CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 janvier 1999
sur le recours interjeté par les hoirs de Paul
MOREROD , à savoir Monique Mottier et Claude Morerod , aux
Diablerets
contre
la décision de la Municipalité
d'Ormont-Dessus du 27 octobre 1998 (autorisation de construire un tremplin
de saut à ski par le Ski-Club Les Diablerets ).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Ski-Club Les
Diablerets, qui utilise depuis quelques années, en particulier pour ses
juniors, les particularités naturelles du terrain pour l'exercice du saut à
ski, a mis à l'enquête publique, du 10 au 30 juillet 1998, un projet concernant
la construction d'un tremplin de saut à ski sur les parcelles nos 3437
(appartenant à Jean-Pierre Dupertuis), 3435 (appartenant à Henri Pichard) et
3439 (appartenant à Georges Pichard). Ce projet prévoit la construction d'une
piste d'élan démontable, avec structures en bois, et de légers aménagements du
profil du terrain naturel à proximité de la table et de l'aire de réception. Ce
tremplin est prévu pour des sauts de l'ordre de 30 m de longueur. Cette
installation est située à l'endroit dit "Sus le Tové",
immédiatement en amont de la route du Col de la Croix, à environ 1 km au sud du
village des Diablerets.
B. La partie basse de
l'aire de réception, sur la parcelle no 439 est voisine de la parcelle no 3436,
appartenant aux enfants de Paul Morerod, parcelle occupée par deux bâtiments
qui sont eux à une distance d'environ 100 m.
C. Le Ski-Club Les
Diablerets a passé avec les propriétaires concernés une convention réglant les
modalités d'exécution de l'ouvrage. Cette convention n'a toutefois pas été
souscrite par les recourants qui ont fait opposition lors de l'enquête
publique, en date du 20 juillet 1998. En substance, les opposants font valoir
des risques d'empiétement sur la parcelle 3436 ainsi que des craintes relatives
au remblayage nécessaire, susceptible selon eux de canaliser des coulées de
boue en direction de leurs bâtiments.
D. Le projet a été soumis à
l'examen des services concernés du Département des infrastructures, dont la
Centrale des autorisations a établi le 14 octobre 1998 un rapport de synthèse.
Celui-ci mentionne que les autorisations spéciales nécessaires sont délivrées,
qu'il s'agisse de celles prévues par l'art. 5 al. 2 de la loi forestière
vaudoise ou de l'autorisation de construire hors des zones à bâtir (art. 24 al.
1 LAT). Le rapport indique également que ni le Service des eaux, sols et
assainissement ni le voyer du 3ème arrondissement n'ont de remarques à
formuler.
E. Par décision du 27
octobre 1998, la municipalité a levé l'opposition des hoirs Morerod et délivré
le permis de construire. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent
recours, déposé le 9 novembre 1998.
La municipalité s'est
déterminée le 8 décembre 1998, de même que le Département des infrastructures,
par le Service de l'aménagement du territoire (SAT), le 10 décembre 1998. Le
Ski-Club Les Diablerets en a fait de même le 7 décembre 1998.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 14
janvier 1999.
Considérant en droit:
-
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par des propriétaires d'un immeuble voisin de
l'installation projetée, le recours est recevable à la forme.
-
La question litigieuse
est de savoir si le projet litigieux peut être mis au bénéfice d'une
dérogation, au sens de l'art. 24 al. 1 LAT, respectivement de l'art. 81 LATC.
La condition stipulée
par la lettre a (implantation imposée par la destination de l'installation) est
sans conteste réalisée : comme l'a fait remarquer le SAT (déterminations du 10
décembre 1998), un tremplin destiné à la pratique du saut à ski trouve
nécessairement place hors des zones à bâtir eu égard au dégagement imposé par
des raisons techniques, d'enneigement et de sécurité. Ce point n'est d'ailleurs
pas contesté par les recourants, qui se bornent à faire valoir les
inconvénients résultant pour leur propre propriété de la construction et de
l'exploitation du tremplin projeté.
C'est donc
exclusivement sous l'angle de la pesée des intérêts prescrite par la lettre b
de l'art. 24 al. 1 LAT que le présent litige doit être tranché. Conformément à
la jurisprudence, ce sont avant tout les buts et les principes de l'aménagement
du territoire qui doivent servir de critères pour cette pesée (art. 1 et 3
LAT), auxquels s'ajoutent en particulier les exigences de la protection de
l'environnement, de la protection de la nature et du paysage ou de la
protection des eaux contre la pollution. Dans ce cadre, il faut examiner
également s'il existe pour le projet en cause d'autres endroits plus adéquats
(ATF 118 Ib 17, consid. 3, et les références citées).
-
Tous ces éléments ont
été examinés tant par la municipalité intimée que par les services cantonaux
chargés de délivrer les autorisations spéciales, qui n'ont pas été expressément
remises en cause par les recourants. Le Tribunal administratif ne peut que
faire siennes les conclusions de ces autorités, en constatant que le tremplin
litigieux, sans doute à l'extérieur de la localité, reste relativement près de
celle-ci et qu'il ne porte nullement atteinte au paysage, étant rappelé à cet
égard qu'il est proche d'une route cantonale et de plusieurs chalets (dont
celui des recourants). Si on retient qu'il s'agit d'une installation démontable
(et qui sera effectivement démontée pendant la plus grande partie de l'année),
on ne voit pas quelle atteinte excessive au paysage, et notamment à la forêt
toute proche elle pourrait porter. D'un autre côté, le tribunal admet qu'il
existe un intérêt public évident pour une station touristique comme Les
Diablerets de pouvoir disposer d'installations sportives permettant d'entraîner
les adeptes du saut à ski. On cherche en vain d'ailleurs quel autre emplacement
pas trop éloigné de la localité pourrait être plus favorable, surtout si l'on
tient compte du fait que la configuration du terrain naturel (pente) est
évidemment un élément essentiel pour ce genre d'installation.
-
Aucun intérêt public
prépondérant ne pouvant dès lors être invoqué (et les recourants ne le
soutiennent d'ailleurs pas), le projet doit être examiné au regard des intérêts
privés des recourants à éviter que l'installation litigieuse soit érigée à
proximité immédiate de leur propriété. Les intéressés font valoir à cet égard
que la construction de l'installation litigieuse entraînera des inconvénients
pour eux, essentiellement par la fréquentation du public qui empiétera selon
eux nécessairement sur leur bien-fonds (parcage des voitures notamment) et par
les travaux de terrassement qui, modifiant le terrain naturel, seront
susceptibles de diriger des écoulements de boue en direction de leur propriété
et de ses bâtiments.
La réalisation de tels
inconvénients paraît toutefois très peu vraisemblable, en tout cas avec
l'importance que paraissent lui accorder les recourants. Il est vrai que,
l'aire de réception du tremplin étant proche de la limite des deux propriétés,
il n'est pas exclu que des spectateurs, lors des concours, passent ou se
tiennent sur la partie de la propriété des recourants immédiatement voisine.
Mais cet inconvénient, s'agissant d'un pâturage qui peut être de toute manière
utilisé par les skieurs en hiver (art. 35 RPE), peut être considéré comme
mineur, si on rappelle que le tremplin prévu est une installation modeste,
destinée essentiellement à l'entraînement des jeunes skieurs de la région (ce
qui ne provoquera pas d'afflux de spectateurs) et à quelques compétitions
d'importance régionale qui ne sont pas susceptibles d'attirer la grande foule.
Quant au parcage des véhicules, il peut se faire aisément sur la place de parc
proche aménagée à la sortie du village des Diablerets, étant rappelé qu'il incombe
à la police, lors des manifestations, d'empêcher le parcage sauvage le long de
la route du col de la Croix dans la mesure où il pourrait créer des dangers
pour la circulation (il faut relever toutefois, à cet égard, qu'en hiver la
route du col de la Croix est en principe fermée).
- Dans ces conditions, le
recours doit être rejeté aux frais des recourants déboutés (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement.
ft/Lausanne, le 29 janvier 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.