CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 avril 1995
sur les recours interjetés par Maurice
VERLY , représenté par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne, et Roger
VERLY , représenté par Me Claude Hosner, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Service des forêts et de la
faune , du 21 février 1994, leur impartissant un délai au 30 juin 1994 pour
effectuer divers travaux de remise en état de la parcelle n° 151 de la Commune
de Corcelles-sur-Chavornay.
Composition de la section: M. A. Zumsteg,
juge; MM. B. Dufour et M. Emery, assesseurs. Greffier: M. C. Parmelin, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Depuis le décès de leur
père, Fernand Verly, survenu en 1976, les recourants Maurice et Roger Verly
exploitent à titre accessoire un domaine agricole d'une dizaine d'hectares,
dont le centre d'exploitation se situe à l'entrée du village de
Corcelles-sur-Chavornay. Parallèlement à cette activité Maurice Verly, qui est
marié et père de deux enfants majeurs, travaille comme machiniste au service de
l'Etat de Vaud pour un salaire mensuel de Fr. 3'700.--; son frère, Roger Verly,
a fonctionné en qualité d'aide-ouvrier auprès de l'entreprise Paul Henriod
Sàrl, à Echallens; il a dû progressivement réduire, puis cesser totalement cette
activité à la suite de problèmes de santé qui lui valent actuellement une rente
d'invalidité totale.
Les frères Verly sont
notamment propriétaires en main commune de la parcelle n° 151 du cadastre de la
Commune de Corcelles-sur-Chavornay, au lieu-dit "Champ Bayard". Ce
bien-fonds de 97'980 mètres carrés est bordé au nord par la route cantonale
reliant Corcelles à Chavornay, au sud et à l'est par deux chemins de
remaniement et à l'ouest par un ruisseau en partie à ciel ouvert qui forme la
limite communale avec la Commune de Chavornay. Dans le cadre d'une procédure de
partage qui oppose les frères Verly, il est prévu de fractionner la parcelle n°
151 en deux lots.
B. Le domaine agricole a
fait l'objet d'un remaniement parcellaire dans les années 50. Dans le cadre des
travaux collectifs du syndicat, la commission de classification a, en accord
avec le Service des forêts et de la faune, procédé au défrichement de deux
petites surfaces boisées sur la parcelle n° 151; le changement de nature n'a
toutefois été inscrit au registre foncier qu'en date du 23 mai 1975, à la
requête de Fernand Verly. Après cette opération subsistait un petit vallon
boisé d'une soixantaine de mètres de longueur au fond duquel courait un petit
ruisseau rejoignant le ruisseau principal formant la limite communale.
C. Le 23 décembre 1980,
Maurice et Roger Verly ont demandé à l'inspecteur des forêts du 8ème
arrondissement l'autorisation de "niveler" ce ruisseau jusqu'à la
hauteur de la lisière de la forêt bordant le ruisseau principal et de procéder
au redressement des limites de nature; la demande était accompagnée d'un plan
de situation figurant la surface à défricher et celle à reboiser en
compensation, de manière à délimiter une lisière rectiligne. Cette demande
s'est heurtée à un refus d'entrer en matière du Service des forêts et de la
faune, qui invoquait notamment le risque de précédent dans une région déjà
fortement marquée par les travaux effectués dans le cadre du remaniement
parcellaire.
Passant outre le refus
du Service des forêts et de la faune, les frères Verly ont entrepris entre 1981
et 1982 de combler le vallon boisé de terre végétale sur une cinquantaine de
mètres, après avoir posé dans le lit du ruisseau un tuyau en ciment et abattu
les arbres qui poussaient sur ses flancs.
D. C'est à l'occasion d'une
opération de cubage effectuée en automne 1990 sur la parcelle n° 151 que
l'inspecteur des forêts du 8ème arrondissement a constaté ces faits. Le 8 mai
1991, il a dénoncé les frères Verly au juge informateur pour avoir "entre
1981 et ce jour, défriché 1635 m2 de surface en nature de forêt, comblé 50
mètres de ruisseau à ciel ouvert situé en forêt et mis en culture la surface
ainsi obtenue, sur la parcelle n° 151, le tout sans aucune des autorisations
requises par la législation en vigueur et malgré le refus d'entrer en matière
du Département AIC, Service des Forêts et de la Faune du 17.02.1981 quant à un
défrichement sur ce site".
