CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 1998
sur le recours interjeté par Roland et
Josiane BOLOMEY , représentés par Me Alain Maunoir, avocat à Genève
contre
les décisions du Département des finances
du 1er décembre 1997 (expropriation) et de la Municipalité de Luins du 2
décembre 1997 (permis de construire un immeuble d'habitation sur la parcelle
488 propriété de Jean Pernoud ).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Josiane
et Roland Bolomey sont propriétaires, à Luins, de la parcelle no 13, au
lieu-dit "En Combes". Cette parcelle est occupée par trois bâtiments.
B. La propriété des
recourants est comprise dans le périmètre d'un plan partiel d'affectation
"Aménagement du village" (ci-après PPA), adopté en même temps que le
nouveau plan général des zones par le conseil communal le 22 janvier 1990. Le
Conseil d'Etat a approuvé cette nouvelle planification, après avoir confirmé le
rejet de l'opposition des recourants (décision du 10 juillet 1991).
C. Du 11 février au 3 mars
1997 a été mis à l'enquête publique un projet de construction sur la parcelle
no 488, voisine de celle des recourants. Ces derniers ont fait opposition et le
projet a été abandonné.
D. Par avis du 22 avril
1997, la municipalité a indiqué aux recourants qu'elle engageait une procédure
d'expropriation dans le but de modifier les limites du chemin des Lognies et du
chemin du lieu-dit "Au Bachelet", voies de circulation qui se
rejoignent à un carrefour sur lequel débouche l'accès à la propriété des
recourants (qui sont au bénéfice d'une servitude). Le projet, mis à l'enquête
publique du 29 avril au 29 mai 1997, prévoit de détacher une surface de forme
triangulaire des parcelles 488 et 13, l'emprise sur cette dernière étant
d'environ 12 m2. Le but de cette expropriation est de transférer au domaine
public communal le terrain nécessaire à l'aménagement de l'accès au bas de la
parcelle 488, directement dans le prolongement du chemin des Lognies.
E. A la suite de
l'opposition des époux Bolomey, le dossier a été transmis au Département des
finances, en vue d'une prise de possession anticipée et de la transmission du
dossier au Tribunal de district de Rolle pour fixer les indemnités
d'expropriation.
F. A la fin août 1997, a
été mis à l'enquête publique un projet de construction sur la parcelle no 488,
projet prévoyant l'accès par l'angle sud-ouest de la parcelle, c'est-à-dire
utilisant la surface expropriée. Les recourants ont fait opposition, invoquant
à nouveau l'absence d'accès suffisant.
G. Par décision du 1er
décembre 1997, le Département des finances a levé l'opposition des recourants
et autorisé la commune à exproprier le terrain et les droits nécessaires pour
l'élargissement du chemin des Lognies. La prise de possession anticipée n'a pas
été autorisée. Pratiquement simultanément, soit par décision du 2 décembre
1997, la municipalité a délivré le permis de construire le bâtiment projeté sur
la parcelle 488.
C'est contre ces deux
décisions que sont dirigés les présents recours, déposés par un acte daté du 19
décembre 1997.
L'Inspectorat du
registre foncier et la municipalité se sont déterminés, respectivement les 21
janvier et 10 février 1998, concluant au rejet du recours. Le tribunal a
procédé à une visite des lieux en présence des parties et de leurs conseils le
23 avril 1998. Il a statué ensuite à huis clos.
