canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14
février 1992
sur le recours interjeté par Christian
et Hans-Urs MERZ , 3084 Wabern,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Vallamand du 13 mai
1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, juge
E. Fonjallaz, assesseur
O. Renaud, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Vallamand s'est constitué le 23 janvier 1985. Il a
pour but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 1er
juillet 1986.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
-
le
périmètre, du 25 mars au 9 avril 1986;
-
l'avant-projet
des travaux collectifs et privés, les taxes-types et l'alignement des ceps, du
5 au 17 décembre 1988;
Chemins non
compris, le périmètre général du syndicat, qui s'étend uniquement sur la
commune de Vallamand, se divise en trois sous-périmètres, à savoir:
viticole 12,73
ha
agricole 0,60
ha
zone village 4,95
ha
total 18,28
ha
B. Christian et
Hans-Urs Merz sont propriétaires, dans l'ancien état, de quatre parcelles d'une
surface totale de 6'380 m2, dont 1'465 m2 sont compris dans le sous-périmètre
urbain, 4'342 m2 dans le sous-périmètre viticole et 1'023 m2 dans le
sous-périmètre agricole. Les recourants sont notamment propriétaires au lieu
dit "Sus les Pallins" de la parcelle AE 13, d'une surface de 4'051
m2, sur laquelle s'édifie une maison d'habitation qu'ils utilisent comme
résidence secondaire.
Sise en
bordure de la route cantonale reliant Vallamand-Dessus à Bellerive, la parcelle
AE 13 est grevée d'une servitude de passage public à pied d'un mètre de large en
faveur de la Commune de Vallamand inscrite le 10 juillet 1911 sous chiffre
55'488. Son assiette en plan part de la route cantonale, suit la limite de
propriété nord-ouest de la parcelle AE 13 sur une dizaine de mètres, longe la
façade ouest de la maison sur cinq mètres environ avant de traverser
successivement les parcelles AE 13, 38, 40 et 45, étant précisé que la parcelle
AE 40 est également propriété des recourants. Cette servitude se prolonge
jusqu'à la frontière communale avec la commune de Bellerive et forme depuis la
parcelle AE 45 la limite nord du périmètre du syndicat. Il résulte toutefois
d'une pièce du dossier que l'assiette de la servitude a été modifiée dans les
années vingt dans son tronçon initial par un ancien propriétaire de la parcelle
AE 13.
Cette
servitude publique était doublée d'une servitude privée de passage à char
résultant d'un acte d'échange du 19 mai 1817 et qui se confondait partiellement
avec le sentier public traversant les mêmes fonds servants. Faute d'usage par
les propriétaires des fonds dominants, cette servitude privée a été radiée sur
requête du précédent propriétaire de la parcelle AE 13, M. René Pahud; ce
dernier a d'ailleurs érigé en 1955 un mur sur le tracé de la servitude.
La parcelle
AE 13 est également grevée de deux servitudes privées inscrites le 24 décembre
1980 en faveur de la parcelle voisine AE 36 consistant dans l'usage d'une
buanderie et l'usage partiel d'un garage.
Déduction
faite des emprises, la prétention totale des recourants se chiffre à Fr. 28'563.--
pour une surface de 6'830 m2.
C. L'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après OFEFP) a mandaté
l'Institut de géographie de l'Université de Berne pour établir un inventaire
des voies de communications historiques de la Suisse (ci-après IVS). Cet
Institut a confié à M. Eric Vion le soin d'établir l'inventaire des voies
historiques du canton de Vaud. Dans son rapport du 3 mai 1989 destiné à
renseigner les organes du syndicat, ce dernier a effectué la synthèse des
différentes voies de communications de Vallamand figurant sur les plans
cadastraux de 1809 et 1866.
L'ancien
chemin de Vallamand-Dessus à Bellerive y était en particulier décrit comme suit
:
"Aujourd'hui simple chemin de desserte, il est la limite supérieure du
périmètre de remaniement. Attesté comme sentier en 1809 comme en 1866, il
pourrait bien être le tracé le plus ancien de l'itinéraire de Vallamand à
Bellerive. Des recherches ultérieures permettront de se prononcer
définitivement."
Une séance
réunissant les représentants de l'OFEFP, du Service cantonal des eaux et de la
protection de l'environnement, du Service cantonal des transports et du
tourisme, du Comité de direction, ainsi que M. Eric Vion et le Président de la
commission de classification, s'est tenue à Vallamand-Dessus le 5 octobre 1989
à l'initiative du Service fédéral des Améliorations foncières. Les parties en
présence ont jugé opportun le maintien de la servitude.
D. Du 26 novembre
au 21 décembre 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations, le nouvel
état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des
nouvelles parcelles, servitudes, soultes), ainsi qu'une extension de périmètre
non litigieuse en l'espèce.
A l'issue de
cette répartition, Christian et Hans-Urs Merz se sont vu attribuer la parcelle
NE 13, d'une surface de 6'399 m2, pour une valeur estimée à Fr. 28'588.-- et
moyennant une soulte à recevoir de Fr. 455.--. D'un seul tenant, la parcelle NE
13 était sise à l'emplacement des anciennes parcelles des recourants AE 13 et 128.
La façade ouest du bâtiment bénéficiait toutefois d'un dégagement
supplémentaire par le retrait de la limite de propriété ouest de la parcelle,
que borde une nouvelle desserte viticole attribuée au domaine public communal
reliant la route cantonale à la maison Messerli au nord-ouest du périmètre.
Le tracé de
cette nouvelle desserte se confondant en grande partie dès la parcelle AE 45
avec l'assiette de l'ancienne servitude enregistrée sous no 55'488, la
commission de classification a modifié le tracé de la servitude en lui faisant
suivre la limite nord-ouest de la parcelle des recourants de manière à relier
la route cantonale à la nouvelle desserte viticole.
E. Par lettre du
20 décembre 1990, Christian et Hans-Urs Merz ont déposé une réclamation tendant
à la radiation de la servitude publique grevant leur parcelle. Ils font
notamment valoir que la servitude a perdu toute utilité pour les vignerons du
village qui, en raison du développement de la mécanisation, ne se rendent plus
à pied à la vigne, mais avec leurs machines en empruntant des chemins
carrossables, de même que pour les randonneurs qui peuvent utiliser le chemin
viticole reliant Vallamand à Cotterd qui traverse les vignes plus bas que le
chemin litigieux ou la nouvelle desserte viticole qui passe en retrait de leur
maison.
Une séance
réunissant les diverses parties intéressées s'est tenue sur place le 22 avril
1991, sans aboutir à une solution de compromis. Il semble en effet que la
Municipalité de Vallamand se soit opposée à la radiation de la servitude dans
la mesure où cette opération nécessiterait l'élargissement du trottoir existant
le long de la route cantonale sur le tronçon reliant la parcelle des recourants
à la nouvelle desserte viticole.
F. Par décision
du 13 mai 1991, la commission de classification a décidé de maintenir la
servitude no 55'488 telle que modifiée dans le nouvel état pour les raisons
suivantes :
"Suite à la séance du 22 avril 1991, la
commission de classification décide de maintenir la servitude "passage à
pied" no 55'488. Cette servitude existait déjà à l'ancien état avec un
tracé défavorable à la propriété, longeant directement le bâtiment et coupant
celle-ci. Ce tracé a été modifié et suit maintenant la limite Nord-Ouest de la
propriété.
Sur demande du Service fédéral des
améliorations foncières, une séance réunissant le Service fédéral de
l'environnement, des représentants des Services cantonaux et les organes du
syndicat, a eu lieu le 5 octobre 1989 à Vallamand. La servitude en question est
une voie historique reliant Vallamand à Bellerive, elle doit être
maintenue."
G. Par acte du 23
mai 1991, Christian et Hans-Urs Merz ont recouru contre cette décision auprès
de la Commission centrale des améliorations foncières en concluant à son
annulation.
H. Sur demande de
l'OFEFP, Eric Vion s'est déterminé de manière complémentaire le 12 juin 1991 en
faveur du maintien du tracé du chemin, pour les motifs suivants :
"1. Le chemin dont les propriétaires de
la parcelle 13 demandent la disparition est attesté comme sentier en 1809 et
1866 (plans cadastraux). Notre connaissance de la forme des réseaux routiers
nous permet de l'interpréter comme l'ancien chemin de Bellerive à
Vallamand-Dessus. Il a été remplacé par la route actuelle avant 1809 (1er
plan consulté).
Son origine est au moins aussi ancienne que les villages reliés. Elle
remonte par conséquent au Haut Moyen Age.
-
Du point de vue de la classification IVS et
compte tenu du peu d'avance des recherches sur cette région (seul le réseau de
la commune de Vallamand est connu; il manque une étude du réseau régional), ce
chemin est de catégorie locale.
-
En tant que forme caractéristique du
réseau, ce chemin doit être maintenu. Le fait qu'il entre dans la catégorie
locale ne doit pas être considéré comme une autorisation automatique de
destruction. L'intérêt public (patrimoine) doit primer sur l'intérêt de
quelques particuliers.
-
En tant que chemin entre les deux localités
de Vallamand-Dessus et de Bellerive, ce chemin assure aux piétons une
liaison directe, plus courte que la route. il n'y a pas de raisons de
supprimer cette possibilité qui les met à l'abri de la circulation.
Cette circulation pédestre doit également être considérée comme locale car ce
tracé n'est pas inscrit actuellement dans le réseau provisoire des chemins pédestres."
I. Le Chef de
la section des sentiers pédestres et de randonnée a encore retranscrit dans un
courrier du 16 septembre 1991 une communication orale de M. Eric Vion :
"Sur le territoire de Vallamand, le
sentier n'existe plus - à l'exception d'un tronçon au village, entre maison et
haies de jardin. Mais on pourrait, sans beaucoup de frais, refaire le sentier
avec une belle vue sur le vignoble, le lac de Morat, le plateau et les Alpes.
Si on enlevait maintenant le droit de passage, on ne pourrait guère rétablir
l'ancien sentier."
J. Le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service
des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, s'est déterminé le
4 octobre 1991 en faveur du maintien de la servitude de passage no 55'488
"mais dans son tracé initial car changer ledit tracé reviendrait à
oblitérer son sens historique".
Quant à
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, il s'est
déterminé dans un courrier du 5 novembre 1991, dont la teneur est la suivante :
"1. Est-ce que le chemin objet du litige
est inventorié par l' Inventaire des voies de communication historiques de la
Suisse IVS ?
L'IVS se compose de 5 parties pour chaque
segment de chemin : (1) d'une description historique, (2) d'une description
géographico-morphologique, (3) d'une liste des objectifs et mesures et (4)
d'une représentation cartographique avec (5) une appréciation du chemin quant à
son importance nationale, régionale ou locale.
Les chemins qui n'existent plus sur le terrain
ne sont en principe pas inventoriés; tout au plus y aura-t-il une indication
concernant une servitude de passage ou un chemin existant autrefois dans la
partie historique. Dans des cas exceptionnels, on peut aussi prévoir une
reconstruction d'un chemin abandonné, dans la partie objectifs et mesures, par
exemple pour relier entre eux des tronçons existants de valeur.
Le chemin en question à Vallamand n'existe
plus que sur une longueur de quelque 30 mètres entre la maison sise sur la
parcelle 13 et le jardin du bien-fonds attenant; ce tronçon de chemin a été en
plus fortement modifié par des éléments de béton. Il n'a plus d'importance pour
l'IVS.
Ce chemin ne deviendra donc pas objet de
l'inventaire . Seule est tout au plus envisageable une indication secondaire
concernant le chemin qui a existé autrefois et a été abandonné, dans la
description historique. Sous l'angle des voies de communication historiques,
aucune reconstruction n'est exigible dans la partie objectifs et mesures.
