Canton
de Vaud
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
AC004/0004 (PJ) Recours Suzanne
CHIARADIA contre décision de la Municipalité de Villeneuve du 16 décembre 2003
(construction d'un centre commercial avec places de parc au lieu-dit Pré Neuf)
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vu le recours déposé le 7 janvier 2004 par Suzanne
Chiaradia contre la décision de la Municipalité de Villeneuve du 16 décembre
2003 levant son opposition et délivrant à Hornbach Baumarkt AG un permis de
construire un centre commercial avec places de parc au lieu-dit Pré Neuf,
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vu l'effet suspensif accordé provisoirement lors de
l'enregistrement du recours, aucun travail n'étant autorisé sur la base du
permis de construire délivré,
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vu la convention passée le 9 février 2004 entre la
recourante et la constructrice dont il ressort notamment que la recourante
accepte de retirer son recours et s'engage à n'entreprendre aucune démarche ou
mesure qui entraverait la construction moyennant versement pour solde de tout
compte d'un montant forfaitaire de 33'750 fr., cette somme représentant la
totalité des frais d'avocat, de procédure et administratifs engagés par la
recourante, ainsi qu'un dédommagement unique et forfaitaire pour toutes
nuisances actuelles ou futures que pourraient subir les occupants de son
immeuble ou pour une éventuelle perte de valeur de cet immeuble,
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constatant que dans la convention, la constructrice
Hornbach et la recourante ont convenu de renoncer à des dépens, chacune gardant
ses frais, et que la Municipalité de Villeneuve, par lettre de son avocat du 9
février 2004, a renoncé à des dépens si la recourante retire son recours avant
que son avocat n'ait à procéder,
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vu la lettre de conseil de la recourante du 16
février 2004 déclarant retirer le recours au bénéfice de la convention
ci-dessus,
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considérant que le retrait du recours met fin à la
procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA),
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que selon le principe fixée par l'art. 55 LJPA,
applicable par analogie aux décisions de radiation du juge, les frais et les
dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,
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qu'en l'espèce, la recourante n'a pas obtenu ce
qu'elle demandait, à savoir l'annulation de la décision de la municipalité
délivrant le permis de construire, ni même une modification de cette décision,
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qu'elle semble ainsi, au bénéfice de l'effet
suspensif accordé provisoirement, avoir monnayé le retrait de son recours en
obtenant une indemnité dont le fondement ne repose pas dans l'application des
règles de droit public invoquées dans son recours,
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que les parties n'ont pas le pouvoir de convenir du
sort des frais de justice,
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qu'il y a donc lieu de mettre un émolument à la
charge de la recourante,
que cet émolument pourra toutefois être réduit pour
tenir compte du fait le retrait du recours est intervenu en début de procédure,
I. la cause est rayée du rôle;
II. un
émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Suzanne
Chiaradia;
III. il
n'est pas alloué de dépens.