Renvoyés devant le
Tribunal correctionnel du district d'Orbe, les frères Verly ont été reconnus
coupables d'avoir contrevenu aux art. 24 al. 2 lit. e et f de la loi fédérale
sur la pêche (LPê) et 24 lit. b de la loi fédérale sur la protection de la
nature (LPN); ils ont néanmoins été libérés de toute peine pour cause de
prescription. Ce jugement, daté du 23 mars 1993, est entré en force.
E. Par décision du 21
février 1994 notifiée à Maurice et Roger Verly, le Service des forêts et de la
faune, se fondant sur les articles 24e LPN, 50 de la loi sur les forêts (LFo),
54 de la loi forestière vaudoise du 5 juin 1979 et 77 de la loi du 28 février
1989 sur la faune, a ordonné "la suppression des aménagements illicites
et la remise en état des lieux, à savoir la reconstitution du sol forestier y
compris l'enlèvement des matériaux de comblement, le reboisement de la surface
défrichée, soit 1635 m2 et le réaménagement du lit naturel du ruisseau sur les
50 mètres comblés". Un délai au 30 juin 1994 leur était imparti pour
effectuer ces travaux.
Agissant par
l'intermédiaire de leurs avocats, Maurice et Roger Verly ont recouru
respectivement le 1er et le 4 mars 1994 contre cette décision en concluant tous
deux, avec dépens, à son annulation.
Le Service des forêts
et de la faune s'est déterminé le 28 avril 1994 et conclut au rejet du recours.
Le Service des eaux et de la protection de l'environnement a pris des
conclusions semblables dans ses déterminations du 4 mai 1994.
F. Le Tribunal
administratif a procédé le 28 septembre 1994 à une inspection locale en
présence des recourants, assistés de leur conseil respectif, ainsi que des
représentants du service intimé, de la Conservation de la faune et de la
Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay. A cette occasion Maurice Verly a
présenté une esquisse du réseau de drainage dans le secteur de "Champ
Bayard" tendant à démontrer qu'une partie des eaux qui alimentaient
précédemment le ruisseau litigieux se déverse aujourd'hui dans des
canalisations réalisées en amont dans le cadre du remaniement parcellaire.
Considérant en droit:
- Selon les art. 3 de la
loi fédérale sur les forêts (LFo) et 7 de la loi forestière vaudoise (RSV
8.12), "l'aire forestière de la Suisse ne doit pas être diminuée".
Tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier est
considéré comme un défrichement et doit être soumis à une autorisation
préalable des autorités compétentes (art. 4 et 5 LFo). Les art. 7 LFo, 8 de son
ordonnance d'exécution et 8 de la loi forestière vaudoise prévoient le principe
de la compensation du défrichement par un reboisement quantitativement et
qualitativement équivalent (FF 1988 III 177-178). L'art. 38 de la loi
forestière vaudoise prohibe tout dépôt étranger à la forêt en dehors des places
de dépôt officielles.
Dans le cas
particulier l'assujettissement à la législation forestière du cordon boisé sis
sur la parcelle n° 151 n'est pas contesté. Or, en déboisant le vallon, en
comblant celui-ci de terre végétale et en affectant les surfaces concernées à
la culture, le tout sans autorisation, les recourants ont procédé à un
défrichement puis à un remblayage illicites au sens des art. 4 et 5 LFo et 38
de la loi forestière.
En outre la
suppression de la végétation des rives nécessite l'octroi d'une autorisation
exceptionnelle accordée par l'autorité compétente en matière de protection de
la nature et du paysage en vertu de l'art. 22 LPN (ATF 115 Ib 224, JT 1991 I
494 et les références citées). Le juge pénal a considéré que cette disposition
s'appliquait à la végétation des berges du ruisseau qui s'écoulait au fond du
vallon boisé. Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. Même si
des améliorations foncières successives ont enlevé une partie des eaux qui
alimentaient précédemment le ruisseau, il restait un débit suffisant pour que
les rives gardent un aspect caractéristique des terrains gorgés d'eau en permanence
et permette à une végétation spécifique aux rives naturelles des petits
ruisseaux de se développer. Aussi, en déboisant sans autorisation le cordon
boisé, les frères Verly ont également contrevenu à l'art. 21 LPN.
De même, en mettant
sous tuyaux le ruisseau s'écoulant au fond du vallon boisé, les recourants ont
contrevenu aux articles 24 de la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973
(RS 923.0), en vigueur au moment des faits, 51 de la loi vaudoise sur la pêche
du 29 novembre 1978 (RSV 6.10) et 12 de la loi vaudoise sur la police des eaux
dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LvPOL), qui exigent une
autorisation du Département préalablement à toute intervention dans le lit des
cours d'eau. Enfin, dans la mesure où le cordon boisé est porté à l'inventaire
des biotopes du canton de Vaud, ils auraient dû recueillir, conformément à
l'art. 21 de la loi sur la faune, l'autorisation préalable permettant à la
Conservation de la faune de prendre, le cas échéant, des mesures
conservatoires.
- La LFo n'impose pas de
rétablir les lieux en l'état antérieur lorsqu'une autorisation de défrichement
aurait dû être accordée aux termes de la loi. Dans ce cas, le défrichement
autorisé doit en principe être compensé par une afforestation de surface égale
dans la même région (art. 7 al. 1 LFo et 8 al. 1 OFo). Il peut
exceptionnellement être compensé par des mesures visant à protéger la nature et
le paysage (art. 7 al. 3 LFo; FF 1988 III 178). Lorsque la végétation riveraine
a le caractère de forêt, le défrichement doit être autorisé à la fois selon la
législation sur la protection de la nature et du paysage et selon la
législation forestière (ATF 115 Ib 224, JT 1991 I 494).
Il convient dès lors
d'examiner si les conditions attachées à l'octroi d'une autorisation de
défricher sont réunies, auquel cas l'obligation de reboiser les surfaces
défrichées serait caduque. Celles-ci figurent à l'art. 5 LFo :
"Une
autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre
que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation
de la forêt à la condition que :
a. l'ouvrage pour
lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit
prévu;
b. l'ouvrage
remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière
d'aménagement du territoire;
c. le défrichement
ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
Ne sont pas
considétés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait
de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du
terrain bon marché à des fins non forestières.
Les exigences de la
protection de la nature et du paysage doivent être respectées."
Ces conditions sont
cumulatives. Si l'une d'elles n'est pas remplie, l'autorisation de défrichement
ne peut être délivrée (FF 1988 III 157).
a) En l'espèce, il est
indéniable que le comblement du vallon et le déboisement de la végétation qui
agrémentait les berges permettent d'exploiter de manière plus rationnelle la
parcelle en lui donnant une forme plus facile à travailler. La présence du
cordon boisé ne rendait toutefois pas impossible, ni même difficile, la culture
de la parcelle du Champ Bayard. Dans la nécessaire pesée des intérêts de l'art.
5 al. 2 LFo, le gain de surfaces cultivables et l'amélioration des conditions
d'exploitation sont des motifs de pure commodité personnelle qui ne sauraient
en tous les cas fonder l'octroi d'une autorisation de défricher au regard de
l'art. 5 LFo et de la jurisprudence constante du tribunal de céans et du Tribunal
fédéral rendue en application de cette disposition (Tribunal administratif,
arrêts AC 92/067, du 16 décembre 1992 et AC 92/466, du 19 novembre 1993). En
l'absence d'un besoin prépondérant qui l'emporterait sur l'intérêt à la
conservation de la forêt, le défrichement aurait ainsi de toute façon dû être
refusé.
b)
La prise en compte de la protection de la nature et du paysage dans la
procédure de défrichement (art. 5 al. 3 LFo; art. 2 lit. b LPN) exige que l'on
ménage l'aspect caractéristique du paysage, ainsi que les monuments naturels,
et qu'on les conserve intacts là où existe un intérêt général prépondérant
(art. 3 al. 1er LPN; ATF 114 Ib 232 et les arrêts cités). Pour le paysage, il
s'agit d'une protection esthétique. La forêt est une partie du paysage
d'ensemble et doit être appréciée en tant que telle. S'agissant de la fonction
du peuplement du point de vue de la protection de la nature, il s'agit de son
importance biologique en tant que biotope pour la faune et la flore (ibid.).
Cette importance est soulignée par les dispositions fédérales et cantonales
tendant à protéger les haies, bosquets, buissons, rideaux de verdure,
clairières, zones marécageuses et autres milieux qui jouent un rôle dans
l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables
pour les biocénoses (art. 18 al. 1 bis LPN; art. 21 de la loi du 28 février
1989 sur la faune).
En l'occurrence, le
secteur défriché est inventorié en tant que biotope d'intérêt local. Il
constituait un refuge pour de nombreuses espèces animales, non seulement à
cause de sa végétation, mais aussi en raison de la configuration particulière
des lieux (dépression humide). Il joue en outre un rôle non négligeable dans la
structuration du paysage, rompant le parallélisme des surfaces agricoles
cultivées. Son remplacement par un boisement de même surface le long du
ruisseau principal, telle que la proposition en a été faite par les recourants,
ne lui assurerait pas la même fonction, mais contribuerait à accentuer la
banalisation d'un paysage déjà fortement marqué par les travaux collectifs
réalisés dans le cadre du syndicat d'améliorations foncières. Elle ne
restituerait pas non plus un milieu naturel équivalent à celui qui a été
détruit. La corne de bois augmentait la longueur de la lisière, qui constitue
un biotope intéressant pour la faune végétale et animale (ATF 113 Ib 403;
OFEFP, Cahier de l'environnement N°176, La nature aux mains des paysans, Berne,
mars 1992, pp. 60ss; OFAT, Paysages et éléments indispensables à la vie,
suggestions pour l'aménagement du territoire dans les communes, Berne 1984, pp.
40ss; Office fédéral des forêts, Protection de la nature et du paysage dans les
projets forestiers, Directives et recommandations, Berne 1987, pp. 36ss;
Association suisse pour la protection des oiseaux, ASPO, La protection des
oiseaux en forêts, ZH, p.2). L'atteinte au paysage doit donc être considérée
comme grave.
Ces
motifs font ainsi également obstacle à une autorisation de défrichement.
- Pour s'opposer à
l'ordre de remise en état qui leur a été signifié, les recourants excipent de
la prescription. Ils considèrent l'intervention de l'autorité intimée comme
tardive et contraire au principe de la bonne foi.
Dans une jurisprudence
qu'il n'a jamais remise en cause depuis lors, le Tribunal fédéral a admis que
l'obligation de reboiser se prescrivait par trente ans dès la fin des
défrichements non autorisés, pour autant que le reboisement ne soit pas
commandé pour des raisons de police, auquel cas le rétablissement d'une
situation conforme au droit peut être ordonné en tout temps (ATF 105 Ib 265, JT
1981 I 250). Aucune disposition expresse ne règle en revanche la question de
la prescription de l'obligation de reconstituer un biotope qui aurait été
détruit de manière illicite. On relèvera que le Tribunal fédéral a étendu
l'application de la prescription trentennaire de l'art. 662 al. 1 CC à un ordre
de démolition d'une construction contraire aux prescriptions en vigueur (ATF
107 Ia 123 consid. b, JT 1983 I 299). Dans ces conditions, le délai peut être
appliqué à l'obligation de remise en état d'un ruisseau mis sous tuyaux sans
autorisation.
Le droit de l'autorité
d'ordonner le rétablissement d'une situation conforme au droit est tempéré par
le principe de la bonne foi. Le Tribunal fédéral fait une réserve pour les cas
où les autorités interviennent certes avant l'expiration du délai de trente
ans, mais avaient toléré pendant des années les bâtiments ou parties de
bâtiments non conformes. Cette réserve suppose que l'irrégularité était connue
de l'autorité ou qu'elle aurait pu la connaître en faisant preuve de
l'attention commandée par les circonstances (ATF 105 Ib 272 consid. 6, JT 1981
I 256; ATF 107 Ia 121 consid. 1c, JT 1983 I 302; pour des cas d'application sur
le plan cantonal, voir les références citées in Droit vaudois de la
construction ad art. 105 LATC, p. 201 ss; Extraits 1988, 107).
Dans le cas
particulier, les recourants admettent avoir procédé au défrichement du vallon
boisé entre 1981 et 1982, soit quelque dix ans avant que l'inspecteur forestier
ne les dénonce au juge informateur pour avoir comblé un petit vallon boisé, mis
sous tuyaux le ruisseau qui y courait et défriché la forêt qui en boisait les
flancs. Le droit d'intervenir de l'autorité intimée n'était alors pas prescrit.
Pour le surplus, l'autorité intimée conteste avoir eu connaissance du
défrichement illicite opéré sur la parcelle de la recourante, ce dont il n'y a
pas lieu de douter : dans un secteur aussi étendu que le 8ème arrondissement,
l'existence d'un défrichement illicite peut parfaitement échapper à la
vigilance de l'inspecteur forestier durant plusieurs années sans qu'on puisse y
voir une quelconque tolérance de sa part. Cette conclusion s'impose d'autant
plus en l'occurrence que le dénonciateur n'était pas encore en fonction au
moment des faits litigieux. Dans ces conditions, c'est en vain que le
recourants invoquent la prescription ou une quelconque négligence de
l'inspecteur forestier dans sa tâche de surveillance des forêts de
l'arrondissement pour s'opposer à l'ordre de remise en état des lieux qui leur
a été notifié.
- La question de la
remise en état des lieux doit être examinée au regard des principes généraux du
droit administratif, dont ceux de la proportionnalité et de la bonne foi.
Ainsi, un ordre de remise en état des lieux viole le principe de
proportionnalité si les dérogations à la règle sont mineures et si l'intérêt
public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise
en état causerait au propriétaire (Grisel, Droit administratif, p. 650 et les
références citées).
a) Le représentant de
la municipalité a suggéré de reboiser les surfaces défrichées à un autre
endroit plus profitable à la nature et moins gênant pour les recourants.
Admettre cette solution reviendrait toutefois à faire sortir du régime
forestier des surfaces boisées cadastrées comme telles sans que les conditions
d'un défrichement soient réunies. L'intérêt public à ne pas tolérer des
défrichements de fait est important, pour des raisons tirées notamment de
l'égalité de traitement entre les différents propriétaires de forêts privées.
L'intérêt écologique s'oppose également à la suppression d'un élément paysager
important pour la faune et la flore. Le fait pour les recourants de ne pas
pouvoir se prévaloir de leur bonne foi représente également un argument
supplémentaire en faveur du maintien de la décision attaquée sur ce point.
Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en effet s'attendre à
ce que celle-ci accorde plus de poids au rétablissement d'une situation
conforme au droit qu'aux inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 108 Ia 208 consid. 4b). Enfin le coût du reboisement, estimé à Fr.
10'000.--, n'apparaît pas excessif, ce montant pouvant être réduit de manière
substantielle si les recourants procèdent personnellement aux travaux de remise
en état. Le principe de proportionnalité ne s'oppose donc pas au reboisement
des surfaces défrichées, lesquelles correspondent à la différence entre les
surfaces inscrites au registre foncier en nature de forêt et la surface
actuellement plantée de forêt.
Dans ces conditions,
le recours s'avère mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation de
reboiser les surfaces défrichées.
b) Les recourants
s'opposent également à la reconstitution du vallon et au réaménagement du lit
naturel du ruisseau.
