CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 1995
sur les recours interjetés le 10 mars et le 2
septembre 1994 par Eric Pugin ,
agissant au nom de sa mère, Berthe-Charlotte MORESCHI
contre
la décision de la Municipalité de Cully ,
du 2 mars 1994, levant son opposition et autorisant des travaux de
transformation et d’agrandissement du bâtiment d'habitation sis sur la
propriété de Marguerite Aeschlimann et celle du 25 août 1994, levant son
opposition et autorisant la démolition d'une dalle sur une surface de 15 mètres
carrés.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. A. Chauvy et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Melle A.-C.
Favre, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Marguerite Aeschlimann
(ci-après la constructrice) est propriétaire de la parcelle no 335 du cadastre
de la Commune de Cully. Situé en bordure de la route de Grandvaux (RC no 764),
ce bien-fonds est contigu à celui portant le no 1243, propriété de
Berthe-Charlotte Moreschi, soeur de la constructrice. Ces deux parcelles
supportent deux bâtiments d'habitation (no ECA 66 sur la parcelle no 335 et no
ECA 65 sur la parcelle no 1243) implantés au droit de la limite du domaine
public, reliés entre eux par une annexe, située sur la parcelle no 335; à l'origine,
ces bâtiments formaient un tout.
Le long de la route de
Grandvaux, une limite des constructions grève les parcelles considérées sur une
distance de 6 mètres. Le bâtiment portant le no ECA 66, qui se présente sous la
forme d'un "L", empiète très largement sur cette limite; seule
l'extrémité de la base de ce "L" (ci-après l'appendice), d'une
surface d'environ 10 mètres carrés, est implantée en retrait de cette limite.
B. Le secteur considéré est
colloqué en zone d'habitation collective à teneur du plan des zones approuvé
par le Conseil d'Etat avec le règlement qui lui est lié le 21 décembre 1983.
C. Au début de l'année
1994, Marguerite Aeschlimann a présenté un projet de surélévation et
d'agrandissement de son bâtiment. Celui-ci comporte un niveau intitulé
sous-sol, sur les plans, qui abrite des caves et locaux techniques et qui est
entièrement dégagé en façade nord, côté route, alors qu'à l'opposé, du côté
jardin, il est entièrement enterré. Au-dessus, se trouvent les niveaux
habitables, composés du rez-de-chaussée et d'un niveau de combles. C'est ce
dernier étage qui subirait les modifications les plus importantes; la toiture
serait en effet surélevée de 50 centimètres et des lucarnes seraient créées en
façade nord du corps principal du bâtiment. En outre, la surface bâtie serait
agrandie, par une extension de l'appendice, en façade sud, sur une surface de
13,50mètres; la hauteur de cette partie du bâtiment serait également
surélevée et présenterait une façade pignon côté sud, dont le faîte s'alignerait
sur celui de la lucarne créée sur le pan nord de la toiture; enfin, une dalle
serait créée au niveau du rez-de-chaussée, au-dessus des escaliers conduisant
au sous-sol. Pour compenser l'augmentation de surface due à l'agrandissement du
bâtiment, la constructrice envisage la démolition d'une partie (sur environ 15
mètres carrés) de la dalle située entre le bâtiment ECA no 66 et le bâtiment
ECA no 65 et tenant lieu de couverture d'un passage au-dessous duquel se trouve
une cave; ces derniers travaux ont fait l'objet d'une enquête postérieure à
celle relative à l'agrandissement du bâtiment (voir cons. E ci-dessous).
Le projet de
surélévation et d'agrandissement du bâtiment a été soumis à l'enquête publique
du 28 janvier au 17 février 1994, avec les dérogations requises suivantes :
"a) limite des constructions 18.9.70", "b) surface bâtie, art.
38 RPE, modeste agrandissement permettant à cette maison de famille, vétuste
d'être utilisée pour un ménage". Eric Pugin, fils de Berthe-Charlotte Moreschi,
a formé une opposition au nom de sa mère contre ce projet en faisant valoir
qu'il conteste les conditions d'octroi d'une dérogation à l'art. 38 RPE, que la
hauteur des combles le priverait de vue et, surtout, que le projet impliquerait
la construction d'une dalle-terrasse sur l'assiette d'une servitude
d'interdiction de construire.
Les services cantonaux
ont transmis leurs décisions à la municipalité par l'intermédiaire de la CAMAC
le 4 février 1994. Le Service des routes a accordé son autorisation moyennant
l'inscription d'une mention de précarité; il relevait également que le problème
des places de parc ne paraissait pas résolu et devrait être réglé préalablement
à l'octroi du permis de construire.
Le 2 mars 1994, la
municipalité a requis l'inscription d'une mention de précarité. A cette même
date, elle a également levé l'opposition d'Eric Pugin, en le renvoyant devant
les autorités civiles pour la question de la servitude; elle a en outre accordé
le permis de construire sollicité par Marguerite Aeschlimann, moyennant
l'inscription d'une mention de précarité et l'octroi d'une dérogation à l'art.
38 RPE.
D. Eric Pugin a formé un
recours au Tribunal administratif contre cette décision le 10 mars 1994. Dans
le mémoire motivé qu'il a déposé subséquemment, il expose que la construction
existante excède déjà la surface constructible et que l'octroi d'une dérogation
pour l'agrandissement projeté aggraverait cette irrégularité, que la
dalle-terrasse projetée au niveau du rez-de-chaussée doit être considérée comme
une construction comptant dans le calcul de la surface constructible, et
qu'enfin, l'agrandissement et la surélévation de l'appendice sont démesurés
par rapport au volume de la maison, dans son ensemble.
A la requête du
conseil de la constructrice, l'instruction a été suspendue.
E. Du 17 juin au 7 juillet
1994, la constructrice a soumis à l'enquête publique le projet de démolition
d'une dalle d'une surface de 15 mètres carrés contiguë entre sa propriété et
celle de sa soeur, afin de réduire la surface bâtie de son bâtiment. Eric Pugin
a formé opposition contre ce projet, au nom de sa mère.
Le 25 août 1994, la
municipalité a levé cette opposition, décision qu'Eric Pugin a portée devant le
Tribunal administratif le 2 septembre 1994, en contestant que la dalle soit
cadastrée ou le soit sur une étendue suffisante pour que sa démolition rende la
surface bâtie réglementaire.
L'instruction de ce
recours (no AC 94/186) a été jointe à celle portant sur le premier recours (no
AC 94/038).
Par mémoire du 27
septembre 1994, la constructrice a conclu au rejet des recours. Ses arguments
seront repris plus loin, dans la mesure utile.
La municipalité a
également conclu au rejet des recours, par lettre du 12 octobre 1994.
F. Le Tribunal a tenu
séance sur les lieux en présence d'Eric Pugin personnellement, accompagné de
ses parents, M. et Mme Moreschi; de Jean-Claude Paley et Jean-Daniel Meylan,
conseillers municipaux, assistés de l'avocat Christian Bettex; de Marguerite
Aeschlimann, accompagnée de son mari, Hans-Rudolf Aeschlimann et de leur
architecte, Gilbert Hempler, et assistée de l'avocat Alexandre Bonnard.
Considérant en droit:
- Se
pose en premier lieu le problème de la qualité pour agir de la recourante.
a)
L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou
autorités à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
En
matière d'aménagement du territoire et de constructions, la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), pose un certain nombre
d'exigences minimales qui s'imposent à l'autorité juridictionnelle cantonale.
Selon l'art. 33 al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit au moins une voie de
recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que sur les dispositions
cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT,
la qualité pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les mêmes
limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal
fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26 consid. 4b), le
Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au
sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de
constructions qui donnent un contenu concret à la planification - notamment, en
règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur
les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur
le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt
précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité
des constructions ou les prescriptions sur la protection contre l'incendie,
l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du trafic.
Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose pas
d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir
devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en
relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en
considération.
La
règle est donc que le droit cantonal doit prévoir un examen des recours aussi
large que celui que permet l'art. 103 OJF contre des décisions prises sur la
base de prescriptions donnant un contenu concret à la planification. Selon
l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans
ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit.
L'art. 103 OJF permet ainsi au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et
cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé
par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester
une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe
quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
b) Ainsi qu'on
va le voir, le siège de la matière du présent recours est contenu aux art. 80
et 82 LATC qui fixent les conditions auxquelles sont admis les travaux d'une
certaine importance sur des bâtiments non réglementaires. De telles
prescriptions, dans la mesure où elles pour objectif essentiel de veiller à ce
que de nouvelles atteintes à la réglementation de la zone ne soient pas créées
ou que les atteintes existantes ne soient pas aggravées, constituent
incontestablement des règles de planification, assimilables à des dispositions
d'exécution du droit fédéral au sens de l'art. 33 al. 2 LAT. Il suffit donc
d'un simple intérêt de fait pour être habilité à les invoquer.
Eric Pugin agit au nom
de sa mère (ci-après la recourante), qui est la propriétaire directement
voisine du bâtiment à transformer. C'est dire que par sa situation, la
recourante est incontestablement touchée plus que quiconque par la décision
délivrant le permis de construire et peut faire valoir un intérêt digne de
protection à son annulation. La qualité pour recourir contre la décision levant
son opposition à la réalisation dudit projet doit ainsi lui être reconnue dans
son principe et pour autant que soit invoquée la violation de dispositions
cantonales ou communales donnant un contenu concret à la planification de la
Commune de Cully.
c) En revanche, en
tant que la recourante se plaint d'une violation des prescriptions régissant
l'esthétique des constructions, elle doit justifier d'un intérêt juridiquement
protégé au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA puisqu'il ne s'agit pas, au sens de la
jurisprudence précitée, de dispositions d'exécution de la LAT. Or, au même
titre que celles régissant par exemple la protection de la nature, des
monuments et des sites (voir RDAF 1994, 48), ces prescriptions ont été
instituées dans l'intérêt public, dont seules les autorités sont les gardiennes
: autrement dit, un propriétaire voisin - fût-il immédiat - ne saurait s'en
prévaloir utilement puisque, quand bien même il aurait un intérêt de fait à
leur application, il ne se trouve pas dans leur champ de protection.
- La recourante a relevé
des discordances entre les différents plans de situation, en ce qui concerne la
surface bâtie (portée à 110 mètres sur celui du 17 janvier 1994 lors de la
première enquête et à 115 mètres, sur celui du 16 mai 1994, relatif à la
deuxième enquête). Pour regrettables qu'elles soient, ces divergences n'ont
aucune incidence sur l'examen de la conformité des travaux, en l'espèce.
En outre, la
recourante a relevé que les dimensions du bâtiment et celles de la dalle à
démolir, mesurées in situ, seraient différentes de celles indiquées sur les
plans; elle dénonce ainsi une différence de l'ordre de 3,5 mètres en plus,
s'agissant du bâtiment et en moins, s'agissant de la dalle.
Les plans d'un
ingénieur-géomètre font cependant foi, en ce domaine. C'est la raison pour
laquelle l'art. 69 RATC exige la production d'un plan de situation sous la
responsabilité de ces hommes de l'art. Le Tribunal peut par conséquent se fier
valablement à un tel document.
- Les travaux litigieux
faisant l'objet du premier recours consistent en l'agrandissement du bâtiment
ECA no 66 et en sa surélévation; ceux faisant l'objet du deuxième recours
consistent en la démolition d'une partie de la dalle reliant le bâtiment ECA no
66 à celui no 65. Ces travaux étant étroitement liés, les griefs à leur
encontre seront examinés simultanément.
Le bâtiment ECA no 66
est non réglementaire à plusieurs titres. Il empiète sur une limite des
constructions. Il n'est pas conforme aux règles de l'ordre non contigu,
obligatoire d'une manière générale dans la zone, ni à celles de l'ordre contigu
(art. 34 à 36 RPE). Construit sur une parcelle d'une surface de 545 mètres
carrés, il viole l'exigence d'une surface minimum de 1'200 mètres carrés
requise pour la construction de bâtiments d'habitation, de petits locatifs ou
de villas (art. 37 RPE). Enfin, d'une surface bâtie de 115 mètres carrés, le
bâtiment excède le coefficient constructible, fixé à 1/6 de la superficie
totale de la parcelle (art. 38 RPE). C'est dire que des travaux de
transformations ou de surélévation ne peuvent être autorisés qu'aux conditions
posées par les art. 80 et 82 LATC.
