CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juin 1995
sur le recours interjeté par HELVETIA
NOSTRA , à Montreux, représentée par l'avocat Rudolf Schaller, Bd
Georges-Favon 13, à 1204 Genève
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Prex du 8 septembre 1994 levant son opposition et autorisant l' hoirie
Cohen , composée de Stella, Patrick et Eve Cohen, ainsi que Roland
Wenk et Safec SA à réaliser diverses constructions au lieu-dit "Chemin
de la Moraine".
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. G. Matthey et M. P. Richard, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Perroud, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a approuvé le 9 juin 1989 le plan de quartier "La
Moraine" (remplaçant un plan antérieur du 20 février 1987; lequel était
d'ailleurs la seconde version du même plan). Ce plan de quartier porte sur les
parcelles 555 et 1371 du cadastre de Saint-Prex, cette dernière parcelle se
situant en bordure immédiate du lac. Le plan comporte deux secteurs, l'un en
bordure du lac, affecté essentiellement à une zone verte, correspondant à la
zone verte délimitée par le plan des zones; le secteur amont, qui s'inscrit
quant à lui en bordure d'une voie publique, devrait accueillir, sous réserve de
la villa est, quatre bâtiments distribués tout autour de la maison de maître
(ECA no 381), maintenue. En revanche, les autres bâtiments existants du secteur
(nos ECA 379, 380 et 382) sont voués à la démolition.
B. Après l'adoption du plan
de quartier, plusieurs enquêtes se sont déroulées, notamment pour un projet de
construction analogue au projet litigieux; cependant, le permis de construire
délivré à l'issue de cette procédure a été frappé de péremption avant d'être
utilisé.
C. Les propriétaires de ces
parcelles, soit Alfred Cohen et consorts ont mis à nouveau à l'enquête
publique, du 1er au 20 juillet 1994, un projet comportant la réalisation des
immeubles prévus par le plan de quartier (la villa est : bâtiment C; au
surplus, bâtiments distribués autour de la maison de maître : D1, D2, à
l'ouest, F1 et F2 à l'est). Simultanément, une transformation du hangar à
bateau existant en club nautique est envisagée.
Le projet a fait
l'objet de diverses oppositions, critiquant le plus souvent le caractère
excessif de celui-ci et faisant valoir l'insuffisance des accès. Au nombre des
oppositions figurait l'intervention d'Helvetia Nostra; son opposition ayant été
écartée par décision du 8 septembre 1994, elle a recouru par acte du 19
septembre 1994, confirmé par un mémoire du 29 septembre suivant.
D. La municipalité a déposé
sa réponse le 17 novembre 1994, les constructeurs produisant pour leur part
leurs observations le 12 décembre suivant; ils concluent, l'une comme les
autres, avec dépens au rejet du recours.
Compte tenu des moyens
invoqués, le magistrat instructeur a recueilli également les déterminations du
Service de lutte contre les nuisances, déposées le 17 novembre 1994, celles de
la Commission des rives du lac, dépendant du Service de l'aménagement du
territoire, datées du 9 décembre 1994, et enfin celles de la Conservation de la
faune, du 14 décembre 1994. Sur requête de Me Schaller et d'office, le dossier
a encore été complété par la production de plusieurs extraits du plan directeur
des rives vaudoises du lac Léman, à l'état de projet, ainsi que par un rapport,
établi dans ce cadre par le Bureau de recherches biologie et environnement, à
Genève, à la demande de la Conservation de la faune et intitulé "Etude des
milieux naturels aquatiques de la zone littorale du Léman" (production du
6 mars 1995, accompagnée de l'inventaire de Sempach "Zones d'importance
internationale pour les oiseaux d'eau en Suisse"). On notera aussi que la
recourante a complété encore ses moyens dans une écriture du 21 février 1995, à
laquelle la municipalité et les constructeurs ont répondu le 15 mars 1995; à
cette occasion, ces derniers ont notamment mis en doute la qualité pour agir de
la recourante, point sur lequel cette dernière avait d'ailleurs été
expressément invitée à se déterminer.
E. Par lettre du 10 janvier
1995, adressée aux personnes intervenues durant l'enquête publique, la
municipalité a arrêté le degré de sensibilité II pour l'ensemble du périmètre
concerné par le projet des constructions et aménagements compris dans le plan de
quartier de la Moraine. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée
en force.
A la suite d'une
requête de la recourante du 21 avril 1995, le magistrat instructeur a complété
l'instruction sur les questions liées aux nuisances, plus précisément le bruit
et la protection de l'air (v. lettre du Service de lutte contre les nuisances
du 25 mai 1995); ne se satisfaisant pas des mesures d'instruction ordonnées, la
recourante a renouvelé à l'audience dont il sera question plus bas ses
réquisitions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur ces questions.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Saint-Prex le 2 juin 1995; il a entendu à cette
occasion les représentants des parties; cependant, si la Commission des rives
du lac était représentée, tel n'était pas le cas du Service de lutte contre les
nuisances, dispensé, ni de la Conservation de la faune.
Les moyens des parties
seront pour le surplus rappelés ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
- a) Helvetia Nostra
bénéficierait de la qualité pour agir dans le cas d'espèce si les art. 12 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(RS 451; ci-après : LPN), respectivement 55 de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01; ci-après : LPE) étaient
applicables.
aa) S'agissant de
l'art. 12 al. 1 LPN, on citera ici brièvement le Tribunal fédéral :
"L'art. 12 al. 1 LPN confère aux
associations d'importance nationale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent
à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur
idéal, le droit de recourir au Tribunal fédéral lorsque des arrêtés ou
ordonnances des cantons (dans le texte allemand : "Erlasse oder
Verfügungen") peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif....
Les décisions cantonales visées par l'art. 12
al. 1 LPN ne sont cependant que les décisions prises lors de l'accomplissement
de tâches de la Confédération au sens de l'art. 24 sexies al. 2 Cst. et de
l'art. 2 LPN; l'art. 12 LPN est en effet inclus dans le chapitre premier de
cette loi, intitulé "Protection de la nature et du paysage lors de
l'accomplissement de tâches de la Confédération" (ATF 118 Ib 1 consid. 1c,
381 consid. 2b/cc, 116 Ib 203 consid. 3a, 112 Ib 70 consid. 2; cf. Enrico
Riva, Die Beschwedebefugnis der Natur- und Heimatschutzvereinigungen im
schweizerischen Recht, Berne 1980, p. 59" (ATF 120 Ib 30; sur ces questions, v. en outre Atilio
Gadola, Beteiligung ideeller Verbände am Verfahren vor den unteren kantonalen
Instanzen - Pflicht oder blosse Obliegenheit, in ZBL 1992, 97).
C'est l'art. 2 LPN qui
précise ce qu'il faut entendre par accomplissement d'une tâche de la
Confédération au sens de l'art. 24 sexies al. 2 Cst.; seule entre ici en
considération la lettre b de cette disposition, qui comporte une énumération
non exhaustive de décisions. La jurisprudence retient, en application de cette
règle que les décisions des autorités cantonales fondées sur le droit fédéral -
sauf la LPE, vu le régime spécifique de l'art. 55 de cette loi - correspondent
à l'accomplissement d'une tâche fédérale. Cependant, dans le cas d'espèce, on
ne voit guère quelle décision la municipalité, respectivement les autorités
cantonales concernées auraient prises dans l'accomplissement d'une tâche
fédérale. En particulier, on constate que la Conservation de la faune a estimé
ne pas avoir de décision à rendre, notamment en application de l'art. 18b LPN,
concernant les biotopes d'importance régionale et locale. Il est vrai que, si
la recourante faisait valoir que c'est à tort que la règle de l'art. 18b LPN
aurait été ignorée, le projet portant atteinte à un biotope d'importance
régionale ou locale, le moyen serait alors recevable. On ne discerne toutefois
pas clairement la formulation d'un tel grief dans les écritures de la
recourante; en particulier, celle-ci ne paraît pas soutenir que les parcelles
555 et 1371 abriteraient de tels biotopes. En revanche, la recourante fait
valoir que le projet porterait atteinte à l'avifaune ou à la faune aquatique,
par la pression engendrée sur celle-ci; elle invoque essentiellement à cet
égard la convention de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones humides
d'importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau
(RS 0.451.45), en application de laquelle le Conseil fédéral a adopté
l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de
migrateurs d'importance internationale et nationale (RS 922.32; ci-après
OROEM). Ce n'est que dans la mesure où ce dernier texte comporte des
dispositions d'application de la LPN que la qualité pour agir d'Helvetia Nostra
sur cette base pourrait être admise en vertu de l'art. 12 de cette loi; la
question peut cependant rester indécise, dans la mesure où la côte lémanique,
dans sa portion sise entre Buchillon et Saint-Prex, ne figure assurément pas
dans les réserves délimitées en application de l'ordonnance précitée (voir
annexe 1 de dite ordonnance), de sorte que le moyen tiré d'une violation de
l'OROEM devrait de toute façon être rejeté.
bb) S'agissant de
l'art. 55 LPE, il n'ouvre la voie du recours aux organisations figurant dans
une liste arrêtée par le Conseil fédéral (c'est le cas d'Helvetia Nostra) que
lorsque le projet litigieux est soumis à étude d'impact, ce qui n'est
clairement pas le cas en l'espèce.
b) Le Tribunal
administratif, qui a repris ainsi la jurisprudence de la Commission cantonale
de recours en matière de constructions (voir sur ce point RDAF 1994, 137 et
1993, 227 et références citées), a admis la qualité pour agir des associations
et autres organisations privées à but idéal, lorsque celles-ci, possédant la
personnalité juridique, invoquent des moyens ressortissant essentiellement à
l'intérêt public et que la défense des intérêts en cause constitue leur but
statutaire, spécifique et essentiel.
Le but poursuivi par
l'association Helvetia Nostra est formulé à l'art. 2 de ses statuts :
"Zweck
Zweck des Vereins ist der Schutz des Menschen
und der Natur sowie das Gestalten und Erhalten lebensfreundlicher Städte,
Siedlungen und Landschaften.
HELVETIA NOSTRA ergreift alle zur Erreichung dieses Zweckes notwendigen und
geeigneten Massnahmen durch Aktivität der eigenen Mitglieder und durch
zeitweise oder dauernde Unterstützung von Vereinigungen, Aktionsgruppen oder
Einzelpersonen, welche die Ziele des Vereins verfolgen. HELVETIA NOSTRA
entfaltet seine Tätigkeit auf dem ganzen Gebiet der Schweiz."
On le constate
d'emblée, la disposition statutaire qui précède est conçue de manière très
large, de sorte qu'il est assez délicat de parler de but statutaire spécifique,
essentiel ou même principal; on pourrait même se demander si la clause
statutaire qui précède peut être admise sans autre comme fondant la qualité
pour agir au sens de la jurisprudence des autorités de recours vaudoises.
Compte tenu de l'admission de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra dans le
cadre des art. 12 LPN et 55 LPE, force est néanmoins d'admettre que celle-ci
poursuit à tout le moins un but d'intérêt public spécifique pour ce qui a trait
à la protection de la nature et de l'environnement, ces notions couvrant
notamment la protection des monuments et des paysages. Il est en revanche
beaucoup plus douteux que l'on puisse admettre en outre que cette association vise
aussi à titre principal et spécifique la réalisation, de manière générale, d'un
aménagement rationnel du territoire; une telle description des objectifs
poursuivis par Helvetia Nostra, en effet, lui donne pratiquement une vocation
similaire à celles des collectivités publiques, à savoir celle de la poursuite
de l'intérêt public en général et non pas d'intérêts généraux déterminés. On
laissera ouverte cependant la question de la recevabilité des moyens tirés
exclusivement de la violation de règles ou principes d'aménagement du
territoire, ceux-ci s'avérant en effet mal fondés.
- Parmi les griefs pour
lesquels on pourrait admettre la qualité pour agir de la recourante sur la base
de l'art. 12 LPN ou de la jurisprudence vaudoise précitée (protection de la
faune, de la nature et des sites, bâtis ou non), certains d'entre eux
apparaissent dirigés, non pas tant contre le projet ici litigieux, mais bien
contre le plan de quartier. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et
moyennant quelques réserves (ATF 107 Ia 331; voir aussi ATF 120 Ia 227, 116 Ia
207; 115 Ia 1; 109 Ia 113; 106 Ia 387; voir aussi TA, arrêt du 15 novembre
1993, AC 93/082 consid. 2b et références citées), le plan de quartier, dans la
mesure où il doit être considéré comme une décision, ne peut pas faire l'objet
d'un contrôle préjudiciel de sa validité dans le cadre d'un litige portant sur
un projet de construction, établi en application de ce plan (voir au surplus
Pierre Moor, Les voies de droit fédérales dans l'aménagement du territoire, in
: Eric Brandt et al., L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal,
CEDIDAC 1990, p. 177 ss). Les nuances apportées à cette solution par le
Tribunal fédéral ont trait à la survenance de faits nouveaux ou d'une
législation nouvelle, de nature à entraîner l'irrégularité du plan. En
l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun fait nouveau depuis l'adoption du
plan en 1989. Par ailleurs, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'OROEM en
1991, on ne note pas non plus l'entrée en force de nouvelles règles applicables
en l'espèce; on a vu ci-dessus que la recourante ne pouvait d'ailleurs tirer
aucune conséquence dans le présent cas de l'OROEM. Partant, le principe de la
sécurité juridique et de la stabilité des plans doit assurément prévaloir (sur
ces précisions de la jurisprudence, voir Pierre Moor, op. cit., p. 177 s.). On
pourrait au surplus citer une autre cautèle, relative aux dispositions
réglementaires du plan; certaines d'entre elles, qui doivent être considérées
comme des règles générales et abstraites, peuvent en effet faire l'objet d'un
contrôle préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de construire; la
recourante n'invoque cependant aucune violation par les dispositions
réglementaires du plan du droit fédéral ou cantonal de rang supérieur.
Force est dès lors
d'en conclure que les griefs de la recourante, dans la mesure où ils s'en
prennent à des points du projet litigieux parfaitement conformes à ceux du plan
du quartier, ne peuvent qu'être déclarés ici irrecevables.
aa) En particulier, la
recourante paraît contester la suppression des bâtiments ECA 379, 380 et 382,
lesquels présentent selon elle un intérêt sur le plan architectural. Or, aussi
bien le plan que le règlement qui l'accompagne (art. 6.1) indiquent
expressément que ces bâtiments sont voués à la démolition, avant réalisation
des constructions autorisées par le plan de quartier (certes, l'art. 6.1 du
règlement ne parle pas expressément du bâtiment ECA no 380, accolé au bâtiment
ECA no 379; le plan démontre néanmoins clairement que l'un et l'autre doivent
disparaître; il en allait d'ailleurs de même du bâtiment ECA no 376, qui a
d'ailleurs déjà été démoli). Ce grief est dès lors clairement irrecevable, la
requête de la recourante, non renouvelée d'ailleurs à l'audience, tendant à ce
qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer de plus près la valeur
architecturale de ces bâtiments apparaissant dès lors superflue.
bb) Les constructions
prévues par le plan, une fois réalisées, vont entraîner un certain trafic,
lequel empruntera le chemin de la Moraine; ce trafic a été évalué en fonction
des surfaces de logements autorisées par le plan de quartier (art. 5.2 du
règlement), ainsi que de la règle de l'art. 7.2 du règlement, exigeant deux
emplacements de voiture par logement, dans les garages enterrés, avec quinze
places supplémentaires disponibles pour des visiteurs. Force est de considérer
que, avec l'adoption du plan de quartier, la question du caractère suffisant
des accès aux constructions autorisées par ce plan a été tranchée de manière
positive; cette solution ne saurait être remise en cause, elle non plus, dans
le cadre de l'examen du projet de construction.
L'inspection locale a
permis en outre de constater que le chemin de la Moraine constituait une voie
de desserte présentant une largeur confortable pour le volume de trafic qu'elle
serait censée écouler après réalisation du projet (le trafic journalier entre 6
h. et 19 h., actuellement de 1166 véhicules, s'élèverait désormais à 1471
véhicules, soit pour l'avenir 113 véhicules à l'heure ou encore deux véhicules
par minute). La municipalité a plutôt évoqué la crainte inverse, à savoir que
cette desserte ne présente certains dangers, dans la mesure où elle autorise un
trafic excessivement rapide et fluide; elle a autorisé, pour ce motif, le
parcage en bordure sud de cette artère, de manière à assurer une modération,
relative, de ce trafic. Elle envisage, par ailleurs, la réalisation de mesures
de modération plus poussées, sur la base d'une étude de circulation du bureau Transitec,
d'octobre 1986; celles-ci devraient être mises en oeuvre simultanément à la
réalisation du projet litigieux. C'est dire que, à supposer que le tribunal
doive entrer en matière sur le présent grief, il ne pourrait que le rejeter.
cc) De même, le projet
litigieux ne comporte aucune atteinte nouvelle, par rapport au plan de
quartier, à des milieux naturels terrestres; les moyens de la recourante à ce
sujet, assez vagues au demeurant, sont dès lors irrecevables (voir dans le même
sens arrêt AC 93/082 déjà cité). L'expertise qu'elle a demandée à l'audience
sur cet aspect s'avère dès lors superflue. La recourante fait en revanche
valoir que la transformation du club nautique porterait atteinte à la faune
aquatique et surtout à l'avifaune abondante sur le plan d'eau à proximité; ce
moyen est assurément recevable, la transformation du club nautique constituant
en effet un élément nouveau par rapport au plan de quartier.
dd) La recourante
insiste surtout sur l'enlaidissement du site de Saint-Prex qu'engendrerait la
réalisation du projet litigieux. Or, à supposer que le projet ait une
conséquence de cet ordre, celle-ci résulterait en réalité déjà des
constructions autorisées par le plan de quartier, dont les gabarits résultent
déjà des coupes comprises dans le plan, l'image générale des constructions en
question résultant même des plans de façades qui lui sont annexés. Ce moyen
n'est dès lors pas recevable lui non plus, ce qui rend superflu la pose de
gabarits telle que requise par la recourante. Celle-ci n'allègue pas, pour le
surplus, que les quelques variations apportées par le projet litigieux par
rapport au plan de quartier, s'agissant notamment des façades, seraient de
nature, en elles-mêmes, à entraîner l'effet d'enlaidissement précité; à raison
d'ailleurs, un tel reproche ne pouvant pas être adressé au projet de
construction, lequel ne fait guère qu'affiner les esquisses figurant dans le
plan de quartier.
Au demeurant, si le
tribunal était entré en matière sur ce grief, il eût été contraint de le rejeter.
Le projet litigieux est tout d'abord fort éloigné du village même de
Saint-Prex; la vision locale a démontré, à cet égard, qu'il ne pouvait porter
une atteinte quelconque au site que constitue le centre de Saint-Prex.
S'agissant par ailleurs du secteur de la Moraine, on observera que les
constructions sont cantonnées dans le secteur amont du plan de quartier, alors
que tout le secteur aval reste préservé, la magnifique arborisation existante
sur la parcelle 1371 étant maintenue. Les constructions prennent donc place
dans la partie plane de la parcelle 555 et cela entre d'autres constructions
existantes, riveraines du chemin de la Moraine sur son côté sud. Ainsi, si l'on
devait parler d'un site de la Moraine, on ne saurait retenir que la réalisation
du projet entraîne son enlaidissement.
ee) La recourante
tente toutefois de réfuter les conclusions qui précèdent en faisant valoir
qu'elle n'a pas été en mesure de contester le plan de quartier de la Moraine,
lequel ne lui avait pas été communiqué. On cherche toutefois en vain une
disposition qui aurait fondé une obligation de lui notifier la mise à l'enquête
d'un tel plan, ce à l'époque où elle a eu lieu, soit en 1988 (l'art. 11 al. 4
OPN, dans la teneur qui était la sienne jusqu'au 31 janvier 1991, ne prescrivait
de notification individuelle aux organisations vouées à la protection de la
nature et du paysage qu'ensuite de décisions prises à la suite d'expertises
effectuées en application des art. 7 et 9 LPN, lesquelles n'étaient pas
nécessaires en l'espèce; la jurisprudence du Conseil fédéral, JAAC 58.13, citée
par la recourante, n'exige en outre pas, dans des hypothèses analogues à la
présente espèce, un mode de notification qui viendrait s'ajouter à la
publication, laquelle a eu lieu en l'espèce). Au surplus, rien n'empêchait
Helvetia Nostra d'intervenir lors de cette enquête par une opposition et, en
cas de rejet de celle-ci, de déposer un recours; on souligne encore que la
jurisprudence rappelée au considérant 1 lit. b a été inaugurée par la
Commission cantonale de recours en matière de constructions bien avant 1988.
La recourante critique
d'ailleurs expressément le plan de quartier sur divers points; elle va même
jusqu'à suggérer que Saint-Prex et le quartier de la Moraine soient déclarés
zone protégée. Ce moyen, s'il doit être compris comme le reproche à la
municipalité de ne pas avoir appliqué, à tort, l'art. 77 LATC, alors que des
motifs de protection des sites justifieraient selon elle que l'on suspende les
effets du plan de quartier en vigueur pour étudier une nouvelle affectation,
est assurément recevable; il l'est dans cette seule mesure. Ainsi, lorsqu'une
demande de permis de construire fondée sur un plan de quartier en vigueur a été
déposée, l'autorité ne peut surseoir à statuer sur la demande de permis de
construire que sur la base de cette disposition; une demande de tiers, tendant
à une modification des affectations existantes (par exemple sur la base de
l'art. 75 LATC; au demeurant, le plan de quartier "La Moraine" ayant
été adopté en 1989, la condition posée par l'art. 75 al. 2 LATC ne serait pas
remplie) ne saurait avoir pour conséquence de suspendre la procédure d'octroi
du permis de construire (voir dans ce sens arrêt TA, GPE c/ Lausanne du 3
septembre 1992, AC 7593/AC 92/094, consid. 3 lit. d; v. aussi AC 94/286 du 19
avril 1995).
- a) La recourante a
requis par ailleurs qu'une expertise ornithologique soit confiée à l'Institut
spécialisé de Sempach pour connaître les effets du projet sur l'avifaune sur le
plan d'eau lémanique à proximité du projet.
Une telle expertise
devrait se limiter à cerner les effets sur l'avifaune de la transformation du
hangar à bateaux existant et vétuste en un club nautique. Les travaux lui
donneront une vocation de lieu de rencontre pour les propriétaires du plan de
quartier, étant précisé, selon la note établie en janvier 1995 par les
architectes du projet, que celui-ci viserait à assurer la tranquillité des
parties habitables au niveau du plan de quartier. Ce club nautique pourrait
accueillir en outre une piscine intérieure. Les constructeurs soulignent en
outre que ce bâtiment, une fois transformé, ne sera pas doté, sur sa façade
côté lac, d'un quai ou de boucles d'amarrage permettant un accès direct depuis
le large; les représentants de la municipalité et l'architecte des
constructeurs soulignent en outre que la profondeur est à cet endroit très
faible, ce qui y rendrait de toute manière malaisée l'approche de bateaux.
Le tribunal retient en
premier lieu qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise ornithologique,
les éléments du dossier lui permettant, en particulier à son assesseur
spécialisé, d'arrêter sa conviction sur les questions à résoudre. Au demeurant,
rien n'empêche l'autorité de céans de se fonder sur l'expertise du Bureau de
recherches en biologie et environnement, à Genève, quand bien même celui-ci
aurait été mandaté par l'autorité (dans ce sens, v. considérant 3 lit. d, non
publié sur ce point, de l'ATF 120 Ib 27 et 104 Ia 69, consid. 3a); elle peut
d'autant plus aisément le faire que la recourante n'a nullement contesté le
contenu ou les conclusions de ce document et que les auteurs de celui-ci
offrent toute garantie quant au sérieux de son élaboration.
