Appeal withdrawn after permit replaced; no costs

ac-2008-0094Cantonal CourtJan 22, 2009Withdrawn

Summary

Christopher Gardner appealed a municipal refusal to grant an occupancy permit concerning the staircase width required by ECA standards. During the proceedings, the parties reached a settlement-like arrangement: the appellant withdrew the appeal, the Municipality of Mont-sur-Rolle withdrew its challenged decision, and it was replaced by a new occupancy permit issued on 24 December 2008. The Administrative and Public Law Division therefore struck the case off the docket. It further held that no court fee should be charged and no party costs were to be awarded, especially since the parties had waived costs and the appellant was not regarded as having lost for costs purposes.

Regest

Arts. 49–52, 55–57, 91 and 94 al. 1 let. c LPA; withdrawal of an appeal and replacement of the challenged administrative decision render the proceedings moot and justify striking the case from the docket. The allocation of costs is governed by the applicable procedural law and cannot be freely settled by the parties; however, the court may refrain from charging a fee in light of the outcome. A litigant is not deemed to have lost merely because a practical modification of the project was accepted before issuance of the new permit, where the challenged decision is withdrawn and replaced. Administrative decisions must state in a clearly recognizable manner the obligations imposed and may not merely refer to applicable norms or directives (consid. on clarity of administrative decisions).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne

Cour de droit administratif et public

Tél : 021/316 12 52

AC.2008.0094 (PJ) Recours Christopher GARDNER c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 3 avril 2008 (permis d'habiter; largeur d'escalier selon normes ECA; mise en conformité)

DECISION

Le juge instructeur,

vu le recours déposé le 23 avril 2008,

vu la convention des 19 et 20 janvier 2009 par laquelle, après réalisation d'une solution constructive préconisée par l'ECA, le recourant retire son recours, l'autorité intimée retire la décision attaquée et la remplace par le permis d'habiter délivré le 24 décembre 2008, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens,

vu les art. 49 à 52, 55 à 57, 85 al. 3, 91 et 94 al. 1 let. c LPA,

considérant

que les parties ne peuvent pas transiger sur le sort des frais (AC.2005.0070 du 23 août 2005),

que le recourant faisait valoir sans être contredit que le permis de construire a été délivré pour un projet prévoyant un escalier large de 90 cm,

que la décision attaquée se fonde, pour refuser le permis d'habiter, sur la mention des directives de l'ECA dans le permis et dans la synthèse CAMAC,

que cette mention est insuffisante pour valoir décision car on doit exiger des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissables les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur destinataire (art. 3 LPA, anc. art. 29 LJPA; art. 5 PA), ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement comme en l'espèce), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les obligations imposées au constructeur (AC.2004.0047 du 4 octobre 2004),

qu'ainsi, même si le recourant a accepté une modification de l'escalier avant de recevoir le permis d'habiter litigieux, on ne saurait considérer qu'il a succombé en sens de l'art. 49 al. 1 LPA,

qu'un émolument peut être mis à la charge de la commune, l'art. 52 LPA n'en exonérant que l'Etat cantonal et la Confédération, conformément aux principes consacrés par l'ancien art. 55 LJPA (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part),

qu'il y a toutefois lieu d'y renoncer en l'espèce compte tenu de l'issue du recours,

que, les parties ayant renoncé à des dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,

d é c i d e :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas par perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2009

Le juge instructeur:

Pierre Journot

La greffière:

Estelle Sonnay

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Keywords

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