canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
-
A R R E T -
du 13
juillet 1994
sur le recours interjeté par l'hoirie
Henri MOSER , à savoir Daisy Moser, Suzanne Widmann-Moser et Jacques Moser
(ci-après l'hoirie Moser), à Prangins, représentée par Me Raymond Didisheim,
avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Prangins du 17 novembre 1993 lui refusant l'autorisation préalable
d'implanter un immeuble locatif de onze appartements au lieu-dit "Très le
Châtel".
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Blondel, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. L'hoirie Moser
est propriétaire de la parcelle n° 467 du cadastre de la Commune de Prangins,
au lieu dit "Très le Châtel". Bordé au nord-ouest par la route de
Bénex, ce bien-fonds de 1'467 mètres carrés, bâti d'une villa, jouxte la
parcelle n° 466, propriété de la Commune de Prangins, au sud-ouest et les
parcelles n° 468, propriété de Jean-Daniel Cerutti, et n° 876, copropriété de
Sylviane Montandon et des époux de Paoli au nord-est.
La parcelle
n° 467 est classée pour partie en zone du village (781 mètres carrés) et pour
partie en zone de faible densité (686 mètres carrés) du plan des zones lié au
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCCAT)
approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983; la limite des deux zones
poursuit la limite de propriété entre les parcelles n° 468, sise en zone du
village, et n° 876, classée en zone de faible densité. La parcelle n° 467 est
grevée d'un alignement résultant de l'art. 36 de la loi sur les routes du 10
décembre 1991 (LR), le long de la route de Bénex. Les parcelles nos 876 et 877 sont
au bénéfice d'une servitude de passage pour tous véhicules inscrite le 19
décembre 1980 et grevant la parcelle communale n° 466. L'assiette de cette
servitude a une largeur de quatre mètres sur une longueur de 60 mètres environ.
Elle correspond au chemin de Très le Châtel qui dessert en plus des parcelles
susmentionnées les jardins communaux implantés sur le solde de la parcelle n°
466 et le cimetière communal situé sur la parcelle voisine n° 459.
B. Agissant au
nom de l'hoirie Moser, l'architecte Gaston Zimmermann, à Gland, a déposé le 9
septembre 1993 une demande d'autorisation préalable d'implantation portant,
après démolition de la villa existante, sur l'édification d'un immeuble locatif
de onze appartements sur la parcelle n° 467.
Le projet
qui lui était joint prévoyait la réalisation d'une construction à cheval sur la
zone village et la zone de faible densité, présentant un front de quelque 40
mètres orienté perpendiculairement à la route de Bénex sur une profondeur de
dix mètres environ, agrémenté d'un décrochement en plan au deux-tiers de sa
longueur et d'un décrochement en élévation. La construction projetée
présenterait une hauteur au faîte de douze mètres, à l'exception du dernier
corps de bâtiment situé en zone de faible densité qui s'élèverait à neuf
mètres. Le solde de la surface classée en zone de faible densité verrait
s'implanter une aire de stationnement de vingt places à laquelle on accèderait
depuis le sud-ouest par la route de Bénex et le chemin de Très le Châtel. Le
projet nécessiterait également l'abattage de plusieurs arbres, dont en
particulier un cèdre protégé par le règlement communal situé à l'emplacement
prévu pour le parking.
C. Soumis à
l'enquête publique du 1er au 21 octobre 1993, ce projet a suscité les
observations et oppositions d'une dizaine de riverains de la route de Bénex,
dont celle des propriétaires voisins Jean-Daniel Cerutti et Sylviane Montandon.
Pour l'essentiel, les intervenants dénonçaient la mauvaise intégration de la
construction dans l'environnement bâti existant, l'absence de places de jeux
pour les enfants et les problèmes liés au parking (conformité à l'affectation
de la zone de faible densité, caractère suffisant de l'accès, sécurité des
piétons, abattage d'un cèdre protégé). Par décision du 17 novembre 1993, la
Municipalité de Prangins a refusé de délivrer l'autorisation préalable
d'implantation sollicitée, ce dont elle a informé les opposants par plis du
même jour.
D. L'hoirie Henri
Moser a recouru le 26 novembre 1993 contre cette décision. Me Raymond Didisheim
a déposé le 8 décembre 1993, au nom de l'hoirie, un mémoire motivé au terme
duquel il conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée. Les
moyens qu'il invoque seront repris plus loin dans la mesure utile.
Le 20
décembre 1993, l'opposant Cerruti a conclu au rejet du recours, avec suite de
dépens. La Municipalité de Prangins en a fait de même le 26 janvier 1994.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 15 mars 1994 à Prangins en présence de Jacques
Moser accompagné des architectes Christian Widmann et Gaston Zimmermann et
assisté de l'avocat Raymond Didisheim, de représentants de la municipalité
assistés de l'avocat Alexandre Bonnard. Elle a également entendu en qualité
d'opposants Sylviane Montandon, Gérard Mosset, Claudine de Paoli et Jean-Daniel
Cerruti, ce dernier étant assisté de son conseil, l'avocat Jean Anex.
A cette
occasion, la municipalité a versé au dossier un onglet de pièces relatives aux
travaux préparatoires ayant abouti à l'adoption des art. 9.3 actuel et 9.3 bis RCCAT
et un exemplaire du règlement communal de protection des arbres dans sa teneur
actuelle. L'hoirie Moser a produit un plan prévoyant l'accès des véhicules aux
places de parc en limite nord de propriété et permettant de surmonter l'absence
de titre juridique l'autorisant à emprunter le chemin de Très le Châtel; elle a
demandé que le tribunal se prononce sur cette variante. Le tribunal a en outre
procédé à une inspection locale en présence des parties et intéressés.
Considère en droit :
-
Le recours a
été déposé en temps utile par l'hoirie Moser et validé par le dépôt d'un
mémoire motivé auquel était joint une procuration signée de l'ensemble des
membres de l'hoirie. Il est donc recevable en la forme.
-
Dans son
écriture du 7 février 1994, la Municipalité de Prangins a mis en doute le
bien-fondé de la pratique suivie par le Tribunal administratif consistant à
impartir un délai aux opposants pour intervenir à la procédure de recours, à
défaut de quoi ceux-ci sont réputés y renoncer. Selon elle, cette pratique
violerait la garantie du droit d'être entendu que la jurisprudence du Tribunal
fédéral accorde aux opposants.
L'arrêt
auquel se réfère le conseil de la municipalité est sans doute celui du 21
février 1968 en la cause Corbaz et consorts c/Prangins; le Tribunal fédéral y
avait admis le recours formé par des opposants à un projet de construction, à
qui la décision municipale donnait gain de cause, mais qui n'avaient pas été
entendus dans le cadre de la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a
reconnu que l'autorité de recours aurait dû entendre les opposants avant
d'annuler une décision municipale qui leur donnait raison, alors même que
ceux-ci ne se seraient pas vu reconnaître la qualité de partie à la procédure
de recours cantonale (ATF 92 I 212 consid. 8).
La pratique
suivie par le Tribunal administratif à l'égard des opposants non recourants ne
contrevient pas à la jurisprudence précitée. Elle ménage le droit d'être
entendu des opposants en leur donnant l'occasion de déposer des observations et
de participer à l'audience de jugement, tout en leur laissant le choix de ne
pas intervenir à la procédure de recours qui est susceptible de leur
occasionner des frais. La jurisprudence du Tribunal fédéral n'empêche pas de
renoncer à la garantie du droit d'être entendu, de manière implicite, en
n'exerçant pas le droit en question lorsque l'occasion en est donnée (ATF 101
Ib 306; ATF 116 V 28, spéc. 32; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 191).
Dans ces conditions, le tribunal ne voit pas de raisons suffisantes qui
justifieraient l'abandon de sa pratique, au demeurant pleinement conforme aux
principes arrêtés par le Tribunal fédéral en matière de droit d'être entendu.
Le présent
arrêt sera en conséquence notifié aux seuls opposants qui sont intervenus au
cours de la présente procédure.
-
La
Municipalité a précisé que le projet litigieux ne contrevenait pas au plan
d'alignement des constructions sur le tronçon litigieux le long de la route de
Bénex actuellement à l'étude et qu'aucun plan de quartier susceptible de faire
obstacle au projet n'était envisagé pour le secteur en cause. Elle a de ce fait
abandonné le moyen tiré de l'art. 77 LATC, ce dont le tribunal prend acte.
-
a) Dans le
cas particulier, la construction projetée s'implanterait à cheval sur la zone
village réservée à l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, à
l'artisanat, aux services et aux équipements d'utilité publique (art. 3.1
RCCAT) et la zone de faible densité destinée à des bâtiments d'habitation
comprenant au maximum deux logements (art. 3.3 RCCAT).
Devant une
telle situation, la jurisprudence a posé le principe qu'en l'absence d'une
réglementation particulière applicable aux parcelles s'étendant sur deux zones
différentes, un projet devait satisfaire aux exigences des dispositions
relatives à chacune des zones (RDAF 1985, 496; Tribunal administratif, arrêt AC
92/121, du 28 juin 1993; voir également Droit vaudois de la construction,
chiffre 3.4 ad art. 48 LATC; Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 170; Bovay, Le permis
de construire en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 130 s.). Cette
jurisprudence doit être comprise en ce sens que les dispositions les plus
restrictives des deux zones s'appliquent à l'ensemble du projet, cette solution
valant notamment pour les règles relatives à la destination de la zone, au
coefficient d'occupation du sol ou au mode de couverture. Cette règle connaît
toutefois une exception importante s'agissant d'un bâtiment composé de corps
distincts s'implantant sur des zones différentes, chaque partie du bâtiment
étant alors régie par les règles de la zone où elle doit être implantée (RDAF
1984, 416; RDAF 1985, 496).
Dans le cas
particulier, il n'est pas contesté que si la construction projetée devait être
qualifiée de bâtiment unique d'un seul tenant, elle ne respecterait pas les
règles d'affectation de la zone de faible densité qui exclut l'habitation
collective. La réglementarité du projet dépend ainsi du point de savoir si l'on
est en présence d'une pluralité de bâtiments accolés implantés en limite de
zone, d'un bâtiment unique composé de corps distincts soumis à des règles
propres ou encore d'un bâtiment unique d'un seul tenant.
b) La notion
de bâtiment unique et de bâtiments accolés a fait l'objet d'une jurisprudence
de la Commission de recours en matière de constructions, développée
essentiellement dans le cadre de la notion de villa mitoyenne et de villa
jumelle, qui a beaucoup évolué au fil des années. En résumé, la commission de
recours considérait que, sauf disposition expresse le permettant, des bâtiments
accolés ne pouvaient en principe pas être autorisés dans une zone régie par
l'ordre non contigu; et, dans ses derniers prononcés, la commission a attribué
un rôle prépondérant à l'aspect extérieur pour déterminer si l'on se trouvait
en présence d'un bâtiment unique ou au contraire de deux constructions
juxtaposées (voir notamment RDAF 1989 p. 83; voir aussi prononcé n° 6728, 22
octobre 1990, C. Bobillier c/ Grandson, confirmé par ATF non publié du 17
septembre 1991).
Appelé à se
prononcer sur cette question, le Tribunal administratif, sans nier l'importance
de l'apparence extérieure, a considéré que celle-ci ne devait constituer qu'un
critère parmi plusieurs autres. Plus précisément, il faut aussi analyser la
conception architecturale et la volumétrie des constructions, et rechercher si
elles seraient fonctionnellement reliées. Enfin, la qualification juridique
dépend également des objectifs de la planification communale et cantonale. Sur
ce dernier point, le tribunal considère avec la commission de recours que le
régime de l'ordre non contigu obéit à plusieurs préoccupations (assurer une
protection contre la propagation des incendies, améliorer la salubrité, ou
encore permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des règles
fixant les distances jusqu'aux limites de propriété), mais ne tend en tout cas
pas à limiter la densité de l'occupation du sol; autrement dit, là où la
réglementation communale autorise un bâtiment unique de même volume que celui
occupé par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction
d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité dans le calcul des distances
jusqu'aux limites ou encore des distances entre bâtiments (Tribunal
administratif, arrêt AC 91/263 du 25 janvier 1993, publié à la RDAF 1993, 195,
spéc. 204 s.; v. ég. arrêts AC 92/101, du 7 avril 1993, AC 92/076, du 4 mai
1993, AC 92/320, du 3 septembre 1993 et AC 92/286, du 13 septembre 1993).
c) Au vu de
l'ensemble des éléments qui caractérisent le projet en l'espèce, on peut
exclure l'hypothèse d'une pluralité de bâtiments. En effet, si les
décrochements en plan et en élévation marquent visuellement une certaine
coupure dans la ligne de la construction, cette dernière présenterait en
revanche une indéniable unité architecturale dans le choix des matériaux et le
traitement des ouvertures, des balcons, des façades ou encore des toitures qui
plaident en faveur d'un bâtiment unique. L'examen selon le critère fonctionnel
révèle certes la présence à tout le moins de trois corps distincts d'égale
longueur, séparés au niveau des étages hors sol par des murs mitoyens et
disposant chacun d'une entrée indépendante. La présence de locaux utilitaires
communs au sous-sol (abris PC, chaufferie, buanderie, caves, locaux techniques)
ne remet pas en cause cette interprétation, mais tend au contraire à confirmer
que l'on se trouve en présence d'un bâtiment unique.
Le projet
pourrait dès lors être considéré comme réglementaire, quand bien même,
chevauchant la limite entre deux zones, il ne respecte pas les règles
d'affectation de la zone de faible densité, pour autant qu'il remplisse les
conditions posées par la jurisprudence rappelée plus haut pour admettre une
exception à l'application dans un tel cas des règles les plus restrictives de
chaque zone. Une telle exception n'est précisément envisageable que si l'on se
trouve en présence de corps distincts, implantés dans chacune des zones
concernées, auquel cas ceux-ci peuvent être soumis aux seules règles de la zone
dans laquelle ils doivent prendre place (RDAF 1985, 496). Dans le cas d'espèce,
la limite de zone ne coïncide pas rigoureusement avec le décrochement en
élévation, à l'extrémité sud-est du projet, celui-ci s'inscrivant en effet
encore en zone village; cette circonstance-là ne devrait sans doute pas suffire
à elle seule à ne pas retenir l'application de l'exception ménagée par la
jurisprudence. Le tribunal considère toutefois que la partie abaissée du projet
ne peut être considérée comme un corps distinct, tel ne peut être le cas que de
l'ensemble des éléments du projet décrochés en plan. Hormis cette dernière
caractéristique, ces éléments présentent la particularité d'être desservis par
une cage d'escalier commune, autour de laquelle sont distribués les différents
logements, qu'ils prennent place dans la partie abaissée ou non.
