CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 janvier 1996
sur le recours interjeté par Joseph et
Geneviève SCHILLACI , représentés par Me Ariane Vuagniaux, avocate à
Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la Municipalité de Pomy
du 27 septembre 1995 refusant de soumettre à enquête publique le changement
d'affectation d'une porcherie en poulailler, sur la propriété de Charly
Rouiller , représenté par la Société rurale d'assurance de protection
juridique FRV, à Lausanne.
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. P. Richard et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Joseph
et Geneviève Schillaci sont propriétaires, en société simple, à Pomy d'un
immeuble immatriculé au registre foncier sous no 82. Il s'agit d'une parcelle
occupée par un bâtiment d'habitation contigu à un rural érigé sur la parcelle
voisine, appartenant à Charly Rouiller (registre foncier no 81). Le rural de
Charly Rouiller comporte une porcherie située au nord-ouest du bâtiment
principal et qui jouxte la propriété des recourants.
B. Le 10 avril 1964, la
municipalité a autorisé le propriétaire de l'époque Jean Rouiller, à agrandir
cette porcherie pour en permettre l'occupation par une trentaine de bêtes. Cette
exploitation a ensuite été reprise par le fils de Jean Rouiller, Charly
Rouiller, jusqu'en 1993, année au cours de laquelle celui-ci a transformé cette
porcherie en poulailler pouvant accueillir 450 pondeuses. Ce changement
d'affectation est intervenu sans mise à l'enquête publique et sans autorisation
formelle de l'autorité municipale qui n'a été informée qu'une année plus tard
et qui a considéré qu'il s'agissait d'une pure transformation intérieure.
L'installation d'un ventilateur, au printemps 1994, n'a pas non plus fait
l'objet d'un permis de construire.
C. Le 23 novembre 1994, les
recourants se sont adressés à la municipalité pour se plaindre notamment du
fait que le chemin conduisant à leur propriété était souvent sali par le trafic
des tracteurs et machines agricoles utilisés par Charly Rouiller, que ce
dernier ne faisait pas le nécessaire pour le maintenir dans un état de propreté
convenable, enfin que l'élevage de poulets était très incommodant, de même que
le fonctionnement jour et nuit du ventilateur. Dans sa séance du 30 novembre
1994, la municipalité a décidé d'inviter Charly Rouiller à entretenir le chemin
d'accès dans un état de propreté suffisant, et à étudier la possibilité de
déplacer son ventilateur sur une autre façade du bâtiment. Cette décision a
provoqué des réactions tant de Charly Rouiller (lettre du 20 décembre 1994),
qui a indiqué notamment qu'il avait pris contact avec un spécialiste en
ventilation, que des recourants (lettre du 22 décembre 1994) qui ont rappelé
notamment que la transformation de la porcherie en poulailler n'avait jamais
été soumise à enquête publique et s'était par conséquent faite sans qu'ils en
soient informés au préalable, les mettant devant le fait accompli.
D. En février 1995, Charly
Rouiller a écrit à la municipalité pour proposer de résoudre le problème des
nuisances en créant une cheminée d'aspiration de l'air permettant de diminuer
les nuisances pour le voisinage. Ce projet a toutefois par la suite été
abandonné, au bénéfice d'une autre solution, consistant à déplacer le
ventilateur sur la façade nord du poulailler. Informés de ce projet par lettre
personnelle du 28 juin 1995, les recourants en ont pris acte tout en formulant
des réserves à la fois quant aux effets prévisibles de cette modification et
quant à la procédure suivie (absence d'enquête publique).
E. Invités en date du 22
août 1995 à consulter les plans d'exécution des travaux mentionnés ci-dessus,
les recourants ont consulté un avocat qui, le 7 septembre 1995, a mis en cause
la légalité de l'exploitation du poulailler et en a demandé la suspension.
Cette démarche était fondée sur le fait que, faute d'avoir été dûment autorisée
aux termes d'une enquête publique en son temps, la transformation d'une
porcherie en poulailler industriel était illégale, indépendamment du fait
qu'elle n'était pas conforme à la destination de la zone du village. La
municipalité a répondu le 12 septembre 1995 qu'elle n'était pas intervenue
parce qu'elle considérait que le changement d'affectation n'augmentait pas les
nuisances. Elle a en outre informé les recourants qu'elle avait décidé de
dispenser de l'enquête publique les travaux de déplacement du ventilateur sur
la façade nord. Cette position a été réitérée le 27 septembre 1995, à la suite
d'une nouvelle requête du conseil des recourants.
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par déclaration du 6 octobre
1995 et validé par un mémoire du 23 octobre 1995. La municipalité s'est
déterminée en date du 14 novembre 1995 en concluant au rejet du recours, de
même que Charly Rouiller (mémoire du 15 novembre 1995).
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile. Le Tribunal administratif
a statué à huis clos, sans audition des parties ni inspection locale, après en
avoir informé les intéressés en date du 16 novembre 1995.
Considérant en droit:
-
Déposé dans les délais
et forme légaux par des propriétaires voisins d'un bâtiment dont la
transformation et l'affectation est litigieuse, le recours est recevable à la
forme. Le litige porte d'une part sur le fait que la transformation d'une
porcherie d'une capacité d'une trentaine de têtes de bétail en un poulailler de
450 pondeuses est intervenue sans enquête publique et sans autorisation
formelle de la municipalité, et d'autre part sur la décision de cette dernière
d'autoriser sans enquête publique les travaux nécessités par le déplacement du
ventilateur aérant la porcherie.
-
Il n'est pas contesté
par la municipalité (voir notamment la décision du 27 septembre 1995) que le
changement d'affectation de la porcherie n'a pas fait l'objet d'une
autorisation en 1993, l'autorité municipale n'apprenant l'existence du
remplacement des porcs par des poules qu'en automne 1994, précisément à la
suite de la plainte des recourants. La municipalité estime toutefois que le
changement d'affectation d'une porcherie de trente porcs en un poulailler de
450 pondeuses n'augmentait pas les nuisances pour le voisinage. Elle soutient
ainsi, implicitement, qu'il n'était pas nécessaire de recourir à la procédure
d'autorisation prévue par l'art. 103 LATC.
Cette position ne
résiste pas à l'examen, et elle se heurte notamment à la jurisprudence en la
matière. C'est ainsi que l'ancienne Commission cantonale de recours en matière
de constructions avait posé le principe que, même sans entreprendre des
travaux, un propriétaire qui voulait changer l'affectation de son immeuble et
l'utiliser à des fins susceptibles de porter préjudice au voisinage devait
requérir préalablement les autorisations légales et réglementaires nécessaires,
cette exigence se justifiant par la nécessité de s'assurer que la nouvelle
affectation, qu'elle postule ou non des travaux, soit conforme à la destination
de la zone (RDAF 1988 p. 370). La commission a ainsi jugé que la création d'une
stabulation libre dans une ancienne écurie constituait une modification
d'affectation soumise à autorisation et exigeait une enquête publique préalable
(RDAF 1982 p. 307), de même que des travaux tendant à transformer une écurie en
porcherie (RDAF 1985 p. 328).
Même si elle a été
rendue par l'ancienne autorité de recours appliquant les textes alors en
vigueur (art. 68 LCAT et 106 RCAT, en particulier), le Tribunal administratif
ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, le droit positif
étant resté le même parce que l'art. 103 LATC n'a pas une portée différente des
dispositions rappelées ci-dessus de l'ancienne LCAT (voir Droit vaudois de
la construction, remarque 1 ad art. 103 LATC, qui se réfère notamment à la
jurisprudence mentionnée ci-dessus). Or, la procédure impose une enquête
publique (art. 109 LATC), sous réserve de circonstances permettant une dispense
de cette opération (art. 111 LATC), qui ne sont manifestement pas réalisées en
l'espèce. L'art. 111 LATC, en tant qu'exception à la règle générale, doit être
interprété restrictivement et ne saurait s'appliquer à un changement
d'affectation aussi important que celui auquel a procédé en 1993 Charly
Rouiller. Même si un poulailler pouvant abriter 450 pondeuses est encore loin
de la taille correspondant à un élevage industriel (voir Annexe II du RATC), il
n'en demeure pas moins que le type d'exploitation est différent et qu'il
comporte pour le voisinage des risques de nuisance qui ne sont pas identiques
en ce qui concerne le bruit ou l'odeur. Il est possible que des mesures
d'assainissement soient nécessaires (art. 8 ss OPair) et il incombe à
l'autorité de contrôler ce point. Enfin, l'autorisation spéciale du Département
AIC, prévue par l'art. 120 lit. c, avec renvoi à l'Annexe II du RATC, doit être
réservée.
En résumé, le projet
litigieux soulève des questions relevant tant de la protection de
l'environnement que de l'esthétique (aménagement d'un système de ventilation
avec ou sans cheminée) qui excluent la dispense d'enquête publique (dans ce
sens voir un prononcé de l'ancienne CCRC, no 6484 du 19 février 1991, cité par Bovay,
Permis de construire et procédure de recours, RDAF 1992 p. 217 ss, plus spéc.
223).
- Il résulte de ce qui
précède que le recours est manifestement bien fondé et qu'il doit être admis.
La décision du 27 septembre 1995 de la municipalité doit être annulée, le
dossier étant retourné à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau aussi
bien sur le changement d'exploitation que sur les travaux qu'il pourrait
comporter (ventilateur) après avoir procédé à une enquête publique conformément
aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le recours étant
admis, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Charly Rouiller versera
aux recourants une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA), conformément à
la jurisprudence du Tribunal administratif (RDAF 1994 p.323).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
27 septembre 1995 de la Municipalité de Pomy est annulée, le dossier étant
retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
II. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
IV. Charly Rouiller
versera aux recourants, solidairement entre eux, une somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 18 janvier 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint