CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 février 1996
sur le recours formé par la SOCIETE
VAUDOISE POUR LA CREATION DE LOGEMENTS A LOYERS MODERES (ci-après : SVLM),
à Lausanne, représentée par l'avocat Pierre Jomini, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Crissier
du 8 septembre 1995 lui refusant les permis de construire nécessaires à la
réalisation de l'étape 3 du quartier de Pré-Fontaine, conformément au plan
d'extension partiel "Marcolet-Carrière".
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. R. Ernst et M. P. Richard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Dans le plan des zones,
entré en vigueur le 6 décembre 1985 suite à son approbation par le Conseil
d'Etat, le secteur de Marcolet-Carrière est colloqué en zone d'habitation de
moyenne densité à traiter par plan partiel d'affectation. Il est délimité à
l'ouest par le chemin de la Carrière et la route de Marcolet; au-delà de ces
voies publiques, les lieux sont affectés en zone industrielle B. Le secteur
ainsi délimité, en forme de triangle allongé, dans le sens nord-sud, est
entouré par une zone d'utilité publique, dans sa pointe nord, par une zone
d'habitation de faible densité à l'est et enfin par une zone d'habitation de
moyenne densité B au sud-est et au sud. Le plan des zones figure encore le
tracé de la route cantonale 82c (ci-après : RC), qui pénètre à ciel ouvert dans
le secteur en question, à l'angle sud-est, puis le traverse en souterrain pour
en ressortir près de son extrémité nord, mais en zone industrielle (le plan des
zones fait en effet figurer cette route à cet endroit par un traitillé).
B. Il ressort par ailleurs
du dossier que le plan d'extension adopté par le Conseil d'Etat le 12 septembre
1952 prévoyait déjà, dans ce secteur, la réalisation de logements collectifs
dans des immeubles de quatre à cinq niveaux, selon une structure en damier
couvrant toute la surface de la zone. Cependant, à la suite d'un refus de
permis de construire à une société immobilière, qui projetait de mettre à
profit le plan précité pour la construction de onze bâtiments locatifs, le
Conseil communal de Crissier a modifié l'affectation de ce secteur par
l'adoption d'un plan de quartier, approuvé par le Conseil d'Etat le 15 février
1966. Celui-ci prévoyait la construction d'immeubles de deux à quatre niveaux
sur rez, ainsi que trois tours de dix-sept niveaux, ménageant le passage à
l'air libre de la RC 82c, projetée à cet emplacement. La concrétisation de ce
plan de quartier a par la suite connu diverses difficultés, que la création
d'un syndicat, en 1969, en vue d'un remaniement parcellaire des terrains à
bâtir du périmètre n'a pas permis de lever complètement; il en est allé de même
de l'adoption d'un addenda au plan précité, prévoyant la suppression des trois
bâtiments-tours au profit de trois immeubles de huit niveaux, approuvé par le
Conseil d'Etat le 29 janvier 1975.
On relèvera aussi que
l'Etat de Vaud s'est porté acquéreur successivement de divers biens-fonds dans
ce secteur. La part la plus importante de ces achats a été portée au compte
d'acquisition de terrains pour la construction de logements (compte créé sous
l'empire de la loi du 8 décembre 1953 sur le logement et confirmé par les lois
du 22 novembre 1965 et 9 septembre 1975 portant sur le même objet); le solde
des acquisitions, intervenu en 1979, l'a été pour le compte destiné à
l'acquisition de terrains pour les routes cantonales (sur ces points voir BGC
décembre 1988, 1139). L'achat de ces dernières parcelles a rendu superflu la
procédure, alors en cours, de remaniement parcellaire.
C. Le 5 octobre 1982,
l'Etat de Vaud, en sa qualité de propriétaire de biens-fonds du secteur, a
remis à la Commune de Crissier un projet de plan d'extension partiel traitant
la totalité des terrains lui appartenant (parcelles nos 233, 419, 420 et 422),
ainsi que trois parcelles communales (nos 181, 671 et 673). Tel est le projet
que la municipalité, après l'avoir admis et soumis à l'enquête publique en
1984, a présenté pour approbation au Conseil communal de Crissier en mai 1986
(voir préavis no 6/86; pièce 1 de la recourante). On extrait de ce préavis le
passage suivant (p. 43) :
"La Municipalité est consciente que la
réalisation de ce futur quartier implique pour la communauté de Crissier un
sacrifice financier important. Cependant, il faut bien admettre que les
nouveaux quartiers qui se sont créés ces dernières années ont, eux aussi, créé
des problèmes qui touchent l'ensemble de la population.
Néanmoins, la Municipalité se doit de vous
recommander de soutenir l'adoption de ce plan d'extension partiel, ceci pour
les raisons suivantes :
-
ce plan est légalisé en zone d'habitation
depuis fort longtemps
-
l'Autorité a accompli un effort
particulier pour essayer d'attirer des industries sur le territoire
communal, représentant un apport appréciable au niveau fiscal. A l'heure actuelle,
ce n'est pas moins de 4'500 postes de travail qui sont mis sur le marché et
il est tout à fait normal qu'en contrepartie, les industries et artisans
puissent disposer de logements pour leur personnel
-
une des principales raisons de la
non-réalisation des projets antérieurs est que ceux-ci étaient élaborés
conjointement à une traversée à ciel ouvert du quartier par la
route cantonale No 82 C. Compte tenu des nuisances qu'aurait apporté cette solution,
les anciennes Municipalités, de même que le Conseil communal, se sont toujours
opposés à cette route à ciel ouvert et satisfaction a été donnée à ce sujet
-
il est rappelé que la R.C. 82 est inscrite
au plan directeur routier cantonal et est destinée à assurer une
parfaite liaison Nord-Sud ainsi qu'à soulager la R.C. 151 C et le
carrefour de la Croix-de-Plan. Par conséquent, cette artère se réalisera de toute
manière même si le futur quartier de Marcolet est refusé. Dans cette hypothèse,
il est bien clair qu'elle s'aménagera à ciel ouvert, avec tous les inconvénients
que cela comportera, aussi bien pour le voisinage immédiat, que pour les
villas sises en amont
-
il faut relever que la construction de la
R.C. 82 C diminuera le trafic sur la rte de Crissier et la rue des
Alpes et ce, si elle est construite en tranchée couverte, sans nuisances
ni pour le futur quartier, ni pour les villas sises en amont
-
d'autre part, les bâtiments tours qui
étaient prévus au premier projet étaient contraire au souhait des
Autorités. Ils ont été abaissés en 1975 et maintenant, c'est vraiment un
quartier à visage humain qui vous est proposé
-
si le plan d'extension partiel prévu ne se
réalisait pas selon les conditions fixées par la convention, nous
aurions à supporter les conséquences suivantes :
a) arrivée d'autant de nouveaux enfants
à scolariser, le service du logement s'étant déclaré prêt à
vendre le terrain à des promoteurs
b) perte d'une surface de terrain de
11'390 m2
c) route cantonale (R.C. 82) à ciel
ouvert
d) impossibilité de procéder à
l'extension du collège de Marcolet pour répondre aux
besoins futurs, alors que nous ne disposons pas ailleurs des terrains nécessaires
à l'édification d'un complexe scolaire.
De plus, il faut admettre que les nouveaux
quartiers qui se sont construits ces dernières années ont, eux aussi, provoqué
des dépenses à la charge de toute la collectivité.
A la suite des discussions qui se sont
déroulées avec le Service du logement, le service des routes et autres
instances, l'Autorité a émis un certain nombre d'exigences qui ont toutes été
admises et donnent satisfaction à notre Commune.
Crissier à l'heure actuelle, serait perdante en
adoptant une attitude négative à l'égard du projet.
Enfin, il faut souligner que la Commune ne
saurait indéfiniment surseoir à une affectation des terrains compris dans le
périmètre du plan d'extension et que leur statut doit absolument être
réglé."
Dans un second
document, complémentaire au préavis précité, la municipalité complète encore de
la manière suivante sa récapitulation des incidences d'un refus du projet de
plan d'extension précité :
"Certes la Municipalité est bien
consciente que d'autres hypothèses pourraient encore être échafaudées, telles
que zone industrielle, zone de villas, zone mixte, etc., mais ces possibilités,
d'ailleurs déjà évoquées antérieurement, sont plus qu'aléatoires du fait de la
position du propriétaire, de la nuisance de la R.C. 82 non couverte et des
divers aspects financiers insolubles.
Certains pourraient même souhaiter que cette
partie du territoire demeure dans son état actuel de zone de verdure et de
culture, mais la Municipalité est d'avis qu'il ne faut pas rêver. L'acquisition
totale des terrains ainsi que l'accumulation des frais déjà engagés
dépasseraient largement fr. 15'000'000.-- et ceci sans aucune compensation et
rentabilité fiscale. Cette possibilité est purement utopique et
irréaliste."
Le projet de plan,
outre la réalisation de la RC 82c en souterrain et d'une nouvelle école au sud
du périmètre, prévoit la réalisation d'immeubles d'habitation collective de
trois, quatre, voire cinq niveaux, comprenant au total quatre cent vingt cinq
logements, soit un accroissement pour la commune de mille cinq cents habitants
environ.
D. a) Au préavis précité
était annexé un projet de convention entre la Commune de Crissier et l'Etat de
Vaud (engagé par délégation par la signature de la SVLM), relative à divers
aspects de la mise en oeuvre du plan d'extension; celle-ci mettait notamment à
la charge du propriétaire une part importante des équipements (accès routiers
notamment; répartition des frais découlant de la réalisation de collecteurs,
par exemple). L'Etat de Vaud s'engageait également à réaliser la RC 82c en
souterrain et à céder à la commune une surface de 11'390 mètres carrés à titre
de participation aux investissements liés à l'infrastructure scolaire. Enfin,
l'art. 4 de ce projet de convention laissait entendre que les habitations
collectives à réaliser dans le périmètre du plan pourraient bénéficier des
subventions fondées sur la loi du 9 septembre 1975 sur le logement; cette
disposition indiquait expressément ce qui suit :
"La Commune décidera librement de sa
participation éventuelle à un système d'aide au logement, sous quelque forme
que ce soit, ou au contraire de son abstention de toute participation."
b) Lors des débats de
la Commission communale chargée d'étudier le préavis précité, certains
commissaires se sont émus de ce dernier aspect. Elle a entendu, au cours de ses
travaux, Bruno Schmid, alors chef du Service du logement, ainsi qu'un de ses
collaborateurs. Ceux-ci ont expliqué le fonctionnement de la loi sur le
logement et notamment le régime du subventionnement à la construction de
nouveaux logements; ce dernier se présente de manière dégressive sur une durée
de quinze à vingt ans, voire plus; il s'agit d'une aide à la pierre, qui
entraîne initialement un abaissement substantiel des loyers, lesquels
augmentent peu à peu, parallèlement à la réduction du subventionnement, pour
rejoindre finalement le niveau des loyers du marché. Un tel système est adapté
aux problèmes particuliers résultant du niveau généralement très élevé des
loyers des logements neufs, alors que ceux-ci au départ, sont occupés dans la
règle par de jeunes familles avec enfants dont les revenus sont susceptibles
d'augmenter par la suite.
Les commissaires ont
interpellé les représentants du Service du logement, ainsi que de la
municipalité sur la proportion des logements à créer qui bénéficieraient du
subventionnement. A cette question, le syndic de Crissier, Gilbert Bovay, a
répondu qu'il n'y avait pas de pourcentage arrêté, mais que celui-ci
avoisinerait un tiers; le chef du Service du logement aurait indiqué que cette
proportion serait même trop élevée (procès-verbal de la séance de commission du
28 mai 1986; pièce 102 de l'intimée, p. 5 et 6). Quant à son collaborateur, M.
Amrhein, il s'est empressé d'ajouter qu'il n'a jamais avancé de chiffres; cela
découle de l'évolution de la situation économique des habitants de ces
logements; selon lui, la fixation de pourcentages rendrait le système trop
rigide.
Le rapport de cette
commission encourage en définitive la municipalité à procéder avec l'Etat de
Vaud à un toilettage du projet de convention, notamment en ajoutant à l'art. 4
précité ce qui suit :
"Le nombre de logements
subventionnés ne devra pas excéder les 40 % du nombre des logements
construits."
c) Lors des
discussions en plénum, l'un des commissaires a soumis au conseil communal un
amendement destiné à reprendre formellement ce "voeu" de la
commission à l'art. 4 du projet de convention; cependant, cette proposition a
été écartée par le conseil, qui a dès lors adopté le PEP Marcolet-Carrière en
date du 29 septembre 1986. L'approbation du Conseil d'Etat a été délivrée le 29
avril 1987.
E. Le 2 mars 1988, le Grand
Conseil a adopté un décret relatif à l'octroi des crédits nécessaires pour la
réalisation de la RC 82c, en tranchée couverte; dans son préavis 41/88 (pièce 4
de la recourante) du 19 décembre 1988, la Municipalité de Crissier a proposé à
son conseil d'en faire de même pour la part à la charge de la commune. Dans
l'intervalle, soit le 12 décembre 1988, le Grand Conseil a également autorisé
le Conseil d'Etat à vendre à la SVLM les parcelles nos 233, 419, 420 et 422,
sises dans le périmètre du plan, à charge pour cette société de les viabiliser
en y édifiant "des habitations essentiellement à loyers modérés"
(art. 1er in fine dudit décret). L'exposé des motifs de ce décret précise
encore que, par décision du Conseil d'Etat du 2 juin 1988, les terrains qui
avaient été acquis par le débit du compte des routes cantonales ont été
remboursés par le compte d'acquisition de terrains pour la construction de
logements (ce transfert a cependant été conditionné par la constitution
ultérieure d'un droit de superficie, correspondant au tracé de la RC 82c
prolongé, pour permettre la construction, l'entretien et l'exploitation
permanente de cet ouvrage routier). Ce document rappelle encore la genèse de la
création de la SVLM, fondée sur l'art. 16 de la loi du 9 septembre 1975 sur le
logement; il relève également que l'exposé des motifs dedite loi mentionnait
déjà l'existence à Crissier de terrains prêts à être construits, susceptibles
d'être viabilisés par la SVLM.
Le 19 décembre 1988,
la Commune de Crissier et la SVLM ont conclu la convention, dont le projet a
été commenté ci-dessus; le même jour, l'Etat de Vaud a transféré à la SVLM les
parcelles dont il était propriétaire dans le périmètre, conformément au décret
du 12 décembre précédent. De même et toujours à cette date, la SVLM a consenti
en faveur de la Commune de Crissier une cession à terme d'une surface totale de
8'933 mètres carrés, à titre gratuit. Des cessions complémentaires sont
intervenues par acte du 30 avril 1990; à la même date, l'Etat de Vaud, d'une
part, la Commune de Crissier et la SVLM, d'autre part, ont passé un acte
tendant à la constitution du droit de superficie en profondeur pour la galerie
couverte accueillant la RC 82c.
Dans ce contexte, on
note que la Commission du Conseil communal de Crissier, chargée de l'examen du
préavis municipal no 41/88, a pris acte du fait que la convention précitée
avait été signée le 19 décembre 1988; à ce propos, son rapport contient encore
le passage suivant :
"Les voeux inclus dans le rapport de la
commission du préavis de Marcolet-Carrière et approuvés par le conseil communal
le 29 septembre 1986 n'ont pas été ajoutés dans le texte signé le 19 décembre
1988. La Municipalité a affirmé qu'elle en tiendra compte tant au niveau de
l'application de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement et de son règlement
d'application, que des conditions qui feront partie intégrante des permis de
construire lors de leur délivrance.
D'autre part, si dans le projet de décret du
Grand Conseil du 25 novembre 1988 on parle "d'édifier ultérieurement des
habitations essentiellement à loyers modérés", la Municipalité nous a
confirmé que le pourcentage maximum de loyers "subventionnés" sera de
30 %, l'Etat n'ayant pas les moyens d'en financer une plus grande partie. Ceci
n'empêchant pas les promoteurs à mettre sur le marché des appartements à loyers
"modérés" accessibles à tout le monde."
F. La SVLM, en tant que
maître de l'ouvrage, a réalisé les étapes 1 et 2, qui ont abouti à la
construction de cent soixante et un appartements, quarante et un logements pour
étudiants et dix-sept villas en duplex, ce qui représente approximativement la
moitié des logements prévus par le plan. Par ailleurs, le parking souterrain
principal, de quatre cent cinquante quatre places a été réalisé, de même que le
centre socioculturel à l'usage de la commune, ainsi que le café-restaurant et
le centre commercial, ce dernier étant en voie de finition. En outre, la
recourante a mis à l'enquête l'aménagement des infrastructures primaires, du
réseau routier et des cheminements principaux pour l'ensemble du périmètre;
elle bénéficie aujourd'hui d'un permis de construire du 31 mars 1993 à cet
effet. Une part importante de ces travaux d'infrastructure est d'ores et déjà
réalisée, les autres travaux étant en cours.
Il ressort encore du
dossier que la réalisation du plan de quartier et de la route enterrée devait
générer des travaux, selon une estimation de 1993, pour un montant de 213
millions de francs (pièce 36 de la recourante); une part importante de ceux-ci,
inférieure cependant à la moitié du montant précité, doivent encore être
effectués.
G. Le 18 mai 1994, le
groupe d'architectes MSV a remis à la municipalité des dossiers de plans
relatifs à la troisième étape de réalisation de ce quartier, désormais appelé
Pré-Fontaine (bâtiments I, H1, H2, D, C1, C2, C3 et G2); à la suite de
remarques du Service technique communal, le dossier a été complété par le
mandataire de la recourante. Ceux-ci se sont adressés à la municipalité, le 16 novembre
1994, en faisant remarquer que la CAMAC avait délivré les autorisations
nécessaires, que l'enquête publique n'avait suscité aucune opposition, mais que
les permis de construire n'étaient toujours pas délivrés, malgré la teneur de
l'art. 114 LATC. Dans sa lettre du 29 novembre 1994, la municipalité indique à
ce propos qu'elle statuera sur les demandes de permis de construire dès que les
négociations engagées avec la SVLM auront abouti à un accord. Par la suite, la
municipalité a autorisé la création d'une piste de chantier sur la parcelle
communale no 673 destinée à la réalisation des étapes 3 et 4 (voir lettre du 5
avril 1995).
Dans l'intervalle, le
Rassemblement des opinions libres de Crissier avait déposé une interpellation
au conseil communal, lors de sa séance du 26 septembre 1994, au sujet de la
réalisation du PEP de Marcolet - Carrière; cette interpellation relevait que le
quartier de Pré-Fontaine était occupé par des habitants dont une part
importante n'étaient pas contribuables, l'impôt moyen par habitant payé par les
occupants du quartier précité étant très largement inférieur à la moyenne
communale (190 fr. par habitant en moyenne, contre 865 fr. pour le reste de la
commune). L'interpellation faisait état également des frais élevés nécessités
par la scolarisation des enfants de ce quartier. Elle demandait de rechercher
les moyens de contraindre la SVLM de réduire la part des logements
subventionnés réalisés dans ce quartier. Soucieuse du problème soulevé par
l'interpellation, la municipalité est entrée en contact avec la recourante,
ainsi qu'avec le Service du logement pour rechercher des solutions; le Service
du logement a accepté dans ce cadre d'apporter des assouplissements aux
conditions habituelles d'occupation de logements subventionnés (voir pièces 26
et 27 de la recourante). En outre, une commission, composée de représentants
des trois intéressés (municipalité, Service du logement et SVLM), a été chargée
de proposer un concept de mixité, concernant les logements des étapes 3 et 4,
la troisième étape devant comporter des immeubles accessibles aux personnes
âgées ou à des familles sans enfants, avec revenus modestes, alors que la
quatrième serait réalisée sans subventionnement. La municipalité, dans sa
réponse complémentaire à l'interpellation précitée, du 27 mars 1995, se réfère
aux travaux de cette commission et indique qu'elle ne délivrera plus de permis
de construire jusqu'à ce que celle-ci ait établi un tel concept de mixité. Les
travaux de cette commission ont suscité des prises de position des trois
intervenants (lettre du Service du logement du 9 juin 1995, lettre de la SVLM
du 26 juin suivant et enfin réaction de la municipalité du 29 juin 1995); ce
dernier courrier paraît d'ailleurs consacrer un échec des négociations, que la
tentative de médiation, effectuée par les conseillers d'Etat Jacques Martin et
Daniel Schmutz le 7 septembre 1995, n'a pas permis de surmonter. On extrait de
la lettre précitée de la municipalité les passages suivants (pièce 29 de la
recourante; dans le même sens, v. aussi pièce 107 de l'intimée, qui relate
apparemment la séance durant laquelle la municipalité a décidé de l'envoi de
cette correspondance) :
"...
Cela étant, la Municipalité a chargé le
boursier communal de procéder à une étude comparative destinée à mettre en
évidence :
-
la proportion d'enfants par rapport à la population;
-
le revenu moyen par habitant;
-
le revenu moyen par contribuable.
Les résultats de cette analyse sont pour le
moins préoccupants :
-
le quartier Pré-Fontaine compte 35 % d'enfants,
alors que la moyenne communale n'est que de 20 %;
-
le revenu fiscal par habitant du quartier Pré-Fontaine (690.--) est 2,2 fois
plus bas que le revenu moyen communal par habitant (1'518.--) et 2,5 fois plus
bas que le revenu cantonal par habitant (1'742.--).
La Municipalité ne peut rester indifférente à
cette situation. D'autant que vos propositions pour la 3ème étape, voire celles
de la SVLM (cf. annexe 1) ne peuvent qu'aggraver la situation. Les conséquences
à court et moyen terme pour notre commune sont évidentes :
a) Une détérioration inexorable des finances
communales, avec en point de mire une hausse de 15 points du barème communal
d'imposition. Cette mesure touchera également les contribuables de
Pré-Fontaine, et pas seulement les contribuables aisés qui pourront toujours
quitter notre commune pour trouver d'autres conditions plus favorables.
b) La construction de nouvelles classes. Le
collège de Marcolet ne suffira pas en effet à absorber les enfants issus du
quartier Pré-Fontaine. Il avait été conçu sur la base d'un quartier dont le
nombre de logements subventionnés ne dépasserait pas les 30 à 40 %, selon les
informations données à la commission du conseil communal par M. Schmid, votre
prédécesseur et vice-président de la SVLM. On n'ose imaginer la réaction du
Conseil communal à une demande de crédit pour de nouveaux locaux scolaires.
Cette description de la situation, purement
factuelle, comme aussi les conséquences les plus évidentes, ne sont pas
contestables.
Elles seraient cependant incomplètes sans une
référence à la situation des logements subventionnés au sein des communes de la
COREL (cf. annexe 2). On constate que la Commune de Crissier figure déjà en
bonne position avec la prise en compte de la seule 1ère étape de Pré-Fontaine.
L'incidence des 2ème et 3ème étapes nous placerait en tête des 27 communes de
la COREL, dont on observe d'ailleurs que 15 d'entre elles n'ont aucun logement
subventionné (cf. annexe 3).
Permettez-nous surtout de rappeler que
l'acceptation du plan de quartier par la Municipalité et par le Conseil
communal en 1986 n'a été obtenue par l'Etat de Vaud qu'à la seule garantie que
la proportion de logements subventionnés ne soit pas supérieure à 30-40 %,
comme le prouvent les documents officiels en notre possession. Or, dans le
cadre de la réalisation des immeubles du quartier Pré-Fontaine, nous constatons
à regret que les promesses faites par les délégués de l'Etat de Vaud lors des
négociations initiales ne sont pas tenues, ce que nous ne pouvons tolérer.
Il reste que la Municipalité, comme vous le
relevez d'ailleurs en préambule de votre lettre du 9 juin, ne souhaite pas
bloquer la réalisation de ce quartier. Elle demande au contraire la
continuation rapide des immeubles. En revanche, nous voulons l'arrêt total du
subventionnement des logements. Il existe une demande pour des logements au
marché libre et nous en avons la preuve à Crissier.
Nous sommes conscients des difficultés que cela
peut entraîner pour la SVLM, et nous sommes prêts à entrer en discussion pour
une prise en compte équitable de leurs conséquences. Comprenez cependant qu'il
nous appartient de veiller à une saine gestion du patrimoine et des finances
communales, condition essentielle à la préservation du tissu social et
économique de notre population et à son bien-être."
H. Par lettre du 7 août
1995, la SVLM a invité le Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports (ci-après : DTPAT) à faire application de l'art. 114 LATC, soit
de mettre en demeure la municipalité de délivrer les permis de construire dans
un délai de dix jours, à défaut de quoi, le département procéderait lui-même
directement à la délivrance de ces autorisations. Donnant suite à cette
requête, le DTPAT a invité la Municipalité de Crissier à statuer sur les
demandes de permis de construire dans un délai échéant le 8 septembre 1995.
A cette date, la
municipalité a refusé les permis sollicités en faisant valoir l'art. 77 LATC;
elle motive sa décision en faisant valoir que le projet est contraire à
l'intention de la municipalité de classer dorénavant en zone intermédiaire les
surfaces non encore construites du PEP Marcolet-Carrière. C'est cette décision
que SVLM a portée devant le Tribunal administratif par un recours du 13
septembre 1995, confirmé par un mémoire du 29 septembre suivant, tous deux
déposés par l'intermédiaire de l'avocat Pierre Jomini. La SVLM conclut avec
dépens à la délivrance des permis de construire relatifs à l'étape 3 du
quartier Pré-Fontaine. Dans le cadre de l'instruction du recours, le Service du
logement, ainsi que le Service de l'aménagement du territoire ont déposé des
déterminations les 13 octobre et 7 novembre 1995, lesquelles concluent à
l'admission du pourvoi. La municipalité, par l'intermédiaire de l'avocat
Jean-Pierre Gross, a produit quant à elle sa réponse le 24 novembre 1995, en
concluant au rejet du recours, ainsi qu'une réponse complémentaire le 9 janvier
1996.
On reviendra sur les
moyens soulevés par les parties dans la mesure utile dans les considérants en
droit ci-après.
Considérant en droit:
- L'art. 77 LATC prévoit
que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un
projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux
règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire
à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé,
mais non encore soumis à l'enquête publique.
a) La Commission
cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRC), lorsqu'elle
était saisie de recours contre de telles décisions municipales, n'examinait le
bien-fondé de l'application de l'art. 77 LATC pour motiver un refus de permis
de construire que sous l'angle de l'arbitraire. Cela étant, très rares ont été
les cas dans lesquels cette autorité a pu constater que de tels refus étaient
constitutifs d'arbitraire (voir par exemple les prononcés de la CCRC publiés à
la RDAF 1992, 226 et références, dans lesquels la décision municipale a été
confirmée; voir aussi la jurisprudence mentionnée au chiffre 5.3 ad art. 77
LATC du Droit vaudois de la construction annoté). Le Tribunal administratif a
repris cette jurisprudence à son compte; cependant, dans un arrêt du 14
septembre 1992 (AC 91/245), il a admis un recours dirigé contre un refus
municipal fondé sur l'art. 77 LATC, en constatant que les intentions de la
municipalité relatives à la modification de la planification en vigueur
n'étaient pas véritablement sérieuses; dans l'espèce citée, la municipalité
paraît en effet avoir envisagé une modification de la planification, sans
toutefois traiter ce dossier avec la diligence que l'on pouvait attendre
d'elle, mais plutôt en le laissant sommeiller.
Pour le surplus, la
jurisprudence rendue en application de l'art. 77 LATC s'est penchée pour
l'essentiel sur des aspects procéduraux. Outre la question du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (limité à l'arbitraire, on l'a vu), elle n'imposait, à
propos de telles décisions, que des exigences de motivation limitée; elle
allait même jusqu'à admettre que, lorsque la décision attaquée évoquait une
planification future dans un sens donné, une telle indication ne liait pas
l'autorité municipale (voir notamment CCRC, RDAF 1968, 269). Les autorités de
recours ont également retenu que le moyen déduit de l'art. 77 LATC présentait un
caractère subsidiaire, de sorte que la municipalité concernée, si elle était
confrontée à un projet non réglementaire, n'avait pas à le faire valoir
d'emblée, même si cela pouvait s'avérer souhaitable; il a même été admis que ce
moyen soit invoqué en dernière minute, soit au cours de l'audience finale de
l'autorité de recours (CCRC, RDAF 1991, 96).
b) La limitation du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'arbitraire lorsqu'elle est saisie
de décisions fondées sur l'art. 77 LATC ne va pas de soi. Cette solution
s'écarte de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, lequel prévoit même un contrôle en
opportunité; cependant on laissera ouverte ici la question de savoir si la
décision attaquée relève ou non du champ d'application de cette dernière
disposition (on note simplement que l'exercice d'un contrôle en opportunité n'a
de portée particulière que lorsque la décision de l'autorité de première
instance est fondée sur une règle qui lui confère un pouvoir d'appréciation :
or, la jurisprudence de la CCRC paraît nier que tel soit le cas de l'art. 77
LATC; voir sur ce point, Droit vaudois de la construction annoté, note 1.1 ad
art. 77 LATC et références citées, cet ouvrage mettant toutefois une telle
solution en doute). Elle déroge surtout à l'art. 36 lit. a LJPA qui prescrit au
tribunal d'opérer à tout le moins un contrôle en légalité; cette disposition
n'exclut sans doute pas une règle légale prévoyant un examen limité à
l'arbitraire, mais on la cherche en vain s'agissant de l'application de la LATC
et de son art. 77 en particulier. On ne saurait s'appuyer à cet égard sur
l'art. 137 LIC - invoqué curieusement par l'autorité intimée -, puisque ce
dernier exige lui aussi, dans certaines hypothèses, un contrôle en opportunité;
en réalité, il ne s'applique pas en l'occurrence, mais régit bien plutôt le
pouvoir de surveillance du Conseil d'Etat sur les autorités communales.
Force est dès lors
d'en conclure que l'autorité de céans, si elle confirmait la jurisprudence de
la CCRC limitant le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'arbitraire,
s'agissant des décisions fondées sur l'art. 77 LATC, commettrait un excès de
pouvoir négatif (pour reprendre la formule d'André Grisel, Traité de droit
administratif suisse, Neuchâtel 1984 I 333); le tribunal procédera donc, en cette
matière également, à un contrôle en légalité.
c) On doit apporter
ici une nuance; en effet, dès lors que l'art. 77 LATC fait appel à des concepts
juridiques indéterminés (à savoir notamment l'atteinte au développement futur
d'un quartier), celui-ci confère à l'autorité de planification une latitude de
jugement (sur cette notion, v. Grisel, op. cit., p. 334 ss; Pierre Moor, Droit
administratif I, 2ème édition, Berne 1994, p. 379 ss) que le tribunal se doit
de respecter (Moor, op. cit., p. 382 ss). Tel est d'autant plus le cas dans le
cadre de la disposition précitée que son application suppose une connaissance
approfondie des circonstances locales, dont ne dispose pas le juge (Moor, op.
cit., p. 383 et références citées); elle s'inscrit en outre dans une politique
publique, en l'occurrence d'aménagement du territoire, ce qui justifie plus
encore la retenue de l'autorité de recours (Moor, op. cit., p. 384 s. et
références). Cette dernière ne doit enfin pas perdre de vue que cette matière
entre dans le champ traditionnel de l'autonomie communale (art. 2 al. 3 LAT).
L'admission de la
latitude de jugement de l'autorité communale de planification ne vide cependant
pas le contrôle judiciaire de son sens; au contraire, le tribunal doit
précisément être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents dans le cadre des concepts juridiques utilisés par la norme
et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (Moor, op.
cit., p. 382 s.).
- Avant de procéder à
l'appréciation du cas d'espèce, il convient donc de cerner d'un peu plus près
la nature même de la faculté donnée à la municipalité dans le cadre de l'art.
77 LATC, avant d'en dégager les conséquences.
a) Le refus du permis
de construire prévu par l'art. 77 LATC s'inscrit dans un processus de
planification où, plus précisément, de révision de la planification existante;
il s'apparente ainsi à l'art. 79 LATC, lequel n'intervient toutefois que plus
tard, soit dès le dépôt à l'enquête publique de modifications du plan. Il peut
également être comparé à la zone réservée régie par les art. 27 LAT et 46 LATC;
cependant contrairement à la zone réservée, l'art. 77 LATC présente un
caractère ponctuel, étroitement lié à un projet de construction déterminé.
Néanmoins, tous les instruments décrits ci-dessus constituent par nature des
mesures provisionnelles prises dans le cadre du processus de planification (il
en existe d'autres, plus spécifiques, comme celle de l'art. 54 de la loi du 29
novembre 1961 sur les améliorations foncières, à comprendre en relation avec
la délimitation du périmètre; on peut aussi mentionner les mesures
conservatoires des art. 10 et 47 LPNMS, notamment; pour un exemple de mesures
conservatoires dans ce dernier domaine, voir ATF 115 Ia 29).
L'ensemble de ces
mesures provisionnelles visent à assurer la protection du travail de révision
de la planification existante; il s'agit même surtout de garantir par ce biais
la liberté d'action des autorités de planification. L'art. 27 LAT le dit
expressément, puisque la zone réservée permet à l'autorité de faire en sorte
que rien ne soit entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan
d'affectation; la doctrine suggère de comprendre l'art. 77 al. 1 LATC dans ce
sens également, quand bien même sa formulation paraît différer quelque peu de
celle de l'art. 27 LAT (voir à ce sujet Manuel Bianchi, La révision du plan
d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, spéc. p. 182 s.; la jurisprudence
du Tribunal fédéral confirme d'ailleurs cette analyse : ATF 118 Ia 513 et 113
Ia 365; voir aussi ATF 115 Ia 29 déjà cité ci-dessus). Manuel Bianchi (p. 183)
ajoute encore à ce sujet ce qui suit :
"De la définition de l'objet protégé on
peut déduire l'opportunité et l'effet de la mesure provisionnelle : la mesure
s'impose toutes les fois que le planificateur se voit privé d'une possibilité
de choix dans l'élaboration des solutions d'affectation; elle a pour effet de
neutraliser toute action spéculative qui, par ses conséquences irréversibles
sur le territoire, entame la liberté du responsable de la révision".
On relèvera aussi que
l'art. 77 LATC - comme la zone réservée - déploie un effet paralysant; on ne
peut guère parler à ce propos d'un effet anticipé négatif, dans la mesure où la
réglementation future, à ce stade de la procédure de planification, est encore
très largement, sinon totalement inconnue et qu'elle ne saurait, à proprement
parler, déployer aucun effet. Ce n'est que dans la phase ultérieure, dans le
cadre de l'art. 79 LATC et par la suite, que l'on peut véritablement parler
d'un effet anticipé négatif (voir également à ce sujet Manuel Bianchi,
Réflexions autour des mesures provisionnelles à l'occasion de la révision d'un
plan d'aménagement local, ZBl 1987, 396 ss).
b) Le refus du permis
de construire fondé sur l'art. 77 LATC, tout comme l'adoption d'une zone
réservée, constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre,
il doit remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir
respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la
proportionnalité (voir à ce propos Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und
besonderes Umweltschutzrecht, 3ème éd., Berne 1995, p. 183 et les références
citées, certes à propos de la zone réservée; voir en outre Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6ème éd. Bâle 1986, § 17 B V, ainsi
que Imboden/Rhinow/Krähenmann, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 51).
Vu l'art. 77 LATC,
l'exigence d'une base légale ne pose pas de difficulté. Celle d'un intérêt
public à la mesure de suspension est en revanche plus délicate à analyser,
comme aussi celle de la proportionnalité d'une telle mesure.
aa) Il est clair que
l'intérêt public est lié ici à l'intention de réviser la planification en
vigueur. Or, relève Manuel Bianchi, qui s'appuie sur la jurisprudence, d'une
intention, on ne peut exiger beaucoup. On attend essentiellement de l'autorité
communale qui la manifeste deux choses : qu'elle lui donne un début de
concrétisation, qu'elle se fonde sur des motifs objectifs (Bianchi, thèse, p.
185).
Le premier point
suppose que l'autorité communale ait exprimé une volonté claire, reposant sur
une préparation sérieuse de la révision. Certes, la jurisprudence ne pose pas
d'exigences très élevées à cet égard (ATF 113 Ia 365), mais il est tout de même
nécessaire que l'autorité qui prend la mesure provisionnelle indique, dans les
grandes lignes, quels sont les problèmes d'affectation qui se posent et comment
les résoudre. Selon l'auteur précité, une description même sommaire des raisons
et des objectifs de la révision envisagée est nécessaire, ne serait-ce que pour
en apprécier le bien-fondé.
De plus, concrétisée
un minimum, l'intention de réviser le plan d'affectation doit être
objectivement fondée; cela signifie notamment que la révision doit répondre à
un réel besoin de planification, autrement dit qu'elle satisfait de nouveaux
besoins d'utilisation et que la satisfaction de ceux-ci apparaît a priori comme
légitime au regard des intérêts de l'aménagement du territoire et des
particuliers (ATF 113 Ia 365; voir aussi ATF 118 Ia précité).
bb) Les mesures
provisionnelles doivent également respecter le principe de la proportionnalité;
il en découle qu'elles ne doivent pas s'étendre dans le temps au-delà de ce qui
est nécessaire; de même, une interdiction de bâtir ne doit pas paralyser un
projet qui ne compromet pas la planification envisagée. On peut également
analyser sous cet aspect la balance des intérêts qu'il convient d'opérer entre
l'intérêt public, tel que mis en évidence ci-dessus et les intérêts des particuliers
à la sécurité du droit, c'est-à-dire au maintien de la planification existante
(pour un exemple de ce type ATF 118 Ia précité; voir aussi Bianchi, thèse, p.
139 ss). En revanche, il ne s'agit pas de condamner la mesure provisionnelle au
motif que la planification envisagée, une fois entrée en force, pourrait
constituer une restriction disproportionnée à la garantie de la propriété.
c) L'approche décrite
ci-dessus n'est pas sans conséquence sur le plan procédural. Il en découle des
exigences accrues s'agissant de la motivation des décisions appliquant l'art.
77 LATC; celles-ci, si elles traduisent une intention sérieuse de procéder à la
révision du plan, devraient ainsi à tout le moins cerner à grands traits les
problèmes d'affectation à résoudre et indiquer sommairement les solutions
envisagées. Seule une motivation comprenant de tels éléments permet ensuite à
l'autorité de recours de procéder au contrôle qu'elle est appelée à exercer.
- L'examen du cas
d'espèce ne va pas sans soulever des difficultés, en premier lieu en raison de
la motivation quasi inexistante de la décision attaquée; toutefois, on ne
saurait s'en tenir à ce sujet à la teneur de la décision du 8 septembre 1995,
dans la mesure où le dossier permet néanmoins de cerner dans les grandes lignes
le fondement de celle-ci. On en examinera dès lors tour à tour les différents
aspects.
a) La municipalité
indique, dans sa décision du 8 septembre 1995, qu'elle entend désormais
affecter la partie nord, encore non construite, du périmètre du plan en zone
intermédiaire. Le Service de l'aménagement du territoire démontre cependant, de
manière convaincante, que la création d'une zone intermédiaire dans ce secteur
serait totalement déraisonnable et contraire aux principes régissant
l'aménagement du territoire.
La zone intermédiaire,
prévue à l'art. 18 al. 2 LAT, est régie en droit vaudois par l'art. 51 LATC.
Elle comprend les terrains dont la destination doit être définie
ultérieurement; elle est inconstructible, la réglementation communale pouvant prévoir
que de nouvelles constructions agricoles ou viticoles ou leur extension peuvent
y être autorisées; cette possibilité n'est cependant pas prévue aux art. 149 et
ss du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions
de la Commune de Crissier, du 6 décembre 1985 (ci-après : RC). On observe
d'ailleurs que le plan des zones en vigueur comprend des zones intermédiaires
en périphérie du territoire communal, à proximité de zones agricoles.
Compte tenu de la
situation même des terrains situés au nord du quartier de Pré-Fontaine,
totalement enserrés dans des territoires voués à la construction, vu également
l'état d'avancement des travaux d'équipements déjà réalisés dans ce secteur, il
apparaît en définitive clairement qu'ils doivent rester affectés à la
construction, conformément à l'art. 15 LAT. Au demeurant, à supposer qu'il soit
démontré que les zones à bâtir de la Commune de Crissier soient
surdimensionnées, ce qui n'est pas le cas en l'état du dossier, force serait
d'envisager des déclassements non pas dans ce secteur, mais plutôt en
périphérie.
b) Dans le cas
d'espèce, la recourante reproche à la municipalité de détourner l'art. 77 LATC
de son but, dans la mesure où elle tente de faire ainsi pression sur la SVLM
pour obtenir l'abandon dans ce périmètre de la construction de logements
subventionnés. L'autorité intimée, pour sa part, écarte ce grief, en affirmant
que la SVLM, par ses projets, contrecarre la volonté du législateur communal,
formulée expressément dans le cadre de l'analyse de la convention passée entre
elle et la recourante (la municipalité se réfère ici à un arrêt publié en
extrait à la RDAF 1991, 96, lequel traite cependant de la situation inverse, à
savoir celle où les recourants-opposants reprochent à une municipalité d'avoir
arbitrairement renoncé à faire application de l'art. 77 LATC; cette référence
n'apparaît dès lors guère pertinente).
aa) Dans l'hypothèse
où la municipalité aurait appliqué l'art. 77 LATC dans le but d'obtenir de la
SVLM l'exécution de ses engagements conventionnels (soit la réalisation de
logements subventionnés à concurrence de 30 à 40 % au maximum du total des
logements à créer dans le plan de quartier; en l'état du dossier, de tels
engagements ne paraissent au demeurant pas établis de manière claire, les
indications données par les représentants du Service du logement à la
Commission du conseil communal chargée de l'examen du PEP Marcolet-Carrière
pouvant constituer un malentendu entre les participants), l'on devrait alors
admettre que la décision attaquée vise des fins étrangères aux buts poursuivis
par cette disposition. Les autorités municipales ne sauraient en effet opposer
un refus de permis de construire à un constructeur de manière à faire ainsi
pression sur lui dans le cadre de l'exécution d'un contrat; il s'agirait-là en
effet clairement d'un détournement de pouvoir, partant d'une décision
arbitraire, une autorité ne pouvant pas mettre à profit ses prérogatives de
puissance publique pour obtenir des avantages ou une position plus favorable
dans une relation contractuelle. Au demeurant, la municipalité intimée, quand
bien même sa position était initialement moins tranchée à cet égard, ne
soutient plus aujourd'hui que la violation par la SVLM des obligations
(alléguées par la municipalité) découlant pour elle de la convention du 19
décembre 1988 justifierait l'application de l'art. 77 LATC; sur ce terrain,
elle se borne désormais (voir sa réponse complémentaire) à combattre les
reproches de la recourante, suivant lesquels la municipalité elle-même
violerait ses obligations contractuelles.
bb) La municipalité,
selon la recourante, tenterait surtout d'obtenir par le biais du refus du
permis de construire un engagement de la SVLM de renoncer à la construction de
logements subventionnés dans le quartier de Pré-Fontaine. Cette affirmation
trouve d'ailleurs un certain appui dans les propos de la municipalité avant la
présente procédure ou au cours de celle-ci (voir notamment pièce 29 de la
recourante in fine, citée dans la partie Faits, lit. G; voir aussi pièces 106
et 107 de l'intimée). La municipalité rappelle aussi que, devant le Conseil
communal, elle s'était engagée à conditionner la délivrance des permis de
construire dans le cadre du PEP Marcolet-Carrière au respect d'une juste
proportion entre logements subventionnés et non subventionnés; elle a néanmoins
renoncé à mettre en oeuvre ces déclarations et à inclure de telles exigences
dans ses permis de construire, consciente qu'elle est du fait que des
conditions de cette nature seraient clairement dépourvues de base légale (aussi
bien en droit cantonal, art. 47 LATC, que dans la réglementation communale). Il
va au surplus de soi que l'art. 77 LATC ne permet pas à la municipalité
d'obtenir - de manière détournée et non formulée - un résultat qu'elle ne
pourrait pas exiger par le biais de conditions assorties au permis de
construire.
Il reste que les
propos tenus par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de négociations
doivent être appréciés avec beaucoup de prudence par l'autorité de jugement. On
ne saurait en tous les cas leur attacher une importance décisive lorsqu'ils
sont démentis ou corrigés ultérieurement en procédure. On ne saurait dès lors
admettre le recours sur la seule base du motif précité.
c) Sous l'angle de
l'intérêt public au prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 77 LATC, il
convient de vérifier tout d'abord l'existence ici d'une volonté claire,
reposant sur une préparation sérieuse en vue d'une révision du PEP
Marcolet-Carrière.
Si l'on se réfère aux
éléments récents relatifs à la planification de ce secteur, on constate que
l'essentiel du périmètre du PEP Marcolet-Carrière a été colloqué en degré de
sensibilité II, dans un document complétant le plan des zones et adopté le 22
mai 1995 par le Conseil communal de Crissier (l'approbation du Conseil d'Etat
et son entrée en vigueur datent en outre du 16 août 1995; seule une petite
surface triangulaire au nord du périmètre de ce plan s'est vu attribuer un
degré de sensibilité III). Le choix du degré II marque très clairement une
option, toute récente, dans le sens d'une affectation à l'habitation (art. 43
al. 1 lit. b OPB). Cette solution s'inscrit d'ailleurs dans la ligne du choix
de la réalisation de la RC 82c sous forme de galerie couverte, retenue
précisément dans le but de réserver ce secteur au logement (v. d'ailleurs le
préavis municipal no 22/95, du 5 avril 1995, sur cet objet, spéc. p. 3). Au
surplus et bien qu'interpellée spécifiquement sur ce point, la municipalité n'a
fourni aucun document susceptible d'étayer une intention de modifier
l'affectation existante dans le secteur concerné.
Au demeurant, la
municipalité indique elle-même n'être pas opposée à délivrer les permis de
construire litigieux, pour autant (comme l'indique le procès-verbal de sa
séance du 26 juin 1995; pièce 107 de l'intimée) que des propositions
acceptables lui soit faites pour la 3ème étape; la lettre qu'elle a adressée au
Service du logement le 29 juin suivant, va précisément dans ce sens,
puisqu'elle demande la continuation rapide des immeubles à la seule condition
que ceux-ci soient réalisés en-dehors du régime de subventionnement. Quoiqu'en
disent à ce sujet les écritures de la municipalité, la pièce 106 qu'elle a
produite (celle-ci précise : "Quand bien même cette tentative n'a que
peu de chance d'aboutir, on pourrait demander une correction immédiate de notre
classification"; ce document relate d'ailleurs une réunion avec la
SVLM à fin 1994), n'autorise pas une autre conclusion, dans la mesure où elle
paraît viser plutôt la classification de la Commune de Crissier dans le cadre
de la péréquation intercommunale; rien n'indique en tout cas que, d'"un
commun accord" (selon la formule figurant dans cette pièce), l'intimée
et la recourante ont émis le souhait d'une modification de la planification résultant
du PEP Marcolet-Carrière. Pour le surplus, il est symptomatique de constater
que la municipalité, si elle avait bien cerné le problème du taux d'imposition,
voire celui des frais importants de scolarisation des enfants avant sa décision
du 8 septembre 1995, n'avait jamais envisagé d'engager une procédure de
révision du PEP Marcolet-Carrière ou, en tout les cas, n'avait pas exprimé une
telle intention. En définitive, il apparaît que la municipalité a utilisé le
moyen tiré de l'art. 77 LATC en dernier recours, cela en statuant l'ultime jour
du délai que lui avait imparti le département, en application de l'art. 114
LATC.
En second lieu, la
municipalité n'a pas non plus véritablement démontré que les problèmes qui se
posent à la Commune de Crissier - lesquels sont assurément clairement
identifiés - créent un besoin de modifier la planification existante. On
relèvera à cet égard que l'adoption du PEP Marcolet-Carrière résulte d'un très
long processus, qui a nécessité de nombreuses études et qui est le fruit d'une
coordination étroite entre les autorités communales et cantonales; alors que ce
secteur est voué à la construction de logements depuis 1952 déjà, tous les
efforts engagés depuis étaient destinés à permettre la réalisation de
conditions optimales pour une affectation à l'habitation. Le fruit de ceux-ci
est l'entrée en vigueur du PEP Marcolet-Carrière par son approbation le 29
avril 1987 par le Conseil d'Etat. La municipalité fait cependant valoir que,
malgré tout le soin apporté à l'élaboration de ce plan, la réalisation de
celui-ci a mis en évidence des problèmes dont l'ampleur et la gravité, à tout
le moins, lui avaient échappé. En particulier, l'évolution du nombre d'enfants
à scolariser pourrait l'obliger, à moyen terme, à devoir réaliser de nouvelles
infrastructures scolaires (il ne s'agit pas là d'équipements visés par l'art.
19 al. 1 LAT) et à engager de ce fait des frais importants; en l'état du
dossier, on peut se demander si les éléments statistiques et démographiques
réunis par la municipalité sont suffisants pour confirmer les conclusions
pessimistes de celle-ci. Elle craint aussi une évolution défavorable des
finances communales en raison de la faible capacité contributive des habitants
du quartier de Pré-Fontaine; là aussi, les chiffres qu'avance l'intimée sont
contestés par la recourante, laquelle rappelle le système de la loi de 1975 sur
le logement et son système de subventionnement dégressif, corollaire d'une
appréciation économique de la progression des revenus des ménages, avec l'âge
de ceux qui les composent. Le tribunal n'est pas en mesure, en l'absence
d'études plus poussées ou d'expertises, de trancher ce débat. Il n'est pas
exclu que l'adoption du PEP Marcolet-Carrière repose sur une erreur de
planification, qui postulerait une modification de ce plan; en l'état
cependant, on retiendra que la municipalité n'a nullement allégué - sinon
implicitement - et moins encore démontré que la révision du PEP précité est
susceptible de résoudre les deux problèmes évoqués plus haut. D'ailleurs, tout
au long des négociations engagées entre les parties dès l'automne 1994, jamais
l'on a évoqué de nouvelles mesures d'aménagement, mais bien plutôt des mesures
dans le cadre de l'application de la loi de 1975 sur le logement, voire des
solutions spécifiques en matière de répartition des frais de scolarisation
entre la commune et le canton. Le tribunal retient ainsi, dans le cas d'espèce,
l'existence d'une erreur d'appréciation touchant les conséquences indirectes du
plan précité (on rappelle d'ailleurs que la municipalité fait plutôt valoir
l'existence d'un vice de la volonté - elle parle même de dol, pièce 106 de
l'intimée - affectant, non pas le plan mais la convention du 19 décembre 1988)
et écarte l'hypothèse non étayée d'une véritable erreur de planification (v.,
sur cette notion, ATF 121 I 245).
b) Sous l'angle de la
proportionnalité, il convient encore de procéder à une balance des intérêts,
comparant l'intérêt public à la révision envisagée à l'intérêt privé de la
recourante à la stabilité du régime résultant du plan actuellement en vigueur.
En l'occurrence, l'intérêt privé à la sécurité du droit de la SVLM paraît tout
particulièrement important; l'on se trouve en effet en présence d'un plan
récent, dans la réalisation duquel la recourante a engagé des frais
considérables, notamment en équipant l'ensemble du périmètre. Suivant les
auteurs, on doit d'ailleurs attacher d'autant plus d'importance à cet aspect
que l'on se trouve en présence, non pas d'un plan des zones, mais d'un plan de
détail, auquel les particuliers peuvent prêter une confiance accrue. On
pourrait même analyser la décision attaquée, relative à un plan de quartier, en
quelque sorte comme une révocation de la décision d'adoption de ce plan; or,
l'on sait que les décisions de révocation, tout particulièrement celles qui
concernent des permis de construire, sont soumises à des conditions extrêmement
rigoureuses (sur ces points, voir André Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, p. 688; Bianchi, thèse, p. 140 ss et références). En l'espèce,
il apparaît en définitive que l'intérêt privé de la recourante à la stabilité
du plan l'emporte sur l'intérêt public, en l'état encore très flou, à la
révision du plan (pour une pesée d'intérêt similaire, v. ATF 118 Ia 513).
c) Il résulte des
considérations qui précèdent que la décision attaquée ne repose pas sur un
intérêt public suffisant et clairement établi et constitue une mesure qui ne
respecte pas le principe de la proportionnalité; elle ne saurait donc être
maintenue. Dans la mesure où la municipalité ne conteste par ailleurs nullement
la réglementarité des projets de la 3ème étape, celle-ci sera invitée en
conséquence à délivrer les permis de construire sollicités.
- Vu l'issue du recours,
le présent arrêt sera rendu sans frais; la Commune de Crissier versera un
montant de 2'000 francs à la recourante, qui est intervenue à la procédure par
l'intermédiaire d'un avocat, à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Crissier du 8 septembre 1995 est annulée, le dossier lui
étant renvoyé afin qu'elle délivre les permis de construire relatifs aux
immeubles de l'étape 3 du quartier de Pré-Fontaine, mis à l'enquête publique du
16 septembre au 5 octobre 1994.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
IV. La Commune de
Crissier doit un montant de 2'000 (deux mille) francs à la recourante, à titre
de dépens.
fo/Lausanne, le 23 février 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint