canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7
juillet 1993
sur le recours interjeté par Charles-Henri
CROSET , à Bex, dont le conseil est l'avocat Jean-François Croset, à
Lausanne,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Béroud-Les
Pars-Bovonnaz du 15 juillet 1992 (adaptation de servitudes).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
O. Renaud, assesseur
E. Fonjallaz, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Béroud-Les Pars-Bovonnaz s'est constitué le 3
septembre 1970. Il a pour but la construction de chemins ruraux, l'assainissement
des pâturages, l'adduction d'eau pour les chalets d'alpage et l'aménagement de
la propriété foncière.
B. La commission
de classification a mis à l'enquête, du 21 avril au 2 mai 1986, le projet
d'exécution de la quatrième étape des travaux collectifs relatifs au tronçon de
chemin forestier du Cheval Blanc. D'une longueur de 1'610 mètres, ce chemin
devait permettre l'accès au pâturage du Cheval Blanc, ainsi que l'entretien et
l'exploitation des forêts situées en aval. Le premier tiers du tracé est situé
sur le pâturage du Soreussex dont la déclivité est peu importante. Le restant
du tracé traverse en revanche les propriétés d'Henri Amiguet, de l'Etat de Vaud
et de la Ville de Neuchâtel dont la pente varie entre 70 et 90 %.
Charles-Henri
Croset est propriétaire de la parcelle no 4276 sise dans le premier tiers du
chemin projeté. Ce dernier forme un coude au droit de la propriété Croset; le
plan de situation prévoyait de créer à cet endroit une place à tourner et une
zone de décharge de 2'500 mètres cubes. Le profil en travers no 28 faisait
figurer une place à tourner, d'une largeur d'environ 11 mètres, et un
"dépôt", d'une largeur d'environ 8,50 mètres.
Charles-Henri
Croset est intervenu par lettre du 25 avril 1986 pour s'opposer à toute
participation financière aux frais du chemin, ainsi qu'aux deux décharges
prévues sur sa propriété. La commission de classification a répondu au
recourant le 29 août 1986; s'agissant du premier grief, elle l'a renvoyé à
intervenir lors de l'enquête sur la répartition des frais de cette étape. Elle
a confirmé sa décision pour le surplus en admettant le principe d'une indemnité
pour perte de cultures pour les surfaces utilisées comme décharges. Cette
décision n'a pas été contestée. Lors de la réalisation du chemin, la place à
tourner et la décharge ou "dépôt" ont été réunis de façon à aménager
en gravier grossier une seule surface plane et carrossable, d'une largeur
d'environ 20 mètres.
C. Du 25 mai au 9
juin 1992, la commission de classification a mis à l'enquête la deuxième étape
forestière (chemin du Cheval Blanc) comprenant, entre autres objets,
l'adaptation des limites de propriété et des servitudes, les soultes et la
répartition des frais.
Le syndicat
prévoyait l'inscription d'une servitude foncière de passage à pied et pour tous
véhicules à charge et en faveur des parcelles desservies par le chemin du
Cheval Blanc doublée d'un droit de passage à pied en faveur de la Commune de
Bex. L'assiette de la servitude comprenait au droit de la parcelle du recourant
en plus de l'emprise du chemin proprement dite une emprise de 600 mètres carrés
environ nécessaire à une place à tourner et à une place de dépôt pour le bois.
Selon le tableau des soultes, Charles-Henri Croset recevait pour la
constitution de cette servitude une indemnité globale de Fr. 145.-- calculée
sur la base des estimations du sol, dont une somme de Fr. 48.20 pour la place à
tourner et la place de dépôt.
Charles-Henri
Croset est intervenu le 2 juin 1992 pour s'opposer à l'assiette de la servitude
en tant qu'elle dépassait l'emprise du chemin. Il demandait en outre que la
place utilisée comme décharge durant les travaux du syndicat reste privée.
La
commission de classification a décidé de maintenir le tracé de la servitude tel
que mis à l'enquête (place de rebroussement et place de dépôt pour bois
comprises) moyennant le versement, en plus de la soulte déjà octroyée, d'un
montant forfaitaire de Fr. 1'000.-- à titre de soulte complémentaire et
d'indemnité exceptionnelle pour perte de culture. Elle motivait sa décision par
le fait que le projet d'exécution prévoyait déjà lors de l'enquête publique sur
cet objet une place de rebroussement, d'une surface il est vrai inférieure, et
que la topographie des lieux ne permettait pas de prévoir à un autre
emplacement une place équivalente sur le premier tronçon de chemin.
D. Charles-Henri
Croset a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que
l'emplacement de la décharge reste libre de toute servitude. A l'appui de son
pourvoi, il fait valoir que l'enquête sur le projet d'exécution ne prévoyait
qu'une place de rebroussement d'une surface réduite et que la place de dépôt
pourrait trouver place à la fin du chemin du Cheval Blanc.
Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jean-François Croset, le recourant a précisé ses
conclusions en ce sens qu'il conclut à la réduction de l'assiette de la
servitude à la largeur nécessaire à une place de croisement, de même qu'à la
couverture et au réengazonnement du reste de la surface de la parcelle
conformément aux assurances reçues lors de l'assemblée générale du Syndicat,
objet du procès-verbal du 24 juin 1986.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 9 juin 1993 sur place en présence du
recourant, assisté de l'avocat Jean-François Croset, ainsi que des représentants
de la commission de classification et du Comité de direction. Il a entendu en
qualité de témoins Henri Amiguet, propriétaire voisin, et Jean-François Huck,
ingénieur forestier.
En droit :
- a)
Charles-Henri Croset soutient que la place de dépôt de bois objet de l'assiette
de la servitude contestée n'était pas prévue dans le projet d'exécution déposé
à l'enquête publique avant la réalisation des travaux et qu'elle ne saurait
pour cette raison être mise au bénéfice d'une servitude.
Le chemin du
Cheval Blanc a fait l'objet d'une enquête publique en 1986 avec le reste du
projet d'exécution des travaux collectifs conformément à l'art. 63 al. 1 let. e
de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), applicable
en vertu du renvoi de l'art. 35 LAF. Dans le cas particulier, la commission de
classification affirme avoir toujours envisagé la réalisation d'une place de
dépôt à l'endroit litigieux. La place de dépôt n'apparaît en fait que dans le
plan des profils en travers sous la mention "dépôt", alors que le
plan de situation ne mentionne qu'une place à tourner et une décharge au droit
de la propriété du recourant. Il importe en définitive peu de savoir si les
plans étaient suffisamment clairs sur ce point. Il suffit de constater
qu'ultérieurement, une nouvelle enquête a porté notamment sur l'adaptation des
limites et des servitudes, les soultes et la répartition des frais (cf. art. 63
al. 1 let. d et f LAF). Les plans d'enquête, sur la base desquels le recourant
a formé sa réclamation, figurent la place de dépôt telle qu'elle a été
réalisée. Celle-ci a donc bien fait l'objet d'une enquête publique au cours de
laquelle le recourant a pu intervenir et faire valoir ses droits. A supposer
que les plans de 1986 ne figuraient pas de manière claire la place de dépôt
comme ouvrage à exécuter, cette omission ne saurait faire obstacle à la
constitution de la servitude litigieuse.
Il est en
revanche vrai que la décision attaquée a pour conséquence d'étendre l'assiette
de la servitude par rapport à celle qui était prévue sur le plan de situation
de 1986. La jurisprudence reconnaît à la commission de classification le droit
d'apporter à des ouvrages ayant fait l'objet d'une enquête publique des
modifications relativement importantes lors d'une enquête ultérieure. Elle lui
a en revanche dénié ce droit lorsque celles-ci avaient pour conséquence une
transformation importante du mode d'exploitation de la parcelle concernée à
laquelle s'opposait le propriétaire intéressé (voir Tribunal administratif,
arrêt AC 92/415, du 18 juin 1993, concernant la suppression de deux clédars).
Dans le cas particulier, l'extension de l'assiette de la servitude est
relativement modeste et n'a pas d'incidence particulière sur le mode
d'exploitation de la parcelle no 4276 justifiant un refus de principe de la
modification. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si cette extension
répond aux exigences légales posées en matière de constitution de servitudes.
b) La
création de nouvelles servitudes dans le cadre des améliorations foncières
constitue une restriction de droit public à la propriété privée qui présuppose
une base légale claire et précise.
L'art. 62
LAF prévoit que la commission de classification supprime, maintient, modifie ou
crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété (al. 1).
Elle peut également adapter au nouvel état de propriété, sous réserve
d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits
personnels annotés, dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le
but poursuivi par le syndicat (al. 2).
En l'espèce,
le but du syndicat consiste notamment dans la construction de chemins ruraux et
l'assainissement des pâturages. La réalisation de ce but peut impliquer
l'adaptation des servitudes existantes ou la création de servitudes nouvelles.
Vu le renvoi de l'art. 35 LAF, l'art. 62 LAF est applicable au présent syndicat
étant précisé que les servitudes dont il est fait mention ne seront en principe
pas modifiées ou constituées en fonction d'un nouvel état de propriété,
puisqu'il n'en existe généralement pas dans une entreprise d'améliorations
foncières de ce type - sauf si des corrections de limites sont nécessaires à
l'exécution de l'ouvrage -, mais, par analogie, en fonction du nouveau réseau
de chemins (voir en ce sens, ATF non publié du 5 février 1992, P.-A. Hubert c/
SAF Solpraz-Le Cerf).
La servitude
litigieuse s'apparente plus à une servitude d'usage qu'à une servitude de
passage proprement dite. Après avoir dénié le droit pour la commission de classification
de créer sur la base de l'art. 62 LAF de nouvelles servitudes autres que les
droits de passage nécessaires dans le nouvel état, la jurisprudence admet cette
faculté à la condition que ces servitudes ou autres droits réels restreints
soient conformes au but du Syndicat (prononcé CCAF N. et D. Ca. c/SAF Es Plans,
du 26 mars 1979) et qu'ils soient nécessaires à l'exploitation rationnelle des
biens-fonds compris dans le périmètre (art. 60 al. 1 LAF par analogie; prononcé
A. et T. von Ur. c/SAR 18B Belmont, du 16 décembre 1980).
La
construction de dessertes forestières entre dans le but du syndicat; de même,
la place de dépôt litigieuse a notamment pour but d'améliorer les conditions
d'entretien et d'exploitation des forêts riveraines comprises dans le périmètre
du syndicat. L'art. 62 LAF constitue dès lors une base légale suffisante pour
admettre l'extension de la servitude de passage à la place de dépôt de bois.
c)
Indépendamment de l'exigence d'une base légale, l'atteinte à la propriété
foncière que représente une servitude n'est compatible avec la garantie de la
propriété que si elle est conforme à l'intérêt public et respecte le principe
de la proportionnalité (ATF 93 I 703, JT 1969 I 104; ATF 93 I 257, JT 1969 I
72; Grisel, Traité de droit administratif, éd. 1984, p. 675).
Le recourant
ne conteste pas qu'il y ait un intérêt public à la création d'une place de
dépôt pour le bois, puisqu'elle permet d'améliorer les conditions
d'exploitation des forêts riveraines du chemin du Cheval Blanc. Elle réalise
également l'intérêt des propriétaires qui ne sont pas directement bordiers du
chemin du Cheval Blanc et légitime leur participation financière à la servitude
litigieuse. La décision attaquée repose donc sur un intérêt public suffisant.
d) Pour
qu'une restriction à la propriété soit compatible avec la garantie de ce droit,
il ne suffit pas que le but poursuivi serve l'intérêt public, il faut encore
qu'elle constitue le moyen adéquat pour atteindre ce but et qu'elle n'aille pas
au-delà de ce qu'exige l'intérêt public en question (ATF 93 I précités). La
servitude attaquée satisfait à cette condition.
L'emplacement
choisi pour la place de dépôt est le seul qui réponde de par ses dimensions,
d'une part, et de par sa situation dans le premier tiers du chemin du Cheval
Blanc, d'autre part, aux contraintes techniques d'entreposage, de chargement et
d'évacuation du bois. Tel ne serait pas le cas d'une place de dépôt aménagée à
la fin du chemin, qui impliquerait d'y tirer les bois en sens inverse de leur
destination finale sur un chemin obstrué par des engins de treuillage. Au
surplus, l'extrémité du chemin constitue un site pittoresque auquel il serait
inopportun de porter atteinte par un terrassement important. De plus, la
commission de classification a restreint l'assiette de la servitude à ce qui
est nécessaire pour permettre le dépôt du bois et son chargement et pour
assurer la marge de manoeuvre indispensable aux camions pour tourner. Elle a
également limité le cercle des bénéficiaires de la servitude aux seuls
propriétaires des parcelles traversées pas le chemin du Cheval Blanc. Loin
d'être intensif, l'usage de la place comme dépôt de bois sera limité aux
périodes de coupe et en cas de dégats consécutifs à des phénomènes naturels.
Pour le surplus, Charles-Henri Croset pourra utiliser librement la surface
concernée à des fins personnelles. On peut encore relever que le but recherché,
à savoir une exploitation rationnelle des forêts riveraines du chemin du Cheval
Blanc ne sera véritablement et durablement atteint que si la place de dépôt est
au bénéfice d'une servitude inscrite au registre foncier et non, comme le
propose le recourant, d'une simple tolérance ou autorisation à bien plaire
révocable en tout temps par le propriétaire du fonds (voir dans le même sens
ATF Hubert précité).
Au vu de
l'ensemble des éléments qui précèdent, le sacrifice supplémentaire exigé du
recourant n'apparaît pas tel qu'il doive l'emporter sur l'intérêt général du
syndicat au maintien de la servitude litigieuse dans l'assiette prévue par la
commission de classification. Le recours s'avère donc mal fondé en tant qu'il
s'en prend à l'assiette de cette servitude.
- Le recourant
conclut également au réengazonnement de la surface utilisée comme décharge
conformément aux assurances reçues de la commission de classification lors de
l'assemblée générale qui s'est tenue le 24 juin 1986, selon lesquelles "tous
les matériaux à évacuer seront mis dans une décharge qui sera engazonnée par la
suite".
Le principe
d'une place de dépôt à l'emplacement même de la surface utilisée comme décharge
dans le cadre des travaux de construction du chemin du Cheval Blanc est acquis.
Exiger dans ces conditions le réengazonnement de cette surface qui sera à
nouveau soumise à des pressions relativement fortes lors des périodes
d'exploitation forestière et d'entreposage du bois constitue une dépense qui se
justifierait sans aucun doute si la surface devait retrouver sa destination de
pâturage, ce qui n'est pas le cas. Enfin, le recourant n'établit pas avoir pris
de dispositions qui empêcheraient aujourd'hui le maintien de la surface
utilisée comme décharge en place de dépôt litigieuse, condition nécessaires à
la protection de sa bonne foi, dont se prévaut implicitement Charles-Henri
Croset (ATF 116 Ib 185; ATF 115 Ia 12, JT 1991 I 105; Grisel, op. cit., p.
393). Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours formé par
Charles-Henri Croset. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument que le tribunal
arrête à Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant qui succombe. Vu l'issue
du recours, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de
Béroud-Les Pars-Bovonnaz le 15 juillet 1992 est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Charles-Henri
Croset.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
mm/Lausanne, le 7 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.