CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 janvier 1996
sur le recours interjeté par Frédéric
BETTEMS , représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Féchy ,
représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, du 12 janvier 1995,
levant son opposition au projet de Kursner Frères , représentés par Me
Henri Baudraz, avocat à Lausanne, relatif à la construction de locaux
d'exploitation enterrés.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. J. Widmer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Pierre-Yves et Jean-Luc
Kursner, fils de Willy Kursner, sont propriétaires, en société simple, de la
parcelle no 592 du cadastre de Féchy, de 765 mètres carrés, sise au lieu dit
"En Vanel". Ce bien-fonds supporte deux bâtiments liés à une
exploitation vitivinicole.
Par l'entremise de
l'ingénieur Francis Liard, à Rolle, les frères Kursner ont requis de la
Municipalité de Féchy, selon demande de permis de construire du 7 novembre 1994
et mémoire technique du 8 décembre 1994, l'autorisation de créer des nouveaux
"locaux d'exploitation enterrés" sur leur parcelle. Ouverte du 2 au
21 décembre 1994, l'enquête publique a suscité l'opposition de Frédéric
Bettems, propriétaire voisin. Celui-ci faisait valoir que le projet empiéterait
sur la limite des constructions statuée par le plan d'extension fixant les
limites des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juin 1965, et
cela tant en ce qui concerne sa partie enterrée que s'agissant de celle prévue
hors du sol. L'opposant invoquait en outre le défaut de signatures des plans
par l'un des copropriétaires ainsi que de prétendues lacunes affectant le plan
de situation. Par lettre du 12 janvier 1995, la municipalité a informé
l'opposant de ce qu'elle avait décidé de lever son opposition. Elle exposait
que l'art. 37 de la loi sur les routes (LR) lui permettait d'autoriser des
constructions souterraines s'avançant jusqu'à 3 mètres du bord de la chaussée
et que la partie hors sol de la construction respectait la limite des
constructions. La municipalité remettait par ailleurs à l'opposant une
photocopie de la procuration donnée par Pierre-Yves Kursner à son frère
Jean-Luc et elle ajoutait que, si le plan de situation n'était pas complet ,
cela tenait au fait que certains ouvrages récemment autorisés n'avaient pas
encore été cadastrés.
Frédéric Bettems a
recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 23 janvier
1995. En substance, le recourant reprend les moyens contenus dans son
opposition, sauf celui tiré du défaut de signature des plans par l'un des
propriétaires. Il soutient en outre que le dossier serait lacunaire, dès lors
qu'il ne comporte pas la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC).
Lors de l'audience, le recourant a encore fait plaider que le projet ne
respecterait pas l'art. 6 al. 2 RPE. Tout en s'en remettant d'abord à justice
sur la recevabilité du recours, la municipalité propose son rejet, avec suite
de frais et dépens. Lors de l'audience, la municipalité a contesté la qualité
pour agir du recourant. Les constructeurs ont fait de même, tout en concluant
pour le surplus au rejet du pourvoi, avec dépens. Le Service des routes et des
autoroutes propose le rejet du recours en tant qu'il est recevable.
L'effet suspensif a
été ordonné à titre de mesure provisionnelle, le 13 février 1995.
B. Le projet litigieux
consiste à construire des locaux enterrés de stockage et de mise en bouteilles
qui occuperaient une surface de près de 190 mètres carrés. Pour y accéder, on
aménagerait en outre une cage d'escalier et un monte-charge avec un local
technique, dont la superficie totale atteindrait 23 mètres carrés. Seule une
partie de la cage du monte-charge se trouverait hors du sol.
C. Le dossier contient la
synthèse de la CAMAC, du 21 décembre 1994, qui a été notifiée par la
municipalité au recourant en date du 15 mars 1995. Figure également au dossier
une procuration générale conférée à Pierre-Yves Kursner à son frère Jean-Luc.
D. Frédéric Bettems est
propriétaire de la parcelle no 383, sise à moins de 30 mètres de celle des
constructeurs.
E. A teneur du plan partiel
d'affectation "En Vanel", du 28 novembre 1986, les lieux en cause
sont soumis à la réglementation de la zone du village, telle qu'instituée par
les art. 5 et ss du règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire de la Commune de Féchy légalisé le 31 mars 1982 (RPE).
Les biens-fonds des
constructeurs et du recourant sont frappés par des limites des constructions statuées
par le plan d'extension communal fixant les limites des constructions "Le
Saugey", approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juin 1965.
F. Le tribunal a tenu
séance le 18 août 1995 et a procédé à une visite des lieux en présence des
parties et intéressés.
Considérant en droit:
- La municipalité et les
constructeurs ont dénié au recourant la qualité pour agir.
L'art. 37 LJPA a la
teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales
légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
En vertu de l'art. 33
al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les
décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire ainsi que sur les dispositions cantonales et
fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité
pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en
matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103
OJ). Dans un arrêt relativement récent (ATF 118 Ib 26 consid. 4b), le Tribunal
fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de
l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction
qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones - notamment, en
règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur
les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur
le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt
précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la
solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre
l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du
trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose
pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir
devant la juridiction cantonale.
Selon l'art. 103 lit.
a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou
ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF
permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans
ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si
l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme
invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision,
le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen
et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
En l'espèce, le
recourant invoque notamment une violation des règles sur les distances à
observer entre un ouvrage et la limite des constructions ainsi que la limite de
propriété voisine. Or il s'agit là manifestement de dispositions d'exécution du
droit fédéral au sens de l'art. 33 al. 2 LAT. Il suffit donc d'un simple
intérêt de fait pour être habilité à l'invoquer.
Frédéric Bettems est
propriétaire d'une parcelle sise à proximité immédiate de celle des
constructeurs, soit à une distance inférieure à 30 mètres. Quand bien même les
deux biens-fonds sont séparés par des voies publiques secondaires, il n'en
reste pas moins qu'il faut reconnaître au recourant un intérêt de fait à faire
respecter les règles de planification valables pour le bien-fonds du
constructeur. En effet, le respect des prescriptions sur l'implantation de
l'ouvrage litigieux n'est pas sans influer sur la taille de celui-ci et,
partant, sur les inconvénients que sa présence peut entraîner pour le voisinage
immédiat (voir notamment arrêt TA, AC 94/0257 du 10 février 1995).
Il se justifie ainsi
d'entrer en matière sur le fond.
-
Aucune partie hors sol
de la construction projetée n'empiéterait sur la limite des constructions fixée
par le plan d'extension légalisé le 4 juin 1965. En revanche, en sous-sol,
l'ouvrage litigieux s'implanterait sensiblement au-delà de cette limite, sur
son flanc ouest. Toutefois, force est de constater que le plan susmentionné ne
comporte aucune disposition fixant la limite des constructions souterraines.
Dès lors, cette question est régie par l'art. 37 al. 1 LR, qui permet à
l'autorité compétente d'autoriser des constructions souterraines à une distance
de 3 mètres au moins du bord de la route, cette autorisation devant être
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
En l'espèce, si le projet satisferait à ces deux dernières conditions, il enfreindrait
la première. En effet, la cave incriminée s'étendrait jusqu'à 2,5 mètres
seulement du bord de la chaussée. Cependant, la municipalité a déclaré qu'elle
assortirait l'octroi du permis de construire de la condition que cette distance
soit portée à 3 mètres, condition que les constructeurs se sont engagés à
respecter, ce dont il convient de prendre acte. S'agissant d'une réduction du
projet, une nouvelle enquête ne serait pas nécessaire, les constructeurs devant
déposer des plans modifiés avant le début des travaux. Le moyen tiré de la
violation du plan d'extension du 4 juin 1965 est donc mal fondé, en l'état.
-
Il est constant que
l'ouvrage querellé s'implanterait en limite de propriété, tant au nord qu'à
l'est. Or l'art. 6 al. 2 RPE - disposition de la zone du village dont les
prescriptions régissent la parcelle en cause - prévoit que la distance entre
une façade non mitoyenne et la limite de propriété privée voisine est de 4
mètres au minimum, ce qui ne serait donc pas le cas en l'espèce. Peu importe, à
cet égard, que l'on soit en présence d'une construction souterraine. En effet,
pour qu'une construction souterraine ne soit pas prise en considération dans le
calcul de la distance jusqu'aux limites du fonds voisin, il faut que le
règlement communal contienne une disposition adoptée en application de l'art.
84 LATC (voir notamment RDAF 1975, p. 211). Tel n'est cependant pas le cas. Et,
à ce propos, l'on ne saurait tirer argument de ce que l'art. 6 al. 2 RPE
utilise le terme de "façade" pour en conclure qu'il y a lieu de faire
abstraction des ouvrages enterrés s'agissant de leur implantation par rapport
aux fonds contigus.
Il résulte de ce qui
précède que le projet n'est pas réglementaire, ce qui implique l'admission du
recours et l'annulation de la décision entreprise, ce avec suite de frais et
dépens.
- Vu la teneur du
considérant 3 ci-dessus, point n'est besoin d'examiner les autres moyens
invoqués par le recourant à l'appui de son pourvoi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Féchy du 12 janvier 1995 est annulée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
constructeurs Pierre-Yves et Jean-Luc Kursner, solidairement entre eux.
IV. Les
constructeurs, Pierre-Yves et Jean-Luc Kursner, sont les débiteurs solidaires
du recourant de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 11 janvier 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint