CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 février 1998
sur le recours interjeté par André et
Jocelyne FLUCKIGER, Yves OPPLIGER et Rose-Marie WEGMANN , rue du Centre 92,
à St-Sulpice, dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 19 mai 1995 par la Municipalité
de Saint-Sulpice , dont le conseilest l'avocat Jean de Gautard, à
Lausanne (aménagement de vingt-six places de stationnement et quatre places
pour motos sur la parcelle, promise-vendue à ladite commune, appartenant à Transports
publics de la région lausannoise SA ).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffière: Mlle Kathrin Gruber.
Vu les faits suivants:
A. La localité de
St-Sulpice, à l'ouest de Lausanne, occupe pour l'essentiel l'espace compris
entre la route cantonale Lausanne-Morges et le lac Léman. Elle est parcourue
par la rue du Centre, qu'emprunte la ligne de bus exploitée par l'intimée Transports
publics de la région lausannoise SA (ci-dessous, selon l'abréviation usuelle :
les TL). Jusqu'en 1991, certaines courses de la ligne reliant Lausanne à Morges
se terminaient à St-Sulpice. Le rebroussement des bus s'effectuait alors sur la
parcelle no 207 dont les TL sont propriétaires. Cette parcelle, d'une surface
de 1'332 m2, se trouve en bordure nord de la rue du Centre en zone
résidentielle B, destinée à l'habitation, le commerce et l'artisanat pouvant y
être tolérés dans la mesure où ils n'entraînent aucun inconvénient dans le
voisinage (art. 24, applicable par renvoi de l'art. 33 du règlement communal
sur le plan d'affectation et la police des constructions). D'après le plan de
situation présentant le projet litigieux, la limite des constructions
correspond à deux lignes situées de part et d'autre de la chaussée de la rue du
Centre, distantes entre elles de 30 mètres. Sur la parcelle 207, cette limite
des constructions grève une bande large de 10 mètres environ sur toute la
longueur de la parcelle, qui est profonde au total d'environ 24,5 mètres. Les
parcelles avoisinantes au nord et à l'est, également en zone résidentielle B,
sont construites de maisons d'habitation. En particulier, la parcelle 859
contiguë au nord de la parcelle 207, porte un bâtiment d'habitation constitué
en propriété par étages. Les recourants sont les propriétaires de la
quasi-totalité de ces parts.
La parcelle 207 des TL
intimés n'est pas construite d'un bâtiment. Elle est au contraire aménagée pour
servir de place de rebroussement aux bus. L'essentiel de la parcelle est
goudronné. Le long de la rue du Centre se trouve un îlot portant un abri
destiné aux usagers des bus. Cet îlot est entouré par la surface goudronnée qui
décrit une boucle permettant le rebroussement. Le nord de la parcelle 207 est
constitué d'une bande engazonnée où pousse une haie de hauteur variable qui la
sépare de la parcelle 859 des recourants. Sur la parcelle des recourants,
l'espace situé entre la façade sud du bâtiment et la limite de la parcelle 207
est occupé notamment, en contrebas du terrain avoisinant, par les accès aux
garages privés situés sous le bâtiment.
La municipalité
intimée a élaboré à l'intention du conseil communal un préavis du 10 mars 1995
concernant l'achat de la parcelle 207. La municipalité y expose que la boucle
de rebroussement n'est plus utilisée et que les TL sont disposés à céder la
parcelle à la commune pour le prix de 260'400 fr., soit 200 fr. le m2. Les
travaux envisagés par la commune consistent à modifier l'îlot sur lequel est
situé l'abri des TL, à marquer des places de stationnement et à prolonger la
haie existante au nord de la parcelle. L'abri existant subsisterait. La
municipalité précise encore que l'acquisition de la parcelle permettrait
d'aménager dans un premier temps un parking public de vingt-six places
constituant un appoint non négligeable lors de manifestations organisées au
village ou au complexe communal du Léman (celui-ci se trouve également le long
de la rue du Centre, 200 mètres à l'est de la parcelle litigieuse). Le montant
des travaux envisagés s'élève à 25'000 fr.
La commune a versé au
dossier un projet d'acte de vente du 9 mars 1995 relatif à cette transaction.
Il prévoit un droit de réméré qui pourrait être exercé par l'aliénatrice si la
commune n'aménageait pas les places de parc prévues dans un délai de dix-huit
mois ou si, les ayant aménagées, elle ne les maintient pas pendant la durée de
sept ans. Un droit de préemption est également prévu pour la même durée de sept
ans. D'après les explications fournies en audience, l'aliénatrice consent un
prix favorable à la commune moyennant l'assurance que des places de parc
adjacentes à l'arrêt de bus soient créées.
B. Ce sont ces travaux qui
ont été mis à l'enquête du 18 avril au 8 mai 1995. Dix-neuf places de parc,
dont deux places pour handicapé, seraient marquées sur le pourtour extérieur de
la boucle de rebroussement tandis qu'au centre de la parcelle, après
rétrécissement de la largeur de l'îlot, sept autres places et quatre places
pour motos seraient créées. L'enquête a suscité l'opposition des recourants,
qui invoquaient les inconvénients du bruit diurne et nocturne, des gaz
d'échappement et de la vue d'un parking public sous leurs balcons et terrasses.
L'administrateur de la copropriété est également intervenu dans le même sens.
C. Par décision du 19 mai
1995, la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis
de construire au propriétaire.
D. Les opposants ont
recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Ils ont effectué
une avance de frais de 1'500 fr.
La commune intimée a
conclu le 29 juin 1995 au rejet du recours.
L'effet suspensif a
été accordé. La commune a été interpellée sur divers points, notamment, de même
que le Service des routes et des autoroutes, sur l'application de la procédure
prévue par les art. 11 et ss de la loi sur les routes. Le Service des routes et
des autoroutes a déposé les déterminations du 24 juillet 1995 selon lesquelles
les travaux projetés n'avaient à juste titre pas été assujettis à la procédure
prévue par la loi sur les routes, mais considérés comme aménagements d'une
parcelle privée, soumis à permis de construire selon la LATC.
E. Le tribunal a procédé le
20 mai 1996 à une inspection locale en présence des parties et de leurs conseils.
Après l'audience, le
tribunal a encore fait verser au dossier le plan directeur des circulations
évoqué par la commune en audience. Les recourants ont observé à cet égard qu'il
s'agit d' "un rapport technique provisoire". Tel est en effet
le sous-titre que porte ce document établi par le bureau Transitec et daté
d'août 1990, qui sera cité le cas échéant dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
-
L'objet du litige est
l'aménagement d'une aire de stationnement publique de vingt-six places sur une
parcelle bordière du domaine public mais située en zone résidentielle. La
commune intimée a suivi à cet effet la procédure de délivrance d'un permis de
construire selon les art. 104 ss LATC dans laquelle elle est en l'occurrence
elle-même le destinataire du permis de construire puisque (même si la décision
attaquée indique le contraire) c'est elle qui fera exécuter les travaux (art.
108 al. 1 LATC) sur la parcelle qu'elle prévoit d'acquérir des TL. On observe
au passage que la demande de permis de construire désigne la commune intimée
comme promettant acquéreur alors qu'en réalité la commune n'est pas au bénéfice
d'une promesse d'achat (le document versé au dossier n'est qu'un projet d'acte
notarié). En outre, la commune n'a pas signé la demande, contrairement à ce
qu'exige l'art. 108 al. 1 LATC. Ces informalités sont toutefois sans
conséquence dès lors que les indications en cause n'ont qu'une valeur
indicative et que les recourants ne se sont au demeurant pas mépris sur les
rôles respectifs de la société propriétaire actuelle et de la commune dans
l'exécution des travaux litigieux.
-
Se pose en revanche la
question de savoir si l'on ne se trouve pas en présence d'un projet qui aurait
dû faire l'objet de la procédure prévue par les art. 13 ss de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LR). Cette procédure, calquée sur celle qui
conduit à l'adoption des plans d'affectation, implique après une enquête de
trente jours l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal et
l'ouverture d'une voie de recours au Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, puis au Tribunal administratif. C'est celle
qu'a utilisée la commune intimée pour la modification du parking des
Pierrettes, qui a fait l'objet de l'arrêt AC 95/172 du 19 décembre 1995.
Les art. 1 et 2 de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes ont la teneur suivante:
"Article premier.
La présente loi régit tout ce qui a trait à la
construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et
qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.
Sont également soumis à la présente loi les
servitudes de passage public et les sentiers publics.
Art. 2.
En règle générale, la route comprend, outre la
chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables,
les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages
de protection antibruit, les places rattachées au domaine public, les aires de
repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports
publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son
entretien ou son exploitation. Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou
tunnels font également partie de la route, ainsi que les espaces libres
supérieurs ou inférieurs à la chaussée".
Qu'elle soit utilisée
comme aire de rebroussement pour les bus (comme c'était le cas jusqu'en 1991),
comme simple station d'une ligne de bus (dans son état actuel) ou comme aire de
stationnement (selon le projet litigieux), la parcelle litigieuse est occupée
par des installations et ouvrages qui entrent dans la définition de la route
figurant à l'art. 2 LR cité ci-dessus. Elle est ouverte au public et si l'on
devait en outre considérer qu'elle fait partie du domaine public, elle tomberait
sous le coup de l'art. 1 al. 1 LR cité ci-dessus. La procédure propres aux
plans routiers serait alors applicable.
S'agissant de
l'appartenance au domaine public, la doctrine paraît considérer que si
l'affectation d'un bien-fonds au domaine public routier implique normalement
l'établissement au préalable de plans, ceux-ci ne constituent cependant pas une
condition sine qua non de l'affectation au domaine public, laquelle peut
résulter tacitement d'un pur aménagement matériel pour le commun usage (Denis Piotet,
Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, no 415 p. 251).
Il en va ainsi des rues et des places ouvertes au public sans qu'aucune
décision n'ait jamais été prise, alors même que la parcelle serait immatriculée
au registre foncier comme propriété privée (Moor, Droit administratif, vol.
III, ch. 6.3.2.2, p. 272). On peut donc se demander si les travaux que la
commune projette sur une surface ouverte au public qui entre dans sa propriété
ne doivent pas, sous cet angle, être considérés comme exécutés sur le domaine
public et faire en conséquence l'objet d'une procédure conforme aux règles sur
les plans routiers. Tel n'est toutefois pas l'avis du Service des routes et des
autoroutes, qui paraît tenir pour déterminant le fait que la parcelle n'est pas
destinée à être décadastrée et transférée au domaine public après l'exécution
des travaux; ce service relève que les routes privées n'entrent pas dans le
champ d'application de la loi sur les routes même si elles sont ouvertes à la
circulation publique, comme en témoigne de nombreux exemples dans le canton. On
peut s'en remettre à cette interprétation car, d'un point de vue pragmatique,
l'extrême lourdeur de la procédure d'adoption des plans routiers n'est pas de
nature à justifier une interprétation extensive du champ d'application de la
loi sur les routes. Il n'y a donc pas lieu d'imposer l'application de la
procédure d'adoption des plans routiers lorsque comme en l'espèce, une
collectivité publique aménage un parking public sur un terrain qui, tout en
étant d'ores et déjà ouvert au public, était précédemment propriété d'un sujet
de droit privé et sera acquis par la corporation publique sans être transféré
au domaine public ni grevé d'une servitude publique. Il est d'ailleurs
probablement de plus en plus rare en droit vaudois qu'une surface immatriculée
comme propriété privée au registre foncier puisse néanmoins, comme l'envisage
la doctrine citée plus haut, être considérée comme relevant en réalité du
domaine public: en effet, l'art. 19 LR impose une délimitation exacte de ce
dernier lors de toute modification routière. On observera enfin que
l'aménagement litigieux en l'espèce, tout comme d'autres parmi ceux qu'énumère
l'art. 2 al. 1 LR, est susceptible d'être autorisé aussi bien dans le cadre
d'un projet routier que dans celui d'une demande d'autorisation de construire.
En effet, il n'est pas douteux que si l'aire de stationnement litigieuse devait
par exemple prendre place sur la parcelle du complexe communal du Léman (la
municipalité expose dans son préavis que le parking litigieux sera utile à
l'exploitation de ce centre), rien ne se serait opposé à ce que la décision
autorisant sa réalisation soit prise au terme d'une procédure de permis de
construire au sens des art. 104 ss LATC.
C'est donc finalement
à juste titre que l'aménagement routier litigieux a été soumis à la procédure
d'autorisation de construire.
- Les recourants
invoquent la violation de l'art. 73 al. 1 in fine du règlement communal sur le
plan d'affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil
d'Etat le 18 décembre 1992.
Cette disposition qui
fait partie des règles générales applicables à toutes les zones a la teneur
suivante :
"La Municipalité fixe le nombre de places
privées de stationnement ou garages pour voitures qui doivent être aménagées
par les propriétaires, à leurs frais, et sur leur terrain, en rapport avec
l'importance et la destination des constructions, sur la base des normes de
l'USPR (Union Suisse des Professionnels de la Route). Les emplacements de
stationnement doivent être prévus en arrière des alignements."
L'art. 73 al. 2 du
règlement communal régit la perception d'une contribution compensatoire pour
les places de parc manquantes.
Il est exact qu'une
partie des places de parc prévues se trouverait entre la chaussée de la rue du
Centre et la limite des constructions indiquée sur le plan de situation. Cette
limite se présente sous la forme de deux alignements de part et d'autre de la
chaussée, distants entre eux de 30 mètres. La commune ne s'étant pas déterminée
lorsqu'elle a été interpellée à ce sujet par lettre du 11 juillet 1995, on
ignore si cette limite est fondée sur un plan spécial ou sur les distances
prescrites par l'art. 36 LR (en particulier l'art. 36 al. 1 lit. a LR qui fixe
cette limite à 15 mètres de l'axe de la chaussée à l'intérieur des localités
pour les routes cantonales principales de première classe). Peu importe
toutefois. En effet, on ne se trouve pas en présence de places de parc
réservées à l'usage d'un immeuble construit sur la parcelle, qui est
l'hypothèse visée par l'art. 73 du règlement communal (qui vise à ce que les
bâtiments soient suffisamment dotés de places de parc), mais d'une aire de
stationnement public. On observera au surplus qu'appliqué à la lettre, l'art.
73 al. 1 du règlement communal aboutirait à la situation curieuse consistant en
ceci que dans la partie nord de la parcelle litigieuse, les places prévues
pourraient être aménagées "en retrait des alignements", que d'autres
places sur le domaine public pourraient subsister ou être maintenues le long
même de la rue du Centre (il y en a déjà et le plan directeur des circulations
versé au dossier y fait allusion à plusieurs reprises), tandis que l'on devrait
renoncer à toute place de parc sur la bande de terrain constituant la partie
sud de la parcelle, le long de la rue du Centre. Cette situation absurde ne
correspond à la volonté que le législateur communal a exprimée en vue de
l'appliquer aux places de parc destinées à desservir un bâtiment privé. A supposer
qu'on veuille néanmoins appliquer la règle de l'art. 73 al. 1 in fine, la
municipalité pouvait légitimement autoriser une dérogation sur la base de
l'art. 89 du règlement communal qui prévoit la possibilité de telles
dérogations" pour des édifices publics ou des bâtiments privés dont la
destination publique ou l'architecture réclame des dispositions
spéciales". L'art. 89 du règlement communal habilite ainsi l'autorité
municipale à déroger au règlement, et les conditions pour le faire sont remplies
s'agissant de la création d'un parking public. C'est donc en vain que les
recourants se prévalent de l'art. 73 du règlement communal.
Pour le surplus, le
plan directeur des circulations, qui préconise la création d'un parking
souterrain à la rue du Centre sur la parcelle de l'Hôtel de Ville ne contient
rien qui soit en contradiction avec le projet litigieux.
- La question qui se pose
est bien plus de savoir s'il est admissible d'aménager un parking de vingt-six
places dans la zone résidentielle B. Celle-ci, à teneur de l'art. 24 applicable
par renvoi de l'art. 33 du règlement communal, est destinée à l'habitation,
mais également au commerce et à l'artisanat dans la mesure où ces activités
n'entraînent aucun inconvénient pour le voisinage. L'artisanat et le commerce
pouvant entraîner la nécessité de créer des possibilités de stationnement, le
principe d'un parking public doit être admis. On pourrait d'ailleurs aussi
considérer qu'une dérogation aux règles sur l'affectation, expressément prévue
l'art. 89 déjà cité, est possible en vertu de cette disposition. La seule
question qui se pose est de savoir si le parking entraîne des inconvénients
suffisants pour permettre aux recourants de faire condamner le projet.
Dans les litiges en
matière de constructions, il en va de la tranquillité et du calme comme de la
vue, ainsi le Tribunal administratif l'a rappelé encore récemment (AC 95/226 du
11 novembre 1996; AC 96/087 du 7 avril 1997): la vue est une situation de fait
dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment
réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée
que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme
spéciale du droit communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue
n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des
règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les
bâtiments et la limite de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions (prononcé CCRC n° 6636, du 15 août 1990; arrêt AC 94/178, du 8
juin 1995, cons. 5). En matière de bruit, cela signifie que le propriétaire qui
jouit d'une situation tranquille du fait que le fonds voisin du sien n'est pas
encore construit ne peut prétendre s'opposer à une construction à moins que
celle-ci ne lui porte une atteinte incompatible avec le droit public de la
protection de l'environnement (AC 95/226 et AC 96/087 déjà cités).
Il en résulte que le
problème des nuisances provoqué par le parking litigieux doit s'analyser au
regard des dispositions sur la protection contre le bruit.
- D'une manière générale,
la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) a pour but la
protection contre les atteintes nuisibles et incommodantes (art. 1 al. 1 LPE).
Elle charge le Conseil fédéral de fixer des valeurs limites d'immission qui
déterminent le seuil à partir duquel les atteintes sont à considérer comme
nuisibles et incommodantes (art. 13 LPE). La LPE précise aussi les critères
devant servir à fixer ce seuil (art. 13 al. 2, art. 14 et 15 LPE; Kommentar
USG, N. 37 et 42 ad art. 11 LPE).
a) En matière de
bruit, la LPE prévoit, outre la détermination des valeurs limites d'immission,
la fixation de valeurs d'alarme et de valeurs de planification (art. 19 et 23
LPE). L'ensemble, désigné comme valeurs d'exposition au bruit (art. 2 al. 5
OPB), a ainsi la fonction suivante:
-
valeurs
d'alarmes : supérieures aux valeurs d'immission, elles permettent d'apprécier
l'urgence des assainissements (art. 19 LPE);
-
valeurs d'immission
: elles sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience,
les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la
population dans son bien-être (art. 15 LPE);
-
valeurs de
planification : inférieures aux valeurs limites d'immission, elles assurent la
protection des nouvelles zones à bâtir contre le bruit des nouvelles
installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir
(art. 23 LPE).
On rappellera en outre
que le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE; v. ég. art. al. 2 LPE) exige
que les émissions soient limitées dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit
économiquement supportable. Cela signifie en bref que le fait que les valeurs
d'exposition soient respectées n'emporte pas en soi un droit de créer des
nuisances inférieures à ces valeurs (voir en outre sur ces questions AC 96/062
du 19 juin 1996, avec les références citées, qui rappelle que la doctrine récente
admet qu'en pratique, la portée de l'art. 11 al. 2 LPE est absorbée par la
règle de l'art. 25 LPE (astreignant les nouvelles installations fixes au
respect des valeurs de planification) et que l'on ne peut exiger une limitation
supplémentaire des émissions que si la dépense qui la permettrait est modeste).
b) En l'espèce, on
peut se demander si le parking public litigieux, en zone résidentielle B à
laquelle l'art. 75 RPE attribue un degré de sensibilité au bruit II, doit être
considéré comme une installation fixe nouvelle (il ne pourrait alors être
aménagé que si son bruit seul ne dépasse pas les valeurs de planification, art.
25 LPE; art. 7 al. 1 OPB) ou si la transformation de la place de rebroussement
des bus en un parking public, avec maintien d'un arrêt de bus, correspond à
l'hypothèse d'une installation fixe existante mais modifiée (ce qui
impliquerait une limitation préventive des émissions dans la mesure de la
réalisabilité technique et économique, art. 8 al. 1 OPB, ou encore, si la
modification est "notable" au sens de l'art. 8 al. 2 OPB, le respect
des valeurs limites d'immissions). On peut aussi s'interroger sur l'application
éventuelle des valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts
et métiers définies par le chiffre 2 de l'annexe 6 de l'OPB, qui visent
notamment les parcs à voitures couverts et les grandes places de parcage à ciel
ouvert hors des routes (lit. d). La question peut rester ouverte car d'après
l'exp¿ience du tribunal, vingt-six places de parc extérieures ne sont pas de
nature à provoquer un dépassement des valeurs limites, même celles de
planification pour le degré de sensibilité II (voir, tous en degré de
sensibilité II: AC 93/170 du 7 mars 1994 où étaient en cause les 70 places
extérieures de la salle polyvalente de Yens, où le tribunal s'est d'ailleurs
demandé si l'objet du litige répondait à la définition de "grande place de
parcage à ciel ouvert hors des routes"; AC 93/034 du 29 décembre 1993
concernant un parking souterrain de 40 places avec rampe d'accès au chemin de
Messidor à Lausanne, confirmé par l'ATF 1A.25/1994-1P.73/1994 du 12 août 1994;
AC 96/087 du 7 avril 1997 concernant un parking souterrain de trente-cinq
places et vingt et une places de parc extérieures entre l'avenue de Rumine et
la rue Orient-Ville à Lausanne également; AC 92/023 du 4 mai 1993 concernant
deux parkings souterrains de 10 et 45 places à Gland; voir encore AC 92/441 du
10 septembre 1993 concernant 17 places de parc souterraines et 28 places de
stationnement autour du complexe communal de Villette; AC 95/050 du 8 août 1996
concernant 200 places à Florimont à Lausanne)
Les règles fédérales
relatives à la protection contre le bruit ne s'opposant pas au projet
litigieux, le grief des recourants doit être rejeté.
-
Est également mal fondé
le grief que les recourants tirent de l'art. 40 al. 2 RATC qui prévoit que,
"en règle générale", l'aire de stationnement doit être
dissimulée par un écran naturel. L'inspection locale a en effet permis
d'observer la présence d'une haie entre la parcelle des recourants et celle où
prendrait place le projet litigieux.
-
Vu ce qui précède le
recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des
dépens, mais en paieront à la commune assistée d'un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
19 mai 1995 de la Municipalité de St-Sulpice autorisant l'aménagement de 26
places de parc et 4 places pour véhicules à deux roues sur la parcelle no 207
est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'André Flückiger,
Jocelyne Flückiger, Yves Oppliger, Marie-Rose Wegmann, solidairement entre eux.
IV. André
Flückiger, Jocelyne Flückiger, Yves Oppliger, et Marie-Rose Wegmann,
solidairement entre eux, verseront à la Commune de St-Sulpice la somme de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 25 février 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).