CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 février 1998
sur le recours interjeté par Espero BERTA ,
11, rue du Saugey, 1026 Echandens,
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 10 janvier 1996 (marquage
routier à la rue du Château à Echandens).
Composition de la section: M. A. Zumsteg,
président; M. Ph. Gasser et M. J. Widmer, assesseurs. Greffière: Mme D.-A.
Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. Le village d'Echandens
est traversé par la route cantonale secondaire no 76 d. Au centre de la
localité cette route, dénommée rue du Château, est bordée à l'est par les
immeubles de MM. Cevey, Rouleau et Steiner. Elle forme à cet endroit un
carrefour avec la rue des Petites Forges (située à l'angle de la propriété
Steiner) et avec la rue du Saugey (qui débouche en face de la propriété de M.
Jean-Paul Rouleau), puis effectue une courbe à gauche. Sur sa parcelle M.
Rouleau exploite une boulangerie, tandis qu'un coiffeur offre ses services dans
le bâtiment de M. Steiner. Peu avant les immeubles de MM. Cevey et Rouleau, la
bordure du trottoir qui longe la rue du Château s'abaisse au niveau de la
chaussée; le trottoir ne se distingue plus de la chaussée que par une ligne de
pavés qui prend fin à l'angle de l'immeuble Steiner.
Jusqu'en 1994 l'espace
réservé au cheminement des piétons était marqué par une bande longitudinale,
située environ deux mètres devant les façades des immeubles, dans le
prolongement du trottoir. Comme ce marquage incitait les automobilistes à se
parquer longitudinalement au plus près des façades et à empiéter sur l'espace
réservé aux piétons, la Municipalité d'Echandens (ci-après la municipalité) a
procédé en 1994 à une modification du marquage routier. Après avoir dégrappé
l'ancienne surface goudronnée pour effacer les marques antérieures et posé un
nouveau tapis bitumé, la bande longitudinale pour piétons a été remplacée par
un passage pour piétons marqué plus à l'est, le long des bâtiments de MM.
Cevey, Rouleau et Steiner. A environ 7 mètres des façades, une ligne de guidage
(art. 76 OSR), suivie d'une ligne de bordure à l'angle de la rue des Petites
Forges, délimite un espace où une dizaine de véhicules peuvent stationner
perpendiculairement à la chaussée. Cette nouvelle disposition avait pour but
d'améliorer l'accès aux immeubles, en particulier à la boulangerie, jusqu'ici
fréquemment obstrué par des voitures garées au plus près des façades; elle
visait également à renforcer la sécurité des piétons en leur assurant un espace
libre entre les bâtiments et les véhicules en stationnement, alors qu'ils
étaient auparavant obligés de passer entre ces derniers et la chaussée. Ces
mesures ont été approuvées par le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (ci-après DTPAT), Service des routes et des
autoroutes (v. lettre du 24 février 1995).
B. Considérant que le
nouveau marquage rendait la situation plus dangereuse qu'auparavant, M. Espero
Berta, domicilié à la rue du Saugey, a saisi le DTPAT d'une requête en
modification du marquage (art. 106 OSR). Par décision du 10 janvier 1996, le
chef du DTPAT a rejeté cette requête au motif que le nouveau marquage routier
avait beaucoup amélioré la situation, en particulier la sécurité des piétons, et
n'engendrait pas de danger.
C. Recourant au Tribunal
administratif, M. Espero Berta conclut à l'annulation de cette décision et à la
remise des lieux en leur état antérieur. A l'appui de ses conclusions, il
soutient que l'aire de parcage balisée viole les règles générales sur la
sécurité dans la mesure où, située en limite d'une route sur laquelle la
circulation est importante, près d'un virage et en face du débouché de la rue
du Saugey, elle crée un danger pour ses utilisateurs. Il soutient en outre que le
déplacement du cheminement piétonnier n'est conforme à aucune règle légale et
ne représente pas un moyen d'assurer la sécurité des piétons.
Dans sa réponse le
Secrétariat général du DTPAT conclut au rejet du recours. Il relève que l'état
des lieux a été modifié pour améliorer la sécurité des piétons, et que les
dimensions du carrefour ont été jugées suffisantes pour autoriser un parcage
perpendiculaire.
Dans ses observations
la municipalité conclut principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Elle soutient que le recours est irrecevable,
d'une part parce que M. Berta conteste exclusivement l'opportunité de la
décision attaquée pour des motifs de sécurité publique, d'autre part parce
qu'il ne peut invoquer les règles relatives à la sécurité routière. Sur le
fond, elle fait valoir que l'aire de stationnement litigieuse existe depuis
plus de trente ans, et que le stationnement perpendiculaire des véhicules
garantit aux piétons une sécurité que le balisage antérieure ne leur offrait
pas, tout en facilitant les manoeuvres des véhicules.
M. Jean-Paul Rouleau
conclut pour sa part au rejet du recours avec dépens. Il conteste que le
recourant puisse saisir le prétexte du balisage du passage pour piétons pour
exiger la suppression de l'aire de stationnement qui n'est pas source de danger
particulier. Selon lui, la mesure attaquée évite dans toute la mesure du
possible que les piétons ne passent entre le bord de la chaussée et les
voitures stationnées, tout en dissuadant celles-ci de stationner trop près des
bâtiments.
D. Le tribunal a tenu
séance sur les lieux du litige le 12 novembre 1997, en présence du recourant,
de M. Erwin Burri, syndic, assisté de Me Philippe Reymond, avocat, de M.
Antoine Lathion, adjoint juriste au Secrétariat général du DTPAT, de M. Eric
Mignot, chargé d'affaires au Service des routes et des autoroutes, et de M.
Jean-Paul Rouleau, assisté de son conseil Me Alexandre Bonnard. A cette
occasion il a pu constater que la chaussée proprement dite (OCR 1 al. 4) mesure
7 m de large et le cheminement pour piétons 1 m 60. Selon M. Mignot,
l'aménagement litigieux n'est pas dangereux du point de vue de la sécurité,
dans la mesure où les automobilistes venant du château jouissent d'une bonne
visibilité sur leur gauche et les usagers circulant en sens inverse d'un
tronçon rectiligne; un parcage en épis obligerait les conducteurs venant du
château à de nombreuses manoeuvres. Le syndic a précisé que l'aménagement
litigieux est réalisé depuis 1994 et qu'à sa connaissance aucun rapport de
police ne fait état d'accrochages à cet endroit (ce que le recourant a
contesté). M. Berta a soutenu que l'aménagement litigieux offrait peu de
visibilité aux véhicules qui reculent et violait les normes de l'Union des
professionnels suisses de la route; il n'y aurait aucune raison de le tolérer
au motif qu'il en existerait d'autres dans le canton, ce d'autant plus que M.
Rouleau disposerait encore sur sa parcelle de surfaces aménageables pour des
places de stationnement. M. Lathion a expliqué que le marquage avait été
modifié pour améliorer la sécurité des piétons. La municipalité a quant à elle
soutenu que le recourant n'avait pas qualité pour agir. Sur le fond, elle a
affirmé que l'aménagement litigieux avait véritablement amélioré la sécurité
des piétons, en particulier celle des enfants et des personnes âgées; les
automobilistes feraient désormais preuve d'une plus grande prudence à cet
endroit. M. Rouleau a également contesté la qualité pour recourir de M. Berta.
Il a par ailleurs soutenu que le nouveau marquage n'entraînait aucun risque
supplémentaire par rapport à la situation antérieure. M. Mignot a encore
indiqué que le marquage litigieux n'était pas rigoureusement conforme à
l'ordonnance sur la signalisation routière, mais que le balisage d'une bande
pour piétons n'aurait pas offert la même sécurité, d'une part parce que les
véhicules peuvent s'y arrêter, d'autre part parce qu'elle n'oblige pas les
piétons à l'emprunter.
Considérant en droit:
-
Sur les routes ouvertes
à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs
abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le
Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes
ou avec leur approbation (art. 5 al. 3 LCR). Hors des cas mentionnés à l'art.
107 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR),
une décision formelle de l'autorité n'est cependant pas nécessaire (v. Bussy et
Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, ad art. 5
LCR, rem. 4.2). Toutefois, selon l'art. 106 OSR, les signalisations et les
marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions peuvent faire l'objet d'une
requête (al. 1 lit. a), laquelle peut elle-même faire l'objet d'un recours
auprès d'une autorité supérieure désignée par le canton, dont la décision peut
être attaquée par voie de recours au Conseil fédéral (v. al. 2). En pareil cas,
le droit cantonal ne doit pas subordonner la qualité pour agir à des conditions
plus stictes que celles qui découlent de l'art. 48 lit. a LPA. A teneur de
celui-ci a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt
peut être juridique ou simplement de fait, mais il faut que le recourant soit
touché plus que quiconque par la décision attaquée et qu'il se trouve dans une
relation particulièrement étroite et digne de considération avec l'objet du
litige. Ces exigences visent à exclure le recours dit populaire (JAAC 1997 p.
197 no 22 consid. II c et les références citées). Dans le cas particulier, le
recourant soutient que l'aménagement litigieux rend plus dangereux le débouché
de la rue du Saugey dans la mesure où ses utilisateurs doivent, en plus du
trafic circulant sur la rue du Château, vouer leur attention aux véhicules qui
sortent des places de parc. Habitant lui-même la rue du Saugey et empruntant
quotidiennement ledit débouché, le recourant est touché plus que quiconque par
l'aménagement litigieux; il peut se prévaloir d'un intérêt de fait et dispose
donc de la qualité pour recourir.
-
Sur le fond le
recourant soutient que le stationnement devant la boulangerie de M. Rouleau
devrait être longitudinal et non pas perpendiculaire, ce dernier mode devant en
principe être réservé aux rues à faible circulation en raison des manoeuvres
qu'il nécessite. Selon le recourant, l'aménagement litigieux transgresse non
seulement les normes de l'Union des professionnels suisses de la route, mais
crée en outre de nouveaux dangers; il n'améliore en rien la sécurité des
piétons.
a) La route cantonale
no 76 d qui traverse le village d'Echandens est une route secondaire selon le
règlement du 17 juillet 1996 sur la classification des routes cantonales. Elle
n'est donc pas, comme le soutient le recourant, une route à fort trafic. Dès
lors, à la lumière même des études menées par l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et citées par le recourant, un stationnement perpendiculaire à la
chaussée peut être aménagé à l'endroit litigieux, un tel mode de stationnement
devant avant tout être évité, selon les auteurs desdites études, sur les voies
à forte circulation (v. Département de génie civil de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, Institut des transports et de planification, Les voiries
urbaines, évolution, usage et aménagement, septembre 1995, p. 162; Département
de génie civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Institut des
transports et de planification, février 1994, le stationnement). Mais le
stationnement perpendiculaire à la chaussée peut se justifier aussi pour une
autre raison. Dans son principe ce genre de stationnement est en effet utilisé
lorsqu'il s'agit de parquer un grand nombre de véhicules ou de favoriser un
usage polyvalent de la rue et de privilégier la modération du trafic (ce qui
est fréquent dans les rues résidentielles ou de quartiers). Dans le cas
particulier, la rue du Château, située au centre de la localité dans une zone à
caractère de vieux village, doit à la fois remplir les fonctions d'une route de
transit et celles d'une route d'échanges; il est dès lors nécessaire de
sauvegarder l'usage polyvalent de cette rue tout en modérant le trafic à la
hauteur des commerces existants.
b) Pour le
dimensionnement des cases de stationnement plusieurs paramètres sont liés:
longueur et largeur de la case, largeur de la chaussée, type d'utilisation,
obstacles (arbres, piliers). Dans le cas présent, trois éléments rendent
possible un aménagement de taille restreinte:
-
le fait de ne pas fixer la largeur des
places de stationnement par un marquage (seule l'aire de stationnement est
délimitée, les véhicules s'y positionnent librement),
-
le fait qu'il n'y ait pas de limite physique
entre l'aire de stationnement et le cheminement piétonnier (ceci permet à un
véhicule particulièrement long de s'avancer légèrement sur l'espace piéton si
nécessaire),
-
le fait que dans le virage l'espace
disponible soit plus important et réponde aux besoins de surlargeur en courbe.
Actuellement, la largeur disponible est de 7 m
pour la chaussée et de 6 m 80 pour le stationnement et le cheminement
piétonnier, soit une largeur totale de 13 m 80. Selon la norme SN 640 603a de
l'Union des professionnels suisses de la route, il serait nécessaire, du point
de vue géométrique, de disposer de 13 m 35 en comptant un cheminement
piétonnier de 1 m 60. Les dimensions à disposition sont donc suffisantes pour
l'aménagement du stationnement. Il aurait aussi été possible de répartir
l'espace autrement, par exemple en se contentant de 5 m 50 pour la chaussée, ce
qui est une largeur suffisante pour le croisement de deux voitures à 50 km/h.
c) L'inspection locale a permis de vérifier que les automobilistes dont
les véhicules sont stationnés aux extrémités de l'aire de stationnement
jouissent d'une bonne visibilité lorsqu'ils doivent quitter la place en marche
arrière. S'il convient d'admettre que pour les usagers ayant parqué leur
voiture au centre de l'aire de stationnement la visibilité est en revanche plus
restreinte, on relèvera qu'elle est toutefois meilleure que celle dont
bénéficient les automobilistes empruntant le débouché de la rue du Saugey. Le
tribunal a d'ailleurs pu constater de visu que même pour ces usagers,
l'aménagement litigieux n'engendrait pas de situations dangereuses. Des signes
clairs indiquent en effet aux automobilistes provenant soit du château, soit
d'Ecublens, qu'ils doivent adapter leur vitesse et s'attendre à rencontrer un
véhicule sur la chaussée: l'approche très perceptible du centre du village,
l'implantation des vieux murs du château, lesquels annoncent souvent des
difficultés de circulation, enfin le stationnement perpendiculaire devant la
boulangerie, visible de loin, témoin d'un point d'animation. Il apparaît ainsi
que l'aménagement litigieux est plus une source de modération du trafic qu'un
risque d'accidents.
d) S'agissant enfin
des piétons, on ne saurait nier que l'aménagement litigieux a amélioré leur
sécurité. Ils bénéficient en effet désormais le long des façades des immeubles
Cevey, Rouleau et Steiner d'un passage qui leur évite de devoir marcher entre
le bord de la chaussée et les véhicules parqués devant les commerces et les met
à l'abri non seulement du trafic de la rue du Château, mais encore des
manoeuvres des automobilistes quittant l'aire de stationnement. Cet aménagement
qui, de l'avis même du Service des routes et des autoroutes, a beaucoup
amélioré la situation (v. sa lettre du 24 février 1995 à la municipalité),
offre sans aucun doute possible une meilleure sécurité à des piétons
particulièrement vulnérables comme par exemple les enfants ou les personnes
âgées.
e) Il est vrai que le
marquage qui a remplacé la bande longitudinale pour piétons n'est pas conforme
à l'OSR. Les passages pour piétons, signalés par une série de bandes jaunes
parallèles au bord de la chaussée (v. annexe 2 OSR, 6.17), doivent en effet
désigner les endroits où les piétons peuvent traverser la chaussée (art. 77 al.
1 OSR). Dès lors que le cheminement pour piétons litigieux ne traverse pas la
chaussée, mais longe les immeubles de MM. Cevey, Rouleau et Steiner, il devait
être signalé par une bande longitudinale pour piétons, délimitée par des lignes
jaunes continues dont la surface est striée de lignes obliques (v. annexe 2
OSR, 6.19). Le principe de la proportionnalité commande toutefois de ne pas
imposer à la municipalité une modification immédiate de cette signalisation,
mais de l'inciter à y remédier à l'occasion d'un prochain entretien. Une telle
modification s'avère d'autant moins urgente que la signalisation actuelle
incite davantage les piétons à emprunter le cheminement qui leur est réservé le
long des immeubles, et les automobilistes à ne pas parquer leur véhicule sur
cet espace.
- Conformément à l'art.
55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la Commune
d'Echandens et de M. Jean-Paul Rouleau, qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance d'hommes de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 10
janvier 1996 est confirmée.
III. Un émolument de
justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant,
M. Espero Berta.
IV. Une somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs est allouée à titre de dépens à la Commune
d'Echandens, à charge de M. Espera Berta.
V. Une somme de 1'500
(mille cinq cents) francs est allouée à titre de dépens à M. Jean-Paul
Rouleau, à charge de M. Espera Berta.
ft/Lausanne, le 11 février 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours au Conseil fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur la
procédure administrative (RS 172.021)