CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 avril 1997
sur le
recours interjeté par:
-
Claire-Lise et Daniel RUSS , Le Bugnon, 1375 Penthéréaz
-
Raymond MILLIOUD , Les Noyers, 1375 Penthéréaz
contre
la décision du 4 juillet 1996 de la Municipalité
de Penthéréaz levant leur opposition et autorisant Annemarie Portmann
à modifier le projet mis à l'enquête sur la parcelle no 231 du cadastre
communal.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Annemarie Portmann est
propriétaire de la parcelle no 231 du cadastre de Penthéréaz, située à l'est du
village. D'une superficie de 1'538 mètres carrés, cette parcelle est bordée au
nord par la route cantonale no 301f (Penthéréaz-Villars-le-Terroir) qui la
sépare de celle, portant le no 235, de Raymond Millioud, tandis qu'à l'est,
elle jouxte celle, portant le no 232, de Claire-Lise et Daniel Russ.
B. Durant l'année 1988,
Annemarie Portmann a fait mettre à l'enquête, par l'architecte Bernhard, à
Lausanne, le projet de réaliser une villa locative, d'un étage sur rez plus
combles habitables, d'une emprise au sol de 155 mètres carrés environ; ce
bâtiment devait être entouré de deux garages de deux places chacun, de 35
mètres carrés au sol, d'une hauteur de 2,20 mètres à la corniche, avec une
toiture à deux pans portant la hauteur au faîte à 4,55 mètres. L'autorisation
de construire lui a été délivrée en date du 23 novembre 1988; elle aujourd'hui
définitive.
Par le crayon du même
architecte, Claire-Lise et Daniel Russ ont auparavant fait mettre à l'enquête
un projet pour obtenir, en date du 4 août 1988, l'autorisation d'édifier sur
leur parcelle un bâtiment d'habitation dont le style est à peu près semblable à
celui destiné à prendre place sur la parcelle Portmann.
Raymond Millioud a,
pour sa part, fait mettre à l'enquête, du 3 au 22 février 1989, l'édification
sur sa parcelle d'une villa de trois appartements, avec couverts et bûcher,
ainsi que, du 1er au 20 juin 1990, trois garages mitoyens enterrés, d'environ
20 mètres carrés chacun, destinés à prendre place derrière la villa, légèrement
décalés à l'est. Ces projets ont tous deux été autorisés, le 12 avril 1989,
respectivement le 6 août 1990. Il était prévu que la toiture de ces garages
demeure plate, avec une barrière de sécurité à chaque extrémité; la
photographie du côté ouest versée au dossier par Annemarie Portmann révèle
cependant que ces garages sont en réalités semi-enterrés et que Raymond
Millioud y a aménagé sur la toiture une rampe de "rollerskate".
C. Annemarie Portmann a
réalisé le projet autorisé; faute de moyens financiers, elle a toutefois laissé
les deux garages avec un simple revêtement plat, remettant à plus tard
l'exécution de la toiture initialement prévue. Dénoncée par son voisin Raymond
Millioud, Annemarie Portmann s'est finalement résolue à mettre à l'enquête, du
31 mai au 15 juin 1996, les deux garages tels quels, sans la toiture à deux
pans, ce qui, outre celle du précité, a suscité l'opposition de Claire-Lise et
Daniel Russ.
Par décision du 4
juillet 1996, la municipalité a écarté les deux oppositions pour finalement
délivrer à Annemarie Portmann l'autorisation de modifier son projet.
Claire-Lise et Daniel Russ, d'une part, Raymond Millioud, d'autre part, se sont
chacun pourvus contre cette décision en temps utile auprès du Tribunal
administratif, en concluant à son annulation.
D. Outre
le projet Millioud, la municipalité a produit le dossier d'enquête du projet de
Daniel Auberson et Philippe Marchon, ceux-ci ayant été autorisés le 17 juin
1991 à réaliser, sur la parcelle 237 du cadastre communal (au nord du village,
en bordure de la RC 294e Corcelles s/Chavornay-Penthéréaz), deux bâtiments
locatifs entre lesquels devait prendre place un bloc de huit garages à toiture
plate. Ce projet ne s'est finalement pas réalisé et il ressort de la Feuille
des avis officiels du 10 janvier 1997 que cet immeuble a été mis aux enchères
forcées, suite à la faillite de sa copropriétaire pour un tiers, Spotec SA, à
Genève.
E. Le
tribunal a tenu audience à Penthéréaz le 11 mars 1997, au cours de laquelle il
a procédé, en présence des parties et de Jean-Pierre Robert, représentant de
Raymond Millioud, à une vision locale. Les parties ayant esquissé un début
d'accord, l'instruction de la cause a été suspendue afin de leur permettre de
mener à bien leurs pourparlers; toutefois, par courrier de la municipalité du 9
avril 1997, le tribunal a été informé de ce que ces derniers avaient finalement
échoué.
Considérant
en droit:
-
Il
n'y a pas lieu de douter de la qualité pour agir des recourants, dont les uns
sont propriétaires de la parcelle qui jouxte celle sur laquelle sont bâties les
constructions incriminées et l'autre, propriétaire d'une parcelle voisine
séparée de la parcelle de la constructrice par la route cantonale, pour déférer
au Tribunal administratif la décision municipale. On ne s'y attardera donc pas.
-
On
peut cependant s'interroger sur la régularité de la procédure de mise à
l'enquête ayant abouti à la décision dont est recours. Le dossier d'enquête ne
comportait en réalité que des photocopies des plans confectionnés pour la
première mise à l'enquête en 1988, sur lesquelles les toitures à deux pans des
deux garages ont simplement été effacées, cela en contravention au texte clair
des articles 106 LATC et 69 RATC. Cette irrégularité d'ordre formel pourrait
conduire à l'annulation de la décision municipale, celle-ci prêtant en outre le
flanc à la critique dans la mesure où elle faisait suite à une enquête
administrative, procédé que l'on peut qualifier, comme la Commission cantonale
de recours en matière de constructions (ci-après: CCRC) dans son prononcé du 13
février 1986 (publié in RDAF 1986, 317), d'hybride.
Cela étant, il ne faut
pas perdre de vue que l'enquête publique a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (v.
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne 1988,
p. 75-76). Sous cet angle, force est d'admettre que l'enquête a atteint son
objectif, ce d'autant plus que depuis sept ans, les deux garages incriminés se
dressent sur la parcelle de la constructrice tels qu'ils figurent dans le
dossier soumis à la municipalité. Dans ces conditions, il est difficile de ne
pas admettre que les recourants se sont faits une parfaite idée de la chose; en
tout état de cause, ces derniers, seuls opposants au projet, ne prétendent pas
avoir subi, du chef de ce qui précède, le moindre préjudice dans l'exercice de
leurs droits; leur réaction démontre au contraire qu'ils n'ont pas été induits
en erreur pas les éléments du dossier et qu'ils ont dès lors pu exercer
pleinement leur droit d'être entendu. Ce serait donc faire preuve d'un
formalisme bien excessif que d'annuler la décision querellée pour ce motif, ce
d'autant que les recourants ont expressément renoncé à se prévaloir de
l'irrégularité précitée (v. courriers des 18 et 19 septembre 1996 de Raymond
Millioud, respectivement de Claire-Lise et Daniel Russ).
Il reste que la
formule adoptée en l'espèce par la municipalité est clairement irrégulière et
doit être condamnée; seul un souci d'économie de la procédure autorise ici le
tribunal, à titre exceptionnel, à renoncer à annuler la décision attaquée pour
ce premier motif déjà.
- Quant au fond, les
recourants formulent divers griefs à l'encontre des constructions incriminées
que l'on peut regrouper de la façon suivante: en premier lieu, ils reprochent à
la municipalité de violer la réglementation communale en autorisant à cet
endroit la présence de deux garages doubles au toit plat; en second lieu, ils
se plaignent de ce que ces derniers sont inesthétiques et ne s'harmonisent pas
avec les constructions voisines.
a) Le plan d'extension
partiel du village de Penthéréaz fait apparaître que les zones destinées à
l'habitat sont divisées en zone de construction des annexes, d'une part, zone
de construction des dépendances, d'autre part. On observe que les deux garages
sont implantés dans la première des deux zones en question, dont la
réglementation est régie par le chapitre VIII du règlement communal du plan des
zones, du plan d'extension partiel du village et de police des constructions
(ci-après : RPZ). La municipalité a délivré l'autorisation requise, considérant
ces deux garages comme des dépendances, à savoir des constructions de peu
d'importance, liées au bâtiment principal; elle a estimé qu'aucune disposition
réglementaire ne contraignait la constructrice à observer certaines
prescriptions pour la configuration de leur toiture.
aa) Dans le cas
d'espèce, on constate que ces deux garages, construits dans le même style, ont
chacun une emprise de 36 mètres carrés. Bien qu'ils ne fassent pas corps avec
le bâtiment principal auquel ils ne sont pas davantage accolés, ces garages
n'en sont pas moins liés au bâtiment locatif, puisque destinés exclusivement à
abriter les véhicules des locataires de cette dernière. Il n'est ainsi guère
douteux que l'on ait affaire à des dépendances; quoi qu'il en soit, comme on le
verra ci-dessous, cette question n'a dans le cas présent guère de portée.
bb) En effet, il faut
pour l'essentiel relever, dans le chapitre XIII du RPZ, à savoir les règles
applicables à toutes les zones, deux dispositions à teneur desquelles:
"Article 13.1
La Municipalité
prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. En
particulier, elle peut refuser le permis de construire pour tout projet qui,
bien que conforme à la réglementation en vigueur, risquerait de compromettre le
caractère des lieux, en particulier le caractère du village de Penthéréaz.
(...)
Article 13.11
Sous réserve des
dispositions expresses régissant chaque zone particulière, les toitures sont
recouvertes de tuiles.
(...)"
On retire de ce qui
précède la volonté du législateur communal de réaliser une certaine harmonie
entre les constructions sur le territoire de la communal; cela explique que
depuis l'entrée en vigueur de cette réglementation, aucune toiture plate n'a,
aux dires de la municipalité, été autorisée, exceptions faites des garages
semi-enterrés de Raymond Millioud, d'une part, des garages sur la parcelle
Spotec SA dont on sait que, faute de moyens financiers, ils n'ont jamais été
réalisés. Ces deux exceptions ne suffisent au demeurant pas pour conclure à une
pratique municipale consistant à permettre systématiquement qu'une dépendance
puisse recevoir une toiture plate, ce d'autant plus que la municipalité n'a,
dans le cas d'espèce, pas avancé le moindre argument qui eût éventuellement
permis au tribunal de déduire l'existence d'une telle pratique. Le tribunal a
du reste pu constater que, excepté le cas Millioud, toutes les toitures plates
que compte à l'heure actuelle la commune ont été exécutées bien avant l'entrée
en vigueur de la réglementation actuelle.
cc) Par ailleurs, du
texte de ces deux dispositions on retient que, contrairement à ce que semble
dire la municipalité, tous les bâtiments, et pas seulement les bâtiments
principaux comme cela est indiqué expressis verbis à l'art. 5.6 RPZ et les
annexes à l'art. 8.5 al. 2 RPZ, doivent recevoir une toiture à deux pans.
L'art. 13.11 al. 1 RPZ impose en effet la pose sur les toitures d'une
couverture de tuiles; cela explique du reste que la pente minimale prévue pour
les constructions principales soit de 30 degrés (art. 5.6 al. 2 RPZ), car
en-deçà le respect de cette obligation serait illusoire. On déduit dès lors de
cette obligation l'interdiction généralisée des toits plats sur le territoire
de la commune, y compris pour les dépendances.
Force est dans ces
conditions de constater que le projet incriminé porte atteinte à la
réglementation existante, de sorte que la décision ne peut de toute façon pas
être confirmée.
b) Les recourants s'en
prennent surtout à l'esthétique actuelle de ces garages; ils soutiennent en
substance qu'une toiture plate n'est pas en harmonie avec l'aspect
environnemental. La municipalité ne s'est pas prononcée sur ce grief; elle a
simplement rappelé que depuis l'adoption de la réglementation actuellement en
vigueur, deux projets similaires, dont celui présenté par Raymond Millioud pour
ses garages semi-enterrés, ont recueilli son approbation, ce que ne manque pas
de relever Annemarie Portmann en produisant des photographies de sa
construction et de celles de ses voisins.
aa) Le grief soulevé
par les recourants relève assurément de l'art. 86 LATC dont l'alinéa 1 impose à
la municipalité de veiller à ce que "(...) les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement". L'art. 5.1 RPZ prévoit à cet égard que "les
constructions nouvelles doivent compléter les ensembles existants et
s'harmoniser avec eux", on peut admettre que cette règle spécifique
est dépourvue de portée propre par rapport à la législation cantonale.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art.
86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment
s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; v.
arrêts TA AC 95/137 du 11 janvier 1996; 95/235 du 22 janvier 1996; 95/023 du 29
mai 1996). Face à un concept juridique indéterminé, comme en utilisant l'art.
86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit conférer toutefois une
latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter (ATF 115 Ia 118-119
consid. 3d; v. aussi, Moor, Droit administratif I, 2ème éd., Berne 1994, p. 379
et ss not. 382). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens,
le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée
sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation
concrète est correcte (cf. arrêts AC 95/202 du 23 février 1996, 96/025 du 21
mai 1996 et 96/045 du 16 octobre 1996, déjà cité). Dans ce cadre, l'autorité
doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause esthétique de telle sorte
que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en
vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b). Dans le cas d'espèce, cette question peut
toutefois rester ouverte.
bb) Dans le même ordre
d'idées, on a en effet rappelé que la réglementation communale vise à assurer
la préservation du caractère du village par une série de prescriptions
regroupées à l'art. 13.1 RPZ, dont la plus contraignante est le refus par la
municipalité d'autoriser un projet qui ne tiendrait pas compte de ce postulat
(al. 1).
Pour rejoindre les
recourants, il apparaît, dans le cas d'espèce, que, dans leur état actuel, les
deux garages offrent l'impression d'une construction inachevée; on semble en
effet attendre qu'une toiture à deux pans y soit posée pour que l'ensemble
qu'ils forment avec la villa locative soit définitif. Une telle réalisation
serait sans nul doute un avantage certain du point de vue de l'esthétique,
puisque l'harmonie avec la villa et