CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 avril 1996
sur le recours interjeté par Gérard BARBEY ,
domicilié à 1464 Chavannes-le-Chêne,
contre
la décision
du Service de l'aménagement du territoire du 30 octobre 1995, refusant
l'autorisation spéciale requise pour la construction d'une villa familiale sur
le territoire de la commune de Chavannes-le-Chêne.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. A. Matthey et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe,
sbt.
Vu les faits suivants:
A. Gérard Barbey est
propriétaire au lieu-dit "Charerrette" de la parcelle no 15 du
cadastre de Chavannes-le-Chêne. Cette parcelle est située à l'extérieur au nord
du centre du village; d'une surface de 9'122 m2, elle supporte une ferme
ancienne dans sa partie sud. Le territoire de la commune de Chavannes-le-Chêne
n'est pas régi par un plan d'affectation. En décembre 1990, la municipalité de
Chavannes-le-Chêne (ci-après: la municipalité) a soumis à examen préalable un
premier projet de plan d'affectation; selon celui-ci, la partie sud de la
parcelle no 15 était classée en zone village, le reste étant affecté en zone
agricole. Une séance a eu lieu le 28 mars 1994 en présence de la municipalité
et du Service de l'aménagement du territoire. Il en est résulté un deuxième
projet, plus restrictif quant à la surface de la zone constructible, reflétant
les conclusions de la séance; en particulier, il prévoyait de ne classer en
zone village plus que l'extrême sud-est de la parcelle no 15, au lieu où se
trouve la ferme ancienne. Ce dernier projet de plan d'affectation n'a pas fait
l'objet d'un examen préalable.
Gérard Barbey a fait
établir par l'Atelier d'architecture Mollard-Hausmann-Deicher SA un projet de
construction d'une villa familiale au sud-ouest de cette parcelle. Le 28
septembre 1995, il a déposé une demande de permis de construire.
Dans son courrier du
21 septembre 1995, la municipalité a confirmé au Tribunal administratif qu'elle
ne disposait pas encore de plan d'affectation; le principe du périmètre de
localité était donc encore applicable. Elle a précisé que la mise à l'enquête
du projet de construction de Gérard Barbey n'avait suscité aucune opposition.
B. Par avis du 30 octobre
1995, la Centrale des autorisations a notifié à la municipalité la décision de
refus du Service de l'aménagement du territoire de délivrer l'autorisation
spéciale. Ce dernier a fait valoir que la commune ne disposait pas de plan
d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat et que tout projet était soumis à
une autorisation préalable du département. Or, il a considéré que la
construction envisagée n'était pas conforme au plan général d'affectation tel
que discuté lors d'une séance avec la municipalité en date du 28 mars 1994;
elle s'implantait en effet dans la partie en zone agricole de la parcelle no 15
selon ce plan. Il a considéré qu'en conséquence, le projet n'était pas
compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Il a
conclu au refus de l'autorisation spéciale de l'autorité cantonale en vertu de
l'art. 135 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des
constructions du 4 décembre 1985 (LATC).
C. Le 6 novembre 1995,
Gérard Barbey, par l'intermédiaire de l'Atelier d'architecture
Mollard-Hausmann-Deicher SA, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Il a fait valoir que la municipalité acceptait le projet de
construction et que le plan d'affectation discuté le 28 mars 1994 n'avait
aucune valeur juridique du fait qu'il n'était pas définitif; en conséquence, le
projet devait être conforme à l'art. 135 LATC, ce qui était le cas. Par
ailleurs, il a estimé que la parcelle no 15 formait un décrochement à l'endroit
de la construction et qu'il serait logique d'un point de vue urbanistique de le
classer en zone à bâtir jusqu'au chemin public. Il a conclu à ce que
l'autorisation spéciale soit délivrée.
Le 4 janvier 1996, le
Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé sur le recours. Il a
fait valoir que le projet était compris à l'intérieur du périmètre de localité
mais qu'il débordait d'environ 2,30 mètres sur le territoire agricole. Selon
lui, un plan d'affectation devait respecter les critères fixés par l'art. 15 de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), de même
que les principes découlant des art. 1 et 3 LAT; il était par conséquent
inadmissible d'autoriser la création de zones à bâtir surdimensionnées en
rapport avec des projets concrets de construction. Il a relevé que pour être
autorisé, un projet devait satisfaire non seulement aux conditions de l'art.
135 al. 2 LATC, mais également aux exigences majeures de l'aménagement du
territoire. Il a expliqué que les autorités ne devaient pas être entravées dans
leurs compétences liées à la planification par un fait accompli ou une
situation ne permettant plus de concilier les exigences légales avec une équité
élémentaire, d'autant plus que les délais prévus à l'art. 133 LATC étaient
dépassés. Il a ainsi considéré que l'art. 135 LATC, qui était prévu pour une période
transitoire, ne pouvait plus s'appliquer qu'à certains travaux de
transformations dans des volumes existants. Si l'art. 135 LATC était encore
utilisé, cela aurait pour conséquence de détourner les exigences de l'art. 2
LAT; de plus, le périmètre de localité serait encore reporté de 50 mètres. Par
ailleurs, la municipalité devait démontrer qu'une collocation en zone
constructible était conforme aux principes de l'aménagement du territoire,
notamment à l'art. 15 LAT. Il a ainsi conclu au rejet du recours.
Le 30 janvier 1996, le
Service de l'aménagement du territoire a précisé au Tribunal administratif
qu'il avait effectué, le 14 décembre 1990, un examen préalable du plan
d'affectation qui lui avait été soumis par la municipalité; cependant celui-ci
n'était pas accompagné d'un rapport au sens de l'art. 26 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT) et il n'avait pas été
soumis à l'enquête publique. La municipalité avait présenté les modifications
de son plan d'affectation lors de la séances du 28 mars 1994, mais celui-ci
n'était pas destiné à faire l'objet d'un examen préalable; le Service de
l'aménagement du territoire était donc en attente d'un dossier comportant un
rapport au sens de l'art. 26 OAT reflétant les dernières intentions
municipales.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Chavannes-le-Chêne le 22 février 1996 en
présence du recourant, des représentants de la municipalité et du Service de
l'aménagement du territoire. La municipalité a expliqué que Chavannes-le-Chêne
était un village de 230 habitants à base agricole et que beaucoup de fermes y
étaient encore en exploitation; en outre, le nombre d'habitants sur la commune
était stable et qu'il n'augmenterait probablement pas plus de 30 personnes dans
les 10 années à venir. La municipalité a encore expliqué que la commune ne
possédait pas de terrain et que son but était de laisser à chaque habitant de
Chavannes-le-Chêne la possibilité de construire sa propre maison; or, le
recourant habitait et travaillait à Chavannes-le-Chêne. Gérard Barbey a
expliqué que son but avait été de se retirer le plus possible de la ferme
ancienne d'à côté mais qu'il acceptait de s'en rapprocher; il souhaitait en
outre commencer les travaux en 1996. La municipalité a précisé qu'un troisième
projet de plan d'affectation était en cours d'étude et que le projet de
construction du recourant était conforme à ce plan. Le Service de l'aménagement
du territoire a expliqué que la délimitation de la zone constructible dépendait
d'un examen global et que la municipalité devait en conséquence présenter un
projet conforme à la législation fédérale sur l'aménagement du territoire pour
l'examen préalable. Le Service de l'aménagement du territoire a rappelé qu'il
manquait le rapport des capacités théoriques de construire; avec cette
estimation, le besoin de construire sur le territoire de la commune dans les 10
à 15 ans à venir pouvait être déterminé, ce qui lui permettrait de se prononcer
sur le projet de plan d'affectation.
