Building permit upheld despite post-completion supplementary inquiry

ac-2004-0155Cantonal CourtFeb 4, 2005Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

Josiane Denereaz challenged the Municipality of Aigle’s decision lifting her opposition to a supplementary building inquiry concerning a villa built on the neighboring parcel. She argued that the inquiry was ineffective because it came after completion, that the plans remained incomplete, and that the building caused shading and overlooking. The Tribunal administratif held that a supplementary inquiry is precisely the mechanism for regularizing omitted works after the fact, that the corrected plans cured the deficiencies, and that no breach of the communal building regulations was shown. The appeal was dismissed, the municipal decision confirmed, and costs were awarded against Denereaz.

Omnilex headnote

Supplementary public inquiry in building-permit matters; post-completion regularization and scope of judicial review. A supplementary inquiry may validly cure omissions in the original permit dossier even after the works have been executed; the mere fact that construction was completed does not render the procedure void. Where the applicant does not demonstrate that the disputed height, opening or other feature is prohibited by the applicable communal regulations, the administrative authority and court will not intervene on complaints of shading or overlooking, which fall outside building-police control in the absence of a regulatory violation (consid. 1-3).

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Renato Morandi et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.

Recourante

Josiane DENEREAZ, à Aigle, représentée par Dan BALLY, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle, représentée par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Constructeurs

Hervé ZIÖRJEN, à Aigle,

Elisabeth ZIÖRJEN, à Aigle,

Objet

Permis de construire

Recours Josiane DENEREAZ contre décision de la Municipalité d'Aigle du 13 juillet 2004 (implantation d'une villa)

Vu les faits suivants

A. Magali Chapalay a soumis à l’enquête publique du 19 septembre au 9 octobre 2003 la construction d’une villa sur la parcelle 1117 de la Commune d’Aigle. Aucune opposition n’a été formée. La parcelle a été acquise par les époux Hervé et Elisabeth Ziörjen. Alors que la construction était réalisée, Josiane Denereaz, propriétaire de la parcelle voisine n° 1118, est intervenue auprès de la municipalité pour protester contre le fait que l’objet réalisé ne correspondait pas au dossier de l’enquête publique en ce qui concerne la hauteur d’un radier par rapport au terrain naturel. A la suite d’une réunion entre les intéressés tenue sur place le 20 avril 2004, un dossier rectificatif a été soumis à l’enquête publique complémentaire du 18 juin au 8 juillet 2004. Josiane Denereaz a formé opposition par lettres des 6 et 7 juillet 2004 en faisant valoir que les plans soumis à l’enquête publique complémentaire étaient lacunaires sur certains points. Par lettre du 13 juillet 2004, la Municipalité d’Aigle a levé cette opposition en relevant en résumé que les plans précités permettaient de déterminer quelle était la hauteur du terrain naturel et celle du faîte du bâtiment réalisé et que l'omission d'un velux en façade ouest avait été corrigée par l'enquête complémentaire.

Josiane Denereaz a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 27 juillet 2004 en concluant à son annulation, ordre étant donné à la Municipalité d’Aigle de faire supprimer un velux sur la façade ouest et de ramener la hauteur de la villa des époux Ziörjen « à une hauteur ne dépassant pas celle de la villa sise sur la parcelle n° 1118 ». Dans sa réponse du 6 septembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

La recourante soutient tout d’abord que l’annulation de la décision attaquée se justifie du fait qu’une enquête complémentaire n’est intervenue qu’après que la construction litigieuse avait été réalisée. Selon ses termes, l’enquête complémentaire était « vidée de toute utilité et de tout effet » dès lors qu’elle n’était intervenue qu’après les travaux achevés. En réalité, c’est précisément le sens d’un complément d’enquête de soumettre après coup aux intéressés des travaux qui n’avaient pas été saisis dans le cadre d’un projet initial, peu important que ceux-ci aient été ou non réalisés. Contrairement à ce que sous-entend la recourante, le fait que des travaux aient été réalisés sans avoir été soumis à une enquête publique ne signifie pas que l’ouvrage réalisé doit nécessairement être supprimé mais seulement qu’une régularisation doit être opérée par le biais d’une enquête complémentaire, comme cela a été le cas en l’espèce.

La recourante fait valoir encore que certains niveaux ainsi qu’un velux sur la façade ouest du bâtiment réalisé ne figuraient pas sur les plans qui étaient à disposition avant qu’elle ne forme opposition. Un tel constat, qu’il n’y a pas à contester, ne permet cependant pas de remettre en cause la décision attaquée, dont la portée a été de corriger précisément ces informalités. La recourante ne prétend au surplus pas que la hauteur du bâtiment litigieux serait excessive au vu de la réglementation communale, ni que celle-ci interdirait le velux précité.

La recourante plaide enfin que le bâtiment litigieux porterait une ombre sur sa propriété et que le velux réalisé sur la façade ouest créerait une vue sur certains de ses locaux. Ici encore, un tel constat n’a pas à être infirmé sans toutefois qu’on saisisse à quel titre les immissions précitées pourraient être sanctionnées par le droit de la police des constructions. Ni la hauteur du bâtiment, ni la présence d’un velux n’étant prohibée par la réglementation communale, la recourante ne prétendant d’ailleurs pas le contraire, les effets de la construction en cause échappent au contrôle de l’autorité et du juge administratifs.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la Municipalité d’Aigle a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 800 francs.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 13 juillet 2004 par la Municipalité d’Aigle est confirmée.

III. Josiane Denereaz est la débitrice de la Commune d’Aigle d’une somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

IV. Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Josiane Denereaz.

Lausanne, le 4 février 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Keywords

building permitpublic inquirysupplementary inquiryneighbor oppositionbuilding heightveluxshadingoverlookingcostsplanning

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether a supplementary public inquiry is invalid because it was held after the building was completed.

Extracted holding

A supplementary inquiry remains effective even if it occurs after completion; post-construction irregularities are to be regularized through such an inquiry.

Extracted reasoning

The purpose of a supplementary inquiry is precisely to submit omitted works or details to the interested parties after the fact, regardless of whether the works have already been executed.

Key legal question

Whether missing plan details and the omitted west-facing velux required annulment of the municipal decision.

Extracted holding

No. The supplementary inquiry cured the omitted details, and the appellant did not show that the building height or the velux was prohibited by communal rules.

Extracted reasoning

The decision corrected the informal defects, and no violation of the municipal regulations was demonstrated.

Key legal question

Whether shading and overlooking effects from the villa were cognizable under building police law.

Extracted holding

These effects were not sanctionable on the facts of the case because neither the height of the building nor the velux was prohibited by the applicable regulations.

Extracted reasoning

The administrative court has no basis to control such effects where the construction complies with the communal building rules.

Key legal question

Allocation of costs and party compensation.

Extracted holding

The appellant must pay party compensation and court costs to the Municipality of Aigle.

Extracted reasoning

As the successful party represented by counsel, the municipality was entitled to costs.

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