- Opportunité de maintenir la servitude de
passage ?
Selon le projet d'amélioration foncière, la
servitude doit être déplacée à la limite de la parcelle. Un chemin passant le
long de la parcelle constituerait une liaison judicieuse de la route du village
au chemin de desserte projeté; il éviterait aux piétons de faire un détour
autour de la parcelle 36.
Un nouveau chemin de randonnée pédestre
au-dessus du vignoble, empruntant le tracé du chemin historique abandonné entre
Bellerive et Vallamand serait très attrayant, grâce à sa vue sur le vignoble,
le lac, le Plateau et les Alpes. Le chemin de randonnée pourrait être relié à
la route du village le long de la limite de la parcelle, en suivant la
servitude de passage.
En vertu de la loi fédérale du 4 octobre
1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) ,
l'établissement de plans de chemins de randonnée et de chemins pour piétons,
leur aménagement et leur conservation sont du ressort des cantons et des
communes. Les services fédéraux doivent certes participer à l'établissement des
plans (article 4, 3e alinéa LCPR); en outre, la Confédération peut aussi
conseiller les cantons (article 11 LCPR). Mais elle n'a pas de compétences en
matière d'établissement ou d'approbation de plans cantonaux ou communaux. A
titre de conseil et de participation à l'établissement d'un plan de chemins
pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, nous pouvons donc faire la
constatation suivante : la servitude de passage sur la parcelle 13 est tout
à fait judicieuse . Mais elle n'est pas absolument nécessaire ni pour les
randonneurs ni pour les piétons; le détour autour de la parcelle 36 ne serait
pas une exigence exagérée."
K. Le Tribunal
administratif, auquel la cause a été transmise en application de l'art. 62
LJPA, a tenu audience le 11 décembre 1991 à Vallamand-Dessus en présence des
recourants MM. Christian et Hans-Urs Merz, de MM. Albert Munier et Jean-Paul
Parisod, respectivement membre et secrétaire de la commission de
classification, et de M. Maurice Matthey, Président du Comité de direction. Le
Tribunal a également entendu MM. Eric Vion et Willi Meyer, chef de la section
des sentiers pédestres de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage, en tant que témoins. Il a enfin procédé à une visite des lieux en présence
des diverses parties et intéressés.
Cette mesure
d'instruction a permis d'établir qu'actuellement, il ne reste aucun trace
visible sur le terrain d'un sentier pédestre. Cet état de chose résulte
notamment du fait qu'une partie de l'assiette historique de la servitude a été
modifiée par les propriétaires successifs du fonds servant; ainsi, M. Pahud a
érigé en 1955 un mur sur l'assiette de la servitude et les recourants ont
aménagé le tracé initial de la servitude en construisant un escalier en béton et
une allée dallée donnant sur une terrasse également dallée qui empiète
légèrement sur l'assiette historique de la servitude. Mais, ainsi que le
Président du Comité de direction l'a précisé, cet état de chose résulte
également du fait que le tracé de la servitude au travers de la parcelle AE 13
changeait d'année en année en fonction de l'état de culture du sol du reste de
la parcelle AE 13 et de la parcelle AE 38 notamment.
et considère en droit :
- a) Aux termes
de l'art. 62 al. 1 LAF, la commission de classification supprime, maintient,
modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état de
propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de propriété, sous
réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des
droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien est incompatible
avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou
créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants dans
le nouvel état de propriété. Elle supprime, en outre, les droits réels
restreints ou les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le
nouvel état de propriété.
La création
de nouvelles servitudes dans le cadre des améliorations foncières constitue une
atteinte à la propriété foncière. Indépendamment de la base légale, une telle
atteinte n'est compatible avec la garantie de la propriété que si elle est
édictée dans l'intérêt public et si elle respecte le principe de la
proportionnalité (Grisel, Traité de droit administratif, éd. 1984, p. 348 ss).
Dans sa
jurisprudence constante, la Commission centrale en matière d'améliorations
foncières (CCAF) a toujours jugé que le remaniement parcellaire doit conduire à
une épuration stricte des servitudes et autres droits réels restreints et qu'il
y avait en principe lieu de se montrer restrictif quant à la création de
nouvelles servitudes (prononcés CCAF A. von Ur. c/SAR 18 b Belmont, du
16.12.1980; A. Co. c/SAR 19 Lutry, du 7.12.1979; M. Pi. c/SAF La Vuargnaz-Les
Diablerets, du 21.11.1968). La création de servitudes nouvelles n'est ainsi
admise que si elles sont nécessaires à l'exploitation rationnelle des nouveaux
biens-fonds (voir s'agissant de servitudes de limitation de bâtir, prononcés
CCAF C. Bu., A. Zo. et hoirs Tr. c/SAF Luins-vignoble, du 10.4.1968).
b) Dans une
affaire récente (JAAC 1991 55/II, Nr 22, p. 213), le Conseil fédéral a dû
trancher la question de savoir si le déplacement d'environ 100 mètres de
l'assiette d'un chemin de pèlerinage historique nécessité par les travaux du
syndicat portait atteinte aux intérêts de la protection du paysage.
Le Conseil
fédéral a d'abord examiné si le chemin historique menant les pèlerins à
Saint-Jacques de Compostelle devait être considéré comme un objet d'importance
nationale et s'il figurait dans un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN). Il a ainsi constaté que l'Institut de géographie de l'Université de
Berne, Section des voies historiques de la Suisse, signalait certes ce chemin
comme objet d'importance nationale, mais qu'il ne figurait toutefois pas dans
un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN et ne bénéficiait de ce fait pas
de la protection assurée à l'art. 6 LPN.
Même si ce
chemin ne figure pas dans un inventaire fédéral, le Conseil fédéral a néanmoins
relevé qu'il jouissait de la protection générale instaurée à l'art. 3 LPN.
Aussi, conformément à cette disposition, il a procédé à la pesée des intérêts
entre les intérêts généraux de la protection du paysage et l'intérêt du
syndicat d'améliorations foncières à la réalisation du remaniement. Il a tout
d'abord constaté que le chemin en question ne présentait aucun élément
extérieur permettant de lui donner un âge ou une signification historique et
qu'il ne se distinguait pas d'un autre chemin de campagne sis en zone agricole
(consid. 5 lit. a). Il a ensuite relevé que le déplacement du chemin d'environ
100 mètres au sud nécessité par les travaux du syndicat n'entraînerait aucune
interruption du chemin et aucun atteinte à la vue dont jouissait déjà le
randonneur. Il a au contraire insisté sur le fait que l'assiette du chemin
n'était pas acquise une fois pour toute, mais qu'il était probable qu'elle
variait selon le mode de culture choisi sur la parcelle agricole en question.
Le seul effet tangible du déplacement se remarquant en définitive par rapport à
la position du chemin sur les cartes historiques, il a considéré que le seul
intérêt au maintien du chemin dans son tracé historique consistait pour le
promeneur à pouvoir emprunter un chemin conforme à son tracé cartographique et
que cet intérêt historique était disproportionné au but poursuivi par le
remaniement.
Le Conseil
fédéral a enfin constaté que le déplacement du chemin ne représentait pas une
entorse aux principes arrêtés par la loi sur les chemins pour piétons et les
sentiers de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) dans la mesure où il n'imposait
pas au promeneur un détour trop important et que le chemin de randonnée était
maintenu dans son intégralité (consid. 5 lit. c).
Il est ainsi
parvenu à la conclusion que les avantages que le remaniement parcellaire
apportait en matière d'exploitation agricole l'emportaient sur une modification
de portée minime que devait subir un chemin de pèlerinage historique.
c) En
l'espèce, l'inventaire des voies de communication n'est pas encore établi en ce
qui concerne le canton de Vaud. Toutefois, les spécialistes en la matière
s'accordent à attribuer au chemin historique reliant Vallamand à Bellerive un
intérêt purement local du point de vue de la classification IVS. On doit ainsi
considérer que ce chemin n'est pas suffisamment important pour figurer à
l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse, et
qu'il ne saurait jouir de la protection particulière instituée à l'art. 6 LPN.