Considérant en droit:
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Déposés dans le délai
légal et selon les formes prescrites par la loi, les recours sont recevables à
la forme. Les recourants concluent à l'annulation des deux décisions attaquées,
soit celle du Département des finances autorisant l'expropriation, d'une part,
et celle de la municipalité, autorisant la réalisation du projet mis à
l'enquête sur la parcelle 488. Sur le premier point, les recourants invoquent
en substance que le projet d'expropriation est dépourvu de base légale, dans la
mesure où il ne s'agit pas d'aménager une voie publique, mais seulement un
accès à une parcelle privée, que la condition de l'intérêt public fait
également défaut, pour les mêmes raisons, enfin que la décision attaquée ne
respecte pas le principe de la proportionnalité parce que ne préservant pas un
site figurant à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale et parce que, à supposer qu'une expropriation de terrain
soit nécessaire, il serait beaucoup moins dommageable de prendre les surfaces
nécessaires sur la parcelle no 11, qui jouxte à l'ouest la parcelle 488. Les
recourants font également valoir que les besoins du propriétaire de la parcelle
488, s'agissant de l'accès, devraient résolus par le biais du droit privé
(servitude de passage nécessaire). Enfin, en ce qui concerne le permis de
construire, ils contestent que, sans la modification de limite consécutive à
l'expropriation, l'accès à la parcelle 488 remplisse les conditions légales
(art. 19 LAT et 104 LATC).
-
La parcelle 488 - comme
la parcelle no 13 appartenant aux recourants, d'ailleurs - est incorporée comme
on l'a vu au périmètre d'un plan partiel d'affectation. Elle est par conséquent
située en zone à bâtir. Or, et conformément à l'art. 19 al. 2 et 3 LAT (modifié
par la novelle du 6 octobre 1995, ROLF 1996, p. 965) les zones à bâtir doivent
être équipées par la collectivité publique intéressée dans le délai prévu par
le programme d'équipements et, si cela n'est pas fait, les propriétaires
fonciers doivent être autorisés à équiper eux-mêmes leur terrain. Fondée sur
cette disposition (dans son ancienne teneur), la jurisprudence a ainsi posé le
principe que l'équipement des terrains à bâtir doit être fait en recourant
prioritairement aux moyens que fournit le droit public de l'aménagement du
territoire (ATF 120 II 185 consid. 2c). Le Tribunal administratif a exprimé le
même principe en rappelant que tant l'équipement général que l'équipement de
raccordement devaient être réalisés par les collectivités publiques, la
dévestiture de terrains à bâtir représentant une tâche d'intérêt public même si
elle favorise également les intérêts privés des propriétaires riverains (RDAF
1997 p. 154).
Dans cet arrêt, le
Tribunal administratif a admis qu'une commune pouvait acquérir, par voie
d'expropriation, les droits nécessaires à la construction d'une route de
quartier desservant une zone à bâtir. En substance, le tribunal a considéré que
la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR; RSV 7.4), disposait à son art.
14 que les terrains nécessaires à un ouvrage pouvaient être acquis de gré à
gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation. S'agissant du point de
savoir si l'expropriation était aussi possible pour permettre la réalisation
d'un projet privé, le tribunal a considéré que les voies de desserte d'un plan
de quartier faisaient partie de l'équipement de la zone à bâtir, plus
précisément de l'équipement de raccordement au sens de l'art. 4 al. 2 de la loi
fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la
propriété de logements (RS 843). Aussi bien l'équipement général (art. 4 al. 1
de la loi précitée) que l'équipement de raccordement (art. 4 al. 2) soit celui
qui relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations
d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques,
doivent être réalisées par les collectivités publiques, ce qui leur donne
clairement le caractère de voie publique. Peu importe à cet égard les
engagements éventuellement pris par les propriétaires concernés et le fait que
la commune ne devienne pas propriétaire du terrain mais acquiert seulement une
servitude personnel de passage public. Le principe reste que la dévestiture de
terrains à bâtir représente une tâche d'intérêt public, quand bien même elle
favorise également les intérêts privés des propriétaires riverains, pour autant
que ceux-ci n'apparaissent pas prépondérants (ATF 88 I 252). Lors de la
construction de routes, l'intérêt public reste en général prédominant aussi
longtemps qu'il s'agit de raccorder plusieurs fonds ou de créer un plus grand
nombre d'habitations ou de lieux de travail (ATF 90 I 332). Si le caractère
d'intérêt public propre à justifier l'octroi du droit d'expropriation manque
lorsqu'il s'agit de transformer une voie privée en une route publique qui ne
desservirait que deux parcelles, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de
desservir tout un quartier (ATF 114 Ia 341).
-
Le Tribunal
administratif ne peut que confirmer, dans la présente espèce, les principes
rappelés ci-dessus, qui valent mutatis mutandis. Contrairement à ce
qu'affirment les recourants, l'expropriation litigieuse vise à aménager le
carrefour à la croisée du chemin des Lognies et du chemin Au Bachelet, qui non
seulement dessert la parcelle no 488, mais encore permet une circulation
convenable dans un quartier déjà fortement occupé dans sa partie est, et qui se
développe rapidement dans sa partie ouest (outre le projet litigieux sur la
parcelle 488, ont déjà été réalisés deux villas jumelles sur la parcelle 11, et
un immeuble locatif sur la parcelle 10, le long du chemin des Lognies.
L'amélioration des conditions de circulation dans un quartier habité de manière
relativement dense, et par conséquent exposé à des mouvements de véhicules
nombreux vu l'absence de transports publics, correspond à un intérêt public
évident.
-
Les recourants ont
invoqué la violation du principe de proportionnalité, en indiquant qu'une
emprise sur la propriété voisine (parcelle no 11) serait moins dommageable pour
les droits de propriété concernés. L'argument n'est toutefois pas convainquant.
Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à
produire les résultats attendus, que ceux-ci ne puissent pas être atteints au
moyen d'une mesure moins restrictive, enfin qu'un rapport raisonnable existe
entre le but visé et les intérêts publics et privés concernés (ATF 119 Ia 353
consid. 2a et les références citées). Il s'agit d'une notion juridique
indéterminée dont l'interprétation de laquelle l'autorité juridictionnelle de
recours exerce sans doute un libre pouvoir d'examen face à la latitude de
jugement de l'administration, tout en s'imposant la retenue nécessaire
lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est manifestement mieux en mesure
de faire le meilleur choix, par exemple lorsque des circonstances purement
locales ou des questions techniques ou économiques jouent un rôle primordial
(sur la marge d'appréciation que le juge administratif doit laisser à
l'autorité dans le cadre du contrôle juridictionnel, voir ATF 119 Ib 33 consid.
3b; voir aussi Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction et la
procédure administratives, BGC automne 1989 p. 356 et 357).
En l'espèce, on peut
admettre que l'amélioration du carrefour chemin des Lognies et chemin Au
Bachelet aurait également pu être réalisée au moyen d'une emprise de terrain sur
le bas de la parcelle no 11. Mais on ne voit pas que cette solution présente
des avantages déterminants, si ce n'est évidemment, du point de vue des
recourants, celui d'exiger des sacrifices d'un autre propriétaire. Le tribunal
n'a en tout cas aucune raison de substituer à cet égard sa propre appréciation
à celles du Département des finances et de la municipalité, étant rappelé que
l'amélioration des conditions de circulation à cet endroit est nécessaire au vu
du développement du quartier. A cela s'ajoute, ce qui est important dans la
pesée des intérêts, que l'emprise de terrain sur la propriété des recourants
est très faible (12 m2) et située à un endroit où elle ne diminue pratiquement
pas la jouissance de leur propriété.
- S'agissant de
l'atteinte au vignoble, le tribunal ne peut que constater que, s'il est
incontestable que des constructions à cet endroit péjorent dans une certaine
mesure la vue que l'on peut avoir sur le vignoble de Féchy, la remarque est
valable non seulement pour le bâtiment projeté, mais pour toutes les
constructions érigées à cet endroit. De toute manière, cette atteinte est une
conséquence non du bâtiment projeté lui-même (type, volume, architecture) mais
de la planification adoptée, qui ne peut pas être remise en cause lors de la
délivrance d'un permis de construire conforme aux règles prévues par cette même
planification (ATF 121 II 317 consid. 12c). On ne peut dès lors parler de
disproportion entre l'intérêt public à sauvegarder le site et les intérêts -
publics et privés - à occuper à des fins d'habitation une zone prévue à cet
effet par une planification récente.
Dans ces conditions,
les griefs dirigés par les recourants contre la décision du Département des
finances autorisant la Commune de Luins à exproprier sont dépourvus de
substance et doivent être écartés, ce qui entraîne la confirmation de cette
décision.
-
Les recourants font
également valoir que, s'agissant de permettre l'accès à un bien-fonds privé,
l'aménagement du chemin litigieux relèverait en priorité du droit privé, plus
exactement des dispositions relatives au passage nécessaire (art. 694 CC). Mais
cette argumentation ne saurait être retenue. Comme on l'a vu, l'inclusion d'un
immeuble dans une zone à bâtir doit avoir pour effet que les parcelles de cette
zone doivent être équipées conformément à un plan, la création de passage
nécessaire devenant ainsi en principe superflue. Si tel n'est toutefois pas le
cas, et conformément à la jurisprudence (ATF 120 II 185 consid. 2c, et les
références citées), il faut y remédier d'abord en recourant aux moyens du droit
public, notamment aux règles sur l'aménagement du territoire. En l'espèce, il
appartient à la collectivité publique qui a légalisé la zone de faire en sorte
que les accès à toutes les parcelles incorporées à celle-ci soient
convenablement accessibles depuis les voies de circulation publiques. Il n'y a
dès lors pas place à une servitude de passage nécessaire fondée sur le droit
privé.
-
Les recourants ont,
enfin, contesté la délivrance par la municipalité du permis de construire le
bâtiment prévu sur la parcelle 488, en invoquant le défaut d'accès suffisant.
Mais ce grief, qui est d'ailleurs directement lié à la question de
l'expropriation dans la mesure où cette dernière doit précisément permettre un
aménagement convenable du chemin, n'est pas fondé. La parcelle no 488 est
desservie, à son angle sud-ouest, par le chemin des Lognies, dont la largeur
permet sans autre le croisement de véhicules automobiles légers, et qui
débouche une quinzaine de mètres plus bas sur la route conduisant de Luins à
Begnins, qui est une voie carrossable et permettant elle aussi le croisement
sans aucun problème des véhicules. Dès lors, et indépendamment même de
l'amélioration qui résultera du passage au domaine public des quelques mètres
carrés de terrain exproprié, force est d'admettre que l'accès à la parcelle no
488 répond aux conditions légales. Il faut rappeler, à cet égard, que la notion
de voie d'accès suffisante n'est pas assimilée à celle de voie d'accès idéale,
et qu'une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions sur la
circulation routière (Droit vaudois de la construction, 2ème éd. 1994,
remarques 1.2 ad art. 19 LAT).
-
En tout point mal
fondés, les recours doivent être rejetés, aux frais de leur auteur qui n'ont
pas droit à des dépens mais qui verseront, à ce titre, une indemnité à la
Commune de Luins, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA). Tant
le montant de l'émolument que celui des dépens doivent tenir compte du fait que
la présente procédure a fait l'objet d'une instruction jointe à celle d'une
autre cause (AC 97/228), et être réduits en conséquence.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
dirigé contre la décision du 1er décembre 1997 du Département des finances
statuant sur l'intérêt public du projet d'expropriation pour l'élargissement du
chemin des Lognies et du chemin au lieu-dit Au Bachelet, Commune de Luins est
rejeté.
II. Le recours
dirigé contre la décision du 2 décembre 1997 de la Municipalité de Luins
délivrant le permis de construire un immeuble d'habitation de six appartements
sur la parcelle no 488 est rejeté.
III. Un émolument
judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Roland et
Josiane Bolomey, solidairement.
IV. Les recourants
Roland et Josiane Bolomey, solidairement, verseront à la Commune de Luins une
indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 7 mai 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.