CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 1997
sur le recours interjeté par la Société
Pompes Funèbres GAVILLET SA , représentée par Me Pierre Jomini, avocat à
Lausanne
contre
la décision du 21 décembre 1995 de la Municipalité
de Corsier-sur-Vevey , représentée par Me Bernard Pfeiffer, avocat à Vevey,
refusant à la recourante le permis de transformer son bâtiment et d'aménager un
centre funéraire à la rue Centrale, à Corsier-sur-Vevey.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. O. Renaud et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante est
propriétaire de la parcelle no 18 du cadastre de Corsier-sur-Vevey, d'une
surface de 276 mètres carrés. Sise en retrait de quelque 4 mètres de la rue
Centrale, cette parcelle supporte un bâtiment de 207 mètres carrés qui est
utilisé actuellement comme dépôt et atelier de fournitures funéraires et comme
garage pour véhicules funéraires avec en outre divers locaux techniques.
B. Les lieux sont situés
dans la zone du village régie en particulier par les art. 6 ss du règlement sur
le plan d'extension et la police des constructions légalisé le 3 avril 1985
(RPE).
C. En date du 2 octobre
1995 la société Pompes Funèbres Gavillet SA a sollicité de la municipalité
l'autorisation de transformer son bâtiment et d'aménager une maison funéraire.
Ouverte du 27 octobre
au 15 novembre 1995, l'enquête publique a suscité seize oppositions, cinq
interventions et observations ainsi qu'une pétition revêtue de quatre cent huit
signatures. En substance, les opposants faisaient valoir que le projet n'était
pas admissible en zone du village, qu'il était incompatible avec les fêtes
villageoises organisées à proximité du bâtiment litigieux, que les places de
parc alentours étaient insuffisantes.
Par lettre adressée le
21 décembre 1995 à l'architecte de la société constructrice, la municipalité
lui a fait savoir qu'elle refusait le permis de construire sollicité. En bref,
elle exposait que le projet n'était pas conforme à l'affectation de la zone
(art. 6 RPE) et que les conditions d'application de l'art. 7 RPE, qui permet
certains travaux de transformations ou d'agrandissements, n'étaient pas
réunies.
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, formé par déclaration du 22 décembre
1995, suivie de mémoire du 10 janvier 1996. La cause a été suspendue, à la
requête des parties pour leur permettre de nouer des pourparlers
transactionnels. Ceux-ci ayant échoué, la municipalité a déposé ses
observations le 11 octobre 1996. La plupart des opposants et intervenants ont
procédé. L'argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure
utile.
D. La synthèse de la
Centrale des autorisations (CAMAC), du 21 novembre 1995, comporte les
autorisations spéciales - assorties de conditions particulières d'ordre
technique - émanant de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie
et les éléments naturels, du Service de la santé publique et du Service des
eaux et de la protection de l'environnement.
Pour sa part, le
Service de lutte contre les nuisances, qui avait émis un préavis favorable à
l'égard du projet, a retenu un degré III de sensibilité au bruit pour la
parcelle no 18 de la recourante.
E. Le projet litigieux
consiste pour l'essentiel à effectuer des transformations à l'intérieur du
bâtiment de la recourante. C'est ainsi que trois cryptes ou chambres funéraires
ainsi qu'une chapelle seraient aménagées dans la moitié longitudinale ouest du
rez-de-chaussée. La partie est de ce niveau conserverait son affectation de
garage pour les véhicules funéraires et de local technique. En outre, un bureau
serait créé à l'étage, avec un local "disponible" de 18 mètres
carrés. Tandis que les cryptes auraient une surface au sol de 14 mètres carrés
chacune, la chapelle occuperait 24 mètres carrés. Par dictée de son conseil au
procès-verbal de l'audience de jugement, la recourante a précisé que la
chapelle ne se différencierait en rien des trois cryptes prévues, sinon par ses
dimensions, dès lors qu'aucun culte ni aucune cérémonie n'y seraient célébrés.
Cryptes et chapelle serviraient à accueillir les défunts et à permettre à leur
famille et à leurs proches de venir leur rendre hommage et à se recueillir
auprès d'eux.
La volumétrie du
bâtiment ne serait que peu modifiée : elle se trouverait légèrement diminuée
par la création d'un parvis d'entrée au nord d'une fontaine existante. On
ouvrirait des jours pourvus de verres translucides en façade ouest de la
maison.
F. Le bâtiment de la
recourante s'implante à la rue Centrale, qui est une voie étroite bordée de
maisons de dimensions modestes, au coeur de la localité de Corsier. A proximité
de la parcelle concernée par le projet querellé se trouve un four banal, autour
duquel se déroulent quelques réunions villageoises festives, évaluées à moins
d'une dizaine par an.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Corsier-sur-Vevey le 18 décembre 1996 en
présence d'un représentant de la recourante assisté de son conseil, du syndic
de la commune assisté de son conseil et de divers opposants. A cette occasion
il a été procédé à une visite des lieux. A la reprise de l'audience en salle,
le conseil de la recourante a fait la dictée suivante au procès-verbal :
"La recourante précise que le calcul
intitulé sur les plans "chapelle" est une chambre de veillée ou
crypte, au même titre que les trois autres, et qu'il ne sera pas un lieu de
cérémonies ou de cultes. En outre, elle s'engage à ne pas utiliser les cryptes
les quelques journées par an au cours desquelles la commune et les sociétés locales
organisent des manifestations devant le four banal. Elle rappelle qu'aucune
cérémonie n'étant prévue dans les locaux projetés, il n'y aura ni rassemblement
de personnes organisé sur le parvis, ni cérémonie d'honneur".
Considérant en droit:
- A son art. 6, le RPE
définit la zone du village comme suit :
"Cette zone est destinée à l'habitation,
au commerce et à l'artisanat, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec
l'habitation, ainsi qu'aux équipements collectifs".
En l'espèce, la seule
question litigieuse est de savoir si les transformations projetées par la
recourante sont compatibles ou non avec la définition susmentionnée.
A cet égard, force est
tout d'abord de constater que l'immeuble en cause n'est pas ni ne serait voué à
l'habitation. En revanche, l'on doit admettre que l'activité de la recourante
procède à la fois du commerce et de l'utilité publique. En effet, assurer les
obsèques des défunts constitue une tâche imposée aux communes qui peuvent avoir
recours à des entreprises privées (voir art. 25 ss du règlement du 5 décembre
1986 sur les inhumations, les incinérations et sur les interventions médicales
pratiquées sur des cadavres; voir en particulier l'art. 29 al. 2 de ce
règlement sur le caractère de "service public" de cette tâche). Dès lors,
dans la mesure où elle présente un certain caractère commercial, la vocation de
la recourante n'est pas étrangère à celle de la zone du village. Quant à la
nature d'utilité publique que revêt incontestablement l'activité de la société
Pompes Funèbres Gavillet SA, elle permet à celle-ci de se ranger au nombre des
équipements collectifs au sens de l'art. 6 RPE. Il résulte donc de ce qui
précède que, tel qu'il est utilisé actuellement, le bâtiment de la recourante
est conforme à la destination de la zone.
Par ailleurs tant les
travaux projetés que la modification de l'affectation prévue ne changeraient
rien à la situation réglementaire de l'immeuble. En effet, s'il est vrai que le
bâtiment en cause accueillera des proches des défunts reposant dans les cryptes
ou dans la chapelle, l'on peut tenir pour constant qu'il n'en résultera pas
d'inconvénients pour le voisinage en raison de la retenue que les circonstances
imposeront aux familles endeuillées.
L'exigence de l'art. 6
RPE suivant laquelle le commerce et l'artisanat doivent être compatibles avec
l'habitation serait ainsi respectée et cela quand bien même en tant
qu'équipement collectif cette condition n'est pas imposée. Au demeurant, le
Service de lutte contre les nuisances a émis un préavis favorable. En outre, il
faut rappeler que la recourante a précisé qu'aucun culte ni aucune cérémonie
d'honneurs ne seraient célébrés dans son bâtiment, ce dont il y a lieu de
prendre acte. Il n'y aura pas d'incompatibilité entre les quelques huit
manifestations annuelles organisées à proximité par la commune et les sociétés
locales d'une part et la présence de l'immeuble incriminé d'autre part, dès
lors que la recourante s'est engagée à ne pas utiliser cryptes et chapelle à
ces occasions.
Enfin il faut admettre
que le stationnement des véhicules utilisés par les familles des défunts ne
posera pas de problèmes aigus, étant donné l'existence de seize places en zone
bleue, à proximité immédiate, et de près d'une centaine d'autres à quelque cent
cinquante mètres.
Le tribunal tient à
relever que le caractère généralement mixte des zones de village (tel qu'il
résulte en l'espèce de l'art. 6 RPE, à certaines conditions) a pour corollaire
de voir s'y implanter de l'habitation, certains commerces et ateliers, des
établissements publics, des églises et d'autres équipements divers. Dans le cas
particulier, hormis la zone de village et peut-être celle de construction
d'utilité publique, on ne voit guère dans quelle autre zone l'activité de la
recourante pourrait s'exercer. Sauf encore à recourir à la procédure pas
toujours aisée d'établissement d'un plan de quartier.
En définitive, le
projet apparaît réglementaire, à teneur de l'art. 6 RPE, et le réflexe de rejet
émanant des pétitionnaires et de certains opposants ne saurait être accueilli,
n'étant fondé sur aucune base légale.
- Le considérant qui
précède conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
entreprise. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a
droit à des dépens à la charge de la commune. Vu les circonstances, il n'est
pas perçu d'émolument de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 21 décembre 1995 est annulée.
III. La Commune de
Vevey-sur-Corsier versera à la recourante, Société Pompes Funèbres Gavillet SA,
la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
ft/Lausanne, le 15 août 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.