CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 janvier 1996
sur le recours interjeté par Pierre-Alain
SCHÖNHARDT et consorts , représentés par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne
contre
la décision du 3 octobre 1995 de la Municipalité
de Villars-Burquin , représentée par Gescom Service, Grand Rue 7 à
Echallens, refusant de délivrer un permis de construire pour des aménagements
extérieurs.
Composition de la section: M. J.-C. de
Haller , président; M. J.-D. Rickli et M. J. Widmer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Pierre-Alain Schönhardt
et Hugo Tschümperlin sont copropriétaires avec leurs épouses, à
Villars-Burquin, chemin de l'Eglise, d'un immeuble immatriculé au registre
foncier sous no 108. Il s'agit d'une parcelle de 1'431 mètres carrés, de forme
rectangulaire, en pente, inclinée vers le sud, et sur laquelle ont été érigées
en 1990 deux villas jumelles occupées, depuis 1991, par les deux familles
précitées.
La propriété se trouve
en zone du village, selon le règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions approuvé par le Conseil général le 2 octobre 1982 et
par le Conseil d'Etat le 2 mars 1984.
B. En limite sud de la
parcelle no 108 se trouve une parcelle appartenant aux époux Irène et Georges Dufey,
qui y ont érigé une petite maison d'habitation (RF no 491). De l'autre côté de
la route cantonale no 260, immédiatement en face, se trouve la propriété de
Jean-Pierre Martin, distante d'environ 50 mètres de l'immeuble des recourants.
C. Au printemps 1995, ces
derniers ont envisagé de construire sur le talus sud de leur propriété deux
murs, d'une hauteur respectivement de 1,50 mètre et de 2 mètres, destinés à
stabiliser le talus herbeux tout en agrandissant la terrasse occupant la partie
supérieure de celui-ci. Après avoir soumis, en décembre 1994, un premier
dossier à la municipalité les recourants ont fait établir, par l'entreprise
Jardins Naturels O. Lasserre & O. Marbacher SA un dossier complet qu'ils
ont déposé, avec une demande de permis de construire le 7 mai 1995. Sur requête
de l'autorité communale, des gabarits ont été posés sur la propriété, puis le
projet a été mis à l'enquête publique du 7 juillet au 26 juillet 1995,
provoquant deux oppositions, émanant des époux Dufey, d'une part, et de M.
Jean-Pierre Martin, d'autre part. Après avoir provoqué une rencontre de toutes
les parties intéressées, et demandé la pose de nouveaux gabarits, la
municipalité a sollicité de la part de l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie (ECA) un avis à propos de la solidité de l'ouvrage prévu.
Dans sa réponse du 26 septembre 1995, l'ECA a indiqué en substance que la pente
actuelle du remblai constituait un maximum et que l'apport de terre
supplémentaire serait susceptible de rompre l'équilibre et de provoquer un
éboulement.
D. Par décision du 3
octobre 1995, la municipalité a refusé le permis de construire, provoquant le
présent recours, déposé par actes des 13 et 19 octobre 1995. Elle s'est
déterminée dans une réponse du 10 novembre 1995, concluant au rejet du recours,
de même que les opposants Dufey (le 9 novembre 1995) et Martin (le 10 novembre
1995).
Le Tribunal
administratif a procédé à une vision locale en présence des parties le 15
janvier 1996. A cette occasion le dossier a été complété par la production, par
les recourants, d'un rapport technique établi par le bureau Geotest, le 12
décembre 1995, ainsi que par différents dossiers municipaux relatifs aux
autorisations concernant des murs érigés dans le village. Le tribunal a en
outre entendu, sur requête des recourants, un représentant de l'entreprise
Jardins Naturels et l'auteur d'un rapport technique sur la stabilité de
l'ouvrage prévu.
Considérant en droit:
- Déposé dans les délais
légaux par des propriétaires auxquels la décision entreprise refuse un permis
de construire, le recours est recevable à la forme. Les auteurs contestent le
bien-fondé des motifs sur lesquels repose la décision entreprise, qui met en
cause d'une part la solidité de l'ouvrage envisagé (art. 89 LATC), et d'autre
part l'esthétique de ce projet (art. 86 LATC et 33 RPE). La position des
opposants est identique à celle de l'autorité municipale, et les recourants ont
mis en cause leur droit d'intervenir en qualité de parties dans la présente
procédure, en invoquant la récente jurisprudence du Tribunal administratif
déniant aux voisins le droit de recourir en invoquant des motifs d'esthétique
(arrêt AC 93/029, du 22 février 1995). Cette objection ne résiste toutefois pas
à l'examen, dans la mesure où ni les époux Dufey ni Jean-Pierre Martin n'ont
déposé de recours, se bornant à soutenir en qualité d'opposants une décision
municipale qui leur est favorable. Or, la faculté de présenter une opposition
est offerte sans limite (sous réserve de deux conditions de forme très simple,
soit un acte écrit et le respect du délai d'enquête) à la différence de la
qualité pour recourir devant l'autorité de céans, qui est régie par les
dispositions de l'art. 37 LJPA (voir notamment Droit vaudois de la
construction, 2ème éd., remarque 2.1 ad art. 109 LATC).
Il n'y a dans ces
conditions aucune raison d'éconduire d'instance les opposants Dufey et Martin.
La question est du reste sans importance pratique, puisque la municipalité a
refusé le projet et que le bien-fondé de sa décision doit être examiné dans la
présente procédure en tout état de cause.
- Les motifs de la
décision attaquée tiennent d'une part à des problèmes de sécurité (stabilité de
l'ouvrage projeté, risques d'éboulements et d'écoulements) et d'autre part à
l'esthétique du projet. A l'audience du 15 janvier 1996, les représentants de
la municipalité ont toutefois indiqué que les questions d'esthétique étaient
prioritaires et que le refus serait maintenu même si les problèmes de stabilité
étaient résolus. Le Tribunal administratif examinera donc d'abord le projet
litigieux sous l'angle de sa compatibilité avec les exigences de l'art. 86
LATC.
Selon cette
disposition, la municipalité doit veiller à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1); elle doit en outre refuser le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturel (al. 2). La
jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé qu'une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223 consid. 6). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art.
86 LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer
une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).
- En l'espèce, les griefs
formulés à l'encontre du projet des recourants tiennent essentiellement à
l'aspect massif du talus entourant leur propriété, les modifications apportées
aboutissant pratiquement à en faire un très gros mur, dominant aussi bien la
propriété des époux Dufey que la route cantonale traversant le village.
Il résulte de
l'instruction, et notamment de la visite des lieux à laquelle le tribunal a
procédé, que le remblai existant, qui résulte lui-même de la construction des
villas des recourants, présente déjà une pente extrêmement prononcée, qui
domine de toute sa hauteur notamment la propriété Dufey, le bas du remblai
correspondant pratiquement à la limite de propriété et étant à moins de 5
mètres de la façade nord de la maison Dufey. L'examen des plans de construction
démontre que cette situation est la conséquence de l'apport important de terre
qui a réhaussé le niveau naturel du sol à cet endroit, de manière à permettre
la construction de villas avec trois étages (dont un enterré dans le remblai),
l'élévation du niveau naturel étant nécessaire pour rendre possible l'accès aux
garages depuis le chemin de l'Eglise. Même si les recourants ne sont pas les
auteurs de cette construction (ils ont acquis la propriété déjà bâtie), il n'en
demeure pas moins que c'est le choix de réaliser un bâtiment particulièrement
haut (par rapport au terrain naturel) qui a rendu nécessaire les mouvements de
terre et la création d'un talus très raide. Or, l'ouvrage litigieux ne ferait
qu'aggraver dans une mesure notable cette situation, qui est déjà à la limite
de l'admissible, rapprochant encore le sommet du talus de la propriété des
époux Dufey, qui serait ainsi littéralement "écrasée" par un énorme
mur présentant un développement total d'une surface de l'ordre de 160 mètres
carrés. Il en résulterait une modification très brutale de la pente du terrain
naturel à cet endroit, et le fait que l'ouvrage doive être réalisé au moyen de
matériaux naturels (traverses de chemin de fer en bois, tout-venant compacté et
habillage par de la végétation) n'atténuerait que très peu ces inconvénients.
