projects
ac-2006-0105 ΓÇó Building permit upheld; appeal rejected as manifestly unfounded
ac-2006-0105Cantonal CourtJul 21, 2006Dismissed
Gérald Randin appealed against the Municipality of Orbe’s decision lifting his objection to a permit for enlarging a hall on parcel no. 221. He argued that toxic emissions allegedly came from an existing garage chimney and that the project infringed the intimacy of his adjacent dwelling by replacing a balcony with a terrace. The Administrative Court treated the case under its summary procedure, found the first complaint directed at an existing installation outside the scope of the permit and unsupported by the file, and held that the second complaint did not show any breach of the applicable construction rules. The appeal was rejected, the municipal permit decision confirmed, and CHF 1,000 in court costs imposed on the appellant.
Art. 35a LJPA; summary dismissal of manifestly unfounded appeals in building-permit matters: where the appellant challenges an element outside the scope of the permit, such objection cannot affect the legality of the contested authorization; and a generalized allegation of infringement of neighborhood or dwelling intimacy fails absent substantiated inconsistency with applicable zoning and construction provisions. Compliance with the communal rules, including setback requirements, suffices to uphold the permit (consid. 2).
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 juillet 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Annick Borda, greffière.
Recourant
Gérald RANDIN, à Rances,
Autorité intimée
Municipalité d'Orbe, représentée par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
Claudine BARATELLI, à Orbe,
Lauro BARATELLI, à Orbe,
Objet
permis de construire
Recours Gérald RANDIN c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 9 mai 2006 levant l'opposition à l'agrandissement d'une halle existante sur la parcelle no 221
Le tribunal,
vu le recours déposé par Gérald Randin le 26 mai 2006,
vu les déterminations des constructeurs Claudine et Lauro Baratelli du 1er juin 2006,
vu le dossier de l’autorité intimée et sa réponse du 29 juin 2006,
vu l'avis du tribunal du 7 juillet 2006,
considérant que, en vertu de l'art. 35a LJPA, si le Tribunal administratif estime que le recours est manifestement mal fondé, il le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé,
qu’en l’occurrence, le recourant invoque tout d'abord à l'appui de son recours la soi-disant émission de produits toxiques par la cheminée de ventilation du garage,
que, outre le fait qu'il ne ressort nullement du dossier que les fumées dégagées soient toxiques, le recourant s'en prend de la sorte à un élément existant du garage, qui n'est pas l'objet du permis de construire litigieux et ne saurait être remis en cause,
que le recourant conteste ensuite, en invoquant une atteinte à l'intimité du logement de gardiennage (art. 34 al. 2 du règlement communal concernant la zone industrielle A) de sa propre construction mitoyenne, du fait de la démolition du balcon existant et de sa transformation en terrasse du fait de l'agrandissement projeté,
qu'il ne précise néanmoins pas en quoi ce projet ne serait pas compatible avec la législation sur les constructions,
que l'agrandissement projeté est en tous points conforme aux art. 34 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et sur les constructions relatifs à la zone industrielle A,
qu'en particulier, le plan de situation montre clairement que la distance à la limite de 8 m. est respectée,
que le recours est en conséquence manifestement mal fondé,
I. rejette le recours;
II. confirme la décision de la Municipalité d'Orbe du 9 mai 2006;
III. met à la charge du recourant un émolument de 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 21 juillet 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.