On retiendra, sur le
fond que, outre le radiophare de Saint-Prex qui présente au premier chef un
intérêt sur le plan ornithologique, mais qui n'est pas en cause ici, c'est
avant tout la baie séparant le port de la Moraine de la STEP qui mérite
attention, dans la mesure où elle constitue une zone de stationnement des
palmipèdes durant l'hiver. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le document
intitulé "Plan directeur des règles du jeu" de septembre 1993, qui
constitue l'un des éléments du projet de plan directeur des rives du lac,
prévoit à cet endroit un périmètre où des restrictions de la navigation doivent
être envisagées en hiver. Il n'est pas exclu que le projet de club nautique
améliore l'attractivité du port de la Moraine; il est néanmoins douteux qu'une
telle transformation ait pour conséquence d'augmenter de manière sensible
l'ampleur du trafic dans la baie précitée, cela durant la mauvaise saison. De
toute façon, il s'agit d'un secteur poissonneux qui attire les pêcheurs
professionnels; dès lors, un faible accroissement de la navigation de plaisance
durant la saison hivernale ne peut qu'apparaître négligeable par rapport au
trafic dû à ces pêcheurs. Dès lors, à supposer qu'une telle augmentation du
trafic en provenance du port de la Moraine doive être analysée au regard des
art. 18b LPN ou 14 al. 5 OPN, force serait de retenir qu'il ne s'agit pas là
d'une véritable atteinte à ce "biotope" (en réalité, on devrait sans
doute retenir que le plan d'eau, en lui-même, ne constitue pas un biotope au
sens de la LPN; la question de savoir si l'augmentation de trafic générée
éventuellement par la transformation projetée doit être considérée comme une
atteinte à un biotope ne se poserait dès lors plus). On aurait pu imaginer
également l'application de l'art. 2 du règlement du 12 juillet 1989 d'exécution
de la loi du 28 février 1989 sur la faune au cas d'espèce; cependant, comme on
l'a vu, le tribunal retient à cet égard que la faune ne sera pas, à proprement
parler, importunée par les effets induits par la construction du club nautique.
Les affirmations de la
recourante, selon lesquelles le club nautique deviendrait rapidement un
dancing, créant un point chaud attirant une jeunesse bruyante et un trafic
motorisé infernal ne reposent sur aucun élément tangible; on observera
uniquement à ce sujet que le club nautique ne sera pas accessible autrement que
par des cheminements piétonniers et qu'il sera réservé à l'usage des habitants
des constructions projetées. Le tribunal ne saurait dès lors se rallier à une
telle vision d'avenir et il ne peut que rejeter ce grief.
- La recourante soulève
par ailleurs divers moyens liés aux nuisances que le projet est susceptible
d'entraîner, notamment en matière de bruit et de protection de l'air.
a) Elle requiert à
nouveau une expertise neutre pour trancher de ces questions. Pas plus que pour
les aspects ornithologiques, une telle mesure d'instruction ne se
justifie-t-elle. Au demeurant, la recourante n'explique nullement pour quel
motif les indications fournies par le Service de lutte contre les nuisances
devraient être mises en doute (v. là aussi ATF 104 Ia 69, qui permet de se
fonder sur les connaissances d'un service spécialisé de l'autorité).
b) Sur le fond, il
résulte de manière fort claire de la lettre du Service de lutte contre les
nuisances du 25 mai 1995 que le trafic induit par le projet n'entraînera aucun dépassement
des valeurs limite d'immissions à proximité du chemin de la Moraine; l'art. 9
OPB est donc assurément respecté. Une telle conclusion ne fait d'ailleurs guère
de doute lorsqu'on rappelle l'ampleur du trafic en question (après réalisation
du projet et durant la journée, l'on se trouverait en présence d'un trafic
moyen de deux véhicules par minute).
En matière de
protection de l'air, on se bornera ici à renvoyer aux considérations du Service
de lutte contre les nuisances du 25 mai 1995, qui emportent la conviction du
tribunal et dont on peut inférer que le projet ne soulève pas de difficulté à
cet égard.
- La recourante fait
enfin appel au projet de plan directeur des rives du Léman, lequel ferait
obstacle selon elle à la réalisation des constructions litigieuses. Cette
question s'inscrit au demeurant, tout comme son affirmation selon laquelle
Saint-Prex et le quartier de la Moraine devraient être déclarés zones
protégées, dans le cadre du moyen tiré d'une violation de l'art. 77 LATC, quand
bien même elle n'a pas expressément invoqué cette disposition.
On peut en effet
déduire de ses griefs que la recourante soutient que le projet, bien que
conforme à la loi, aux plans et règlements en vigueur, compromettrait le
développement futur du quartier ou du secteur concerné; ainsi, en application
de la règle précitée, la municipalité aurait dû faire obstacle à ce projet et
aurait dû mettre en chantier une révision de la planification en vigueur.
a) S'agissant tout
d'abord de son argumentation liée au plan directeur précité, tant les pièces au
dossier, que l'audition d'un représentant de la Commission des rives du Léman,
chargée de la conduite de ce projet, ont convaincu le tribunal que le plan de
quartier de la Moraine ne compromet en rien la réalisation du projet de plan
directeur, dans son état actuel; comme on l'a vu plus haut les constructeurs
ont bien plutôt pris des engagements de nature à favoriser les objectifs de ce
plan, puisqu'ils ont accepté la constitution d'une servitude sur leur parcelle
aval pour la création d'un cheminement piétonnier le long du lac.
b) La recourante
soutient aussi que la Commission des rives du lac aurait renoncé, par faiblesse
ou dans le souci essentiellement de ménager les finances publiques, à instaurer
ou à prévoir des mesures de protection de ce site. Cependant, l'inspection
locale a montré que c'est notamment la magnifique arborisation sise dans le
secteur aval qui donne à l'endroit son charme particulier; or, celle-ci est
protégée par le plan et sera maintenue. Quant à la partie amont, où les arbres
de haute futaie seront conservés également, comme aussi la maison de maître, il
s'agit d'une surface principalement plane, qui présente clairement un intérêt
plus réduit. De plus, cette partie riveraine du chemin de la Moraine est d'ores
et déjà très largement bâtie. Aucun élément ne permet dès lors de retenir
qu'une mesure de protection plus étendue que celle qui prévaut actuellement
dans le cadre du plan de quartier de la Moraine doit impérativement être
arrêtée. Compte tenu de la réserve qu'observe l'autorité de céans dans le cadre
du contrôle par l'autorité municipale de l'application de l'art. 77 LATC (sur
ce point, v. notamment RDAF 1991, 93; 1986, 46), cette constatation suffit à
rejeter ce dernier grief de la recourante.
- Les moyens de la
recourante devant tous être écartés, le présent recours ne peut qu'être rejeté
dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue du pourvoi,
un émolument de 2'500.-- francs sera mis à sa charge. En outre, elle versera à
la Commune de Saint-Prex, comme aux constructeurs, qui sont intervenus à la
procédure par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, des dépens arrêtés
à 1'500.-- francs pour chacune de ses parties adverses.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Saint-Prex du 8 septembre 1994 autorisant diverses
constructions au lieu-dit "Chemin de la Moraine" est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500.-- francs (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge de la
recourante.
IV. Helvetia Nostra
versera à la Commune de Saint-Prex un montant de 1'500.-- francs (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
V. Helvetia Nostra
versera aux constructeurs hoirie Cohen et consorts, solidairement entre eux, un
montant de 1'500.-- francs (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne,
le 19 juin 1995
Le
président:
Dans la mesure où il applique le droit
fédéral,
le présent arrêt peut faire l'objet, dans les
trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)