CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 octobre 1997
sur le recours interjeté par Maria ZANOLARI ,
à Bogis-Bossey, dont le conseil est l'avocat Rémi Bonnard, case postale 41, à
1260 Nyon
contre
la décision rendue le 10 mai 1995 par la Municipalité
de Bogis-Bossey, représentée par l'avocat Benoît Bovay, case postale 3673,
à 1002 Lausanne, lui ordonnant de démonter une antenne parabolique installée en
toiture.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Alain Matthey et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. Maria Zanolari est
propriétaire de la parcelle no 209 du cadastre de la Commune de Bogis-Bossey,
sur laquelle se trouvent une villa unifamiliale, construite en 1977 et achetée
par la recourante en 1987 ainsi qu'une piscine et un garage. Une importante
haie de thuyas sépare la parcelle précitée de la parcelle voisine no 130,
propriété des époux Vassalli.
La recourante, qui ne
disposait précédemment que d'une petite antenne intérieure de télévision qui ne
donnait pas satisfaction, a fait installer à la fin du mois d'octobre 1994 par
Patrick Voisard, installateur spécialisé de la maison SATLINE à Echallens
(ci-dessous: l'installateur de la recourante), une antenne parabolique
motorisée, de 90 cm de largeur et de 100 cm de hauteur, sur un mât d'environ 1
mètre de haut fixé sur le toit de la villa de la recourante. La facture
concernant cette installation est datée du 31 octobre 1994.
Par courrier du 3 novembre
1994, la Municipalité de Bogis-Bossey (ci-après la municipalité) a informé la
recourante que l'installation de son antenne sur le toit de sa maison était
contraire au règlement communal et l'a dès lors invitée à démonter sans délai
son antenne, ainsi qu'à présenter une demande d'autorisation pour installation
de l'antenne dans le jardin. Le 13 novembre 1994, la recourante a déposé auprès
de la municipalité une demande d'autorisation d'installation d'une antenne avec
une dérogation pour des raisons techniques (obstacles entraînant une mauvaise
réception des programmes) et de sécurité (enfants pouvant endommager l'antenne
ou se blesser à son contact). Par courrier du 17 novembre 1994, la municipalité
a refusé d'accorder la dérogation demandée et réitéré son injonction de
démonter l'antenne. Suite au refus de la recourante de se plier à la demande
municipale, la municipalité lui a indiqué le 1er décembre 1994 qu'une
dérogation pouvait être accordée lorsqu'un rapport technique sérieux prouve que
l'emplacement au sol de l'antenne empêche une réception correcte et qu'en cas
de doute, une contre-expertise pouvait être demandée.
Le 14 décembre 1994,
la recourante a transmis à la municipalité les documents nécessaires à la
demande d'autorisation d'installation d'une antenne parabolique, indiquant
également qu'elle avait fait procéder à une expertise concernant l'emplacement
au sol de l'antenne. Selon un rapport du 12 décembre 1994 établi par
l'installateur de la recourante, l'installation litigieuse présente toutes les
garanties de sécurité, elle est conforme aux prescriptions PTT et la réception
des chaînes de télévision privées italiennes diffusées par le satellite
Intelsat 602, ne s'obtenant qu'avec un angle d'élévation de 12°, est impossible
à capter au sol, compte tenu des obstacles environnants (maisons, haies, etc.).
Sur demande de l'autorité, la recourante a fait parvenir à la municipalité la
liste des 191 chaînes de télévision qu'elle est en mesure de recevoir grâce à
son antenne.
Sur mandat de la municipalité,
Pierre-Alain Beaud, alors employé de la maison TELECOLOR, au Petit-Lancy
(ci-dessous: le technicien mandaté par la municipalité), a examiné
l'installation contestée en date du 4 avril 1995. Il ressort de son rapport que
la réception des différents satellites utilisés est possible tant au sol que
sur le toit et que cette constatation est valable également pour le satellite
Intelsat 602, dès lors qu'au vu des différentes mesures effectuées, l'angle de
réception de 12° peut être capté sans difficultés dans le jardin, avec le même
résultat que sur le toit.
Par courrier du 5
avril 1995, la recourante a contesté le déroulement de l'examen effectué et mis
en doute les capacités du technicien mandaté par la municipalité. Elle a
également exigé que la commune prenne en charge les frais de détériorations ou
d'accidents pouvant survenir du fait de l'emplacement de l'antenne au sol,
ainsi que les frais de démontage et de remontage de l'antenne parabolique.
B. Par décision du 10 mai
1995, la municipalité a refusé d'accorder une dérogation pour raisons
techniques, se fondant sur la conclusion du technicien qu'elle avait consulté,
et précisant que les frais de cette expertise par 180 francs, étaient mis à la
charge de la recourante. Elle a imparti un délai de quinze jours à la
recourante pour démonter l'antenne du toit et présenter une demande
d'autorisation d'installation au sol, indiquant au passage que la commune
n'entendait prendre aucun frais à sa charge.
C. Contre cette décision,
Maria Zanolari a déposé un recours en date du 22 mai 1995. Elle expose que le
mode d'emploi de l'antenne litigieuse (produit en annexe au recours) indique
qu'il faut veiller à ce que personne, en particulier des enfants, ne se trouve
à proximité de l'antenne lorsqu'on la fait tourner à distance, cet appareil
pouvant blesser gravement les doigts, les mains et différentes parties du
corps. Elle fait valoir qu'étant d'origine italienne, elle apprécie les chaînes
italiennes, dont la réception par l'antenne satellite s'avère très bonne sur le
toit. Elle indique également que l'installation en toiture garantit la sécurité
des habitants et, avant tout, celle des enfants. Par ailleurs, elle invoque sa
bonne foi, soutenant qu'elle ignorait que la pose d'une antenne était soumise à
autorisation, ainsi que le contenu de l'art. 44 du règlement communal sur le
plan de zones et la police des constructions (ci-après le règlement). Elle
conteste aussi l'avis du technicien mandaté par la commune, dès lors que son
rapport mentionne le satellite Intelsat 601 et non 602 et que, peu avant son
intervention, la haie de thuyas des voisins avait été taillée, ce qui rendait
possible la réception sous un angle de 12° par l'antenne placée au sol. Elle
expose cependant que, même maintenue à 2 mètres de hauteur, cette haie fait
obstacle à la bonne réception au sol des chaînes privées italiennes. Elle
conclut dès lors à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que
l'antenne litigieuse reste en place.
La municipalité s'est
déterminée en date du 22 juin 1995. Elle fait valoir que la commune a adressé
un tout-ménage à ses habitants le 25 février 1994 (qu'elle produit en annexe),
indiquant la procédure à suivre en cas d'installations d'antennes paraboliques
et les conditions d'implantation au sol et que, dès lors, la recourante ne peut
arguer de sa bonne foi. L'autorité considère que c'est à raison qu'elle a
refusé la dérogation puisqu'aucune raison technique ne justifiait
l'implantation au sol. Elle soutient que l'art. 44 du règlement est conforme au
principe de la proportionnalité, dès lors qu'il prévoit des dérogations. Elle
conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante a
effectué une avance de frais de 1'500 francs.
D. Par acte du 31 janvier
1997, la municipalité a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours pour déni
de justice formel créé par l'absence de décision dans la présente affaire. Dans
un arrêt du 30 juin 1997, le Tribunal fédéral a admis le recours et invité le
tribunal a donner suite dans les meilleurs délais à la procédure de recours.
E. A la requête des
parties, le tribunal a tenu une audience le 23 septembre 1997 et a procédé à
une inspection des lieux. Durant lesquelles il a entendu la recourante,
assistée de son conseil, Ursula Daeppen, syndique, Marcel Gyr, conseiller
municipal et l'avocat Bovay pour la municipalité, ainsi que l'installateur de
la recourante et le technicien mandaté par la municipalité. Ces derniers ont
expliqué que les antennes paraboliques, qu'on trouve en Suisse depuis la fin
des années 80, captent les signaux de satellites de télécommunication qui sont
en orbite géostationnaire au niveau de l'équateur. L'angle de réception des
émissions au moyen d'une antenne parabolique dépend de la position du satellite
par rapport à l'axe du Sud. Lorsqu'un satellite est éloigné de l'axe du Sud,
soit vers l'Est, soit vers l'Ouest, autrement dit lorsqu'il est situé assez
bas, sur l'horizon, l'angle d'élévation que doit adopter l'antenne est plus
petit, ce qui rend difficile la réception des programmes au sol étant donné la
présence d'obstacles tels que maisons ou haies; il faut préciser que
contrairement aux antennes hertziennes ordinaires, qui peuvent être installées
sous la toiture par exemple, les antennes paraboliques doivent être installées
de telle sorte qu'aucun obstacle ne les sépare de l'axe du satellite visé. Dans
le cas d'Intelsat 602, situé à 63°Est, l'angle d'élévation n'est que de 10°, ce
qui implique que la parabole doit être placée à une certaine hauteur au dessus
du sol. Toutefois, le technicien mandaté par la municipalité a confirmé les
conclusions de son rapport, à savoir que la réception des programmes de ce
satellite doit être possible si la parabole est placée à un mètre du sol, la
haie ne gênant pas la réception. Les techniciens ont indiqué que depuis huit
mois, les chaînes privées italiennes prisées par la recourante (Italia Uno,
Canale Cinque et Rete Quattro) ne sont plus diffusées par Intelsat 602, mais
par Eutelsat 2F1, situé à 13° Est, dont l'angle d'élévation est plus important,
ce qui rend la réception de ces programmes au sol plus aisée qu'avec Intelsat
602. Toutefois, on ne peut exclure de nouvelles modifications dans la
répartition des programmes entre les satellites existants ou à venir, ni la
nécessité de capter à nouveau des satellites sous un faible angle d'élévation
en raison de leur position extrême à l'Est et à l'Ouest.
En audience, la
recourante a produit huit photographies d'antennes paraboliques se trouvant sur
le territoire communal. Il s'agit notamment des cinq cas mentionnés par le
conseil de la recourante dans son courrier du 19 août 1997. Les représentants
de la commune qui ont produit des pièces relatives à ces divers cas, ont alors
expliqué que quatre d'entre eux bénéficient d'une autorisation municipale en
raison de problèmes techniques ou parce que les antennes sont collectives; les
trois dernières photos n'ont pas pu être identifiées, la recourante ne se
souvenant plus elle-même où elle les a prises. Me Bovay a ensuite précisé la
position de la commune en matière d'autorisation d'installation d'antenne
parabolique: il a expliqué que la commune encourage la pose d'antennes
collectives et que, lorsqu'il y a déjà une antenne collective sur mât en
toiture, elle admet l'installation d'une antenne parabolique collective à côté
de l'antenne ordinaire, compte tenu des droits acquis. En ce qui concerne les
nouvelles antennes ou les antennes individuelles, la commune demande
l'installation au sol, sauf si des raisons techniques imposent l'installation
en toiture. La commune justifie son refus de dérogation par le fait qu'aucune
démonstration technique n'a prouvé que la réception des émissions avec
l'antenne au sol s'avère impossible et que la parabole mesure 90 cm au lieu des
80 cm prévus par le règlement communal. Elle considère que sa décision se
justifie au regard de sa pratique, du respect de la proportionnalité et de son
règlement communal.
L'inspection locale a
montré que la villa de la recourante se trouve en bordure de la route cantonale
dans un quartier de villas à l'entrée de la localité. Contrairement à ce
qu'indique les plans figurant au dossier, l'antenne dépasse légèrement le faîte
du toit et l'on peut en voir le sommet, au dessus du faîte, depuis l'autre côté
de la maison sur la route cantonale.
Considérant en
droit:
- Les articles 52 et 53
de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 21 juin 1991, entrée
en vigueur le 1er avril 1992, consacrent expressément la liberté de réception,
qui découle elle-même de la Constitution fédérale, plus particulièrement du
droit fondamental non-écrit de la liberté d'information:
" Art. 52 Liberté de réception
Chacun est libre de recevoir tout programme
suisse ou étranger qui s'adresse au public en général.
Art. 53 Interdictions
cantonales visant les antennes
¹ Les cantons peuvent interdire l'installation
d'antennes extérieures dans certaines régions si:
a. la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou
naturels l'exige, et si
b. des possibilités de réception des programmes équivalentes à celles
qui seraient assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension
raisonnables sont garanties à des conditions acceptables.
² L'installation d'antennes extérieures
permettant de recevoir des programmes supplémentaires peut être autorisée à titre
exceptionnel, si la réception desdits programmes présente un intérêt qui prime
la nécessité de protéger le paysage et les sites."
Au sujet de ces deux
dispositions, le message du Conseil fédéral exposait ce qui suit (FF 1987 III
p. 718 s.) :
"Article 52 Liberté de réception
L'article 52 garantit la liberté de recevoir
directement des programmes de radio-télévision suisses et étrangers, destinés
au public en général. Ce droit découle de la Constitution (droit fondamental
non écrit de la liberté d'information; en outre, art. 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme; CEDH). L'article a cependant été créé pour
deux raisons : la liberté de réception n'est encore qu'un droit fondamental non
écrit; il est judicieux de l'établir expressément, par souci de clarté et à
titre d'information. La loi s'applique donc à des situations dans lesquelles le
principe de la liberté de réception peut entrer en conflit avec des besoins
pratiques; citons l'article 42 (offre de programmes par les câblodistributeurs)
et l'article 53 (interdictions cantonales visant les antennes individuelles).
Dans les deux cas, on appliquera la loi en se tenant, dans toute la mesure du
possible, au principe de la liberté de réception.
Article 53 Interdictions cantonales visant
les antennes individuelles
Cet article traite des principaux cas d'entrave
à la liberté de réception, c'est-à-dire les interdictions prononcées par un
canton ou par une commune. De cette liberté découle le principe selon lequel
chacun peut installer l'antenne dont il a besoin pour capter les émissions de
radiodiffusion. Toutefois, la lettre a du 1er alinéa précise de manière
exhaustive dans quelles circonstances la législation cantonale peut s'écarter
de ce principe. En l'occurrence, les paysages, les monuments et les sites sont
des biens dignes de protection. La formulation est reprise de la loi sur
l'aménagement du territoire. Ainsi donc, l'intérêt à une densité de
raccordement la plus élevée possible ne peut être avancé comme argument pour
justifier une interdiction. Le but visé par la protection exclut également
qu'une interdiction de construire des antennes soit prononcée pour des zones
entières. Les installations sous le toit sont toujours permises, celles qui
sont à l'extérieur, ne peuvent l'être que si elles ne dérangent pas outre
mesure dans le cas concret.
Lorsqu'un canton ou une commune ont interdit
d'une manière générale l'installation d'antennes, ils doivent trouver une
solution de remplacement (let. b). Ils sont alors tenus d'assurer une
prestation minimale, à savoir la retransmission de programmes que l'on peut
capter à l'aide d'antennes d'un prix et d'une dimension raisonnables (voir
commentaire de l'art. 42).
Selon le 2e alinéa, la protection doit encore
être étendue. Quiconque désire recevoir des programmes exigeant un équipement
plus important a droit à l'ouverture d'une procédure d'autorisation
exceptionnelle, au cours de laquelle tous les intérêts en présence seront
réexaminés. A cette occasion, les communes devraient se montrer conciliantes,
même si les solutions proposées ne sont pas conventionnelles. Ainsi, l'antenne
peut être située hors de la zone de protection si la commune autorise la pose
d'une ligne privée jusqu'au lieu de réception."
- L'art. 44 du règlement
communal sur le plan de zones et la police des constructions, approuvé par le
Conseil d'Etat le 24 avril 1992, a la teneur suivante:
" Art. 44 - Volumétrie
A l'exception des antennes collectives, il est
interdit de monter une antenne TV à l'extérieur de la construction.
Les antennes paraboliques sont tolérées aux
conditions suivantes :
leur diamètre ne dépassera pas 80 cm
leur couleur sera discrète et s'harmonisera avec
l'environnement direct (par exemple vert ou beige et sans publicité)
elles seront implantées au niveau du sol, de préférence
dans le jardin de la ou des maisons desservie(s).
Dans toute la mesure du possible les antennes
collectives doivent être préférées aux antennes individuelles. Ceci s'applique
en particulier aux groupements de maisons faisant l'objet d'un plan de
quartier.
Dans tous les cas, une autorisation préalable
de la Municipalité doit être obtenue. Des dérogations en règle [sic] ci-dessus
ne seront autorisées par la Municipalité que pour des raisons techniques."
On peut se demander si
le règlement communal, dont l'entrée en vigueur est légèrement postérieure à
celle de la LRTV, est conforme aux principes qui résultent du droit fédéral. Il
pose en effet le principe de l'interdiction des antennes extérieures,
indistinctement sur tout le territoire communal, alors que selon l'art. 53
LRTV, d'éventuelles interdictions doivent être limitées à des régions
déterminées (FF 1987 III p. 719). En outre, il est douteux que les conditions
cumulatives d'une interdiction, prévues par l'art. 53 al. 1 lit. a et b LRTV,
soient remplies. Celle que prévoit l'art. 53 al. 1 lit. b LRTV en tout cas ne
l'est pas en raison l'absence d'un réseau câblé à Bogis-Bossey. Quant à
l'autre, elle présuppose qu'une éventuelle interdiction soit fondée sur les
exigences de la protection du paysage, des monuments et des sites historiques
ou naturels (art. 53 al. 1 lit. a LRTV). Force est à cet égard d'observer,
compte tenu de l'inspection locale à laquelle a procédé le tribunal, que la
villa de la recourante se trouve dans un endroit qu'on peut difficilement
qualifier de particulièrement sensible du point de vue paysager, dès lors qu'il
s'agit d'une zone de villas située à l'entrée de la localité, au bord de la
route cantonale, dans un paysage relativement plat. Il est douteux qu'une
interdiction totale y soit compatible avec le droit fédéral.
Toutefois, le
règlement communal paraît, en l'espèce du moins, susceptible d'une
interprétation respectueuse des art. 52 et 53 LRTV. En effet, il n'est pas
contesté que faute de réseau câblé, la réception des programmes nécessite une
antenne. Le quartier où se trouve la villa de la recourante étant de
construction relativement ancienne (les antennes paraboliques ne sont apparues
qu'à la fin des années 80), la question de l'installation d'une antenne
collective, telle que l'art. 44 al. 3 du règlement communal paraît la prévoir
dans le cadre de l'élaboration d'un plan de quartier, ne se pose pas. La
commune ne soutient pas non plus que l'antenne individuelle à laquelle peut
prétendre la recourante devrait être installée à l'intérieur de la
construction. En effet, une antenne hertzienne ordinaire, seule susceptible
d'être installée de cette manière, ne permettrait de capter que les habituels
programmes de télévision suisses et français. Or une telle restriction serait
incompatible avec la liberté de réception garantie par l'art. 52 LRTV. Le
principe d'une antenne parabolique, au bénéfice d'une "dérogation" au
sens du règlement communal, n'est donc pas contesté en tant que tel et la seule
question qui se pose est de savoir si la commune peut, pour des motifs
esthétiques tirés de l'art. 86 LATC ou de règles analogues du règlement
communal, imposer l'installation de ce dispositif dans le jardin plutôt que sur
le toit. La recourante n'est d'ailleurs pas d'un autre avis, dans la mesure où
elle ne met pas en cause la légalité du règlement communal, ni n'invoque une
violation du principe de la proportionnalité par l'interdiction de principe des
antennes extérieures, mais qu'elle se borne à soutenir que le maintien de son
antenne sur la toiture se justifie pour des motifs de sécurité et pour des
motifs techniques.