Dans ces conditions,
force est d'admettre que l'ouvrage litigieux s'intègre fort mal au site, soit à
l'environnement général (terrain naturel) et aux constructions existantes, et
que son aspect architectural est très insatisfaisant, en raison de la hauteur
considérable du talus projeté et du manque de dégagement entre celui-ci la
propriété voisine et la route cantonale. L'autorité intimée n'a dès lors
aucunement abusé du très large pouvoir d'appréciation qui est le sien en
matière d'esthétique en refusant de délivrer le permis requis. On ne peut en
effet parler d'abus du pouvoir d'appréciation que lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères aux buts des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365 consid. 3p in
fine; 108 Ib 205 consid. 4a). Tel est loin d'être le cas en l'espèce, même si
les recourants ont invoqué effectivement aussi bien le principe de la bonne foi
que celui de l'égalité de traitement.
En ce qui concerne le
premier point, ils rappellent que leur demande de permis a été précédée de
démarches auprès de l'autorité municipale, et ils se prévalent notamment de la
réponse que cette dernière leur a faite le 24 mars 1995 dont ils déduisent une
approbation tacite de leur projet. Mais, indépendamment du fait que cette
interprétation sollicite de manière excessive les termes de la réponse de la
municipalité, celle-ci relève à juste titre que, de toute manière, ces
discussions se sont déroulées avant la mise à l'enquête, c'est-à-dire avant que
le projet ne soit connu dans ses détails et avant que des oppositions n'aient
pu être formulées. Cela exclut une promesse qu'aurait pu faire à ce stade
l'autorité municipale et dont les recourants auraient pu acquérir la certitude
que leur projet serait autorisé (ATF 117 Ia 285).
Quant au problème de
l'égalité de traitement, l'instruction de la cause n'a pas mis en évidence que
la municipalité aurait à de nombreuses reprises autorisé des murs comparables
au plan de l'esthétique, de sorte qu'elle serait aujourd'hui liée par la règle
de l'égalité de traitement. Or, et dans la mesure où l'ouvrage litigieux ne
satisfait pas aux exigences de l'art. 86 LATC, comme on l'a vu ci-dessus, le
principe de l'égalité de traitement ne pourrait imposer l'admission du recours
que s'il était établi que la municipalité, non pas seulement dans un cas isolé,
ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante ne respectait pas
la loi et manifestait son intention de ne pas le faire à l'avenir (ATF 115 Ia
81). On est loin de circonstances de ce genre dans la présente espèce. Il est
certes exact - et le tribunal a pu le constater lors de la visite des lieux à
laquelle il a procédé sous la conduite du recourant Hugo Tschümperlin - que d'autres
talus, dans le village, ont été étayés par des murs, notamment avec des
éléments de béton. Mais, à l'exception peut-être du mur-garage-abri de la
parcelle Lagona, aucun de ces ouvrages ne présente l'aspect massif de l'ouvrage
projeté par les recourants, et aucun n'est à ce point proche d'une propriété
voisine au point de la dominer comme cela est le cas de la maison des époux
Dufey. L'argument tiré de l'égalité de traitement est donc dénué de substance.
-
Il résulte de ce qui
précède que le projet des recourants se heurte aux exigences découlant de
l'art. 86 LATC, et que c'est à bon droit que la municipalité a refusé de
l'autoriser. Il est dans ces conditions, inutile d'examiner si d'autres motifs
relevant de la sécurité de l'ouvrage s'opposent également à la délivrance d'un
permis de construire.
-
Le recours doit ainsi
être rejeté, aux frais de ses auteurs déboutés, qui doivent une indemnité à
titre de dépens à la Commune de Villars-Burquin (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
III. Les
recourants, solidairement, verseront à la Commune de Villars-Burquin une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 22 janvier 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint