CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 1996
sur le recours formé par Willy ENGLER et
divers consorts , représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision du 28 août 1995 de la Municipalité
de Paudex , représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
levant leurs oppositions et autorisant Jean-Marc Rueger , représenté par
Me Maurice von der Mühll, avocat à Lausanne, à construire une villa.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président;
M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Jean-Marc Rueger est
propriétaire, sur le territoire communal de Paudex, de la parcelle no 171. En
pente, ce bien-fonds de 1632 mètres carrés fait partie d'un compartiment de
terrain qui s'étend en amont de la voie CFF et à l'est de la route de la
Bernadaz.
Le territoire communal
est régi par un règlement du plan des zones et de police des constructions
(RPE) légalisé le 5 juin 1987. Les lieux sont toutefois compris à l'intérieur
du périmètre du plan de quartier "A Bochat", assorti d'un règlement
(RPQ); tous deux sont entrés en vigueur le 19 octobre 1988.
B. Le 17 juin 1994,
Jean-Marc Rueger a requis l'autorisation d'édifier une villa sur sa parcelle;
l'ouvrage occuperait le périmètre d'implantation H du plan de quartier. Les
10/17 octobre 1994, la municipalité a levé les oppositions formées en cours
d'enquête et a délivré le permis de construire sollicité.
Willy Engler et trois
autres propriétaires voisins ont saisi le Tribunal administratif. Par arrêt du
16 juin 1995 (AC 94/0235), le tribunal a admis le recours : il a considéré le
projet comme étant en tous points réglementaires, mais a conclu à une violation
de l'art. 106 LATC, régissant les conditions d'élaboration des plans des
projets de construction.
C. Du 21 juillet au 11 août
1995, Jean-Marc Rueger a fait mettre à l'enquête publique un projet de villa
identique au précédent, mais signé par un autre architecte. Par acte conjoint
du 10 août 1995, Willy Engler et deux autres propriétaires voisins ont formé
opposition. Le 28 juillet 1995, la CAMAC a transmis sa synthèse à la
municipalité, sans avoir eu connaissance de l'opposition; le 19 septembre 1995,
après avoir pris connaissance de l'opposition, la CAMAC a confirmé sa synthèse
du 28 juillet 1995. Le 28 août 1995, la municipalité a décidé de lever
l'opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.
Les trois opposants
(Willy Engler, Claude Revaz et Morad Y. Behbahani) ont recouru par actes des
7/20 septembre 1995 : ils concluent, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision municipale. La municipalité propose le rejet du
recours, en tant que recevable; le constructeur conclut au rejet du recours. Le
tribunal a tenu séance le 2 février 1996, en présence des parties, accompagnées
de leurs conseils; à cette occasion, il a entendu les témoins Roland Du Bois,
architecte, et Christophe Berra, dessinateur. Le dispositif de la décision du
tribunal a été notifié aux parties le 2 avril 1996, la communication ultérieure
des considérants étant réservée.
Considérant en droit:
- Aux termes de l'art.
113 al. 2 LATC, les oppositions enregistrées durant l'enquête doivent être
immédiatement communiquées aux départements appelés à délivrer une autorisation
spéciale.
Les recourants, qui en
procédure s'étaient plaints d'une violation de la disposition précitée, n'ont
pas repris ce grief à l'audience. A juste titre puisque, on l'a vu, la CAMAC a
confirmé le 19 septembre 1995 sa synthèse initiale, en connaissance cette fois
de l'opposition; au demeurant, seules deux autorisations spéciales à caractère
purement technique avaient été délivrées, le projet se trouvant pour le surplus
dans la compétence de la municipalité.
- L'art. 106 LATC pose le
principe que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception
des constructions de minime importance, doivent être établis et signés par un
architecte. A été jugée contraire à l'ancien article 69 LCAT (prédécesseur de
l'art. 106 LATC) la signature par un architecte reconnu de plans conçus non par
lui-même mais par un tiers avec lequel il n'a aucune relation de collaboration
(v. notamment prononcé CCRC no 4591, 17 décembre 1984). Cette jurisprudence
doit être rapprochée de celle rendue à propos de l'art. 15 de la loi du 13
décembre 1966 sur la profession d'architecte, lequel interdit à l'architecte de
prêter son nom : selon l'interprétation faite de la disposition précitée,
l'architecte doit apporter le concours de tout son savoir et de son expérience
dans l'étude des projets qui lui sont confiés, la signature apposée sur des
plans dont l'étude et le développement ont été assumés par des tiers étant
assimilable à une simple signature de complaisance (RDAF 1988, 154).
a) Dans le cadre de la
précédente procédure, le tribunal avait donné raison aux recourants, qui se
plaignaient d'une violation de l'art. 106 LATC. En substance, il avait
considéré qu'un faisceau d'indices accréditait la thèse d'une signature de
complaisance : la société constructrice avait en effet fait appel à un
architecte retraité, avec lequel elle n'entretenait plus guère de rapports de
collaboration et qui, surtout, ne lui avait facturé que 3'000 francs là où,
selon la norme SIA 102, les honoraires normalement exigibles à ce stade auraient
dû avoisiner 45'000 francs.
b) Le nouvel
architecte mandaté par le constructeur, Roland Du Bois à Pully, a signé les
plans d'un projet en tous points identique au précédent. Les recourants
considèrent qu'il ne peut s'être agi que d'un travail de recopie, lui aussi
contraire à l'art. 106 LATC; ils voient dans cette situation une provocation.
La municipalité dénie aux recourants la qualité pour invoquer l'art. 106 LATC;
subsidiairement, elle relève que les plans sont entièrement l'oeuvre de l'architecte
Du Bois, qui au surplus assumera la direction des travaux. Quant au
constructeur, il affirme que l'architecte Du Bois a procédé à un réexamen
complet des plans, sous son entière responsabilité.
A la faveur de la
séance finale, le tribunal a procédé à l'audition de l'architecte Du Bois et du
dessinateur qui était alors à son service : l'architecte Du Bois a confirmé
avoir entièrement réexaminé les plans qu'il a fait refaire sous son contrôle,
consacrant personnellement une trentaine d'heures à ces travaux. Pour un projet
qu'il ne s'agissait pas d'élaborer ab ovo mais seulement de reprendre, il
apparaît que le temps consacré par l'architecte Du Bois est suffisant pour que
l'on puisse cette fois exclure une signature de complaisance; cet
investissement en temps d'un homme de l'art, déjà exigé par l'art. 106 LATC
dans l'intérêt même du constructeur, devrait d'ailleurs être de nature à
tranquilliser également les recourants puisque l'architecte Du Bois pourra
ainsi assumer ses futures responsabilités de directeur des travaux en pleine
connaissance des caractéristiques du projet. Pour le surplus, il ne saurait
être question de se fonder sur une précédente violation de l'art. 106 LATC pour
exiger du constructeur qu'il fasse nécessairement élaborer ensuite un nouveau
projet différent du premier : une telle restriction de la liberté du
constructeur excéderait manifestement la portée de l'art. 106 LATC, dont le but
est d'assurer la qualité de la conception des constructions. A cela s'ajoute
que, dans le cas particulier, le constructeur et son mandataire avaient
d'autant plus de raisons de reconduire le premier projet que la municipalité
puis le tribunal l'avait jugé matériellement réglementaire.
c) En conclusion, ce
moyen de recours doit être rejeté, sans même qu'il soit besoin de s'attarder
sur la question de la qualité des recourants pour invoquer l'art. 106 LATC,
question que la municipalité n'avait d'ailleurs pas soulevée précédemment.
Quant aux éventuels problèmes de propriété intellectuelle qui pourraient se poser
entre architectes, ils ne relèvent pas du droit des constructions.
- Les recourants
reprennent aussi deux moyens qu'ils avaient déjà invoqués dans le cadre de la
précédente procédure. Plus précisément, ils critiquent à nouveau le nombre de
niveaux et les mouvements de terre prévus.
a) On tire de l'arrêt
du 16 juin 1995 les extraits suivants :
"4. Aux termes de l'art. 8 al. 3
RPQ, le nombre de niveaux indiqué pour chaque bâtiment ne peut pas être
dépassé, même si la hauteur maximum figurée sur les coupes n'est pas atteinte;
propre au périmètre d'implantation H, la coupe 7-7 limite la hauteur à la
corniche à la cote 446.0 et illustre un niveau partiellement enterré, un autre
sous la corniche et un troisième entièrement inscrit dans la toiture. Les recourants
affirment que le projet, qui s'écarterait de ce schéma, comprendrait un niveau
de trop; ils ajoutent que, pour ce motif et à cause de son niveau inférieur
partiellement excavé, l'ouvrage émergerait de façon excessive.
La villa incriminée abriterait un
sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage inscrit dans la toiture (sous réserve
d'une embouchature d'environ 1 mètre) ainsi qu'un galetas; la hauteur à la
corniche se situerait à la cote 446.0. Sur ce dernier point, le plan de
quartier serait à l'évidence respecté; cela n'est d'ailleurs pas contesté.
S'agissant du nombre de niveaux, la dalle supérieure définirait certes sous la
toiture un galetas, accessible par une trappe et éclairé, en tout et pour tout,
par un velux (78/98) ainsi que par une tabatière; il serait toutefois contraire
à l'esprit du plan de quartier de qualifier ce volume de niveau puisque, s'il
avait été aménagé en mezzanine, il en aurait été fait abstraction en vertu de
la cautèle prévue par l'art. 8 al. 4 RPQ.
Les recourants critiquent également
le sous-sol partiellement enterré, qui selon eux ne correspondrait pas à la
coupe 7-7; mais ils ont tort. En effet, aucune disposition de la réglementation
spéciale ne prescrit que, sur ce point, les coupes seraient impératives; seuls
sont imposés, on le répète, la hauteur à la corniche et le nombre de niveaux.
Au demeurant, la manière dont le constructeur entend utiliser le sol au-dessous
de la cote 446.0 ne joue en vérité aucun rôle pour les propriétaires voisins,
leurs biens-fonds fussent-ils situés en amont des lieux.
...
- Applicable notamment au périmètre
d'implantation H, l'art. 14 al. 3 RPQ impose de veiller à ne pas modifier
sensiblement la topographie du terrain naturel et de réduire au minimum
indispensable les mouvements de terres; cette disposition prescrit également
que les raccords des terrasses avec le terrain naturel ne devront pas dépasser
la limite maximum figurée sur le plan (soit la courbe de niveau 440). Pour les
recourants, les mouvements de terres envisagés violeraient tout à la fois
l'art. 14 al. 3 RPQ et l'art. 13.14 RPE : règle générale, celui-ci prohibe les
remblais, déblais et murs excédant 1,50 mètre par rapport au terrain.
Les remblais prévus en aval de
l'ouvrage critiqué ne seraient en vérité guère supérieurs à 1,50 mètre; mais
peu importe puisque l'art. 14 al. 3 RPQ, à dessein moins absolu que l'art.
13.14 RPE, régit seul la matière à l'intérieur du périmètre du plan de
quartier. Cela dit, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir abusé du
pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 14 al. 3 RPQ en autorisant les
mouvements de terres incriminés : compte tenu de la pente du terrain naturel,
ceux-ci ne conduiraient en effet à aucun résultat choquant. Reste à examiner la
question du respect de la limite maximum imposée : mais les plans, fussent-ils
en l'état quelque peu imprécis sur ce point, permettent à tout le moins
d'affirmer que, au stade de l'exécution, il serait aisé d'éviter tout raccord
au-delà de la cote 440, ce à quoi la municipalité ne manquera pas de veiller."
b) La municipalité et
le constructeur invoquent l'autorité de chose jugée, mais à tort : en effet, le
dispositif de l'arrêt du 16 juin 1995 leur ayant donné raison, les recourants
n'avaient aucun intérêt à déférer cet arrêt au Tribunal fédéral, et n'ont donc
pas encore eu la possibilité de contester le sort réservé par le Tribunal
administratif aux moyens tirés des art. 8 al. 3 et 14 al. 3 RPQ (voir notamment
dans ce sens ATF du 4 avril 1989 en la cause Giuseppe M. et crts, non publié).
Cela dit, force est de constater que la situation à cet égard n'a changé ni en
fait ni en droit depuis 1995 : dans ces conditions, le tribunal n'a aucune
raison de parvenir aujourd'hui à une conclusion différente.
c) Ces griefs doivent
donc être écartés, eux aussi.
- Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours, en tant que recevable.
Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre un émolument de justice de 2'500
francs à la charge des recourants, qui par ailleurs doivent être astreints à
verser à titre de dépens un montant de 1'800 francs à la Commune de Paudex,
assistée, ainsi qu'un montant de 1'800 francs au constructeur, lui aussi
assisté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté en tant que recevable.
II. La décision
municipale du 28 août 1995 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Willy Engler et consorts, solidairement entre eux.
IVa. Les recourants
Willy Engler et consorts sont les débiteurs solidaires de la Commune de Paudex
de la somme de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.
IVb. Les recourants
Willy Engler et consorts sont les débiteurs solidaires du constructeur
Jean-Marc Rueger de la somme de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 6 mai 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).