-
On relèvera tout
d'abord que l'argument de sécurité invoqué par la recourante n'est pas
déterminant quant au choix de l'emplacement de l'antenne: en effet, le tribunal
a constaté de visu que les mouvements de l'antenne ne sont ni brusques, ni
surprenants, mais au contraire lents et réguliers et que, de ce fait, les risques
qu'un enfant ou un animal puisse se blesser sont minimes. L'avertissement
figurant dans le mode d'emploi qu'invoque la recourante est à n'en pas douter à
mettre en rapport, comme l'a exposé le conseil de la commune, avec la prudence
extrême que suscite chez les constructeurs les règles de responsabilité très
strictes qui régissent certains ordres juridiques étrangers. De plus, les
spécialistes entendus à l'audience ont expliqué que toute l'installation est
parfaitement isolée et étanche (elle est d'ailleurs conçue pour résister aux
intempéries) et ils ont assuré qu'elle ne présente aucun risque
d'électrocution, dans la mesure où elle fonctionne avec du courant en basse
tension de 24 volts seulement. On pourrait tout au plus admettre que l'antenne
installée au sol serait exposée à un risque de détérioration par les usagers du
jardin mais cet inconvénient-là, de même que tout autre danger, paraît pouvoir
aisément être écarté si l'antenne au sol était montée sur un support entouré à
sa base d'une protection adéquate comme une barrière, par exemple.
-
La recourante, qui
invoque le cas de diverses antennes paraboliques installées sur le territoire
communal, se prévaut du principe de l'égalité de traitement.
L'instruction n'a pas
démontré que la dérogation refusée à la recourante aurait été accordée plus
largement à des tiers. Dans un ou deux cas, les antennes apparaissant sur les
photos produites au dossier n'ont certes pas été autorisées, mais l'autorité
communale a manifesté sa volonté d'intervenir à leur sujet. Dans les autres
cas, la municipalité a exposé soit que l'installation d'une antenne parabolique
en toiture avait été justifiée par des motifs techniques, soit qu'il s'était
agi d'autoriser l'installation d'une telle antenne sur un mât supportant déjà une
antenne hertzienne ordinaire. Dans ce dernier cas, la position de la commune,
qui consiste à épargner au propriétaire une modification complète du câblage
existant dans le bâtiment, paraît pouvoir se justifier pour des motifs tirés du
principe de la proportionnalité.
Enfin, on peut certes
s'interroger sur la règle communale qui paraît admettre sans autre les antennes
en toiture lorsqu'elles sont collectives. Toutefois, il serait disproportionné
d'en déduire, compte tenu de la liberté d'appréciation qu'il convient de
laisser à la municipalité, que toutes les habitations individuelles devraient
être affranchies des conditions auxquelles le règlement communal subordonne
l'installation d'une antenne en toiture.
Vu ce qui précède, le
grief tiré de l'égalité de traitement doit être rejeté.
- La recourante soutient
que seule l'installation de l'antenne sur le toit lui permet de recevoir les
programmes de télévision qui l'intéresse, en l'occurrence ceux de certaines
chaînes italiennes.
L'instruction a révélé
que les programmes en question ne sont actuellement plus diffusés par le
satellite Intelsat 602 situé à 63° Est dont la réception implique que l'antenne
adopte un angle d'élévation particulièrement faible de 10°. Ces programmes sont
désormais disponibles à partir d'un satellite dont la réception est plus aisée.
Cela ne signifie pas que l'intérêt de la recourante à maintenir son antenne sur
son toit aurait disparu. En effet, la question de savoir si l'emplacement d'une
antenne parabolique est imposée par des raisons techniques, au sens de l'art.
44 al. 4 du règlement communal, ne saurait recevoir une réponse qui varie en
fonction des modifications qui surviennent dans la répartition des programmes
télévisés entre les satellites existants ou à venir. On n'imagine d'ailleurs
pas que l'autorité fasse démonter les antennes en toiture, ni qu'elle puisse
autoriser qu'on les y déplace, au gré de la succession des programmes et des
satellites. Les variations des goûts des utilisateurs, l'origine de leurs hôtes
(la recourante expose qu'elle reçoit souvent des parents italiens), ou encore
(c'est l'un des points évoqué par la municipalité en audience) la question de
savoir s'ils ont ou non des enfants, ne sont pas déterminants non plus. Toutes
ces considérations, qui impliqueraient une intrusion non admissible dans la
sphère privée, doivent rester sans influence sur la question litigieuse. En
effet, l'exercice de la liberté de réception consacrée par l'art. 52 LRTV ne
saurait être subordonné à la condition que l'intéressé justifie de ses goûts,
de la composition de sa famille ou de l'origine de ses hôtes. Il ne saurait non
plus dépendre de sa nationalité ou de la situation politique de son pays
d'origine (voir dans ce sens l'arrêt AC 97/053 rendu ce jour également). La
documentation produite en audience montre qu'il est possible de déterminer
objectivement quels sont les angles extrêmes sous lesquels on peut compter
qu'un utilisateur peut recevoir des programmes retransmis par satellites. C'est
donc la possibilité de recevoir toute la palette des programmes éventuellement
disponibles qui doit guider la décision relative à l'emplacement d'une antenne.
En l'espèce, les
experts entendus en audience ont expliqué qu'ils n'avaient pas effectué d'essai
concret de réception des programmes avec une antenne parabolique située dans le
jardin de la recourante. L'installateur de la recourante a indiqué qu'il avait
estimé que les conditions de réception seraient meilleures si l'antenne était
installée sur le toit, raison pour laquelle il n'avait pas jugé utile de faire
des essais préalables avec l'antenne placée au sol. Quant au spécialiste
mandaté par la commune, il n'a pas non plus effectué d'essai concret de
réception et s'est contenté d'une mesure d'angle à l'aide d'un sextant. Toutes
ces mesures semblent d'ailleurs avoir porté principalement sur la possibilité
de recevoir les chaînes italiennes à partir du satellite qui les diffusait à
l'époque. Le refus municipal ainsi que l'ordre de démonter l'antenne, fondé sur
une appréciation partielle des possibilités de réception, ne saurait être
maintenu en l'état. C'est toutefois à la recourante, si elle entend maintenir
son antenne parabolique en toiture, qu'il appartient de démontrer que des
raisons techniques empêchent l'installation de son antenne parabolique dans son
jardin. Si tel est le cas, la commune devra alors autoriser la recourante à
laisser son antenne sur le toit, de manière à respecter la liberté de
réception. Une telle solution n'est pas disproportionnée, dès lors que
l'emplacement en toiture de l'antenne ne porte pas une atteinte intolérable au
site (qui ne présente d'ailleurs aucune caractéristique particulièrement digne
de protection) et que l'installation litigieuse est peu visible depuis la route
principale qui longe la parcelle de la recourante.
Le tribunal tient
également à remarquer que l'autorité ne peut refuser une demande d'autorisation
d'installer une antenne parabolique pour le seul motif que le diamètre de
l'antenne est supérieur à celui figurant dans le règlement. En effet, il faut
considérer que toutes les conditions posées par l'art. 44 du règlement sont
susceptibles de dérogations de la part de la municipalité, on ne voit dès lors
pas pourquoi la condition de la dimension de l'antenne parabolique serait
absolue, dans la mesure où seule une antenne parabolique d'une certaine
dimension assure une bonne réception de l'ensemble des programmes diffusés par
satellites. On précisera à cet égard que l'installateur de la recourante a
indiqué en audience qu'il faut un diamètre de 90 cm au minimum pour obtenir une
bonne réception avec une antenne parabolique motorisée (individuelle, par
définition), mais qu'un diamètre inférieur est suffisant pour une antenne
parabolique fixe.
-
A toutes fins utiles,
le tribunal constate également que la décision de la municipalité de mettre les
frais résultants de la contre-expertise effectuée par le mandataire de la
commune à la charge de la recourante ne repose sur aucune base légale.
-
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
l'autorité pour qu'elle prenne une nouvelle décision, après avoir procédé aux
mesures d'instruction complémentaires qui s'imposent. La recourante ayant
conclu à l'annulation pure et simple de la décision et non au renvoi de la
cause pour nouvelle décision, le recours ne sera donc que partiellement admis.
Un émolument réduit sera mis à la charge de la recourante qui a droit à des
dépens, dès lors qu'elle a procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Bogis-Bossey du 10 mai 1995 est annulée et la cause renvoyée
à l'autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Un émolument
de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Une somme de
600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à la
charge de la Commune de Bogis-Bossey.
ft/Lausanne, le 31 octobre 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.