CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 août 1995
sur le recours interjeté par Anna et
Pasquale ALUNNI , représentés par l'avocat J.-H. Bron, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Renens
du 10 juin 1994 levant leur opposition et autorisant Giacomina et Vittorio
Rovaletti, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay à Lausanne, à procéder à
des travaux de transformation sur un bâtiment existant.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: Mlle A.-M.
Steiner, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Giacomina et Vittorio
Rovaletti sont propriétaires de la parcelle no 198 du cadastre de la Commune de
Renens. D'une surface totale de 557 mètres carrés, ce bien-fonds supporte une
villa à toit plat qui présente une surface au sol de 126 mètres carrés. Au
rez-de-chaussée se trouve une épicerie tenue par les locataires de la maison.
La parcelle no 198 jouxte au sud-est la parcelle no 199 propriété de Anna et
Pasquale Alunni, sur laquelle est érigée une villa. La distance entre la façade
sud-ouest du bâtiment propriété de M. et Mme Rovaletti et la limite commune de
propriété est respectivement de 3,8 mètres et 5,4 mètres aux angles ouest et
sud.
La parcelle no 198 est
classée en zone périphérique régie plus particulièrement par les art. 50 à 58
du règlement du plan d'extension et de la police des constructions de la
Commune de Renens approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1947 et modifié à
plusieurs reprises (RPE), alors que la parcelle no 199 se trouve en zone villas
régie plus particulièrement par les art. 38 à 47 du règlement précité.
B. Le 16 mars 1994, les
époux Rovaletti ont sollicité l'autorisation de transformer le bâtiment sis sur
la parcelle no 198. Le projet consiste à surélever le bâtiment d'un niveau et à
aménager un toit à deux pans.
L'enquête publique a
eu lieu du 5 au 25 avril 1994; elle a suscité neuf oppositions. Le 10 juin
1994, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire
sollicité.
C. Contre cette décision,
les époux Alunni ont interjeté recours le 20 juin 1994, validé par un mémoire
du 28 juin 1994: concluant avec suite de frais et dépens à l'admission du
recours, ils invoquent notamment l'aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur. La municipalité a renoncé à produire des
observations. Les constructeurs ont déposé leurs déterminations le 4 août 1994:
ils estiment que le projet n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation et
concluent avec suite de dépens au rejet du recours.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à Renens le 1er novembre 1994. Il a entendu les
parties et a procédé à une visite des lieux en leur présence.
Le tribunal a notifié
le dispositif de son arrêt le 16 novembre 1994.
Considérant en droit:
- Le bâtiment litigieux
n'est actuellement pas conforme aux dispositions communales régissant la zone
périphérique.
Tout d'abord, il ne
respecte pas la distance réglementaire entre bâtiments et limites de propriété
de 6 mètres prévue par l'art. 40 RPE, la distance entre la façade sud-ouest du
bâtiment et la limite de propriété étant respectivement de 3,8 mètres et 5,4
mètres aux angles ouest et sud. Certes, lorsque l'implantation de la
construction se présente obliquement par rapport à la limite de la propriété,
la distance réglementaire est mesurée à l'axe de la façade perpendiculairement
à la limite et la distance entre le point du bâtiment le plus rapproché de la
limite oblique et cette dernière peut être diminuée d'un mètre par rapport à la
distance réglementaire (art. 41 RPE). Cette disposition n'est cependant d'aucun
secours en l'espèce, dans la mesure où la distance réglementaire mesurée à
l'axe de la façade est de toute manière inférieure à 6 mètres.
Le bâtiment ne
respecte pas non plus l'art. 53 bis RPE qui limite le coefficient d'occupation
du sol (COS) à un cinquième de la surface de la parcelle, soit 557 mètres
carrés en l'espèce. La construction litigieuse, dont la surface au sol est de
126 mètres carrés, dépasse la surface constructible de 14,6 mètres carrés.
Les travaux projetés
doivent donc être examinés à la lumière de l'art. 80 LATC.
- L'art. 80 al. 1er LATC
dispose que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la
distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions
peuvent être entretenus ou réparés; à teneur de l'art. 80 al. 2 LATC, leur
transformation et leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il
n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone et que les travaux n'aggravent ni l'atteinte à la réglementation
en vigueur ni les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Selon la
jurisprudence, la création d'un volume supplémentaire dans un espace où la
construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de
l'atteinte à la réglementation (arrêt du Tribunal administratif du 1er juin
1992, AC 7581/7587).
Les travaux litigieux
consisteraient à surélever le bâtiment d'un niveau; ils doivent être qualifiés
de transformation et d'agrandissement. Prévoyant la surélévation en prolongement
des façades existantes, ils augmenteraient le volume à l'intérieur des espaces
non réglementaires. L'atteinte à la réglementation en vigueur en serait
aggravée et l'art. 80 al. 2 LATC violé. On constate au surplus que le niveau
supplémentaire, ne respectant ni le COS ni la distance à la limite de
propriété, serait en soi non réglementaire.
Cela étant, point
n'est besoin d'examiner si l'agrandissement projeté serait de nature à aggraver
les inconvénients pour le voisinage.
- A l'audience, les
constructeurs ont invoqué les art. 102 et 103 du règlement communal qui
prévoient que la municipalité peut accorder des "dérogations
exceptionnelles" pour des motifs d'esthétique ou pour tenir compte de
situations acquises.
L'art. 80 LATC règle
de manière exhaustive la question des transformations et agrandissements des
bâtiments non réglementaires. Le droit communal ne peut être plus strict, ni
plus permissif; il y a seulement lieu de réserver le cas d'une disposition
particulière applicable à une zone ou à un secteur déterminé d'une commune et
dont la portée restrictive serait précisément destinée à protéger un quartier,
l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti ou non (RDAF 1989, 314).
Or, les prescriptions
communales invoquées sont des dispositions générales non spécifiques à une zone
ou un quartier déterminé. Elles n'entrent donc pas en ligne de compte pour
régler la question de l'agrandissement des bâtiments non réglementaires; la
municipalité n'a d'ailleurs pas fondé sa décision sur ces dispositions. L'art.
80 LATC est donc seul applicable en l'espèce.
- Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
municipale. Un émolument de justice de Fr. 2'500.-- est mis à la charge des
constructeurs. Les recourants obtenant gain de cause avec l'assistance d'un
homme de loi, il se justifie de leur allouer des dépens par Fr. 1'500.-- à la
charge des constructeurs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par la Municipalité de Renens le 10 juin 1994 est annulée.
III. Un émolument
de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge
des constructeurs Vittorio et Giacomina Rovaletti, solidairement entre eux.
IV. Une somme de
Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée aux recourants Anna et
Pasquale Alunni, à titre de dépens, à la charge des constructeurs Vittorio et
Giacomina Rovaletti, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 2 août 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint