CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 janvier 1997
sur le recours interjeté par Daniel MEYER ,
à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de LONAY ,
du 8 mai 1996, lui refusant l'autorisation de construire une porte-fenêtre avec
création d'un balcon sur sa propriété, à la route des Pressoirs no 2.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss ,
président; M. P. Richard et M. J. Widmer , assesseurs. Greffier: Mlle V.
Leemann, ad hoc..
Vu les faits suivants:
A. Daniel Meyer est
propriétaire, à Lonay, à la route des Pressoirs no 2, d'une parcelle de 256
mètres carrés, cadastrée sous no 10. Ce bien-fonds, qui présente grosso modo la
forme d'un rectangle, est occupé par un bâtiment d'habitation d'une surface au
sol de 201 mètres carrés et compte deux niveaux habitables - abritant six
logements - au-dessus du sous-sol. Ce bien-fonds est bordé, au sud-est par la
route des Pressoirs, au nord-est par la parcelle no 11 (Commune de Lonay) qui
forme une petite place au centre du village, au nord-ouest par la parcelle no 7
(Georges Brocard) et, au sud-ouest par la parcelle no 9 (Daniel Bron), occupée
par un bâtiment jouxtant celui sis sur le bien-fonds en cause. Au nord-ouest,
un passage goudronné longe la parcelle considérée, à l'intérieur de sa limite
de propriété. Situé entre un mur de quelque deux mètres de hauteur élevé sur la
limite de propriété et la façade du bâtiment existant, ce passage, large
d'environ 3,50 mètres à l'endroit de son débouché sur la parcelle no 11, se rétrécit
progressivement en direction de la parcelle no 9, dont il suit les limites au
nord-ouest puis au sud-ouest avant de rejoindre la voie publique. Ce chemin
fait l'objet de servitudes de passage à pied grevant notamment la parcelle no
10, et dont les parcelles nos 7 et 8 sont entre autres bénéficiaires
(servitudes nos 144'632 et 144'757); étant précisé que la parcelle no 8
(Raphaël et Michel Giannini) borde la parcelle no 9 en limite sud-ouest.
B. Le territoire communal
est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE) adopté par le Conseil communal le 27 novembre 1984 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985; à teneur du plan lié à ce
règlement, les lieux font partie de la zone du village, plus particulièrement
régie par les art. 6 à 23 RPE.
C. Après avoir présenté un
premier projet qui avait fait l'objet d'un permis de construire délivré le 7
avril 1994, Daniel Meyer, agissant par l'intermédiaire de l'architecte
Christophe Kaempfer, à Lausanne, a, en date du 22 mars 1996, requis de la
municipalité l'autorisation d'aménager une ouverture en porte-fenêtre et de
créer un balcon en façade nord-ouest du bâtiment d'habitation existant sur son
bien-fonds. En substance, le balcon projeté, accessible depuis l'ouverture en
porte-fenêtre, serait soutenu par deux piliers d’environ un mètre de hauteur.
Cet ouvrage, qui présenterait une longueur de 3 mètres et s'avancerait depuis
la façade sur une profondeur de 1,50 mètre, s'implanterait approximativement au
milieu de celle-ci, à l'endroit même où, dix ans plus tôt, se trouvait déjà une
porte-fenêtre donnant sur un escalier d'accès au bâtiment et dont l'emprise
s'étendait à quelque 1,20 mètre de la façade; étant précisé que cet accès avait
été supprimé lors de travaux de transformation entrepris en 1987 par l’ancien
propriétaire des lieux.
Mis à l'enquête
publique du 13 avril au 2 mai 1996, ce projet a suscité l'opposition de Georges
Brocard ainsi que de Raphaël et Michel Giannini, qui craignaient que l'ouvrage
projeté n'entrave l'exercice de la servitude de passage dont ils bénéficient.
Par courrier
recommandé du 8 mai 1996, la municipalité a informé le constructeur qu'elle
avait décidé, dans sa séance du 2 mai, de refuser le permis de construire
sollicité, au motif que le projet considéré avait suscité deux oppositions;
suivait l'indication des voies de droit.
D. Par acte du 13 mai 1996,
Daniel Meyer a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif,
concluant à son annulation et à l’octroi du permis de construire. En substance,
il fait valoir que l’exercice de la servitude de passage ne serait pas affecté
par la réalisation de la construction litigieuse; qu’une porte-fenêtre et un
escalier d’accès occupaient le même emplacement jusqu’en 1987; et enfin que la
construction en cause serait nécessaire au confort de ses locataires. Dans le
délai imparti à cet effet, le recourant a versé une avance de frais de Fr.
1’500.-.
Par courrier du 11
juin, les opposants Georges Brocard ainsi que Raphaël et Michel Giannini ont
fait part de leurs observations, concluant implicitement au rejet du recours.
La municipalité s’est déterminée le 14 juin 1996 concluant, avec suite de frais
et dépens, également au rejet du pourvoi. Pour l’essentiel, elle invoque la
violation des art. 8 et 9 de la réglementation communale, régissant
l’implantation des constructions et la surface constructible.
Le Tribunal
administratif a tenu séance à Lonay le 20 août 1996, en présence du recourant,
Daniel Meyer; pour la municipalité de Jean-Claude Regamey, syndic, Henri
Colomb, conseiller municipal, assistés de l’avocat Benoît Bovay; et des
opposants Georges Brocard et Michel Giannini.
A cette occasion, le
Tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés
entendus dans leurs explications, arguments et conclusions. Tentée, la
conciliation a échoué.
Considérant en droit:
- Aux termes de l’art. 8
al. 1er RPE, propre à la zone du village, les constructions, reconstructions,
agrandissements ou transformations doivent s’inscrire dans le volume ou la
prolongation des volumes existants situés à l’intérieur des périmètres
d’implantation figurés sur un plan spécial qui fait partie intégrante du plan
des zones. A teneur de l’art. 8 al. 2 RPE, la municipalité a néanmoins la
faculté d’octroyer des dérogations au dépassement du périmètre de minime
importance "en cas d’une intégration valable du projet pour autant que
la surface maximale du périmètre d’implantation mesurée sur le plan ne soit pas
dépassée et l’intérêt d’un tiers ne soit pas touché".
Applicable à défaut de
dispositions communales contraires, la jurisprudence prévoit que, en règle
générale, les balcons ne doivent être comptés ni pour calculer la surface
construite, ni pour déterminer la distance jusqu'à la limite de propriété.
Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages
formant une saillie réduite sur une façade, qui se recouvrent l'un l'autre et
dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment; en revanche, leur
fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des
avant-corps (voir Droit vaudois de la construction, 2ème éd., Payot Lausanne,
1994, glossaire p. 357). A Lonay, l'art. 93 RPE, applicable à toutes les zones,
exclut les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de trois
côtés et autres éléments semblables du calcul de la surface bâtie.
Dans le cas d’espèce
toutefois, l'ouvrage projeté, soutenu par deux piliers d’environ 1 mètre de
hauteur, ne répond pas de ce fait à la qualification de balcon et ne saurait
donc échapper ni aux règles régissant la surface constructible, ni à celles
ayant trait à l’implantation des constructions. Or, à lire le plan de situation
établi le 18 mars 1996 par le géomètre Daniel Mosini, l’entier de cet ouvrage
déborderait du périmètre d'implantation des constructions et à ce titre
violerait la réglementation communale. Au demeurant, nul ne prétend le
contraire; la seule question qui se pose étant celle de savoir si c’est à tort
que la municipalité a considéré que les conditions posées par l’art. 8 al. 2
RPE à l’octroi d’une dérogation ne sont pas réunies en l’espèce.
Visite des lieux
faite, on doit bel et bien admettre que l'avant-corps projeté, qui occuperait
quelque 4,50 mètres carrés (1,50 mètre de large sur 3 mètres de long) dans un
passage étroit, délimité par les façades des bâtiments existants et un mur de
quelque 2 mètres de hauteur, qui, de surcroît, serait aménagé à peine à 1 mètre
du niveau du sol, et enfin, qui constituerait le seul avant-corps émergeant
dans la ruelle, s’intégrerait mal au caractère villageois des lieux et ne
serait pas en harmonie avec les constructions existantes.
Pour le surplus, la
réalisation de cet ouvrage entraînerait un dépassement de la surface
constructible maximale autorisée par la réglementation communale. Cette
dernière, fixée par l'art. 9 RPE, est en effet définie par le périmètre
d'implantation des constructions. Or, force est de constater que, dans le cas
particulier, le périmètre d'implantation des constructions de la parcelle en
cause est déjà entièrement occupé par le bâtiment d'habitation existant. C'est
dire que la deuxième condition posée par l'art. 8 al. 2 RPE à l'octroi d'une
dérogation ne serait pas non plus réalisée.
Enfin, sans qu'il ne
soit nécessaire de s'étendre sur ce point, on doit admettre, en ce qui concerne
la troisième condition posée par la disposition précitée, que les intérêts des
tiers opposants ne laisseraient pas d'être quelque peu touchés par la présence
de la construction incriminée.
En définitive, c'est
donc avec raison que la municipalité a refusé d'octroyer une dérogation à la
réglementation communale. Soit dit en passant, le fait qu'un escalier d'accès
eût été aménagé au même endroit jusqu'en 1987 ne saurait fonder la prétention à
une situation acquise; pas plus d'ailleurs que l'autorisation de construire un
ouvrage semblable octroyée par la municipalité en 1994. Quant aux autres motifs
invoqués par le recourant, ils relèvent de la convenance personnelle et ne
sauraient faire échec aux règles de police des constructions.
- Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision municipale confirmée. Un émolument de
justice que le tribunal arrête à 1'500 fr. doit être mis à la charge du
recourant qui succombe. Ce dernier versera en outre une indemnité de
1'000 fr. à titre de dépens à la Commune de Lonay, qui a obtenu gain de
cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Daniel Meyer.
III. Le recourant
Daniel Meyer est le débiteur de la Commune de Lonay d'une somme de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
fo/vl/Lausanne, le 20 janvier 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint