité. Par pli du 25
juillet 1992, Laurent Saugy a accepté l'abandon de ces ouvrages au profit de
deux portails à baguettes moyennant une série d'exigences que la Commune de
Rougemont n'a que partiellement admises. Après un entretien sur le terrain avec
le recourant, cette dernière a finalement renoncé à s'opposer à la pose des
passages canadiens, ce dont elle a informé la commission de classification le
24 septembre 1992.
E. Par pli du 6
octobre 1992 notifié le 31 octobre 1992, la commission de classification a
adressé à Laurent Saugy la décision suivante :
"Suite à l'entretien avec le président
soussigné le 29 septembre 1992, nous vous confirmons la position de la
commission :
-
- La commission de classification a
constaté que votre parcelle, à l'est de votre alpage, enclavée par le tournant
du chemin, n'a pas été broutée ces quatre dernières années.
-
- La c. de cl. a constaté que l'herbage est
des plus médiocre.
-
- La surface herbagée est insignifiante,
environ 1300 m2, soit pourcentage minime par rapport à votre alpage de haute
qualité.
-
- Etant donné les trois points précédents,
la commission de classification a décidé de supprimer les deux clédars
canadiens prévus au projet d'exécution,
-
- Par contre, la commission de
classification vous suggère la pose d'un clédar canadien à l'entrée du chemin
desservant votre chalet d'alpage. Ce clédar doit être situé au minimum à 7 m' à
l'axe de la route communale.
-
- Sauf recours de votre part dans les dix
jours auprès du Tribunal administratif, la commission de classification en
déduira que ces propositions sont acceptées.
-
- Etant donné que vous êtes le seul
intéressé à la pose de ces clédars canadiens, la comm. de class. se dispense de
mettre la modification à l'enquête."
F. Par acte du 6
novembre 1992, Laurent Saugy a recouru contre cette décision en concluant
principalement au maintien des deux clédars canadiens prévus lors de l'enquête
sur le projet d'exécution des travaux collectifs et privés. En cas de rejet, il
conclut subsidiairement à la remise aux frais du syndicat des clôtures existant
avant les travaux de réfection du chemin en amont et en aval de celui-ci, ainsi
qu'à la reconstruction de la conduite d'amenée d'eau qui alimentait la parcelle
litigieuse avant les travaux et à laquelle il a renoncé en prévision des
clédars canadiens.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 13 mai 1993 à Rougemont en présence du
recourant et des représentants de la commission de classification, du Comité de
direction et de la Municipalité de Rougemont. Il a procédé à une visite des
lieux en présence des parties et intéressés.
Laurent
Saugy a relevé qu'il entendait exploiter dorénavant la parcelle enclavée pour
la pâture si les clédars étaient maintenus.
En droit :
- La commission
de classification entend supprimer les clédars canadiens projetés en limite est
de la propriété du recourant, alors que la réalisation de ces ouvrages était
initialement prévue dans le cadre de l'avant-projet des travaux collectifs et
privés.
a)
Conformément à l'art. 63 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations
foncières (LAF), les opérations de remaniement parcellaire sont divisées en
plusieurs phases, donnant chacune lieu à une enquête publique. Le résultat de
chaque enquête, une fois épuisés les moyens de droit mis à disposition des
propriétaires, acquiert force de chose jugée et ne peut plus en règle générale
être attaqué dans les phases suivantes de la procédure. Ce principe vaut aussi
bien pour les propriétaires membres du Syndicat que pour la commission de
classification (prononcé CCAF 38/67, du 30 août 1967; RDAF 1982, 315). La
jurisprudence admet néanmoins une entorse à ce principe en reconnaissant à la
commission de classification le droit d'apporter des modifications relativement
importantes lors de l'enquête sur le projet d'exécution, par rapport à
l'avant-projet des travaux collectifs, notamment lorsque des circonstances
nouvelles le commandent (prononcé CCAF F. Is. c/SAF Chersaulaz, du 30 août
1985, la modification du tracé d'un chemin étant justifiée dans ce cas par la
nécessité, non prévue auparavant, de réaliser une installation pare-avalanche).
Dans les cas où cette possibilité est utilisée, elle confère dès lors aux
propriétaires touchés par ces modifications le droit de formuler une
réclamation et, le cas échéant, un recours contre elles (ATF non publié du 9
juin 1981 S. A. c/SAR 18B Belmont, cité dans RDAF 1982, 315; Tribunal
administratif, arrêt AC 91/084, du 22 septembre 1992). La Commission centrale
des améliorations foncières a également jugé que la commission de
classification était compétente pour décider, sur sa propre initiative ou celle
d'un propriétaire privé, de l'abandon d'éléments déterminés de projets
d'exécution pour autant que les propriétaires concernés aient donné leur accord
(prononcés CCAF M. Ni. c/SAF Granges-près-Marnand, du 4 février 1980, et J. De.
c/SAR 27c Ollon, du 9 novembre 1981, ces cas concernant l'abandon d'un chemin
pour des motifs financiers).
b)
Dans le cas particulier, la décision attaquée tend à supprimer un élément d'un
ouvrage collectif qui profite à un seul propriétaire et sans l'accord de ce
dernier. La décision de la commission de classification équivaut à une
révocation de la promesse faite au recourant dans le cadre de l'enquête sur
l'avant-projet des travaux collectifs et privés de réaliser les ouvrages
litigieux. Cette faculté n'est, on l'a vu, possible que moyennant l'accord du
propriétaire intéressé ou, à défaut, en présence d'un motif de révocation (RDAF
1992, 477). A l'appui de sa décision, la commission de classification n'allègue
aucun intérêt public ou privé nouveau qui justifierait la suppression des
ouvrages initialement prévus en faveur du recourant, ce d'autant que ce dernier
a effectué certains travaux (dépose de clôture, suppression de l'alimentation
en eau de la parcelle litigieuse) en prévision de la réalisation des clédars.
La commission de classification ne pouvait dès lors revenir sur le résultat de
l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs et privés et la décision
attaquée doit pour cette raison déjà être annulée.
- Le
tribunal tient néanmoins à donner brièvement son opinion sur le fond du litige.
L'abandon
d'ouvrages projetés doit être examiné à la lumière de l'art. 60 al. 1 LAF, aux
termes duquel la commission de classification fixe le réseau des chemins et
l'emplacement d'autres ouvrages, de manière que le nouvel état de propriété
soit rationnellement exploitable. Les propriétaires intéressés par la
modification ne doivent en effet pas voir leur situation aggravée par l'abandon
d'un ouvrage initialement prévu et qui leur est utile (voir en ce sens,
prononcé F. Is. c/SAF Chersaulaz précité).
Le
chemin des Planards isole la parcelle litigieuse du reste de l'alpage qu'exploite
le recourant et rend son exploitation plus difficile; il nécessite la pose
d'une clôture que son rendement économique ne justifie pas, raison pour
laquelle le recourant ne la pâture plus depuis plusieurs années. Pour lui
assurer une viabilité à long terme, il est nécessaire que cette surface soit
librement accessible depuis le pâturage principal sis de l'autre côté de la
route, ce que la réalisation des deux clédars canadiens rendraient possible. Se
fondant sur l'avis de son assesseur spécialisé, le tribunal juge que l'utilité
des ouvrages litigieux est indiscutable pour l'exploitation rationnelle de ce
terrain.
A
l'appui de sa décision, la commission de classification invoque l'utilité
réduite des ouvrages par rapport à leur coût, à leur entretien et au
désagrément qu'ils représentent pour le trafic routier. Le coût des clédars
canadiens, estimé entre Fr. 10'000.-- et 12'000.--, n'est toutefois pas
beaucoup plus élevé que le coût lié au rétablissement de la conduite d'amenée
d'eau, à laquelle le recourant a renoncé en prévision de la réalisation des
ouvrages litigieux, et à l'aménagement du clédar intermédiaire prévu par la
décision attaquée. Les inconvénients liés à la circulation ne sont guère plus
déterminants, aux yeux du tribunal. La configuration des lieux en général et le
virage en épingle en particulier requièrent une prudence accrue des conducteurs
qui empruntent ce tronçon. La présence des deux clédars ne représenterait pas
une contrainte supplémentaire excessive pour le trafic routier; ils pourraient
même jouer un rôle préventif en contraignant les usagers à aborder la courbe à
une vitesse déjà réduite. Quant aux inconvénients liés à l'entretien des
clédars, ils ne sauraient justifier à eux seuls la suppression d'ouvrages qui,
on l'a vu, sont nécessaires à l'exploitation rationnelle de cette parcelle.
L'intérêt
privé du recourant à la réalisation des clédars canadiens prévus à l'enquête
sur l'avant-projet des travaux collectifs et privés l'emporte sur les intérêts
généraux mis en avant par la commission de classification pour justifier leur
abandon. Pour cette raison également, la décision attaquée s'avère mal fondée.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par
Laurent Saugy. Vu l'issue du pourvoi, il ne se justifie pas de percevoir un
émolument. Le recourant n'était pas représenté par un avocat dans la procédure
de recours; le temps qu'il a consacré à cette affaire et les dépenses qu'il a
engagées - au demeurant non établies - ne suffisent pas à justifier l'allocation
de l'indemnité à titre de dépens que Laurent Saugy a requise.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de
Gérignoz-Ciernes Audron le 6 octobre 1992 est annulée.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 18 juin 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.