Dans le cas
particulier, le vallon boisé que les recourants ont défriché et nivelé sans
autorisation est inscrit à l'inventaire des biotopes du canton de Vaud en tant
que partie intégrante du ruisseau du Ferrage, qui est désigné comme objet à
protéger. Cet inventaire désigne les biotopes dignes de protection sur le plan
régional et local et fixe les buts visés par leur protection. Cela ne veut pas
encore dire qu'ils sont de fait protégés. L'inscription à l'inventaire doit en
effet être suivie des mesures concrètes de protection offertes par la
législation fédérale et cantonale en la matière. Or, dans le cas particulier,
aucune des mesures à sa disposition de l'autorité cantonale compétente n'a été
prise pour assurer la protection du biotope (création de zone réservée au sens
de l'art. 27 LAT, mise à l'inventaire du territoire selon l'art. 12 ss LPNMS;
arrêté de classement ponctuel de l'objet, selon l'art. de la loi du 10 mai 1973
sur la faune). Les biotopes qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de
protection spéciale doivent cependant être pris en considération lors de la
pesée des intérêts que les autorités cantonales compétentes sont amenées à
faire dans le cadre de la procédure d'autorisation requise pour toute atteinte
d'ordre technique à un biotope (art. 18 al. 1 ter LPN). Si le dommage provient
d'une intervention qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation qui n'a pas
été autorisée après coup, le biotope doit en principe être remis en état par le
responsable (sur ce point, voir Problèmes juridiques concernant les biotopes
protégés et notamment la végétation des rives selon la LPN et les lois
voisines, in Cahier de l'environnement, n° 126, août 1990, p. 19). Cela
présuppose néanmoins que le biotope mérite d'être protégé. L'accomplissement du
mandat constitutionnel de protection des biotopes conféré aux cantons par le
droit fédéral implique des restrictions à la propriété qui, conformément à
l'art. 22ter Cst. féd., doivent se justifier pas un intérêt public prépondérant
(ATF 116 Ib 215 consid. 5j). L'intérêt public à la protection des biotopes doit
notamment céder le pas à l'intérêt privé des propriétaires lorsque leur
maintien n'est pas absolument nécessaire.
Comme l'ont relevé à
juste titre les recourants à l'audience, la plus grande partie des eaux qui
alimentaient le ruisseau mis sous tuyaux sans autorisation est recueillie par
des drainages réalisés dans le cadre des travaux collectifs du syndicat
d'améliorations foncières, de sorte qu'actuellement celui-ci ne reçoit plus que
les eaux en provenance de la parcelle des recourants. Un ruisseau alimenté en
eau de manière temporaire en fonction des conditions météorologiques présente
un intérêt écologique réduit pour la faune et la flore. La présence de poissons
ou de crustacés figurant parmi les espèces protégées peut raisonnablement être
écartée dans les conditions qui prévalaient déjà en 1981 lorsque les recourants
ont entrepris de combler le vallon et de canaliser le ruisseau. L'autorité
intimée a chiffré à environ Fr. 10'000.-- le coût des travaux nécessaires à la
reconstitution du vallon et du ruisseau qui s'y écoulait, ce qui représente une
somme importante pour les recourants, dont les revenus sont modestes. Face aux
faibles avantages qu'une telle mesure apporterait du point de vue de la faune
et de la flore, il apparaît disproportionné d'exiger la reconstitution du
vallon, le réaménagement du lit naturel du ruisseau et l'évacuation des
matériaux de comblement du vallon. La décision sera annulée sur ce point.
-
Le délai imparti aux
recourants pour reconstituer le sol forestier et reboiser la surface défrichée
de la parcelle n° 151 de la Commune de Corcelles-sur-Chavornay est aujourd'hui
échu. Il convient par conséquent de fixer aux recourants un nouveau délai, qui
peut être fixé au 30 juin 1996, pour s'exécuter. Passé cette date l'autorité
intimée sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais des
recourants (art. 50 LFo).
-
Bien que les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle des recours
formés par Maurice et Roger Verly, on retiendra que ceux-ci ont placé
l'autorité administrative devant le fait accompli, alors même qu'ils s'étaient
vu refuser l'autorisation de procéder aux travaux litigieux, et qu'ils portent
ainsi une responsabilité prépondérante dans l'intervention des autorités que
leur comportement inadmissible a provoquée. Il se justifie dès lors de mettre à
leur charge un émolument de justice et de leur refuser l'allocation des dépens
qu'ils ont requis.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont partiellement admis.
II. La décision
rendue le 21 février 1994 par le Service des forêts et de la faune est annulée
en tant qu'elle exige l'enlèvement des matériaux de comblement et le réaménagement
du lit naturel du ruisseau sur les cinquante mètres comblés; elle est maintenue
pour le surplus.
III. Un nouveau
délai au 30 juin 1996 est imparti aux recourants Maurice et Roger Verly
pour reboiser la surface défrichée, soit 1635 mètres carrés, en se conformant
aux directives de l'inspecteur forestier du 8ème arrondissement, à défaut de
quoi ils seront passibles des peines d'arrêt ou d'amende prévues par l'art. 292
CPS pour insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Un émolument de
Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants Maurice et
Roger Verly, solidairement.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 27 avril 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).