C'est donc
uniquement à une pesée des intérêts entre l'intérêt général à la conservation
du site et ceux des recourants à l'abolition d'une servitude qui les gêne,
qu'il convient de procéder étant précisé que l'intérêt général doit être
prépondérant au sens de l'art. 3 LPN pour l'emporter (voir dans ce sens, JAAC
1991 déjà cité et ATF 116 Ib 309).
- L'intérêt des
recourants à l'annulation de la décision attaquée est évident. Outre la
moins-value qu'elle entraînerait pour la propriété, l'existence d'une servitude
publique de passage à pied en bordure d'une résidence secondaire et d'une
terrasse qui lui est attenante constituerait incontestablement une gêne
susceptible de compromettre la tranquillité des lieux et de ses occupants, en
été notamment.
Cet intérêt
est renforcé par le fait que le maintien de la servitude existante dans sa
nouvelle assiette ne répond à aucune nécessité relative à l'exploitation
rationnelle des nouveaux biens-fonds. La parcelle des recourants bénéficie d'un
accès direct à la route cantonale et le nouveau chemin AF qui remplace
l'ancienne servitude constitue une desserte viticole suffisante pour les
exploitants membres du syndicat. Force est ainsi d'admettre que le maintien de
la servitude dans son tracé modifié ne se justifie pas au regard de l'art. 62
LAF et de la jurisprudence relative à cette disposition.
Les seuls
intérêts publics qui militent en faveur du maintien de cette servitude
consistent dans l'intérêt du point de vue de la protection et de la
conservation des sites à maintenir un chemin historique et dans l'intérêt à
conserver un sentier de randonnée pédestre au sens de la LCPR.
a) Visite
des lieux faite, la valeur historique du chemin n'est attestée sur le terrain
par aucun signe particulier; il ne reste en effet aucun vestige susceptible de
révéler un passage régulier à cet endroit ou démontrant l'existence d'une
servitude de passage. Cet état de chose s'explique notamment par le fait que
l'assiette de la servitude variait en fonction du type de culture plantée sur
les parcelles agricoles qu'elle traversait. On doit ainsi admettre que la
valeur historique du chemin n'est attestée que par sa présence dans les plans
cadastraux de la commune de Vallamand datant de 1809 et de 1866. La preuve que
les assiettes respectives de ces servitudes coïncident avec l'assiette de la
servitude attestée au dossier dans son état au 10 juillet 1911 n'a pas pu être
rapportée. Peu importe cependant dans la mesure où le tracé historique de la
servitude a subi des atteintes multiples depuis le dernier relevé
cartographique connu sur le tronçon litigieux : le précédent propriétaire, M
Pahud, a en effet édifié un mur sur le tracé de la servitude en 1955 et indiqué
que l'assiette de la servitude figurant au plan cadastral avait déjà subi une
première modification vers 1920 en accord avec la Commune de Vallamand. Quant
aux recourants, ils ont construit une terrasse empiétant sur l'ancienne
assiette de la servitude et aménagé le début du tracé par des escaliers en
béton et une allée dallée. Enfin, l'intérêt au maintien du sentier historique
sur le tronçon litigieux apparaît d'autant moins digne de protection que dans
le reste de son tracé, le sentier est censé disparaître au profit d'une
desserte viticole qu'il est prévu de bétonner et d'ouvrir aux véhicules
viticoles; si cette desserte reprend approximativement l'ancien tracé de la
servitude, on doit admettre que le chemin perdra sa fonction première de
sentier piétonnier historique. Enfin, il convient de relever à cet égard que la
mise en oeuvre et l'étendue de la protection divergent selon l'autorité
concernée, puisque la section cantonale des monuments historiques n'entrevoit
un intérêt au maintien de la servitude que si celle-ci est sauvegardée dans son
assiette historique contrairement au responsable de l'inventaire des voies
historiques pour le canton de Vaud qui ne voit pas d'inconvénients à ce que
cette assiette soit modifiée.
Force est
ainsi de constater que sous l'angle de la protection de la nature et des sites,
l'intérêt public à la sauvegarde de ce tronçon de servitude apparaît marginal
par rapport à l'intérêt contraire des recourants.
b) Reste à
examiner si l'intérêt public découlant de la loi fédérale sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) commande son maintien, dans
la mesure où l'art. 6 al. 2 enjoint en effet les cantons à tenir compte dans
l'accomplissement de leurs tâches des dits chemins.
Dans un
arrêt déjà cité, le Tribunal fédéral a estimé que les principes de la LCPR
étaient respectés lorsque le chemin de randonnée était maintenu dans son
intégralité et que le détour que la modification apportée à son tracé apporte
aux randonneurs est minime (ATF non publié du 3 novembre 1988 S. Th. et R. H.
c/SAF Tobel, cité dans JAAC, 1991, 55/II, Nr 22, p. 219). En l'occurrence, le
tracé de l'ancienne servitude coïncide en partie avec la nouvelle desserte
viticole créée dans le cadre du remaniement. Même si ce chemin est bétonné et
ouvert aux véhicules, les randonneurs pourront continuer à l'emprunter jusqu'à
la route cantonale. La fermeture du tronçon litigieux aux randonneurs
entraînera certes un détour par la route cantonale de quelque dizaines de
mètres, dont on doit admettre avec l'OFEFP qu'il est supportable. Cet
itinéraire n'est au surplus guère en dangereux pour les piétons vu l'existence
d'un trottoir et la faible circulation. De toute manière, les promeneurs en
provenance de Mur et de Cudrefin pourront accéder à la nouvelle desserte viticole
en empruntant la route cantonale sur un court tronçon jouissant d'une bonne
visibilité, alors que les clients de l'auberge pourront emprunter le chemin
goudronné reliant le centre de Vallamand au hameau de Cotterd qui est maintenu
dans le cadre du syndicat.
On doit en
conséquence admettre que sous l'angle de la LCPR, rien ne s'oppose à la
radiation de la servitude sur le tronçon litigieux. La question de savoir si la
servitude de passage public en faveur de la Commune de Vallamand autoriserait
également les tiers randonneurs à emprunter le sentier litigieux peut ainsi
être laissée indécise.
c) Au vu de
ce qui précède, on doit admettre que l'intérêt des recourants est prépondérant.
La décision entreprise doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée afin qu'elle procède à la suppression de la servitude de
passage litigieuse.
- Le recours
est en conséquence admis. Vu l'issue du recours, il se justifie de laisser les
frais à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Vallamand
du 13 mai 1991 maintenant la servitude publique de passage à pied no 55'488 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée au Syndicat en vue de la suppression de la servitude litigieuse.
IV. Les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 14 février 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent prononcé est notifié :
-aux recourants,
Christian et Hans-Urs Merz, p. a. Hans-Urs Merz, avocat, Aarbühlstrasse 4, 3084
Wabern;
- à la
commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M.
Jean-Paul Parisod, Eglise 4, 1580 Avenches, en 2 exemplaires; sous pli
recommandé.
Un exemplaire du prononcé est
en outre communiqué pour information :
-
au Président du Comité de
direction du Syndicat, M. Maurice Matthey, 1586 Vallamand;
-
au Service des
améliorations foncières, Pl. du Nord 7, 1014 Lausanne;
-
au Service des Transports
et du Tourisme, Rue de l'Université 5, 1014 Lausanne
-
au Service des Bâtiments,
Section des monuments historiques et archéologie, à l'att. de M. Teysseire, Av.
de l'Université 5, 1014 Lausanne;
-
à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage, A l'att. de M. Willi Meyer,
Hallwystrasse 4, 3003 Berne, sous pli recommandé.
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans un délai
de 30 jours dès sa notification (art. 97 ss OJF).