CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juin 1997
sur le recours interjeté par Frédy
CHRISTINET , à Le Vaud, dont le conseil est l'avocat Denis Merz, case
postale 3290, 1002 Lausanne
contre
la décision du Service de l'aménagement du
territoire formulée dans la synthèse de la Centrale des autorisations du 22
novembre 1996 et communiquée au recourant en annexe à la décision de la Municipalité
de Le Vaud du 2 décembre 1996 refusant le permis de construire un hangar en
zone agricole.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Jean Widmer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Frédy
Christinet est né en 1938 d'une famille d'agriculteurs. Son père Alex
Christinet, décédé en 1986, exploitait une petite entreprise de transports
fondée en 1952, que le recourant a reprise en 1971. Le recourant déclare
(mémoire complémentaire p. 3) que jusqu'en 1989, il a été le transporteur et le
débardeur habituel de la Commune de Le Vaud. Il précise que c'est parce que
cette fonction lui a été retirée qu'il a été contraint de retourner à
l'agriculture.
Le 28 avril 1989, le
recourant a vendu la parcelle 20 de la Commune de Le Vaud, qui portait, sur une
surface de 369 m2, une maison d'habitation comportant un appartement au premier
étage, un garage et un atelier au rez-de-chaussée et un grenier au second
étage. Cette maison avait été habitée par le père du recourant jusqu'à son
décès, ainsi que par le fils du recourant, Claude Christinet. Le recourant
expose à cet égard (dans une autre procédure à laquelle le tribunal s'est
référé en audience) qu'il a été amené à vendre cet immeuble, érigé sur une
surface de petite dimension, en raison des constructions érigées à proximité
immédiate dans le cadre d'une promotion immobilière. Ni le garage ni l'atelier
(il s'agissait d'une ancienne forge), de petites dimensions, n'étaient
utilisables pour une exploitation commerciale ou agricole.
Par acte notarié du 10
février 1992, le recourant a échangé la parcelle 207 de la Commune de Le Vaud,
de 4'302 m2 située en zone constructible, contre les parcelles 154 (27'431 m2)
et 263 (11'478 m2) de la Commune de Burtigny, qui étaient alors cultivées par
le cédant. L'échange porte également sur le transfert au recourant Frédy
Christinet du capital de SI Les Sapins Rouges, société anonyme propriétaire des
parcelles 198 (3'459 m2), 200 (10'682 m2) et 203 (28'481 m2) de la Commune de
Burtigny. Ces parcelles situées en zone agricole étaient exploitées par Frédy
Christinet à l'époque déjà. D'après les indications recueillies en audience, la
société anonyme a été dissoute depuis lors et le recourant est devenu
directement propriétaires des parcelles.
Les parcelles
agricoles ainsi échangées en 1992 totalisent une surface de 81'531 m2. Le
recourant possède par ailleurs 3 ha de surface agricole sur le territoire de la
Commune de Le Vaud (on précise ici que les parcelles signalées en couleur sur
la carte au 1:25'000 figurant au dossier avec l'indication "SAT" ne
sont pas celles du recourant, ce document concernant apparemment un autre
dossier).
Le recourant déclare
encore (mémoire complémentaire p. 3 in fine) qu'il envisage de reprendre le
domaine de sa femme à Burtigny et qu'il pourrait ainsi peut-être se consacrer
entièrement à l'agriculture. D'après les explications fournies à l'audience,
l'épouse du recourant est membre d'une hoirie à laquelle appartiennent 10 ha de
terres agricoles dont l'exploitant actuel s'apprête à mettre un terme à son
activité.
Dans le questionnaire
"66" concernant les constructions hors zones (seul est déterminant
l'exemplaire le plus récent daté du 13 juin 1996), le recourant a annoncé une
superficie cultivée de 11,1 hectares dont 5,5 hectares de céréales panifiables,
4,1 hectares de céréales fourragères et 1,5 hectare d'autres cultures (maïs en
grain). Le préposé à la culture des champs, avec lequel le recourant déclare
être en litige pour des motifs privés, a précisé sur cette formule que la
surface agricole utile de 11,1 ha était annoncée à la culture des champs au nom
de Claude Christinet (il s'agit du fils du recourant) et qu'il n'y avait pas de
céréales fourragères. L'instruction à l'audience a montré qu'effectivement, les
4,1 ha annoncés comme céréales fourragères sont en réalité des prairies, naturelles
ou artificielles, produisant du fourrage. Les autres surfaces indiquées sont
exactes. Les deux parties s'accordent pour admettre qu'il est sans importance,
pour la présente cause, que les surfaces en question aient été annoncées au nom
du recourant ou de son fils.
B. Le recourant a versé au
dossier différents documents dont il résulte notamment que son fils, Claude
Christinet, a recouru contre une décision du Service de l'agriculture refusant
de lui octroyer une contribution compensatoire pour l'année 1992 au motif qu'il
n'effectuait pas au moins 50% des travaux exigés par l'exploitation agricole.
Par décision du 15 décembre 1993, le Département AIC a admis le recours en
considérant que le recourant de cette cause-là (Claude Christinet) déclarait
effectivement que l'essentiel des opérations (labour, préparation, engrais de
fond et azoté, traitement et transport) était effectué par le recourant et sa
famille, de même que l'arrachage de pommes de terre.
Le recourant a
également produit une décision de l'Office vaudois du crédit agricole dont il
résulte que le fonds d'investissement agricole a refusé d'accorder une aide au
recourant (il s'agit ici de Frédy Christinet, recourant de la présente cause)
pour le motif qu'il n'exploitait pas lui-même son domaine agricole mais l'avait
remis en fermage à son fils, qui tirait la majeure partie de son revenu de son
activité de chauffeur; toutefois, la Fondation d'investissement rural a accordé
au recourant, au titre de mesure de compensation, un prêt sans intérêt de 76'000
fr. (cette somme qui lui a été versée le 20 mai 1996) pour lequel il a
constitué une cédule hypothécaire du même montant.
C. Les parties sont
divisées sur l'importance proportionnelle que prennent, dans l'exploitation du
domaine, l'activité du recourant lui-même, de son fils Claude Christinet, né en
1963, et de Philippe Reymond, beau-fils du recourant. Le recourant expose dans
son mémoire du 17 décembre 1996 qu'il exploite lui-même entièrement le domaine
et que Philippe Reymond n'intervient que sur requête et contre rémunération, et
que Claude Christinet aide son père dans l'exploitation; il précise encore que
les machines nécessaires à celle-ci sont entreposées pour partie dans le garage
du recourant et pour partie dans le hangar de Philippe Reymond (mémoire
complémentaire, p. 4 au début).
De son côté,
l'autorité intimée expose que d'après les renseignements qu'elle a recueillis,
Frédy Christinet exerce en réalité la profession de transporteur, disposant à
cet effet d'un hangar en zone constructible, et qu'il ne participe que dans une
faible mesure aux travaux agricoles. Selon l'autorité intimée, l'activité de
Claude Christinet serait tout à fait accessoire et le domaine serait en réalité
exploité, du moins pour l'essentiel des travaux culturaux, par Philippe
Reymond, qui dispose apparemment de bâtiments suffisants pour l'exploitation de
son propre domaine et même pour celle des terres du recourant.
Quant à la
municipalité, elle expose dans ses déterminations du 15 janvier 1997 qu'elle ne
peut pas certifier que (comme le recourant l'allègue dans son mémoire du 17
décembre 1996) Claude Christinet exploite le domaine à raison d'une activité
dépassant 50 %.
L'instruction en
audience a permis d'établir que Claude Christinet travaille comme chauffeur
pour l'entreprise de transport Jules Le Coultre à Gimel. Il y travaillait
précédemment de manière occasionnelle mais depuis trois ans, il y est employé à
plein temps faute de travail en suffisance sur le domaine. Il aide son père
durant son temps libre. Quant à Philippe Reymond, il exploite à Gimel un
domaine de 70 ha et il exécute également, à l'aide de ses machines, des travaux
pour d'autres agriculteurs ainsi d'ailleurs que d'autres travaux sans rapport
avec l'agriculture pour lesquels il a acheté également du matériel. Certaines
machines agricoles spécifiques, comme la boille à traiter par exemple,
appartiennent en commun à Frédy Christinet et à Philippe Reymond. C'est alors
ce dernier qui exécute à l'aide de cette machine, en même temps qu'il les
exécute sur ses propres terres, les travaux correspondant sur les terres du
recourant. Toutes ces machines sont entreposées chez Philippe Reymond, où se
trouve également le stock de foin et de paille du recourant. Philippe Reymond
et le recourant établissent un décompte de travaux qu'il effectuent l'un pour
l'autre (le recourant effectue notamment des transports pour son beau-fils) et
le décompte établi en fin d'année se solde en général à égalité. Quant au
recourant lui-même, outre les travaux sur ses propres terres, il exécute divers
travaux accessoires, dans le domaine du transport et du commerce du bois
principalement. Selon son évaluation, il consacre 30% de son temps à ses
activités accessoires. Celles-ci ne lui sont plus que très rarement adjugées
par la commune.
D. Le recourant a soumis au
Service de l'aménagement du territoire un projet de construction d'un hangar
agricole au lieu-dit "Fin du Bochet" (aussi désigné comme "En
la Vy" dans la décision municipale). Par lettre du 6 juillet 1995 adressée
à la municipalité, ce service a déclaré que, s'agissant d'un domaine en voie de
constitution et dépourvu de bâtiment, le projet pourrait être considéré comme
conforme à la destination de la zone agricole moyennant réunion des diverses
parcelles limitrophes entre elles.
Du 23 août au 13
septembre 1996, le recourant a mis à l'enquête la construction, sur la parcelle
354 de Le Vaud, d'un hangar agricole d'une surface de 412 m2 et d'un volume de
3'440 m3. L'estimation des travaux indiquée dans la demande de permis de construire
est de 160'000 francs. Le hangar ne comporte pas d'aménagements intérieurs. Le
recourant a précisé à l'audience qu'en l'état, il n'est pas prévu d'y détenir
du bétail mais que ce hangar lui permettrait de disposer, à Le Vaud, de la
place nécessaire pour stocker la paille et le foin qu'il peut difficilement
continuer d'entreposer chez son beau-fils dont les locaux sont éloignés à Gimel
et qui souhaite en recouvrer la disponibilité pour ses propres besoins.
Après avoir interpellé
la municipalité, le Service de l'aménagement du territoire, par décision
transcrite dans la synthèse de la Centrale des autorisations du 22 novembre
1996, a refusé de délivrer l'autorisation prévue par les art. 81 et 120 lit. a
LATC. Cette décision retient en substance que l'exploitation de 11 hectares
n'est pas l'activité prépondérante de l'exploitant, que le recourant et son
fils ont une activité professionnelle sans rapport avec l'agriculture et que le
recourant dispose d'un hangar artisanal de 180 m2 nécessaire à l'exercice de
son activité principale. Le service intimé conteste que l'on se trouve en
présence d'un domaine en voie de constitution.
E. Par acte du 17 décembre
1996, le recourant s'est pourvu contre cette décision (il désigne celle de la
Commune de Le Vaud comme décision attaquée) en concluant à l'octroi du permis
de construire.
Le Service de
l'aménagement du territoire s'est déterminé le 21 février 1997 en concluant au
rejet du recours.
La municipalité s'est
déterminée le 15 janvier 1997 sans prendre de conclusions sur le fond.
Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire du 9 avril 1997.
Par lettres du 27
septembre 1996, la municipalité, exposant que le recourant avait commencé les
travaux de construction, lui a ordonné de les interrompre immédiatement. Elle
l'a dénoncé au préfet.
F. Le tribunal a tenu
audience et procédé à une inspection locale le 28 mai 1997 en présence du
recourant et de son conseil, qui a produit diverses pièces, des représentants
du service intimé ainsi que de représentants de la municipalité. Il a entendu
comme témoin le préposé à la culture des champs, qui a également produit des
pièces, ainsi que Philippe Reymond et Claude Christinet.
Le tribunal a encore
visité le hangar actuel du recourant, qui est attenant à sa maison et situé en zone
village. Ce hangar de construction récente abrite deux camions (l'un d'entre
eux n'est pratiquement plus utilisé depuis longtemps), diverses machines, une
charrue et trois tracteurs, l'un destiné à un usage agricole, le second ayant
servi au débardage de bois tandis que le troisième est une machine de chantier
équipée d'une benne et d'une rétro-pelleuse à l'aide de laquelle le recourant
exécute divers travaux, de drainage de ses terres par exemples, ou parfois pour
la commune.
Considérant en droit:
- Lorsqu'une construction
est projetée en dehors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si elle est
conforme aux prescriptions de la zone en cause et peut bénéficier d'une
autorisation ordinaire au sens où l'entend l'art. 22 al. 2 LAT. Si tel n'est pas
le cas, il convient alors d'examiner si elle peut être autorisée sur la base
d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT (ATF 115 Ib 295, 113
Ib 316 et 112 Ib 272).
Le Tribunal a déjà eu
l'occasion de rappeler (AC 00/6804 du 1er juin 1992; v. ég. AC 00/7502 du 3
novembre 1992) la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir en dernier lieu ATF
121 II 162) qui précise que selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles
comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole
ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Les
constructions agricoles sont conformes à la destination de la zone lorsque le
sol, en tant que facteur de production, est indispensable à l'exploitation à
laquelle elles doivent servir. Seules les constructions dont la destination
correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en
application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Le sol doit être le facteur de
production primaire et indispensable. Les modes d'exploitation dans lesquels le
sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles au sens de l'art. 16
LAT (ATF 116 Ib 134 consid. 3a, 115 Ib 297 consid. 3a). Les bâtiments et
installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos,
hangars) doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur
implantation, aux besoins objectifs de cette activité (ATF 114 Ib 133, consid.
3; 113 Ib 312, consid. b; 112 Ib 273, consid. 3; 108 Ib 135, consid. b). Pour
apprécier la conformité d'un projet de construction à la destination de la
zone, il convient de prendre en considération la situation actuelle de
l'exploitation, et de ne tenir compte de son développement futur que s'il est
hautement vraisemblable dans un proche avenir (ATF 113 Ib 141, consid. 4c; ATF du
23 mars 1989 en la cause W. Keller c/ CCRC, Etoy). Enfin, le besoin d'édifier
une construction en dehors de la zone à bâtir n'est pas objectivement fondé
lorsque la nouvelle exploitation agricole à créer n'assurerait pas une
existence suffisante et ne serait pas rentable (ATF 103 Ib 112, consid. 2b;
RDAF 1982 p. 47, consid. 2c; ATF du 23 mars 1989 précité, consid. 2). Le
Tribunal fédéral a jugé que c'est à la lumière de ces principes qu'il faut
interpréter l'art. 83 al. 1 RATC qui prévoit que l'autorisation sollicitée est
accordée lorsque la preuve est apportée que les travaux de construction ou le
changement de destination sont nécessités par les besoins d'une exploitation
agricole, que celle-ci constitue la partie prépondérante de l'activité
professionnelle de l'exploitant et que les terrains sont équipés pour la
construction envisagée (ATF du 23 mars 1989 précité).
En l'espèce, les
parties ont longuement évoqué en audience et en plaidoiries la question du
caractère prépondérant de l'activité agricole du recourant ainsi que la
nécessité dans laquelle les agriculteurs sont placés de diversifier leur
activité. Quoi qu'il en soit de ces considérations, il n'est pas sérieusement
contesté qu'en l'état, les 11 ha que le recourant cultive dans les conditions
décrites plus haut ne constituent pas un domaine viable susceptible d'assurer
des moyens d'existence suffisants au recourant. Faute d'être nécessaire à une
exploitation agricole considérée comme rentable, la construction litigieuse ne
peut pas être autorisée.
On ajoutera que dans
sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'on pouvait tenir
compte, pour juger de la conformité d'une construction à la zone agricole, des
critères figurant à l'art. 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural
(LDFR) pour définir l'entreprise agricole, sous réserve de tenir compte aussi
des circonstances locales concrètes et d'autres considérations (ATF 121 II
307). Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, une entreprise agricole est une unité composée
d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la
production agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une
famille paysanne. La jurisprudence a précisé, en se référant aux travaux
préparatoires, que la moitié des forces de travail d'une famille paysanne
correspond à une quantité de travail de 2'100 heures par année (ATF 121 III
274). A cet égard, le tribunal juge qu'il n'est pas établi que l'activité du
recourant, même en y ajoutant la collaboration de son beau-fils et l'aide
occasionnelle de son fils, atteigne ce niveau.
Quant au projet du
recourant relatif à la reprise des terres agricoles appartenant aux membres de
l'hoirie parmi lesquels compte l'épouse du recourant, il constitue une
évolution de la situation qui est encore trop incertaine pour que l'on puisse,
conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, en tenir compte en l'état.
- Il y a donc lieu de
rejeter le recours aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est maintenue.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
accordé de dépens.
fo/Lausanne, le 26 juin 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).