CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 décembre 1997
sur le recours interjeté par Edmond CURTY ,
représenté par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la Municipalité d'Avenches
du 6 novembre 1996 (arrachage d'une plantation d'arbres située sur la parcelle
no 2223 propriété de Ruedi Gerber ).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme H. Dénéréaz Luisier et M. J. Widmer, assesseurs.
Greffière : Mme N. Krieger.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Edmond
Curty est propriétaire, à Avenches, d'un immeuble immatriculé au registre
foncier sous no 479. Il s'agit d'une grande parcelle de forme rectangulaire,
occupée par deux bâtiments, et située à l'entrée sud-ouest de la ville
d'Avenches, peu après la bretelle conduisant de la route cantonale
Lausanne-Berne à l'autoroute. La propriété du recourant est bordée à l'est par
la parcelle no 2040 (propriété de Charles Perrenoud) ainsi que par une grande
parcelle appartenant à Ruedi Gerber (no 2223).
B. En 1991 et 1992, le
recourant a fait planter des arbustes et une haie de troènes qui se situent en
limite de sa propriété, mais sur la parcelle 2223. La surface boisée a une
forme triangulaire et s'étend sur environ 200 m2.
C. Le 2 septembre 1993, un
accord a été élaboré entre les propriétaires des parcelles 479 (soit le
recourant) et 2223 (soit alors Ruedi Gerber et son associé Christian Merz) pour
régler les problèmes consécutifs à un projet de lotissement de villas sur la
parcelle 2223. Cet accord portait sur le déplacement par Edmond Curty de la
haie déjà plantée, prescrivait la limitation de la hauteur maximale de cette
haie et réglait le problème de l'entretien. Il prévoyait l'inscription au
registre du foncier d'une servitude correspondant à ces engagements, Edmond
Curty s'engageant au surplus à renoncer à toute opposition au projet. Cette
convention a été signée par les intéressés le 2 novembre 1993.
D. A la suite de l'enquête
publique (du 1er au 21 octobre 1993) du projet de lotissement mentionné
ci-dessus, auquel Charles Perrenoud avait fait opposition, une convention a été
passée entre ce dernier, les promoteurs Merz et Gerber, ainsi que la
Municipalité d'Avenches. Signées par les intéressés respectivement les 3 mars,
14 mars et 13 avril 1994, ce document prévoyait la modification du projet
(suppression de deux villas projetées, remplacées par une seule construction,
déplacement de deux places de parc, aménagement d'une haie sur la limite entre
les parcelles 2223 et 479, déboisement du triangle occupé par les plantations
d'Edmond Curty).
La mise en oeuvre de
cet accord a suscité des difficultés, Charles Perrenoud demandant même à un
moment donné la révocation du permis de construire octroyé par la municipalité.
Finalement, le projet a été abandonné et, à la suite de la faillite de
Christian Merz, Ruedi Gerber est demeuré seul propriétaire de la parcelle 2223.
E. La question de
l'enlèvement de la haie litigieuse a ensuite provoqué un conflit entre les
différents intéressés. Par lettre du 23 décembre 1994, Ruedi Gerber a fixé à
Edmond Curty un délai au 31 janvier 1995 pour enlever la plantation litigieuse.
Cette sommation a été répétée le 26 juin 1995, avec délai d'exécution au 31
juillet 1995. De son côté, la municipalité a avisé Ruedi Gerber, par lettre du
29 janvier 1996 que cette plantation se trouvait dans une zone inconstructible
située immédiatement au-dessus du réseau du collecteur principal des eaux
potables desservant le quartier, la municipalité indiquant qu'elle ne pouvait
pas tolérer son maintien.
Par la suite,
l'autorité municipale a déployé de nombreux efforts pour tenter de résoudre le
conflit à l'amiable. Elle a ainsi réuni les intéressés le 22 février 1995. Il
résulte du dossier (lettre du 24 février 1995 de l'avocat de Charles Perrenoud)
que, constatant que des conventions contradictoires avaient été passées par les
différents propriétaires à propos de la haie litigieuse, le recourant Edmond
Curty aurait déclaré vouloir enlever cette haie et accepter la création d'une
nouvelle haie (ou la construction d'une barrière) séparant la parcelle 2223 de
la parcelle 479. Par la suite, la municipalité a multiplié les démarches tout
au long des premiers mois de l'année 1996. Elle a finalement dénoncé le
recourant Edmond Curty à la préfecture, le 23 mai 1996. A la suite de cette
dénonciation, Edmond Curty a été condamné à une amende de 500 francs (prononcé
du 7 juin 1996). Statuant sur opposition, le Juge informateur de
l'arrondissement du nord vaudois a quant à lui prononcé un non-lieu, constatant
en substance que les conditions de punissabilité de l'art. 292 CP n'étaient pas
réalisées faute de commination expresse (ordonnance du 26 juillet 1996).
F. Relancée le 8 octobre
1996 par le conseil de Charles Perrenoud, la municipalité a de nouveau ordonné
à Edmond Curty d'enlever la plantation litigieuse, en assortissant sa mise en
demeure de la commination relative à l'art. 292 CP. C'est contre cette
décision, datée du 6 novembre 1996, qu'est dirigé le présent recours, déposé le
27 novembre 1996. La municipalité s'est déterminée en date du 23 décembre 1996,
concluant au rejet du recours. Les parties ont encore déposé des écritures
confirmant leur position (lettres des 28 janvier et 3 mars 1997 du conseil du
recourant; lettre du 20 février 1997 de la municipalité). Invité à se
déterminer également, Ruedi Gerber a fait savoir qu'il n'entendait pas prendre
position (lettre du 24 février 1997).
Le Tribunal
administratif a ensuite procédé à une visite des lieux, en présence des
parties, le 24 mars 1997.
Considérant en droit:
- Déposé en temps utile
et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. En substance,
le recourant invoque l'absence de base légale de la décision attaquée. Il fait
valoir que la plantation dont l'enlèvement est exigé par la municipalité
appartient, conformément au principe de l'accession (art. 667 CC) à Ruedi
Gerber, que l'application des règles du code rural et foncier ne relève pas de
la compétence de l'autorité municipale, enfin que la seule convention qu'il ait
conclue à propos des plantations litigieuses le lie à Ruedi Gerber, tout litige
relatif à cet objet relevant du droit privé et par conséquent du juge civil.
De son côté,
l'autorité intimée se réfère aux différents engagements pris par les propriétaires
concernés au cours des interminables discussions ayant eu lieu dans le cadre de
l'affaire, ainsi qu'à la sommation adressée au recourant par Ruedi Gerber. Elle
fait au surplus valoir qu'elle est fondée à s'opposer à l'existence d'une
plantation d'arbres au-dessus du tracé de la conduite principale de
distribution d'eau potable et de défense incendie du quartier. Elle n'invoque
en revanche pas de disposition légale expresse lui conférant le pouvoir
d'exiger par décision l'enlèvement d'une haie située sur fonds privé. Le
Tribunal administratif appliquant toutefois le droit d'office (art. 53 LJPA),
il lui incombe de rechercher les textes éventuellement applicables.
-
La décision litigieuse
ne peut se fonder sur les dispositions de droit privé régissant les rapports de
voisinage. Indépendamment du fait que les droits et obligations respectifs du
recourant et de son voisin Gerber ne sont pas clairement réglés, dans la mesure
où sont intervenues, dans cette affaire, successivement deux conventions dont
les termes sont partiellement contradictoires (le recourant n'est d'ailleurs
partie qu'à la première) il appartient de toute manière au juge civil de régler
ce problème, que ce soit en application du droit fédéral (action négatoire de
l'art. 641 al. 2 CC ou action possessoire) ou moins vraisemblablement du code
rural dans la mesure où sont en cause des questions relatives aux distances et
à la hauteur (art. 57 du code rural et foncier du 7 décembre 1987, RSV 3.1.A),
l'action appartenant dans ce dernier cas exclusivement au voisin. En dehors de
disposition légale précise l'y habilitant, la municipalité ne peut intervenir
dans un litige de nature civile entre voisins, même si elle est intéressée au
sort du litige, en raison de conventions passées avec certains d'entre eux.
-
Il reste donc à
examiner si la municipalité peut invoquer des dispositions de droit public
l'habilitant à intervenir. Mais les dispositions de l'ordre juridique qui
intéressent les plantations d'arbres sont très limitées (voir à cet égard Piotet,
Le droit privé vaudois de la propriété foncière, no 1115). Elles sont
exceptionnelles en droit public fédéral, alors qu'en droit vaudois elles sont
réparties entre la loi sur la protection de la nature des monuments et des
sites, du 10 décembre 1969 (LPNMS, RSV 6.7), la loi sur les améliorations
foncières, du 29 novembre 1961 (LAF, RSV 8.16), la loi forestière, du 5 juin
1979 (RSV 8.12.A), la loi sur les routes, du 10 décembre 1991 (LR, RSV 7.4),
enfin la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public, du 3 décembre
1957 (RSV 7.2).
Si la LATC prévoit que
la municipalité peut exiger dans certaines conditions la plantation d'arbres ou
de haies (art. 87 al. 3 LATC), on cherche vainement dans cette législation une
disposition autorisant l'autorité municipale à ordonner l'enlèvement d'une
plantation d'arbres, et la municipalité intimée ne l'allègue d'ailleurs pas
comme on l'a vu. Ce n'est d'autre part qu'à titre tout à fait exceptionnel
qu'une plantation pourrait être assimilée à une "construction" au
sens de l'art. 103 LATC (Piotet, ibidem, no 1116 et les réf. citées)
c'est à dire nécessitant la délivrance d'un permis de construire dont
l'absence - ou l'inobservation des conditions posées - pourrait justifier un
ordre de remise en état des lieux. Quant au seul motif invoqué par l'autorité
intimée et fondé sur le droit public, il concerne l'existence de canalisations
communales sous les plantations litigieuses, dont l'existence pourrait à cet
égard mettre en danger la distribution d'eau potable et de l'eau nécessaire à
la lutte contre le feu. Il s'agit certes de tâches attribuées aux communes par
la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (RSV 7.1.A), mais là
encore, le législateur n'a prévu aucune disposition susceptible de fonder un
ordre d'enlèvement.
-
Finalement, on ne peut
que se référer aux attributions définies de manière toute générale par la loi
du 28 février 1956 sur les communes (RSV 1.8) soit plus précisément à l'art. 43
LC. Mais, ni la référence au service du feu (ch. 2) ni celle à la police rurale
(ch. 9), qui se réfèrent à des tâches réglementées par des lois spéciales ne
permettent de fonder une compétence municipale, en l'absence de dispositions
expresses de ces lois protégeant les canalisations communales.
-
Il résulte de ce qui
précède que, faute de reposer sur une base légale, la mesure attaquée doit être
annulée, ce qui entraîne l'admission du recours. En raison des circonstances
compliquées de l'espèce, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 55
al. 3 LJPA). En revanche, le recourant qui est intervenu en procédure avec
l'aide d'un conseil a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
6 novembre 1996 de la Municipalité d'Avenches ordonnant l'arrachage d'une
plantation d'arbres sur la parcelle no 2223 est annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. La Commune
d'Avenches versera au recourant Edmond Curty une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 15 décembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.