Considérant en droit:
-
Déposé dans les délais
prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile; il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
a) L'ancienne loi
vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941
(LCAT) a subi en 1964 des modifications imposant une limitation des zones à
bâtir dans les communes ayant un plan d'extension et en restreignant les
possibilités de bâtir dans les communes sans plan de zone. Elle a introduit la
notion de périmètre de localité; les territoires sans plans d'extension
comprenaient le périmètre de localité et le territoire sans affectation
spéciale. L'art. 56 quinquies LCAT définissait le périmètre de localité comme
l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les
bâtiments extérieurs d'une localité, par quoi il fallait entendre les villes,
villages, hameaux et autres groupements analogues de bâtiments; en statuant sur
une demande de permis d'implantation ou de construire, la municipalité décidait
si une parcelle déterminée était située, en tout ou partie, dans le périmètre
d'une localité. Dans le territoire sans affectation spéciale, des constructions
agricoles et des villas pouvaient être édifiées sur une parcelle d'au moins
4500 m2 (voir BGC, automne 1963 et printemps 1964, p. 221; p. 2155).
En 1972, l'entrée en
vigueur de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la
pollution du 8 octobre 1971 (LPEP) a notablement réduit les possibilités de
construire dans le territoire sans affectation spéciale. Selon l'art. 19 LPEP,
les permis de construire pouvaient être délivrés pour la construction ou la
transformation de bâtiments et d'installations de quelque nature que ce soit
dans les zones de constructions ou lorsque celles-ci faisaient défaut, dans le
périmètre du plan directeur des égouts, mais seulement si le déversement des
eaux usées dans les canalisations était assuré. Des exceptions pouvaient être
admises uniquement pour de petits bâtiments ou installations qui ne pouvaient
être raccordés au réseau pour des raisons impérieuses, lorsque les conditions
dont dépendait le raccordement au réseau pouvaient être créées à brève échéance
et que dans l'intervalle l'élimination des eaux usées était assurée d'une
manière satisfaisante. Suivant l'art. 20 LPEP, le permis de construire ne
pouvait être délivré pour les bâtiments et installations situés hors du
périmètre du plan directeur des égouts que dans la mesure où le requérant
démontrait objectivement l'existence d'un besoin. Ainsi, les articles 19 et 20
LPEP posaient en principe le refus du permis de construire, même dans le
périmètre du plan directeur des égouts, si le raccordement n'était pas assuré
(RDAF 1986, p. 238). Par ailleurs, le Grand Conseil a introduit le 13 septembre
1976 l'obligation pour les communes possédant un plan de zone de prévoir une
zone agricole pour une durée de 25 ans (art. 25 bis LCAT), de délimiter les
zones à bâtir pour répondre aux besoins dans les 10 ans à venir et de prévoir
des zones intermédiaires destinées à répondre aux besoins ultérieurs dans les
10 à 25 ans (art. 25 ter LCAT; voir BGC printemps 1976, p. 770-771). Quant aux
communes ou parties de communes sans plan d'extension, le territoire sans affectation
spéciale était transformé en territoire agricole du seul fait de l'entrée en
vigueur de la modification de l'art. 56 quinquies LCAT (BGC printemps 1976, p.
769); ces communes n'avaient alors pas encore l'obligation d'élaborer des plans
de zones.
b) La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 est entrée en vigueur le 1er
janvier 1980 (LAT). Elle fixe les principes applicables à la délimitation des
zones à bâtir (art. 15 LAT), des zones agricoles (art. 16 LAT) et des zones à
protéger (art. 17 LAT). Le plan d'affectation doit donc avant tout opérer la
séparation fondamentale entre les zones à bâtir et celles qui ne le sont pas
(RDAF 1986, p. 241). Selon l'art. 35 al.1 lettre b LAT, les cantons veillent à
ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans
un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. L'obligation
d'établir un plan d'affectation conforme aux exigences du droit fédéral avant
le 1er janvier 1988 est ainsi posée. Les plans de zones établis selon l'ancien
droit et contraires à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ont
perdu leur validité à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne le
territoire destiné à la construction; à compter de cette date, la zone à bâtir
comprend la "partie de l'agglomération déjà largement bâtie", jusqu'à
ce qu'un plan d'affectation respectant les principes de la loi sur
l'aménagement du territoire soit établi (ATF 118 Ib 39).
c) La nouvelle loi
vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985 (LATC) est entrée en vigueur le 1er janvier 1987. Le Conseil d'Etat a
établi la liste des communes dont les plans et règlements d'affectation en
vigueur étaient conformes aux dispositions de la LATC (art. 133 al.1 LATC);
simultanément, il devait impartir aux communes dont les plans d'affectation
n'étaient pas conformes à la loi ou qui n'avaient pas de plan d'affectation, un
délai, pouvant aller selon les cas jusqu'à deux ans au maximum, pour adopter un
plan répondant aux exigences légales, la procédure prévue à l'art. 45 al. 2
LATC étant réservée à l'échéance du délai (art. 133 al.2 LATC). Selon cette
disposition, lorsqu'une commune dûment mise en demeure n'établit pas ou ne
modifie pas un plan d'affectation dont la loi lui impose l'adoption ou la
modification, les plans d'affectation cantonaux peuvent être établis par
l'Etat, auquel cas la commune assume les frais (art. 45 al.2 lettre d LATC).
L'art. 135 al.1 LATC dispose que les territoires ou fractions de territoire d'une
commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou un règlement
comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire agricole.
L'art. 135 al.2 LATC maintient la même notion de périmètre de localité que
celle de l'ancien art. 56 quinquies LCAT; il est défini comme l'aire délimitée
par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments
extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). L'art. 135 al.4 LATC
précise que tout permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable
du Département des Travaux publics; dans le périmètre de localité, cette
autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible avec les exigences
majeures de l'aménagement du territoire. Le périmètre de localité est donc une
zone à bâtir provisoire réservée par l'art. 36 al.3 LAT.
- a) Pour déterminer si
un projet de construction est compatible avec les exigences majeures de
l'aménagement du territoire, il y a lieu d'examiner s'il est de nature à
compromettre l'établissement d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT. La
délimitation d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT fait partie des
exigences majeures de l'aménagement du territoire; elle permet en effet de
séparer les zones constructibles et non constructibles et d'assurer ainsi une
utilisation mesurée et rationnelle du territoire conforme au mandat
constitutionnel donné par l'art. 22 quater de la Constitution fédérale (RDAF
1995, p. 197). Selon l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains
propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (lettre a) ou qui
seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir
et seront équipés dans ce laps de temps (lettre b). Le critère du besoin en
terrains à bâtir est important, mais il faut également tenir compte de
l'ensemble des autres besoins liés aux tâches de planification, notamment en
matière d'agriculture (art. 16 LAT) et de protection de la nature et du paysage
(art. 17 LAT), ainsi que de tous les intérêts en présence, qui ne se limitent
pas aux seuls intérêts mentionnés dans la LAT, mais comprennent aussi
l'ensemble des intérêts en jeu, notamment privés, qui apparaissent pertinents
d'après les circonstances concrètes et le droit en vigueur (rapport CEDIDAC 17,
p. 69). L'examen de ces différents critères par rapport au projet de
construction litigieux permet de déterminer si celui-ci est conforme aux
exigences majeures de l'aménagement du territoire. Un projet de construction
dans le périmètre de localité peut être de nature à compromettre
l'établissement d'un plan des zones conforme à la LAT; la délimitation du
périmètre de localité, qui reste schématique, ne permet pas en effet de tenir
compte de tous les éléments à prendre en considération tels que les notions de
"territoire largement bâti" et de "besoin dans les quinze ans à
venir" ou encore les critères concernant la protection du paysage et des
terres agricoles (surface d'assolement) ainsi que les objectifs d'aménagement
de la commune.
aa) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "partie de l'agglomération
déjà largement bâtie" (art. 15 lettre a LAT) doit être interprétée de
façon étroite; elle ne comprend pour l'essentiel que la partie équipée de
l'agglomération et les espaces libres (ATF 118 Ib 45 consid.4a; 119 Ib 136
consid.4b; 147 consid.5b). Lorsque des réserves de terrains presque aussi
importantes que la surface déjà bâtie sont classées en zone à bâtir, les
exigences de l'art. 15 LAT ne sont pas remplies; en effet, la zone à bâtir est
alors surdimensionnée et ne répond pas aux principes de l'utilisation
judicieuse du sol et de l'occupation rationnelle du territoire commandés par
l'art. 22 quater Cst. et les art. 1 et 3 LAT (ATF 117 Ib 7 consid.bb). C'est en
effet par le regroupement des zones à bâtir que l'on atteint en général le
mieux ces objectifs (ATF 116 Ia 335).
bb) Le plan directeur
permet d'apprécier le besoin de terrain à bâtir par rapport aux objectifs de
développements (art. 15 lettre b LAT). Au niveau cantonal, le décret du 22
février 1984 sur le plan directeur cantonal prévoyait le principe de la
décentralisation concentrée. La politique de décentralisation concentrée tend à
soutenir l'effort de développement des régions en évitant une dispersion des
mesures de soutien; elle s'inscrit dans une politique de développement de
l'ensemble du canton, accordant une attention particulière aux régions les plus
défavorisées, sans toutefois porter préjudice à celles qui sont plus dynamiques
(art. 3 du décret). La caractéristique essentielle du développement vaudois
correspondait à la concentration de la population et des activités sur l'arc
lémanique, au détriment du reste du canton. La situation a évolué et on a
observé des améliorations; des régions proches de Lausanne ou au bénéfice de
facilités de communications particulières ont vu augmenter leur population dans
des proportions impressionnantes. Les communes se trouvent ainsi confrontées à
des problèmes dont la solution réclame une maîtrise simultanée du développement
et du mode d'occupation de leur territoire. Ce phénomène s'est développé
progressivement dans les districts de Morges, de Cossonay, d'Echallens, d'Oron,
de Moudon, d'Yverdon, de Grandson, d'Aubonne et de Rolle. La tendance
préconisée par le plan directeur cantonal est d'élever les centres locaux de
Grandson, Avenches, Aubonne, Cully, Oron, Echallens et Cossonay au niveau de
centre régional, et de maintenir à leur niveau les centres de Payerne,
Ste-Croix, Vallorbe, Le Sentier, Château-d'Oex et d'Aigle et les renforcer; par
ailleurs, restructurer et densifier dans certaines régions telles que dans les
communes au nord-ouest de Lausanne, de Nyon, entre Morges et St.-Prex, dans la
région nord-ouest d'Yverdon et de Vevey (voir plan directeur cantonal, p. 46).
Le décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal a donné
une force contraignante à cette option de développement (voir les éléments
prospectifs de la carte 1.1.1 du plan directeur cantonal). Par ailleurs, afin
de permettre le maintien d'une population agricole forte dans toutes les
régions du canton, il importe qu'un maximum d'entreprises de dimension
familiale puissent subsister; toutes les bonnes terres doivent donc être
réservées à l'agriculture et l'urbanisation limitée. Ainsi, un des objectifs du
plan directeur cantonal vise à favoriser le maintien de structures
d'exploitations agricoles viables (1.3.1a). Par ailleurs, le décret a fixé
l'objectif de favoriser la reconversion du domaine bâti des localités, dans la
mesure où il n'est plus utilisable pour des activités agricoles (1.5.k); il est
en effet souhaitable de préserver le caractère multifonctionnel des villages,
tout en favorisant la réutilisation et la mise en valeur des constructions
existantes (voir dans le même sens l'ATF 119 Ia 300 ss).
Le critère du besoin
est important, bien qu'il ne soit pas le seul à être pris en compte dans la
planification locale; une planification orientée uniquement selon ce critère
n'est en effet pas possible. Elle serait contraire à l'objectif visé par la
loi, qui consiste à veiller à une utilisation mesurée du sol (art. 1 al.1 LAT).
Les autorités doivent donc procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en
présence. Les zones à bâtir ne peuvent pas continuellement s'agrandir et
finalement supplanter tous les autres intérêts. La loi prévoit expressément de
limiter l'étendue des territoires réservés à l'habitat (art. 3 al.3 LAT);
aussi, des mesures restrictives en ce domaine sont défendables sous l'angle de
la Constitution (ATF 117 Ia 438 consid.3f). La jurisprudence du Tribunal fédéral
précise en outre que dans la délimitation des zones à bâtir pour les quinze
prochaines années, il faut également tenir compte de la réserve des terrains
constructibles, même lorsque leurs propriétaires n'ont pas l'intention de les
vouer à la construction (ATF 116 Ia 333 consid.4b). La délimitation de la zone
à bâtir doit aussi être conforme aux objectifs de développement que la commune
en question peut fixer dans son plan directeur. A défaut de plan directeur, la
commune présente ses objectifs d'aménagement et indique les réserves
d'utilisation dans les territoires déjà largement bâtis dans le rapport qu'elle
doit fournir à l'intention de l'autorité cantonale compétente pour approuver
son plan d'affectation (art. 26 OAT).
cc) Le critère
concernant la protection du paysage découle de l'art. 3 al.2 LAT; les autorités
chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al.2 lettre b LAT). Au niveau
cantonal, la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS) a notamment pour but de ménager l'aspect
caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et
les beautés naturelles (art. 1 al.1 lettre b). L'art. 4 LPNMS précise que sont
protégés tous les objets, soit tous les territoires, paysage, sites, localités,
immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent. Selon l'art. 28 du règlement d'application de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS), les
autorités communales et cantonales doivent prendre les mesures appropriées pour
protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés
en élaborant leur plans directeurs ou d'affectation, ou lorsqu'elles délivrent
un permis de construire. L'art. 2 de ce règlement confère une large portée à la
notion d' "objets méritant d'être sauvegardés"; celle-ci recouvre en
effet tant les objets soumis à la protection générale que les objets
inventoriés ou classés (Philippe Gardaz, "La protection du
patrimoine bâti en droit vaudois" in RDAF 1992, p.5 ch. 2.2.2). En
l'occurrence, Chavannes-le-Chêne figure à l'inventaire LPNMS, no 205, approuvé
par le Conseil d'Etat le 16 août 1972 et publié dans la FAO 1972, p. 2529.
dd) S'agissant de la
protection des terres agricoles, l'art. 16 al. 1 LAT prévoit que les zones
agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou
horticole (lettre a ) et les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être
utilisés par l'agriculture (lettre b); les surfaces d'assolement ne concernent
qu'une partie des zones agricoles (voir ATF 111 Ia 32). La loi fédérale sur
l'agriculture du 3 octobre 1951 dispose à son art. 19 al.1 lettre a que le
Conseil fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir en champs
une surface qui facilite l'adaptation de la production aux possibilités de
placement et permette d'obtenir des produits agricoles variés ainsi que
d'étendre en temps utile la culture des champs si les importations risquent
d'être entravées ou le sont déjà. Selon l'art. 17 al.1 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT), le Département fédéral de
justice et police et le Département fédéral de l'économie publique déterminent,
sous forme de chiffres indicatifs, la surface totale minimale d'assolement et
sa répartition entre les cantons. Conformément à l'art. 18 OAT, les cantons
circonscrivent au cours de l'élaboration de leur plan directeur les surfaces
d'assolement, selon l'art. 16 al.1 et 2 OAT, dans le cadre de la délimitation
des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture; ils fixent les
surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes et les
chiffrent (art. 18 al.2 OAT). Après avoir entendu les cantons, le Conseil
fédéral fixe, dans un plan sectoriel (art. 13 LAT), la surface totale minimale
d'assolement et sa répartition entre les cantons (art. 19 al.1 OAT). Selon
l'art. 20 OAT, les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient
classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures
nécessaires à cet effet (art. 20 al.1 OAT). Les cantons s'assurent que leur
part de la surface totale minimale d'assolement (art. 19 al.1) soit garantie de
façon durable; ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des
territoires non équipés sis en zones à bâtir, dans la mesure où la part
susmentionnée ne peut être garantie hors des zones à bâtir (art. 20 al.2 OAT).
Il ressort du dossier comprenant le relevé des surfaces d'assolement pour le
canton de Vaud que le quota qui lui est imparti par la Confédération est de
75'800 hectares et qu'il en compte 76'410 hectares, dont 2'510 en zone
intermédiaire. Dans le district d'Yverdon, 8'745,50 hectares de surface
d'assolement sont comptabilisés et la commune de Chavannes-le-Chêne en comprend
306 hectares.
b) En l'espèce, le
projet de construction se situe à l'extrême limite du périmètre de localité et
sort de l'ensemble des constructions déjà existantes. On constate en effet
qu'il ne peut pas être considéré comme étant englobé dans le territoire de la commune
déjà largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 lettre a LAT; par ailleurs, bien
que le recourant se propose de modifier son projet et de se regrouper plus près
des habitations existantes (en particulier de la ferme ancienne), un rapport au
sens de l'art. 26 OAT n'a pas été établi et le besoin de terrain à bâtir ainsi
que la capacité de construire de la commune pour les dix à quinze ans à venir
sont en conséquence inconnus; on ignore en effet le potentiel prévu en zone de
village, qui doit s'apprécier en fonction des objectifs de développements
mentionnés par l'autorité communale et des objectifs du plan directeur
cantonal, qui tendent plutôt à restructurer et densifier à certains endroits
comme on l'a vu précédemment et non à développer sur l'extérieur et étendre une
commune telle que Chavannes-le-Chêne. En outre, la commune de
Chavannes-le-Chêne, figurant à l'inventaire LPNMS, mérite qu'une attention
particulière soit apportée à la délimitation des zones à bâtir. En revanche, la
question des surfaces d'assolement n'est pas déterminante en l'espèce; il
résulte en effet des relevés cantonaux que des surfaces importantes dans le
pourtour du village ne sont pas comptées dans les surfaces d'assolement sans
que la commune n'envisage de les classer en zone à bâtir. La commune dispose
donc d'une réserve suffisante sans entamer le quota de 306 hectares qui lui est
attribué par le canton. Par ailleurs, le projet de construction n'est pas
conforme aux deux projets de plan d'affectation; on constate en effet qu'il déborde
sur la zone agricole prévue tant par le premier projet de plan d'affectation
que par le second. Il est vrai que les représentants de l'autorité communale
ont fait état d'un troisième projet de plan d'affectation, mais ce dernier n'a
pas encore été produit et n'a pas fait l'objet de déterminations du Service de
l'aménagement du territoire. Il ne peut donc être pris en considération.
c) En conséquence,
force est de constater que le processus d'aménagement n'est pas abouti et que
des données essentielles font défaut. Le projet de construction peut
compromettre l'établissement d'une zone à bâtir conforme à la LAT; la condition
de la conformité aux exigences majeures de l'aménagement du territoire exigée
par l'art. 135 LATC n'est donc pas établie et l'autorisation spéciale ne peut
en conséquence pas être délivrée. Pour respecter cette condition, le projet
devrait au moins être conforme à un plan d'affectation accepté dans le cadre de
l'examen préalable auprès du Service de l'aménagement du territoire.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Un émolument de 1'000 francs est mis à la charge du
recourant Gérard Barbey.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
30 octobre 1995 du Service de l'aménagement du territoire est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 avril 1996/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)