Amovible garden shelter requires building permit

ac-2007-0226Cantonal CourtJun 25, 2008Granted

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Omnilex summary

Daniel and Christine Rouzeau challenged the municipality's refusal to require Marie-Louise Cavin to remove a garden shelter, pergola-like structures, and related installations on a leased portion of a communal leasehold parcel. The cantonal administrative court held that the shelter was not a mere temporary object but a construction or installation subject to prior authorization under planning law. The municipality had wrongly treated the matter as outside the permit regime and had not examined zoning compliance. The court admitted the appeal, annulled the two municipal letters, and remanded the matter for a proper building-permit decision, with reduced costs and party compensation charged to the commune.

Omnilex headnote

Art. 22 LAT; Art. 103 LATC; Art. 68a RLATC: an installation is subject to the building-permit regime when, according to its objective characteristics, it durably and appreciably affects the use or external appearance of the land, even if it is seasonally dismantled. The qualification depends primarily on qualitative rather than quantitative criteria. Cantonal law may extend, but not narrow, the federal notion of construction or installation. Where a municipality wrongly excludes the permit regime, the decision must be annulled and the matter remitted so that the competent authority examines conformity with the zoning plan and applicable regulations before deciding on authorization or restoration (consid. 2-3).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2008

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Recourants

Daniel ROUZEAU,

Christine ROUZEAU, tous représentés par Me Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Froideville,

Tiers intéressés

COMMUNE DE FROIDEVILLE, à Froideville,

Marie-Louise CAVIN, à Froideville,

Objet

Mise à l'enquête publique

Recours Daniel et Christine ROUZEAU c/ les décisions de la Municipalité de Froideville des 16 août et 3 septembre 2007 refusant d'impartir à Marie-Louise Cavin ou tout autre ayant droit un délai bref et péremptoire pour évacuer toutes les installations se trouvant sur une portion du DDP (610), affecté à des jardins communaux

Vu les faits suivants

A. La Commune de Froideville est propriétaire de la parcelle n° 3 du cadastre communal; un droit distinct et permanent de superficie (DDP) n° 610, de 554 m², a été constitué à la charge de ladite parcelle. Le bien-fonds DDP n° 610 est colloqué en zone du village, selon le Plan général d'affection et le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1992 (RPA). Une portion du DDP n° 610, environ 100 m², utilisée comme jardin communal, a été remise en location à Marie-Louise Cavin en 2005.

B. Le 6 avril 2007, Daniel et Christine Rouzeau, propriétaire de la parcelle attenante n° 4, se sont plaints à la Municipalité de Froideville (ci-après: la municipalité) des immissions sonores et olfactives incommodantes provoquées par la locataire et ses invités à la suite de l'installation notamment d'un abri de jardin (tente de couleur blanche de 3 m x 3 m) et d'une balustrade sur la portion du bien-fonds DDP n° 610. A ce courrier étaient jointes des photographies.

C. Par lettre du 17 avril 2007, la municipalité a invité Marie-Louise Cavin à respecter le règlement de police sur l'ordre et la tranquillité publics et à prendre toutes les mesures nécessaires afin de diminuer notamment les sources de bruit qui perturbent le voisinage. Le même jour, la municipalité a informé Daniel et Christine Rouzeau de cette démarche, tout en précisant que la locataire avait sollicité et obtenu l'autorisation d'installer une table et quelques aménagements afin d'y faire des grillades.

D. Le 21 juin 2007, Daniel et Christine Rouzeau ont demandé à la municipalité de fixer un délai à la locataire pour enlever la pergola amovible avec bar et la tente qu'elle avait installées en limite de leur propriété, en précisant que ces aménagements n'avaient rien à voir avec l'exploitation d'un jardin et ne respectaient pas la distance minimum réglementaire. Les 20 et 30 juillet 2007, ils ont réitéré leur demande de faire évacuer l'intégralité des installations qui violaient, selon eux, les dispositions sur la zone du village régie par le RPA, tout en indiquant que la locataire avait aussi aménagé le sol en le couvrant de plaques de ciment en y ajoutant une barrière et une citerne en plastique.

E. Le 16 août 2007, la municipalité a répondu qu'elle avait donné l'autorisation à la locataire d'effectuer les aménagements incriminés et qu'elle n'entendait pas révoquer ladite autorisation dans la mesure où aucune disposition réglementaire régissant la zone de village n'était violée. Le 30 août 2007, Daniel et Christine Rouzeau a invité la municipalité à rendre une décision susceptible de recours. Le 3 septembre 2007, la municipalité a indiqué qu'elle n'entendait pas rendre une décision et qu'elle considérait cette affaire comme close.

F. Le 5 septembre 2007, Daniel et Christine Rouzeau ont interjeté recours devant le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à l'encontre des décisions de la municipalité des 16 août et 3 septembre 2007, en concluant principalement à leur annulation et à ce que la municipalité soit invitée à statuer à très bref délai sur leurs requêtes des 21 juin, 20 juillet et 30 août 2007 en ce sens que tous les aménagements, installations et autres agencements se trouvant sur la portion du bien-fonds DDP n° 610 litigieuse devront être enlevés et les lieux rétablis dans leur étant antérieur. Subsidiairement, ils demandent au tribunal de réformer les décisions attaquées en ce sens qu'ordre est donné à la municipalité d'enlever ou de faire enlever dans un délai péremptoire de 30 jours tous les aménagements incriminés, les lieux étant rétablis dans leur état antérieur.

Considérant en droit

Les décisions attaquées constituent les réponses négatives de la municipalité aux différentes interventions des recourants mettant en cause la conformité avec la zone du village régie par les art. 5 à 14 RPA des aménagements réalisés par la locataire sur la portion du bien-fonds DDP n° 610. Partant de l'idée que l'abri de jardin amovible constitué d'une tente de 3 m sur 3 ¿ démontée chaque hiver ¿ reposant sur une structure tubulaire à quatre pieds, eux-mêmes fixés sur des dalles en béton (d'une surface de 12 m²), sans fondation particulière, ne constituait pas une construction ou une installation soumise à autorisation de construire, la municipalité s'est abstenu de vérifier si l'abri de jardin litigieux était ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu'au plan d'affectation légalisé. Certes, la municipalité affirme que la locataire en cause avait sollicité et obtenu l'autorisation d'installer une table et d'entreprendre quelques aménagements afin d'y faire des grillades. Mais on ne trouve aucune trace de cette autorisation ¿ si tant est qu'elle se rapporte aussi à l'abri de jardin litigieux - dans le dossier.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1er); l'autorisation étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.).

L'assujettissement a ainsi été admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de garage (ATF non publiés 1C_167/2007 du 7 décembre 2007, consid. 3; 1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger /Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). A noter que l'art. 22 LAT est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par l'art. 22 LAT. La notion de "construction ou installation" au sens de l'art. 22 LAT ne se définit pas en premier lieu selon des critères quantitatifs mais bien qualitatifs (cf. ATF 1A.202/2003 du 17 février 2004, consid. 3).

b) L'art. 103 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ont notamment été considérés comme des installations ou des aménagements soumis à un permis de construire un barbecue, un bûcher, un abri amovible (fait de supports métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibro-ciment ondulé), une pergola, terrassements (cf. jurisprudence citée in Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot Lausanne 2002, n° 2.1 ad art. 103 LATC). Il en va de même d'un couvert destiné à abriter une surface au sol de 45 m² environ et constitué d'une toile de quelque 8m sur 5,5 m, dont les deux charpentes de métal qui en supportent la structure tubulaire sont ancrées au sol ou y sont reliées par des socles de lest (AC.2007.0017 du 10 juillet 2007, consid. 1). Le tribunal a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la pose d'une cabane de jardin de petites dimensions (166 x 160 cm) sur le sol dallé, sans fondation particulière, devait être soumis à autorisation (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006).

L'art. 103 LATC est complété par le Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1), dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en vigueur le 1er mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (let. g), les installations telles que caravanes et baraques mobiles (let. h).

D'après l'art. 68a al. 1er RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance et s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a).

En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m², pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que les constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c).

c) En l'espèce, il ressort des photographies versées au dossier que l'abri de jardin (barnum) composé d'une tente de couleur blanche d'environ 3 m sur 3 m couvrant une structure tubulaire métallique à quatre pieds, fixés sur des dalles en béton d'une surface de 12 m², sans fondation particulière, modifie sensiblement l'espace extérieur par son apparence. Le fait que la tente en cause soit démontée chaque hiver ne signifie encore pas qu'il faille qualifier l'abri de jardin de construction "provisoire", dans la mesure où l'installation question est utilisée durablement, soit pendant toute la belle saison. A noter que les dalles et la structure tubulaire, ainsi que le coffre en matière plastique destiné au stockage d'outils et posé à proximité, ne sont pas enlevés à la morte saison et demeurent ainsi visible toute l'année. L'abri de jardin doit donc être soumis à autorisation selon l'art. 22 LAT. Il n'est pas nécessaire d'examiner si une telle installation doit également être assujettie à autorisation sur la base du droit cantonal, dès lors que celui-ci ne peut pas restreindre la notion de construction ou d'installation telle que définie par l'art. 22 LAT.

En conclusion, c'est à tort que la municipalité a considéré que l'installation litigieuse n'était pas soumise à la procédure d'autorisation. Mais, au-delà des considérations juridiques, le litige est surtout une querelle de voisinage qui devrait, normalement, se résoudre sans procédures administratives formelles et sans occuper les autorités judiciaires. On pouvait attendre de la municipalité quelques efforts en vue d¿une solution amiable entre les parties, plutôt qu¿une décision évidemment impropre à terminer la contestation. Avant de délivrer un éventuel permis de construire, si vraiment une décision est indispensable, la municipalité devra vérifier si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés (art. 17 et 104 LATC) sur la base d'un dossier déposé par la requérante; la municipalité devra en particulier s'assurer que les distances aux limites de propriété sont respectées. Au terme de ces vérifications, il rendra une décision motivée d'octroi ou de refus d'autorisation de construire susceptible de recours (art. 115 LATC), qui sera notamment notifiée aux recourants (cf. art. 116 LATC).

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions entreprises annulées. La cause est renvoyée à la municipalité pour qu'elle examine si l'installation incriminée peut être autorisée notamment sur la base des art. 5 à 14 RPA. Pour le cas où l'installation litigieuse ne serait pas réglementaire, la municipalité devra ordonner la remise en état des lieux en application de l'art. 105 LATC.

En raison de la nature de l¿affaire, il se justifie en équité (art. 55 al. 3 LJPA) de percevoir un émolument réduit et d¿allouer des dépens réduits aux recourants, à la charge de la Commune de Froideville.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est admis.

II. Les décisions de la Municipalité de Froideville des 16 août et 3 septembre 2007 sont annulées; la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle rende une décision accordant ou refusant un permis de construire dans le sens des considérants.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Froideville.

IV. La Commune de Froideville versera aux recourants Daniel et Christine Rouzeau, créanciers solidaires, la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2008

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Keywords

building permitzoning complianceneighbor disputetemporary installationoutdoor structureremandcourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the garden shelter and related outdoor installations were subject to a building permit under planning law.

Extracted holding

Yes. The shelter and associated fixed elements materially altered the exterior space and therefore required prior authorization.

Extracted reasoning

Under Art. 22 LAT, the permit regime applies to durable human-made installations affecting land use. The shelter, although dismantled in winter, was used throughout the warm season and remained visibly fixed by its slabs and frame; this was not merely temporary.

Key legal question

Whether the municipal decisions refusing to act could stand.

Extracted holding

No. The municipality wrongly assumed the installation was outside the permit regime and failed to examine conformity with applicable zoning rules.

Extracted reasoning

Because the installation was subject to authorization, the municipality had to assess conformity with the zoning and regulatory framework before deciding whether to grant or refuse a permit.

Key legal question

Costs and party compensation.

Extracted holding

The municipality must bear a reduced court fee and reduced costs in equity.

Extracted reasoning

Given the nature of the case, the court applied equitable cost allocation.

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