L'art.
80 LATC autorise l'entretien des bâtiments non conformes aux règles de la zone
à bâtir et leur réparation (al. 1), ainsi que leur transformation ou leur
agrandissement, dans les limites des volumes existants, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (al. 2). L'art. 82 LATC, qui règle le statut des bâtiments frappés
d'une limite des constructions, renvoie aux conditions posées par l'art. 80
LATC, sous réserve que le permis accordé pour des travaux de transformation
partielle ou d'agrandissement soit assorti d'une convention préalable de
précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle
le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la
plus-value résultant des travaux (lit. a).
A
l'évidence, les travaux projetés correspondent à la qualification juridique de
travaux de transformation et d'agrandissement, si bien qu'ils tombent sous le
coup de l'art. 80 al. 2 LATC.
-
Selon
la disposition précitée, les travaux ne doivent pas porter atteinte au
développement de la zone. La surélévation d'un bâtiment qui empiète - de
surcroît très largement - sur une limite des constructions, dont le but est de
permettre l'élargissement d'une route cantonale, porte dans une certaine mesure
atteinte au développement de la zone; cette atteinte est toutefois expressément
autorisée par l'art. 82 lit. a LATC, moyennant l'inscription d'une mention de
précarité.
-
Les
travaux ne doivent pas porter atteinte au caractère de la zone; tel est le cas
de ceux qui en compromettent l'aspect urbanistique et esthétique (dans ce sens
TA arrêt AC 91-139 du 1er juin 1992). On examinera en premier lieu les griefs
de la recourante formulés à l'égard de la surélévation et l'agrandissement de
l'appendice qui seraient disproportionnés par rapport à l'ensemble du bâtiment.
On peut laisser indécise la question de savoir si la recourante a qualité pour
agir, s'agissant ici non pas d'une question relevant de l'esthétique au sens
étroit, mais de l'intégration d'un bâtiment dans un quartier, en fonction de
ses proportions et de ses dimensions, aspects qui se recoupent en partie avec
les règles sur la surface constructible et la hauteur des bâtiments, qui
constituent des dispositions d'aménagement concret que la recourante peut
remettre en cause. Il en va autrement des griefs portant sur la démolition de
la dalle objet du deuxième recours (voir cons. b ci-dessous)
a) Les
règles sur l'esthétique des constructions, en particulier la clause générale
comprise à l'art. 86 LATC, à laquelle renvoie implicitement l'art. 80 al. 2
LATC, peuvent en effet conduire à la condamnation d'un projet au motif qu'il
compromettrait l'aspect d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, quand bien
même toutes les autres dispositions en matière de police des constructions
seraient satisfaites. Selon la jurisprudence, cependant, une clause
d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa
substance la réglementation sur les zones en vigueur (ATF 114 Ia 345; ATF du 17
avril 1989, J.-P. Uldry c/CCR, publié aux ATF 115 Ia 114). Ce sont avant tout
la loi elle-même et les règlements communaux qui définissent l'orientation que
doit suivre le développement d'un quartier (ATF 101 Ia 213; ATF 115 Ia 114; ATF
Van Meeuwen c/CCR, du 1er novembre 1989; Droit vaudois de la construction, note
2.1.1 ad art. 86 LATC, p. 155). Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du
territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison
du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
voisines existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213; Droit
vaudois de la construction, note 2.1. ad art. 86 LATC, p. 155). En outre, il
appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect
architectural des constructions : elles disposent dès lors à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF Commune de Rougemont c/CCR VD, du 16 avril
1986 confirmé dans ATF 115 Ia 114). Seul pourrait donc être censuré par le
Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36
LJPA; AC 7504, du 10 décembre 1991).
L'
hypothèse d'une atteinte à l'aspect du quartier ou de la rue n'est pas
réalisée, dans le cas particulier. La toiture du bâtiment principal serait
surélevée de 50 centimètres, sans atteindre une hauteur qui serait prohibée par
le règlement, limitée à 9,50 mètres à la sablière, selon l'art. 42 RPE.
L'adjonction d'une toiture à deux pans sur l'appendice et la création d'une
façade pignon en façade sud ne seraient pas non plus de nature à porter
atteinte au caractère des lieux, ce d'autant plus qu'il s'agit du versant
opposé à la rue. Tout au plus peut-on relever que la création d'un toit à deux
pans sur l'appendice contribuerait plutôt à en améliorer son aspect esthétique.
Au surplus, même ainsi surélevé, le bâtiment resterait à une hauteur inférieure
à celui de la recourante, ce qui achève de démontrer que les travaux ne
porteraient pas atteinte au quartier ou à la rue.
b) Selon
l'art. 86 LATC, ne sont pas uniquement soumises à la clause de l'esthétique les
travaux de construction, mais également ceux de démolition. Il incombe ainsi à
la municipalité de refuser les permis pour les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle. Conformément à la jurisprudence exposée sous
considérant 1 ci-dessus, les questions de pure esthétique ne constituent
cependant pas des mesures d'aménagement concrètes dont les particuliers peuvent
se prévaloir. Ceux-ci ne peuvent en outre pas faire valoir un intérêt
juridiquement protégé en ce domaine; d'une manière générale, les normes en
matière d'esthétique visent à protéger l'intérêt public et non celui des
particuliers (ATF 112 Ia 88; 101 Ia 544; 99 Ia 261); le Tribunal fédéral a
uniquement réservé les hypothèses d'atteintes graves à l'esthétique d'un lieu ou
d'un paysage ayant pour conséquence une diminution de la valeur du bien-fonds
d'un propriétaire voisin (ZBL 1980, 24).
Par
conséquent, dans la mesure où la recourante entend remettre en cause, sur le
plan de l'esthétique, la démolition de la dalle, d'une surface de 15 mètres
carrés, située entre sa propriété et celle de la constructrice, la qualité pour
agir doit lui être déniée. On ne se trouve en effet pas dans une situation
d'atteinte grave au caractère des lieux pouvant entraîner une diminution de valeur
du bien-fonds voisin. D'ailleurs, la recourante n'a pas longuement insisté sur
le caractère inesthétique de la démolition projetée.
d) Les
travaux litigieux n'entraîneraient enfin aucune atteinte à la destination de la
zone, réservée aux bâtiments locatifs comptant au maximum 9 logements et
excluant toute activité incompatible avec une zone d'habitation (art. 33 RPE).
Le projet, qui consiste en la transformation et en l'agrandissement d'une
maison d'habitation à l'usage d'une seule famille, resterait en deçà des
possibilités offertes par le règlement, du point de vue de la densité
d'utilisation du bâtiment; voué à l'habitation, il correspond pour le surplus à
la vocation de la zone.
e) Les
griefs de la recourante portent essentiellement sur le respect des conditions
posées par l'art. 80 al. 2 in fine. Elle considère en premier lieu que la
création d'un volume supplémentaire aggraverait l'empiétement sur la limite des
constructions.
La
notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu
égard au but visé par la norme transgressée (RDAF 1989, p. 314 ss; TA arrêt AC
91/20 du 27 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992; AC 91/139 du ler juin 1992; AC
91/147 du 17 août 1992). Compte tenu des multiples atteintes à la
réglementation existante, il convient d'examiner les aggravations qui
pourraient résulter des travaux l'une après l'autre.
aa) Les
alignements ont notamment pour objectif de réserver les espaces nécessaires à
la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du
trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de
bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de
la voie publique (voir en ce sens les directives pour l'établissement des plans
fixant la limite des constructions, éditées en 1981 par le Département des
travaux publics; voir aussi A. Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern
vom 9. Juni 1985, 2e éd., no 7 ad. art. 91; P. Dilger, Raumplanungsrecht der
Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Karlen Raumplanungs-und Baurecht, p.71; J.-L.
Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 111). Dans ces conditions, l'agrandissement,
par surélévation, d'un bâtiment frappé d'une limite des constructions
n'entraîne aucune aggravation de l'empiétement, contrairement à une extension
au sol, pour autant qu'il n'entraîne pas une diminution de la sécurité du
trafic et à condition qu'il fasse l'objet d'une mention de précarité,
conformément à ce que prévoit l'art. 82 lit. a LATC (RDAF 1993, 144). Dans le
cas particulier, un risque accru de compromettre la sécurité du trafic est à
exclure et le permis de construire est subordonné à l'inscription d'une mention
de précarité au registre foncier, si bien que les conditions posées par la loi
sont remplies.
bb) La
transgression des règles relatives au respect de l'ordre contigu ne serait en
rien aggravée par les travaux litigieux. Celle des prescriptions concernant
l'ordre non contigu non plus, dès lors que l'extension du bâtiment en façade
sud respecterait une distance de 8 mètres par rapport aux limites de propriété
voisine, conformément à ce qu'exige l'art. 36 RPE. Quant à la dalle-terrasse
qui serait créée dans le prolongement de cette même façade, elle ne compte pas
dans le calcul des distances (art. 82 RPE).
cc) Les normes
exigeant une surface constructible minimale par parcelle n'exercent que très
indirectement une influence sur la densité d'occupation du sol; elles
poursuivent avant tout un but urbanistique (TA AC 7462, du 13 mai 1992). Elles
n'ont qu'une portée très subsidiaire, dans la mesure où il existe d'autres
règles sur la densité d'occupation et d'utilisation du sol, telles que celles
sur les distances, le COS et le CUS; l'atteinte reste en effet la même avant ou
après les travaux, puisque le bien-fonds n'est ni agrandi, ni diminué dans sa
surface (TA AC 91/208, du 24 avril 1992). Il n'y a pas d'aggravation à
constater sous cet angle.
dd) Reste
l'atteinte à la surface constructible, en rapport avec celle du bien-fonds, qui
constitue la question la plus épineuse.
L'art. 38 RPE, en zone
d'habitation collective, fixe un coefficient constructible de 1/6, ce qui , en
l'espèce, permettrait la construction d'un bâtiment d'une surface de 84 mètres
carrés. Avec une surface construite de 110, voire 115 mètres carrés, le
bâtiment excède cette proportion et toute extension du bâtiment aggraverait
cette atteinte. Consciente de ce problème, la constructrice a prévu de
compenser l'augmentation de la surface bâtie de 13,50 mètres carrés en façade
sud par la démolition d'une dalle de 15 mètres carrés. Sous réserve que la
dalle est un élément qui vient en déduction de la surface bâtie, aspect qui est
contesté et sur lequel on reviendra ci-dessous, les travaux n'entraîneraient
pas une aggravation de l'atteinte résultant de la violation du COS. Le problème
se pose de la même manière si, comme le soutient le recourant, le coefficient
constructible n'est pas celui de la zone d'habitation collective, mais celui de
1/8 prévu par l'art. 51 en zone de villas à laquelle renvoie l'art. 46 RPE, à
certaines conditions, dont on verra qu'elles ne sont pas réalisées.
Selon la recourante la
partie de la dalle, d'une surface de 15 mètres carrés, à démolir entre son
bâtiment et celui de la constructrice ne compte pas dans le calcul de la
surface bâtie, dès lors qu'elle n'est pas cadastrée. En revanche, la cave
située au-dessous est cadastrée et compte par conséquent dans le calcul de la
surface bâtie, si bien que la suppression de la dalle la couvrant ne compensera
en rien l'extension du bâtiment projetée en façade sud.
Selon l'art. 86 al. 1
RPE, la surface d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans
tenir compte des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons
et des perrons. Au regard de cette disposition, il est évident qu'une dalle
abritant un passage couvert compte dans le calcul de la surface bâtie; le fait
qu'elle ne soit pas cadastrée n'a aucune incidence sur ce calcul.
Reste à savoir si la
cave compte également dans le calcul de la surface bâtie. L'art. 39 RPE prévoit
que la municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe de cas en cas,
des constructions souterraines entre les bâtiments ou entre bâtiments et
limites de propriétés. Dans la mesure où elles ne dépassent pas le terrain
naturel, ces constructions n'entrent pas en compte dans le calcul de la surface
bâtir. En outre, selon l'art. 86 al. 3 RPE, la surface des dépendances situées
totalement en-dessous du niveau du terrain naturel ou qui ne présentent qu'une
face visible une fois le terrain aménagé, n'entrent pas dans le compte de la
surface bâtie. L'art. 86 al. 3 RPE, en n'exigeant pas que la totalité de la
construction souterraine soit située au-dessous du niveau du terrain naturel
est moins restrictif que l'art. 36 RPE. Il convient par conséquent d'examiner
en premier lieu si les conditions de l'art. 86 al. 3 RPE sont remplies.
Par dépendance, on
entend, à défaut de dispositions communales contraires, les bâtiments dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, distincts de
celui-ci et sans communication interne avec lui, et non voués à l'habitation ou
à une activité professionnelle (art. 39 RATC). On notera que le règlement ne
fait pas appel à la notion de dépendances de peu d'importances, ou de petites
dépendances qu'il définit à l'art. 101, si bien qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner les proportions de la cave litigieuse; d'ailleurs, l'art. 86 al. 3
RPE cite, à titre de dépendances ne comptant pas dans la surface bâtie, les
tennis et les piscines non couvertes, ce qui démontre que l'on envisage, sous
l'angle de cette disposition, des dépendances plus importantes que celles
visées à l'art. 101 RPE. Dans le cas particulier, la cave en question bénéficie
d'un accès indépendant tant par la rue que depuis le jardin; elle est liée à
l'utilisation du bâtiment principal, auquel elle tient lieu de cave proprement
dite, et n'est pas vouée à l'habitation ou à une activité professionnelle. Le
fait qu'elle ne soit pas détachée du bâtiment principal ne l'empêche pas d'être
considérée comme une dépendance (RDAF 1978, 207, 210).
Reste à examiner si la
surface de cette dépendance est entièrement située au-dessous du terrain
naturel ou ne présente qu'une face visible une fois le terrain aménagé. Tel est
bien le cas, en l'espèce. En effet, la seule face visible est celle qui longe
la route; côté ouest, sud et est, la cave est entièrement située au-dessous du
terrain correspondant au niveau du jardin. Les conditions posées par l'art. 86
al. 3 RPE sont par conséquent intégralement remplies. Il en résulte que la
cave ne compte pas dans le calcul de la surface bâtie et que la démolition de
la dalle la surplombant, sur une surface de 15 mètres carrés, compensera
l'augmentation de surface en façade sud.
ee) En
définitive, les travaux n'entraîneront aucune aggravation des atteintes à la
réglementation en vigueur.
- Une partie de
l'argumentation de la recourante est fondée sur le fait que le projet
d'agrandissement ne respecterait pas les règles de la zone de villas,
auxquelles renvoie, sous certaines réserves, l'art. 46 RPE, pour les
constructions de ce type édifiées dans la zone d'habitation collective. En
particulier, elle fait valoir que les travaux ne seraient pas compatibles avec l'art.
48 RPE, qui n'autorise qu'à des conditions restrictives les agrandissements de
villas existantes non conformes au règlement, la municipalité ne pouvant
admettre que des modifications de peu d'importance telles que les lucarnes,
porche d'entrée et légère modification de la toiture.
Ce grief repose sur le
postulat que le bâtiment de la constructrice est assimilable à une villa. Cette
démonstration n'est pas évidente. Dans la zone d'habitation collective, le
règlement distingue les bâtiments d'habitation, les petits locatifs et les
villas (voir l'art. 36 RPE), les premiers étant admis sans être assujettis à un
régime particulier, quand bien même ils ne sont pas voués à l'habitation
collective. Le règlement ne définit pas la notion de villa, mais prévoit, à
l'art. 47, que ces maisons d'habitations peuvent comprendre au maximum deux
appartements (al. 1) et que l'expression architecturale dominante sera du type
"murs pleins en maçonnerie avec percements". Sans doute, le bâtiment
de la constructrice répond-il à cette définition, au même titre, cependant que
tout bâtiment voué à l'habitation individuelle. La jurisprudence n'a pas non
plus eu l'occasion de définir la notion de villa par ses caractéristiques
architecturales, mais s'est limitée à en cerner l'affectation; d'une manière
générale, faute d'indications spécifiques dans le règlement communal, une telle
construction doit se définir comme une maison destinée à l'habitation d'une
seule famille, "villa proprement dite", ou de plusieurs familles, à
raison d'une seule par étage, villa dite "locative" (voir notamment
prononcés 1136, 1er février 1958, M. Barilier et crts c/Le Mont-sur-Lausanne,
RDAF 1958, 155; 2082, 22 mai 1967, Meylan c/Rolle, RDAF 1969, 35); la notion de
logement familial implique en outre une densité d'occupation restreinte, en
règle générale limitée aux parents et enfants (CCRC 6736, 20 novembre 1990, I.
Ramseier c. Blonay, consid.Ba). Un bâtiment d'habitation individuel, comme une
ferme, peut cependant aussi constituer le centre de vie d'une famille.
Ces définitions ne
sont par conséquent d'aucun secours, en l'espèce. Dans le doute, il convient
d'interpréter la réglementation dans le sens le plus favorable à la
constructrice. Or, à l'oeil, comme originairement, le bâtiment de la
constructrice ne constitue pas une entité indépendante, qui caractérise en
principe les villas, mais forme un tout avec la maison d'habitation de la
recourante, à laquelle il est relié par un passage couvert. Ce complexe a en
outre incontestablement le caractère rural d'une maison vigneronne, cela
particulièrement depuis la route, où l'on distingue nettement les caves et
locaux d'exploitation, sous les étages voués à l'habitation. Ces éléments
paraissent décisifs pour admettre que le bâtiment considéré ne peut être assimilé
à une villa, mais répond à la notion plus générale de maison d'habitation. Ce
sont par conséquent exclusivement les règles de la zone d'habitation collective
qui sont déterminantes, sous réserve de celles applicables à toutes les zones.
Il n'est au demeurant pas certain que les conditions posées par l'art. 48 RPE
soient conformes à l'art. 80 LATC (voir à cet égard Raymond Didisheim, Le
statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans
les zones à bâtir, RDAF 1987, 389 ss).
Ce grief est infondé.
-
La recourante a encore
fait valoir que la construction de la dalle-terrasse en façade sud
interviendrait sur l'assiette de la servitude d'interdiction de construire. Un
tel litige ne relève pas du Tribunal administratif. En statuant sur la demande
de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit
public de la construction sont respectées. Elle n'a pas à vérifier si, au
surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations
civiles du constructeur à l'égard de tiers (TA AC 93/156 du 26 septembre 1994;
AC 93/034 du 29 décembre 1993, c. 3b).
-
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet des deux recours. En application de l'art. 55
LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument global
arrêté à Fr. 1'800.-.
La Commune de Cully a
obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi et a droit à des
dépens, qu'il convient cependant de réduire à Fr. 1'000.- pour tenir compte du
fait que le conseil de la commune n'a pas déposé de mémoire. La constructrice
était également assistée d'un homme de loi et a droit, pour les mêmes motifs, à
des dépens, qu'il convient d'arrêter à Fr. 1'500.-.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Les décisions
de la municipalité du 2 mars 1994, accordant le permis de construire pour les
travaux de transformation et d'agrandissement, et du 25 août 1994, accordant
l'autorisation de démolir une dalle de 15 mètres carrés, sont maintenues.
III. Un émolument
de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge de la recourante
Berthe-Charlotte Moreschi.
IV. La recourante
Berthe-Charlotte Moreschi est la débitrice de la Commune de Cully de la somme
de Fr. 1000.-- (mille francs), à titre de dépens.
V. La recourante
Berthe-Charlotte Moreschi est la débitrice de la constructrice Marguerite
Aeschlimann de la somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs), à titre de
dépens.
Lausanne, le 16 juin 1995
Le président: Le
greffier: