canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 octobre 1992
sur le recours interjeté par Jean
BOURCOUD , à Apples, dont le conseil est l'avocat Francis Michon,
Petit-Chêne 18, Case postale 3300, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples du 6 août 1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, juge
E. Fonjallaz, assesseur
G. Parmelin, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières d'Apples s'est constitué le 11 mars 1981. Il a pour
but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 9 mai 1983.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
-
le
périmètre, du 15 au 26 novembre 1982;
-
les
taxes-types et des extensions de périmètre, du 11 au 22 février 1985;
-
l'avant-projet
des travaux collectifs et privés, du 27 octobre au 7 novembre 1986.
Le périmètre
général du syndicat, qui s'étend sur les communes d'Apples, de
Bussy-Chardonney, de Cottens, de Reverolle, de Sévery et de Yens, se divise en
quatre sous-périmètres, à savoir:
agricole 690,2
ha
forestier
18,5 ha
terrains à bâtir zonés
20,2 ha
chemins, routes et
ruisseaux 21,0 ha
total 749,9
ha
Le
remaniement parcellaire touchant plus de 400 hectares, le syndicat AF d'Apples
est soumis à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement conformément au
chiffre 80.1 de l'annexe à l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE). Le rapport d'impact a été réalisé en février 1992 et
n'a pas encore été soumis à l'enquête publique. Une des particularités du
syndicat consiste dans l'affectation de quelque 20'600 m2 de terrains
cultivables à la création de talus, haies et arbres isolés destinés non
seulement à rétablir un paysage que le précédent syndicat de 1956 avait
contribué à aplanir, mais à lutter contre l'érosion des sols.
B. Jean Bourcoud
exploite un domaine agricole essentiellement dirigé vers les cultures
céréalières. Dans l'ancien état, il est propriétaire d'une parcelle de 3'755 m2
classée en zone intermédiaire aux portes du village d'Apples et de quatre
parcelles essentiellement agricoles réparties sur le territoire de ladite
commune. Déduction faite des emprises, sa prétention totale se chiffre à Fr.
755'717.20 pour une surface de 199'390 m2.
Jean
Bourcoud envisage d'orienter son exploitation vers les cultures sarclées et
l'élevage de poulets. A cet effet, il a obtenu de l'Office fédéral de
l'agriculture l'autorisation de construire une halle d'engraissement de poulets
de 300 m2 échéant le 5 janvier 1990. Dans le cadre de l'enquête sur
l'avant-projet des travaux collectifs et privés, il a fait part à la commission
de classification de son intention de créer un complexe comprenant une maison
d'habitation et un rural et formulé le voeu d'une attribution qui lui donne les
moyens de le réaliser. L'autorité intimée a alors fait la proposition "de
regrouper les terres du recourant en un seul endroit, dans n'importe quel
endroit du périmètre, dans la mesure du possible".
Jean
Bourcoud a soumis pour approbation préalable au Département des travaux
publics, Service de l'aménagement du territoire, un projet de construction d'un
nouveau centre d'exploitation avec halle d'élevage de poulets au lieu-dit
"A la Clé". Cette autorité s'est prononcée le 10 février 1988 en ces
termes :
"Selon les renseignements en notre
possession, il apparaît que le hangar à machines projeté est justifié par
l'exploitation de ce domaine agricole de 16,5 hectares. La halle d'élevage de
volaille (5'000 unités), ayant fait l'objet d'une autorisation de l'Office
fédéral de l'agriculture, elle peut être considérée comme un complément de votre
exploitation agricole.
En ce qui concerne les logements envisagés,
ceux-ci ne peuvent pas être autorisés hors des zones à bâtir. En effet, le type
d'exploitation pratiqué ne nécessite pas l'obligation d'habiter à proximité des
bâtiments d'exploitation. Il convient en outre de relever que le bâtiment
existant à l'intérieur de la zone de village répond aux besoins en logement de
cette exploitation.
En conséquence, seuls le hangar et la halle
d'élevage pourraient être autorisés en zone agricole, lors d'une éventuelle
enquête publique d'un tel projet."
Dans le
cadre des voeux adressés le 22 mars 1988 à la commission de classification en
vue de la répartition des terres, Jean Bourcoud a notamment soumis à la
commission de classification un projet d'implantation du complexe au lieu-dit
"A la Clé". Il s'est heurté au refus de cette dernière au motif que
l'implantation à cet endroit était de nature à compromettre la répartition des
terres dans le nouvel état.
Jean
Bourcoud a alors soumis à l'enquête publique du 25 octobre au 14 novembre 1988
un nouveau projet de hangar agricole avec halle d'engraissement de poulets sur
la parcelle AE 149 qu'il possède au lieu-dit "A la Golettaz". Le
Département des travaux publics a délivré en date du 2 décembre 1988 l'autorisation
préalable d'implantation requise. Dans une lettre qu'elle a communiquée au
recourant le 16 mars 1989, la Municipalité d'Apples a toutefois refusé de
prendre une décision définitive tant que le nouvel état parcellaire n'était pas
connu ni approuvé. Jean Bourcoud n'a pas recouru contre cette décision qui est
entrée en force.
C. Du 26 mars au
24 avril 1990, le Syndicat a mis à l'enquête publique les estimations et le
nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des
nouvelles parcelles, servitudes, soultes).
A l'issue de
cette première répartition, Jean Bourcoud conservait sans changement la
parcelle qu'il possédait déjà dans l'ancien état en zone intermédiaire (NE
17.4). Il voyait l'entier de se prétention agricole regroupée à l'est du
village d'Apples aux lieux-dits "A la Clé" (NE 17.1), "Mont
Faron" (NE 17.2, NE 17.5) et "Californie" (NE 17.3).
Un captage
se situe dans le secteur ouest de la parcelle NE 17.3 qui est grevée d'un droit
distinct et permanent de source inscrit le 19 juin 1939 sous no 62'291 en
faveur de la commune de Monnaz. L'assiette de la servitude, qui s'étend
principalement sur la parcelle voisine NE 43.2, a été modifiée en novembre 1981
et comporte les droits suivants : fouilles, captages, prise d'eau, maintien de
réservoir et canalisations. Les zones teintées en bleu clair, entourées d'un
traitillé noir du plan spécial, dont fait partie la surface grevée de la
parcelle NE 17.3, comportent l'interdiction d'épandage du fumier, de purin et
de cyanamide calcique. Les engrais chimiques minéraux et le pacage du bétail
sont toutefois autorisés. Plusieurs servitudes de droit d'eau personnelles ou
réelles profitent également du captage existant sur la parcelle NE 17.3. La
Commune de Monnaz est également titulaire d'une servitude personnelle de
canalisation d'eau estimée à Fr. 256.-- dans le compte nouvel état de Jean
Bourcoud, d'une servitude de maintien de chambre de captage et d'une servitude
de maintien de chambre de réunion des canalisations grevant la parcelle NE 17.3.
Le secteur S de protection des eaux lié au captage existant sur la parcelle du
recourant s'étend aux parcelles NE 17.2 et 17.3, ainsi qu'à la partie sud-est
de la parcelle NE 17.1. En revanche, les subdivisions en zone de captage (S1),
en zone de protection rapprochée (S2) et en zone de protection éloignée (S3)
n'ont à ce jour pas encore été établies.
La parcelle
NE 17.1 est également grevée de deux servitudes personnelles de droit de source
inscrites le 6 avril 1908 sous nos 62'142 et 62'143 en faveur de la commune de
Saint-Saphorin-sur-Morges, la première de ces servitudes grevant également les
parcelles NE 17.2 et 17.5. L'exercice des servitudes interdit notamment au
concédant de répandre sur le sol où se trouve la source et sur les abords
immédiats aucun engrais ou autre matière de nature à entraîner la corruption
des eaux.
Dans le
cadre de la procédure de liquidation des réclamations, la Municipalité de
Saint-Saphorin a pris l'engagement, par lettre du 25 juin 1991, de porter la
mention "Eau non potable pour les fontaines de
Saint-Saphorin-sur-Morges" dans le texte des servitudes, de sorte que,
sous réserve de la ratification du législatif communal, ce point n'est plus
litigieux en l'état. Dans une lettre du 30 avril 1991, la Commune de Monnaz a
pour sa part demandé le maintien des droits d'eau en sa faveur dans l'attente
du résultat d'une étude hydrogéologique qui devra lui permettre de trancher
entre la solution consistant à maintenir les droits d'eau moyennant la
rénovation des captages et celle consistant notamment à raccorder le réseau
d'eau potable communal à celui d'une autre commune.
E. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Francis Michon, Jean Bourcoud a déposé le 11 avril
1990 une réclamation par laquelle il s'oppose principalement à l'attribution de
la parcelle NE 17.5 en raison de son étroitesse et de la présence d'un talus,
ainsi qu'aux conditions d'accès à la parcelle NE 17.1 qui ne lui permet pas
d'implanter dans des conditions acceptables le hangar et la halle
d'engraissement de poulets qu'il entend y réaliser. Il a proposé l'attribution
d'une partie de la parcelle voisine NE 43.1 attribuée à Bernard-Henri Fazan en
échange d'une surface équivalente prise sur la parcelle NE 17.3.
En
complément à cette lettre, Jean Bourcoud a adressé en date du 21 avril 1990 une
seconde réclamation dans laquelle il remet notamment en cause les dévestitures,
l'estimation de certaines de ses terres et l'absence d'indemnités pour
l'existence de droits d'eau grevant ses parcelles. Le recourant a enfin adressé
à la commission de classification après l'expiration du délai d'enquête une
dernière réclamation visant à remettre en cause les taux d'emprise pratiqués
par la commission de classification.
F. La commission
de classification a revu le nouvel état parcellaire dans le secteur incriminé.
Elle a ainsi attribué la parcelle NE 17.5 à Georges Cretegny et enregistré le
retrait d'opposition du recourant sur ce point. En contrepartie, elle a
prolongé les parcelles NE 43.1 et 17.1 de 86 mètres sur la parcelle NE 80.1,
portant ainsi la surface de la parcelle NE 17.1 de 48'186 m2 à 74'229 m2. Elle
a également remonté d'une centaine de mètres le chemin public no 35 formant la
limite nord-ouest de la parcelle NE 17.1 et l'a prolongé jusqu'à l'intersection
des chemins publics nos 36 et 37 assurant une
dévestiture continue des parcelles NE 17.1 et 17.2 du recourant au nord, au sud
et à l'ouest. Elle a également attribué à la Commune d'Apples une
parcelle de 15'000 m2 adjacente à la parcelle NE 17.3 de manière à assurer son
échange avec la parcelle du recourant classée en zone intermédiaire
conformément à la convention arrêtée par les deux propriétaires le 11 janvier
1983. Elle a modifié la taxation de la parcelle AE 149 en détaxant une zone
humide à Fr. 3.20 sur une surface de 20 x 10 mètres et en accordant une détaxe
pour lisière en bordure de propriété avec la parcelle NE 39.1. Elle a en
revanche maintenu intégralement la taxation des parcelles AE 268 et NE 17.2,
jugée conforme aux taxes-types, et la haie longant la chemin public no 40. Elle
a également maintenu le report des droits d'eau en faveur des Communes de
Saint-Saphorin et de Monnaz, après avoir pris acte de l'engagement de la
Municipalité de Saint-Saphorin de faire inscrire la mention "Eau non
potable pour les fontaines de Saint-Saphorin-sur-Morges" dans le texte des
servitudes nos 62'142 et 62'143 et du refus de la Commune de Monnaz de renoncer
à ses droits de source pour les raisons citées sous lit. D. Elle n'a pas pris
en compte les servitudes de droit d'eau à titre de valeurs passagères et
précisé que toute adaptation ou modification ultérieure devrait se négocier
avec les autorités communales intéressées.
La
commission de classification a notifié au recourant sa décision définitive par
pli du 6 août 1991.
G. Par acte du 15
août 1991, Jean Bourcoud a recouru contre cette décision en concluant, avec
dépens, à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, il a effectué
l'avance de frais requise par Fr. 600.--.
H. Par pli du 2
octobre 1991, le recourant a transmis une proposition de création de chemins,
visant à remonter le chemin public no 35 d'une centaine de mètres et à le
prolonger jusqu'au quartier de Lèvremont; il a également produit les plans d'un
avant-projet d'implantation en colonisation d'une halle d'engraissement de
poulets et d'un hangar à machines agricoles sur la surface de la parcelle NE
43.1 attribuée à Bernard-Henri Fazan dont le recourant demande l'échange.
I. Pour
répondre aux exigences de l'étude d'impact, Jean Bourcoud a accepté en date du
23 octobre 1991 l'emprise de trois nouveaux arbres sur son nouvel état de
propriété, pour une surface de 228 m2 et moyennant une soulte pour emprise et
ombrage à recevoir de Fr. 2'083.75.
Le nouvel
état modifié laisse ainsi apparaître une attribution d'une surface de 199'409
m2 pour une valeur estimée à Fr. 743'311.10, moyennant une soulte à recevoir de
Fr. 3'132.96.
J. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 4 mai 1992 à Apples en présence du recourant,
accompagné de son fils Etienne Bourcoud et assisté de son conseil l'avocat
Francis Michon, et des représentants de la commission de classification et du
Comité de direction. Il a procédé à une visite des lieux en présence des
parties.
A cette
occasion, la commission de classification a précisé que le déneigement du
chemin de Clarmont jusqu'aux constructions que le recourant entend réaliser sur
la parcelle NE 17.1 serait assuré en hiver au même titre que les autres chemins
d'accès aux hangars et fermes isolés compris dans le périmètre du Syndicat.
K. Jean Bourcoud
a encore produit par courrier du 5 mai 1992 un onglet de pièces.
En droit :
- a) L'art. 55
LAF prévoit ce qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables
pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées
d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent,
autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au
moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à
celui-ci une indemnité équitable en argent."
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les
remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues
à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de
façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à
l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en
principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de
terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non
résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4),
et de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois
dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n°
8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les
installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour
autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs
techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2,
p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases mêmes de
l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de
l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de
l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des
mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres
du syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à
améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que
le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans
l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de
l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition
équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de
l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité, c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).
b) Pour
déterminer si un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut
comparer ses anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont
nouvellement attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; RDAF 1980, p. 430; RDAF
1981, p. 280). La localisation des terres dans l'ancien état n'est en effet pas
déterminante pour l'attribution dans le nouvel état (RDAF 1981, p. 280;
prononcé CCAF J. Zi. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du
10.9.1982).
Si l'on
excepte la parcelle classée en zone intermédiaire que le recourant conserve
sans changement dans le nouvel état, on constate en l'espèce que la prétention
agricole du recourant a fait l'objet d'un regroupement intensif. L'ancien état
se composait de quatre parcelles disséminées dans le périmètre du syndicat.
Dans le nouvel état, Jean Bourcoud reçoit trois parcelles groupées en un seul
mas essentiellement séparées par des chemins publics. Pour une surface à peu
près équivalente, le recourant reçoit des terres d'une qualité légèrement
inférieure que celles qu'il possédait dans l'ancien état. Cette légère
diminution reste néanmoins très modeste par rapport à la prétention du
recourant et est compensée dans une large mesure par le regroupement des terres
en un seul mas et par l'amélioration des dessertes. Jean Bourcoud ne le
conteste d'ailleurs pas. Il revendique principalement une partie de la parcelle
adjacente NE 43.1 attribuée à Bernard-Henri Fazan en échange d'une surface
équivalente en prolongement de la parcelle NE 17.3 de manière à lui permettre
de réaliser dans des conditions acceptables le hangar à machines et la halle
d'engraissement de poulets qu'il entend exécuter sur la parcelle NE 17.1.
- a) Les
intentions de Jean Bourcoud de construire un hangar et une halle
d'engraissement ne sauraient être mises en doute. Preuve en est les démarches
entreprises depuis 1986 pour obtenir les autorisations nécessaires. En
revanche, le Service de l'aménagement du territoire s'est opposé à
l'implantation d'une ferme de colonisation et rien n'indique qu'il changerait
d'avis en cas d'implantation au lieu dit "A la Clef" vu la proximité
de l'attribution de la ferme du recourant. Reste à examiner si l'attribution
qui est faite au recourant lui permet de réaliser les constructions projetées.
La parcelle
NE 17.1 présente une pente assez forte depuis son milieu qui exclut une
implantation rationnelle des bâtiments dans la moitié inférieure du bien-fonds.
La commission de classification a tenu compte en partie compte des griefs
formulés sur ce point par Jean Bourcoud en remontant le chemin public no 35
d'une centaine de mètres par rapport à la première répartition. Visite des
lieux faites, le tribunal est convaincu que l'implantation du hangar et de la
halle d'engraissement projetés est possible dans la surface plane ainsi gagnée
tout en ménageant une surface de dégagement suffisante pour la manoeuvre des
machines en bordure du chemin public no 35. Au demeurant, le recourant n'a pas
établi en quoi l'implantation du hangar et de la halle de poulet ne pourrait se
faire telle qu'elle est projetée dans les limites actuellement définies du
nouvel état.
b) Le
recourant se plaint en particulier des conditions d'accès aux futures
installations qui ne lui permettraient pas d'exploiter son nouvel état dans des
conditions acceptables. La commission de classification prévoit d'aménager une
patte d'oie au débouché du chemin public no 35 sur la route de Clarmont. Elle a
également garanti au recourant le déneigement du chemin de Clarmont dans les
mêmes conditions que les chemins d'accès aux autres fermes et hangars isolés
sis compris dans le périmètre du Syndicat. Ces mesures sont suffisantes à
permettre, été comme hiver, l'accès par le nord des camions de livraison et des
convois agricoles aux futures installations du recourant.
Le recourant
estime l'accès par le sud impraticable en hiver et en été avec un, voire deux
chars attelés et chargés de récolte, en raison de la forte déclivité du chemin
de Clarmont.
L'accès
direct par le sud paraît effectivement compromis en raison de la déclivité
importante du chemin de Clarmont au sud, sud/est de la parcelle NE 17.1.
Cependant, il convient de relever que les récoltes provenant de la parcelle NE
17.3 ne seront pas acheminées au hangar par le sud, mais par le nord également.
Cette solution comporte il est vrai l'inconvénient de faire emprunter aux
convois agricoles la route cantonale, sur un tronçon relativement bref
toutefois. Le recourant ne saurait s'en plaindre aujourd'hui dès lors qu'il a
retiré sa réclamation tendant à créer une liaison entre les chemins publics nos
39 et 40. Une telle déclaration signifie en effet que l'intéressé renonce à sa
contestation et permet l'entrée en force du contenu des objets mis à l'enquête
sur ce point (Tribunal administratif, arrêt AC 91/03, du 6 février 1992). Quant
aux récoltes provenant de la parcelle NE 17.2, il n'apparaît pas excessif
d'exiger du recourant qu'il fasse le tour de la parcelle NE 17.1 par le chemin
public no 36 à réaliser dans le cadre du remaniement à l'est, puis par les
chemins nos 37 et 35, pour les rentrer au hangar, ce d'autant qu'il est prévu
d'adoucir les angles de ces chemins en aménageant une patte d'oie. Les droits
du recourant d'exiger un accès adéquat par ces dévestitures sont dès lors
réservés lors de l'enquête sur l'exécution des travaux collectifs. Le tribunal
tient également à relativiser l'inconvénient lié aux accès dès lors que l'usage
d'un tracteur attelé de deux chars sera limité à la période des moissons et des
récoltes.
Enfin, la
solution proposée consistant à remonter la limite nord de la parcelle NE 17.1
et du chemin public no 35 comporte l'inconvénient de situer la halle
d'engraissement et les nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer dans le
prolongement immédiat du quartier de villas à environ 110 mètres de ce dernier.
L'implantation dans le secteur actuel permettra à ce dernier de bénéficier de
l'écran naturel constitué par la haie d'arbres qui s'implante le long du chemin
de Clarmont jusqu'à la desserte du quartier de villa. Il s'agit également d'un
élément important en faveur de la solution attaquée.
La nécessité
de déplacer les limites de la parcelle NE 17.1 plus haut vers le nord n'étant
pas établie, point n'est besoin d'examiner si l'attribution faite à
Bernard-Henri Fazan avantagerait ce dernier de manière excessive au détriment
du recourant comme le prétend ce dernier. Dans ces conditions, les limites de
propriété telles qu'elles sont arrêtées par la décision attaquée doivent être
maintenues.
c) Jean
Bourcoud estime que l'attribution de la parcelle NE 17.1 rendra plus difficile
la culture sarclée en raison de sa forte déclivité.
Ce grief
s'avère également mal fondé. Le propriétaire actuel exploite avec succès des
cultures sarclées sur la parcelle en cause; la seule difficulté susceptible
d'entrer en ligne de compte est le risque d'érosion que pourraient entraîner
les cultures sarclées intensives telles que la betterave et la pomme de terre
et éventuellement le maïs, dans la mesure où ces cultures n'assureraient pas
une couverture végétale intégrale du sol assurant une stabilité optimale du
terrain. Ce risque est toutefois limité en raison de la rotation des cultures
que Jean Bourcoud sera amené à réaliser et de la possibilité de pallier à cet
inconvénient par d'autres mesures telles que la plantation de semis inter-rang.
Enfin, la commission de classification a tenu compte dans une certaine mesure
de cet inconvénient dans l'estimation très basse de la taxe-type du terrain
dans le secteur le plus pentu de la parcelle. Le tribunal est convaincu que
l'affectation de la parcelle aux cultures sarclées est possible dans des
conditions acceptables et il convient dès lors de maintenir l'attribution au
recourant de la parcelle NE 17.1 dans les limites arrêtées par la commission de
classification.
3.1 Le recourant
demande également la suppression des droits d'eau en faveur de la Commune de
Monnaz qui grèvent une partie de la parcelle NE 17.3. Au cas où ces derniers
seraient maintenus, il conclut subsidiairement à la réduction de l'estimation
des parcelles en raison des restrictions à l'exercice du droit de propriété
qu'ils impliquent et, le cas échéant, à l'attribution de surfaces
supplémentaires en compensation.
La
commission de classification a décidé de maintenir les droits d'eau et a
renvoyé les propriétaires des fonds servants à traiter directement avec la
titulaire de la servitude s'agissant d'une éventuelle indemnité.
a) Le
remaniement parcellaire, qui entraîne l'introduction au registre foncier du
nouvel état parcellaire, doit être l'occasion d'une épuration stricte des
droits réels restreints, de manière à libérer la propriété foncière de toutes
les restrictions inutiles, anachroniques ou irrationnelles.
Les droits
d'eau impliquent pour le propriétaire du fonds servant l'obligation de
s'abstenir de tout acte qui puisse nuire à la qualité et à la quantité de l'eau
captée (art. 780 et 784 CCS; art. 36 RAF). Ils constituent ainsi une limitation
importante dans l'utilisation du terrain agricole, interdisant des mesures
comme l'épendage d'engrais organiques, le passage permanent du bétail, etc. qui
peuvent être la cause de pollution de l'eau. Ils sont donc en opposition avec
le but du remaniement parcellaire qui est d'assurer une meilleure utilisation
du sol (art. 52 LAF).
L'art. 62
al. 1 in fine LAF autorise la suppression des droits réels restreints et des
droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de
propriété. La similitude des termes avec l'art. 736 al. 1 CCS permet
l'application analogique en matière d'améliorations foncières de cette
disposition de droit civil. Les conditions dans lesquelles l'organe d'un
syndicat peut supprimer une servitude doivent être les mêmes que celles qui
permettraient au juge civil à la demande du propriétaire du fonds grevé de
prononcer la radiation (voir en ce sens, prononcés CCAF E. Dr. c/SAR 18 A, du 9
juin 1977 et B., du 21 janvier 1983; voir également J.-F. Rodondi, L'extinction
des servitudes de par la loi, thèse Lausanne 1990, p. 80).
Selon la
doctrine et la jurisprudence, l'utilisation de la servitude doit être appréciée
en fonction du but en vue duquel elle a été constituée, de son contenu et de
son étendue (ATF 91 II 190, JT 1966 I 255). C'est l'utilité originelle qui en
justifie le maintien. Si cette utilité a disparu, le propriétaire grevé n'est
plus tenu de souffrir l'exercice du droit pour un autre but que celui en vue
duquel il a été créé (C. Besson, La suppression et l'adaptation des servitudes
par le juge, JT 1969 I 9). La radiation peut également être accordée lorsque
l'exercice de la servitude apparaît exclu dans un avenir prévisible (ATF 89 II
370, JT 1964 I 529).
En l'espèce,
la Commune de Monnaz, qui n'est pas membre du Syndicat, exploite les sources
faisant l'objet des droits d'eau pour alimenter le village en eau potable. Elle
s'est déterminée dans le cadre de l'enquête en faveur du maintien des droits
d'eau dans l'attente des résultats d'une étude hydrogéologique qui devraient lui
permettre de choisir entre le maintien des droits de source, moyennant la
rénovation des captages, ou leur suppression au profit d'un raccordement du
réseau d'eau communal au réseau d'une autre commune. Les droits d'eau
conservent donc une utilité certaine pour la Commune de Monnaz sans que l'on
puisse considérer leur abandon dans un proche avenir comme prévisible. A
supposer en effet que la solution consistant à se raccorder au réseau d'eau
d'une autre commune soit adoptée, la réalisation effective de l'ouvrage prendra
un certain temps durant lequel les captages existants seront mis à
contribution. On ne saurait dès lors admettre que la servitude a perdu ou
perdra à court terme tout intérêt pour la Commune de Monnaz.
b) L'art. 62
al. 1 2e phrase autorise également la radiation d'une servitude qui conserve
une utilité réduite hors de proportion avec la charge imposée au fonds servant.
Au regard de
cette disposition, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts du titulaire
du droit et du propriétaire grevé. Si une disproportion manifeste apparaît
entre l'intérêt minime du bénéficiaire et la charge en résultant pour le grevé,
il est possible de procéder à une libération de la servitude. Cela revient à
déterminer si le fonds servant peut encore être exploité de façon rationnelle
en dépit de la charge.
A cet égard,
les restrictions d'usage liées à la présence d'un droit de source sont certes
importantes puisqu'elles obligent le propriétaire du fonds servant à tolérer
certains travaux de la part du bénéficiaire de la servitude et à s'abstenir
d'épandre des engrais susceptibles de polluer la source, à savoir les engrais
organiques et les engrais qui ont une forte teneur en nitrates. L'assiette de
la servitude touche cependant une surface réduite par rapport à la surface
globale de la parcelle qui est, au demeurant, d'excellente qualité. De plus,
les restrictions d'usage n'empêchent pas l'exploitation rationnelle des
cultures ne nécessitant pas ou peu d'engrais, telles les légumineuses. Le
recourant envisage certes de s'orienter vers les cultures sarclées intensives
qui sont réputées gourmandes en nitrates. Dans cette mesure, l'intérêt du
recourant à la suppression des droits d'eau est important. Toutefois, face à
l'intérêt public consistant dans la desserte d'eau potable de l'ensemble des
habitants d'une commune, l'intérêt du recourant à supprimer la charge qui grève
son fonds n'apparaît en l'état pas prépondérant.
On ne
saurait dès lors conclure que la charge s'est aggravée depuis sa constitution
au point que l'intérêt toujours existant de l'ayant-droit à la servitude se
soit réduit et, partant, soit devenu disproportionné par rapport à la charge
qu'elle représente pour le nouvel attributaire. Il convient en conséquence de
confirmer la décision attaquée en tant qu'elle maintient les droits d'eau
inscrits en faveur de la Commune de Monnaz.
c)
Conformément à l'art. 62 al. 1 2e phrase LAF, la commission de classification
est également compétente pour adapter les servitudes qui ne seraient pas
compatibles avec le but poursuivi par le Syndicat. En l'état, la réduction de
l'assiette de la servitude ne peut être envisagée faute de connaître les
résultats de l'étude hydrogéologique et de la décision à prendre sur cette base
par la Commune de Monnaz et faute pour la Commune d'Apples d'avoir fixé les
zones de protection des eaux. On ne saurait faire grief à la commission de
classification de n'avoir pas restreint l'étendue des droits d'eau en faveur de
la Commune de Monnaz.
d) Les
considérants qui précèdent conduisent au maintien des droits d'eau en faveur de
la Commune de Monnaz dans leur étendue actuelle.
3.2 Jean Bourcoud
demande une forte détaxe des surfaces touchées par la restriction d'usage et,
le cas échéant, une attribution compensatoire en surface.
La
commission de classification a pour sa part estimé inutile d'indemniser les
propriétaires concernés tant que la Commune de Monnaz n'a pas définitivement
opté en faveur du maintien des droits d'eau et que les zones de protection des
eaux souterraines ne sont pas encore définies. Elle a renvoyé les propriétaires
concernés à traiter directement avec le titulaire des droits d'eau pour obtenir
une indemnité en espèce.
a) Le siège
de la matière se trouve aux art. 59 LAF et 36 du règlement d'application de la
loi sur les améliorations foncières du 13 janvier 1988 (RAF). Aux termes de la
première de ces dispositions, les servitudes sont considérées comme des valeurs
passagères et font l'objet d'une estimation spéciale et d'une compensation en
argent. L'art. 36 RAF prescrit que lors de l'estimation des valeurs passagères,
il doit être tenu compte que le droit à une source ou à un pompage d'eau
souterraine implique l'obligation de s'abstenir de tout acte qui puisse nuire à
la qualité ou à la quantité d'eau captée, alors même qu'il n'existe pas de
zones de protection inscrites au registre foncier (al. 1). Si la parcelle
sourcière ne peut être attribuée au bénéficiaire du droit d'eau, il convient
d'établir des zones de protection selon les directives du Service cantonal des
eaux (al. 2). Les zones de protection, au sens des lois fédérale et cantonale
sur la protection des eaux, doivent faire l'objet de servitudes (al. 3).
Le système
légal est donc clair. Si la parcelle sourcière ne peut être attribuée au
bénéficiaire du droit d'eau, il convient d'établir des zones de protection qui
feront l'objet de servitudes, qui, à leur tour, feront l'objet d'une estimation
spéciale et d'une compensation en argent. Le législateur n'a donc pas laissé le
choix aux organes du syndicat de tenir compte des droits d'eau dans la valeur
du sol comme c'est le cas de l'éloignement du centre d'exploitation (art. 62
al. 3 LAF; prononcé CCAF no 12/88, du 10 août 1988). Les conclusions du recours
tendant à une forte détaxe des secteurs grevés par les servitudes de droit
d'eau et à une attribution compensatoire en terrain doivent donc être écartées.
b) En
l'espèce, la commission de classification s'est écartée du système défini
ci-dessus en renonçant à prendre en compte les servitudes de droits d'eau au
titre de valeurs passagères et en renvoyant les propriétaires à s'adresser
directement au titulaire du droit de source pour être indemnisés. Elle justifie
sa décision par le fait que la Commune de Monnaz serait susceptible de renoncer
aux droits d'eau existants au profit d'un raccordement de son réseau d'eau
potable à celui d'une autre commune et que les fonds servants redeviendraient
ainsi libres de toute charge.
Outre
qu'elle contrevient aux dispositions des art. 59 LAF et 36 RAF, cette solution
n'est pas compatible avec le système instauré par la loi sur les améliorations
foncières qui veut que le nouvel état soit définitif à l'issue de l'enquête sur
les estimations et le nouvel état (art. 63 lit. d LAF). La Commune de Monnaz
n'a jusqu'à ce jour pris aucune décision définitive permettant d'admettre
qu'elle renoncera à ses droits d'eau. De plus, elle n'est pas seule intéressée
à l'exploitation du captage existant sur la parcelle NE 17.3, puisque d'autres
parcelles sises hors périmètre et d'autres propriétaires qui ne sont pas
membres du Syndicat sont également au bénéfice de servitudes de droits d'eau à
cet endroit qui sont maintenues dans le nouvel état (voir ainsi servitudes nos
61 941, 62 210 à 62 214 et 62 226). A supposer que la Commune de Monnaz renonce
à ses droits d'eau, tel ne sera pas forcément le cas des autres titulaires de
droits de source.
Comme le
relève le recourant, le nouvel état va entrer en force sans que soient prises
en compte les restrictions d'exploitation liées à la présence de droits d'eau
grevant sa parcelle NE 17.3 et au classement de ses parcelles en secteur S de
protection des eaux. Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée
et de renvoyer le dossier à la commission de classification afin qu'elle crée
de nouvelles servitudes grevant les secteurs du nouvel état du recourant inclus
en secteur S de protection des sources et qu'elle fixe la compensation en
argent à verser au recourant pour les restrictions d'usage liées aux servitudes
à créer et aux servitudes de droit d'eau existantes grevant ses nouvelles
parcelles. Cette indemnité pourra être mise à la charge des titulaires du
droits d'eau conformément aux art. 30 et 31 de la loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP). Le recours doit être admis sur
ce point. Dans la mesure où les autres propriétaires ont accepté la solution
préconisée par la commission de classification, le tribunal de céans renoncera
à procéder à la rescision de l'enquête publique comme l'y autorise l'art. 66
al. 2 LAF.
- Le recourant
considère que la valeur des terrains échangés n'est pas comparable; il estime
que l'équivalence des taxes moyennes entre l'ancien et le nouvel état résulte
d'une taxation trop basse du premier (comptabilisation excessive de mouilles)
et excessive du second compte tenu de la pente moyenne plus élevée de ce
dernier.
Selon l'art.
57 LAF, la commission de classifiction procède à l'estimation de tous les
terrains compris dans le périmètre en tenant compte notamment de leur
rendement, de leur situation et de la nature du sol. Elle détermine un nombre
limité de taxes-types destinées à être portées à la connaissance des
propriétaires avant l'estimation des terrains proprement dite.
Les
taxes-types sont établies selon les critères fixés à l'art. 57 LAF et sont mises
à l'enquête préalablement à l'estimation des terres (art. 63 al. 1 lit. b LAF),
de manière à éviter que des différences d'estimation trop sensibles
n'apparaissent lors de l'enquête sur le nouvel état et ne modifient gravement
les résultats des calculs de la valeur des terres. Une fois les taxes-types
admises, on peut procéder à l'estimation des terrains avec une certaine
sécurité. Le but de l'enquête sur les taxes-types est dès lors de fixer l'ordre
de grandeur des taxes et leur interdépendance (prononcé CCAF no 44/74, du 30
septembre 1974).
Lors de
l'enquête sur les estimations et le nouvel état, les propriétaires ne peuvent
plus contester les taxes-types. Si l'on devait admettre que l'amplitude même
des taxes peut être remise en cause ultérieurement, l'élaboration du nouvel
état lui-même en serait compromise. On doit dès lors considérer qu'une fois
fixée l'échelle des valeurs lors de l'enquête sur les taxes-types, les
propriétaires ne sont habilités à critiquer les estimations de détail que par
rapport à ce cadre (prononcé CCAF no 35/72, du 5 septembre 1972, et no 65/80,
du 7 septembre 1982).
Selon le
rapport de la commission de classification sur le nouvel état, les principes
suivants ont été pris en considération dans la taxation des terres :
" Taxes en cts au m2
Zones à bâtir ou intermédiaires 2000
cts
Terres labourables de la meilleure qualité
400 cts
Terres labourables de la moins bonne qualité 250
cts
Terres pâturables de la meilleure qualité 250
cts
Terres pâturables de la moins bonne qualité 100 cts
Talus, forêts, bosquets
20 cts
Dévestiture, chaintre
100 cts
Dévestiture, gravelé
50 cts
Dévestiture, en dur (bitume)
10 cts
b) Détaxes pour lisières
Forêt de haute futaie détaxe
de 50 %
largeurs considérées : au nord 30
m
à
l'ouest et à l'est 23 m
au
sud 15 m
Haie de haute futaie détaxe
de 50 %
largeurs considérées : au nord 10
m
à
l'ouest et à l'est 8 m
au
sud 5 m
Haie de basse futaie détaxe
de 50 %
largeurs considérées : au nord
5 m
au
sud 2 m
Mouilles à drainer, déduction de 120 cts au m2
(...)"
La
comparaison que le recourant introduit au sujet de l'estimation des parcelles
AE 268 et NE 17.1 n'est pas probante, car ces parcelles sont situées dans des
endroits différents du syndicat. Il faut au contraire comparer les estimations
contestées avec les taxes-types établies pour le secteur considéré, ainsi
qu'avec l'estimation des parcelles avoisinantes (prononcé CCAF no 66/80, du 18
février 1983).
a) Les
taxes-types de la parcelle AE 268 qui sont principalement critiquées varient
entre Fr. 3.40 pour sa portion nord, Fr. 3.60 pour le secteur est et Fr. 3.20
pour la partie sud. Ces taxes, qui sont entrées en force et ne peuvent être
remises en cause, sont globalement dans la même moyenne que les taxes-types des
parcelles voisines de la parcelle AE 678. Les taxes de détail s'échelonnent
entre Fr. 3.00 et Fr. 3.80 et tiennent compte de trois mouilles conséquentes,
dont deux dans le secteur sud. Les taxes de détail apparaissent ainsi conformes
aux taxes-types. Le recourant ne saurait donc se plaindre d'une taxation trop
basse de la parcelle AE 268.
Jean
Bourcoud soutient il est vrai que certaines mouilles n'ont pas été détaxées
dans les parcelles avoisinantes sans toutefois préciser lesquelles.
Vérification faite, plusieurs parcelles voisines de la parcelle AE 268
subissent également une diminution de leurs estimations en raison de la
présence de mouilles (voir ainsi les parcelles AE 275 et 284, à l'est, et les
parcelles AE 300 et 309, à l'ouest). La commission de classification n'a dès
lors pas comptabilisé les mouilles uniquement sur les parcelles du recourant et
ce dernier ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement.
b) Le cadre
général fixé par les taxes-types pour la parcelle NE 17.1, dont la taxe de
détail est également critiquée, va de Fr. 3.80 pour la partie amont à Fr. 2.50,
pour la partie aval, cette dernière estimation correspondant au seuil inférieur
admis pour les terres labourables. Les taxes de détail s'échelonnent entre Fr.
3.90 en amont et Fr. 2.20 en aval. Le tribunal a pu se convaincre sur place que
cette estimation tient compte des accidents du terrain en taxant notamment la
partie la plus pentue de la parcelle à Fr. 2.20, soit à une taxe inférieure aux
taxes minimales.
c) Le
tribunal tient à relever que les taxes de détail de la parcelle AE 268 prennent
en compte un talus dont l'éminence est taxée à Fr. 3.20 et la base à Fr. 3.60,
alors que la partie la plus pentue de la parcelle NE 17.1 est taxée à Fr. 2.20.
La commission de classification n'a donc pas taxé à la même valeur les talus
sis sur les parcelles AE 268 et NE 17.1. L'équivalence en valeur entre l'ancien
et le nouvel état est rétablie par la qualité des terres de la parcelle NE 17.5
dont la taxe-type, de Fr. 4.--, correspond au maximum retenu pour les terres
labourables de la meilleure qualité.
d) Vu ce qui
précède, il apparaît que l'estimation des parcelles de l'ancien et du nouvel
état s'est faite conformément aux taxes-types et selon les critères développés
dans le rapport technique de la commission de classification. A supposer enfin
que l'une ou l'autre des estimations dût faire l'objet d'une légère
modification, celle-ci resterait dans la marge d'appréciation que la loi laisse
expressément à l'autorité intimée dans l'estimation des terres (RDAF 1981,
283). La décision attaquée doit ainsi être confirmée sur ce point également.
- Le recourant
se plaint du fait que la bande de terrain longeant la haie de la parcelle AE
268 n'a pas fait l'objet d'une détaxe au contraire du terrain bordant la haie
longeant la limite est de la parcelle NE 17.2.
La
commission de classification a considéré la haie longeant le chemin public no
34 en limite ouest de la parcelle AE 268 comme une haie de basse futaie ne
justifiant pas une détaxe des terrains bordiers à l'est, au contraire de la
haie formant la limite ouest de la parcelle NE 17.2, considérée comme une haie
de haute futaie. Visite des lieux faite, cette différence de traitement procède
d'une juste appréciation de l'autorité intimée, la haie bordant le chemin
public no 34 étant relativement clairsemée et peu étendue.
La décision
attaquée doit donc être confirmée sur ce point également.
- Le recourant
demande que les poteaux d'amenée d'électricité pour l'alimentation de son futur
rural soient implantés le long de la route de Clarmont.
La
législation sur les améliorations foncières ne traitent pas spécifiquement des
problèmes liés à l'équipement en électricité des parcelles dans le nouvel état.
La question est abordée à l'art. 62 al. 2 LAF qui impose aux projets
d'améliorations foncières d'étudier l'adaptation des lignes électriques aux
nécessités de l'agriculture et au nouvel aménagement de la propriété foncière.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce dans la mesure où
l'on a affaire non pas à des lignes existantes, mais à un équipement nouveau.
Il en irait autrement si le recourant avait dû abandonner un hangar existant et
en reconstruire un nouveau. Dans un tel cas, le principe de la pleine
compensation réelle exige que le recourant retrouve dans le nouvel état la
situation qui était la sienne avant le remaniement. L'alimentation en
électricité de la parcelle NE 17.1 ne pourrait être admise que si cette question
entrait dans les buts du syndicat, ce qui n'est pas le cas du syndicat AF
d'Apples. La question de l'équipement en électricité excède ainsi le cadre du
syndicat, dont le but est limité au remaniement parcellaire, pour ressortir à
la procédure ultérieure de permis de construire.
Le recours
doit donc être rejeté sur ce point.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à
l'annulation de la décision attaquée dans le sens du considérant 3.2. Le
recours étant rejeté sur la majorité des points soulevés, il se justifie de
mettre à la charge de Jean Bourcoud un émolument réduit que le tribunal arrête
à Fr. 400.--, cette somme étant imputée sur l'avance de frais effectuée en
procédure, dont le solde lui sera restitué par Fr. 200.--. Pour les mêmes
raisons, il ne se justifie pas d'allouer au recourant les dépens qu'il a
requis.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision rendue par
la commission de classification du Syndicat d'Apples le 6 août 1991 est
maintenue à l'exception du chiffre 2 lettre b qui est annulé, le dossier lui
étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3.2.
III. Un émolument de justice
de Fr. 400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant Jean
Bourcoud.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 22 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant, par
l'intermédiaire de son conseil l'avocat Francis Michon, Petit-Chêne 18, Case
postale 3300, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- à la commission de
classification du Syndicat AF d'Apples, p.a. M. L.-E. Rossier, ch. du
Mont-Blanc 9, 1170 Aubonne.
- Service des améliorations foncières,
Place du Nord 7, 1014 Lausanne.
Une copie du présent arrêt
est communiqué pour information :
- à la Municipalité de la
Commune de Monnaz.