canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 septembre 1992
sur le recours interjeté par la Municipalité
de REVEROLLE , 1128 Reverolle,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples du 6 août 1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
G. Parmelin, assesseur
E. Fonjallaz, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières d'Apples s'est constitué le 11 mars 1981. Il a pour
but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 9 mai 1983.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
-
le
périmètre, du 15 au 26 novembre 1982;
-
les
taxes-types et des extensions de périmètre, du 11 au 22 février 1985;
-
l'avant-projet
des travaux collectifs et privés, du 27 octobre au 7 novembre 1986.
Le périmètre
général du syndicat, qui s'étend sur les communes d'Apples, de Bussy-Chardonney,
de Cottens, de Reverolle, de Sévery et de Yens, se divise en quatre
sous-périmètres, à savoir:
agricole 690,2
ha
forestier
18,5 ha
terrains à bâtir zonés
20,2 ha
chemins, routes et
ruisseaux 21,0 ha
total 749,9
ha
Le
remaniement parcellaire touchant plus de 400 hectares, le syndicat AF d'Apples
est soumis à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement conformément au
chiffre 80.1 de l'annexe à l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE). Le rapport d'impact a été réalisé en février 1992 et
n'a pas encore été soumis à l'enquête publique. L'une des particularités du
syndicat consiste dans l'affectation de quelque 20'600 m2 de terrains
cultivables à la création de talus, haies et arbres isolés destinés non
seulement à rétablir un paysage que le précédent syndicat de 1956 avait
contribué à aplanir, mais à lutter contre l'érosion des sols.
B. Dans l'ancien
état, la Commune de Reverolle est propriétaire d'une parcelle agricole de 9'228
m2 sise sur le territoire de la commune d'Apples en prolongement d'une zone à
bâtir, d'une parcelle de 3'810 m2 sise au sud-ouest du village de Reverolle
englobant le cimetière communal et d'une surface de 43 m2 de la parcelle AE 543
sise pour le surplus hors du périmètre du Syndicat.
Déduction
faite des emprises, la prétention essentiellement agricole de la Commune de
Reverolle se chiffre à Fr. 44'213.-- pour une surface de 13'081 m2.
Sur le plan
des voeux qu'elle a adressé à la commission de classification, la Commune de
Reverolle a indiqué un regroupement de sa prétention dans la zone intermédiaire
sise dans le prolongement de la zone village au nord, comme premier voeu, dans
le prolongement de la zone village entre le cimetière et les premières maisons
du village au sud-ouest, comme second voeu, et en bordure de la route cantonale
reliant Bussy-Chardonney à Apples dans la zone du cimetière, comme troisième
voeu.
C. Du 26 mars au
24 avril 1990, le Syndicat a mis à l'enquête publique les estimations et le
nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des
nouvelles terres, servitudes, soultes).
A l'issue de
cette répartition, la Commune de Reverolle recevait une première parcelle en
limite nord de son territoire communal en bordure de la zone intermédiaire
(parcelle NE 63.2) et une seconde parcelle dans l'angle formé par la route
cantonale reliant Bussy-Chardonney à Apples et le chemin public menant au
village de Reverolle (parcelle NE 63.1). Cette dernière attribution, qui intègre
le cimetière communal, correspondait partiellement au troisième voeu émis par
la recourante.
Le compte du
nouvel état fait apparaître une attribution agricole de 13'558 m2 pour une
valeur estimée à Fr. 44'883.50, moyennant une soulte à payer de Fr. 670.34.
D. Par
réclamation no 53 de la feuille d'enquête, la Municipalité de Reverolle a
contesté le nouvel état et présenté une nouvelle proposition tendant à
attribuer la parcelle NE 63.2 à Eddy Gremion en échange d'une surface
équivalente en prolongement de la zone artisanale existante, sur la parcelle NE
5.1 attribuée à Isabelle Barthlomé.
Par
réclamation no 45 de la feuille d'enquête, Eddy Gremion a revendiqué, en accord
avec la Commune de Reverolle, la réunion de la parcelle NE 63.2 à la parcelle
NE 49.2 qui lui est attribuée au nouvel état.
E. "Remaniant
des terres purement agricoles et faute d'accord entre les parties", la
commission de classification a, par décision du 6 août 1991, maintenu
l'attribution contestée.
F. Par acte du 14
août 1991, la Municipalité de Reverolle a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation et à une attribution conforme à la variante
proposée. Dans le délai imparti à cet effet, elle a effectué l'avance de frais
requise par Fr. 600.--.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 5 mai 1992 à Apples en présence des
représentants de la Municipalité de Reverolle, de la commission de
classification et du Comité de direction. Il a également entendu en qualité de
propriétaire intéressée Mme Isabelle Barthlomé, attributaire de la surface
revendiquée, accompagnée de son époux. La visite des lieux à laquelle le
tribunal a procédé en présence des parties et intéressés a permis de constater
que la zone artisanale de la Commune de Reverolle est actuellement entièrement construite.
Mme Isabelle
Barthlomé s'est déclarée satisfaite de ses attributions au nouvel état.
Actuellement à la retraite, elle loue ses terrains depuis deux ans à deux
fermiers exploitants du village. Dans le nouvel état, Isabelle Barthlomé reçoit
plusieurs parcelles groupées au nord (lieu-dit "En Blanchet) et au sud du
village de Reverolle (lieu-dit "Au Noyeret"), à l'exception d'une
parcelle qu'elle possédait déjà dans l'ancien état classée en zone
intermédiaire et contiguë à l'ouest à la parcelle NE 63.1 attribuée à la
Commune de Reverolle.
En droit :
- La recourante
revendique essentiellement une surface équivalant à celle de la parcelle NE
63.2 en prolongement de la zone artisanale existante en vue de conserver à
moyen terme une possibilité d'extension de cette dernière.
a) L'art. 55
de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) prévoit ce
qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables
pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées
d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent,
autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au
moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à
celui-ci une indemnité équitable en argent."
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les
remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues
à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de
façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à
l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en
principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de
terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non
résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4),
et de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois
dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n°
8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les
installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour
autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs
techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2,
p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases mêmes de
l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de
l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de
l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des
mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres
du syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à
améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que
le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans
l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de
l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition
équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de
l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité, c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).
b) Pour
déterminer si un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut
comparer ses anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont
nouvellement attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR
29 Grandson, du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29
Grandson, du 2.4.1980, publié dans RDAF 1981, p. 280).
Les communes
occupent une position particulière dans le remaniement dans la mesure où elles
ne sont pas propriétaires d'un domaine exploité comme une entité économique
viable (voir en ce sens, prononcé CCAF Commune de Montmagny c/SAF Cudrefin,
Vallamand, Bellerive, du 10.8.1972). Tel est notamment le cas de la Commune de
Reverolle qui n'est propriétaire que de deux parcelles dans l'ancien état. Cet
état de chose n'empêche toutefois pas la commission de classification de
respecter également à leur égard les principes de la pleine compensation réelle
dans l'attribution du nouvel état.
Le tribunal
est certes conscient des difficultés rencontrées en l'espèce par la commission
de classification dans l'attribution des terres sises sur la commune de
Reverolle en raison notamment du nombre limité des terrains exclusivement
agricoles compris dans le territoire communal et de la forte demande des
propriétaires en la matière. Nonobstant ces difficultés, force est de constater
que la Commune de Reverolle reçoit dans le nouvel état deux parcelles éloignées
l'une de l'autre, dont l'une, sise au nord de son territoire, est sans intérêt
particulier pour elle, alors qu'elle en possédait déjà deux à l'ancien état.
L'exigence du regroupement intensif des terres posée à l'art. 55 lit. b LAF
n'est donc pas réalisée en l'espèce. Ceci est d'autant moins admissible que le
regroupement de la prétention de la recourante peut être assuré par une simple
permutation, sans pour autant remettre en cause le nouvel état de propriété
d'un trop grand nombre de propriétaires. Il convient donc d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer le dossier à la commission de classification afin
qu'elle prenne une nouvelle décision respectant l'art. 55 lit. b LAF.
- Le recours
est en conséquence admis. Les frais du présent sont laissés à la charge de
l'Etat. L'avance de frais de Fr. 600.-- que la Municipalité de Reverolle a
versée en procédure lui sera restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples du
6 août 1991 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
Lausanne, le 22 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- à la recourante,
Municipalité de Reverolle;
- à la Commission de
classification du Syndicat AF d'Apples, M. L.-E. Rossier, ch. du Mont-Blanc 9,
1170 Aubonne;
- au Service des
améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.