Dans la
mesure où la partie abaissée du projet ne peut pas être considérée isolément,
faute de constituer un corps distinct, la non-réglementarité de la construction
envisagée par les recourants est évidente, celle-ci ne respectant pas par
ailleurs les règles de la zone de faible densité, en matière d'affectation et
de hauteur notamment.
- La
Municipalité a également critiqué le projet sous l'angle de l'esthétique et de
son intégration dans l'environnement bâti en particulier. A ses yeux, la
construction projetée ne serait pas en harmonie avec les autres bâtiments
riverains de la route de Bénex en tant qu'elle présenterait une orientation perpendiculaire
à cette artère. Elle reproche également une mauvaise intégration à
l'environnement bâti qui se compose pour l'essentiel de villas ou de petits
immeubles locatifs.
L'art. 7.1
RCCAT habilite la Municipalité à prendre toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal. Propre à la zone de village, l'art.
7.2 RCCAT prévoit que les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume,
l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur couleur
et les matériaux utilisés, doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un
tout homogène. De plus, la Municipalité peut imposer l'orientation du faîte, le
type de toiture (nombre de pans), la dimension minimum des avants-toits et le
mode de couverture pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration
(art. 7.4 al. 2 et 5.10 RCCAT). La Municipalité jouit dans ce domaine d'un
large pouvoir d'appréciation dont seul l'excès ou l'abus peut être sanctionné
(ATF 115 Ia 114; RDAF 1992, p. 490). L'application des dispositions régissant
l'esthétique des constructions ne doit cependant pas avoir pour effet de faire
échec aux autres règles concernant les constructions en zone de village (ATF du
29 octobre 1975 en la cause Chuard, SI Plan Bourdin c/CCRC). Ainsi, lorsqu'un
plan prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées
dans tel secteur du territoire communal, une interdiction de construire fondée
sur l'art. 86 al. 2 LATC ou ses dérivés, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213).
Dans le cas
particulier, le projet utilise au maximum les possibilités de bâtir
réglementaires en ce qui concerne la hauteur au faîte du bâtiment et son
volume. On ne saurait cependant considérer que le parti architectural choisi
procède d'une utilisation déraisonnable et irrationnelle des droits à bâtir
offerts par le règlement communal. En l'absence d'une disposition particulière
qui permettrait d'imposer une transition progressive entre les zones, la
proximité immédiate d'une zone de faible densité ne permet pas à la municipalité
de contraindre les propriétaires en zone de village à réduire le volume des
constructions qui y sont autorisées (en ce sens AC 92/320, du 3 septembre 1993;
prononcé CCRC n° 4960, du 24 avril 1986, dans une cause concernant la commune
de Prangins). De même, s'il donne à l'ensemble une impression massive qui
détonne par rapport aux villas qui la bordent, le front de quelque quarante
mètres que présenterait la construction tant à l'est qu'à l'ouest ne saurait
faire obstacle à la concrétisation du projet, la municipalité ne pouvant exiger
à cet égard que l'exécution de décrochements en plan et en élévation qui ont
été réalisés en l'occurrence (art. 7.2 al. 2 RCCAT). Enfin, s'il est vrai que
la majorité des immeubles locatifs implantés le long de la route de Bénex sont
orientés parallèlement à cette artère, plusieurs bâtiments, dont en particulier
celui qui abrite le bureau de poste, présentent une orientation semblable à
celle qui est critiquée. On ne saurait dire qu'il y a une constante dans ce
domaine dans le quartier justifiant le refus du permis d'implantation pour ce
seul motif. Aussi, le moyen tiré des dispositions régissant l'esthétique des
constructions ne saurait être invoqué pour s'opposer au projet. La municipalité
a dès lors abusé de la latitude de jugement qui est la sienne en déclarant le
projet non conforme aux exigences des art. 7 et ss RCCAT.
- Les opposants
et la Municipalité ont émis plusieurs griefs relatifs aux places de
stationnement prévues en zone de faible densité.
a) Dans un
premier argument, la Municipalité soutient que les vingt places de
stationnement projetées n'ont pas leur place en zone de faible densité, mais
bien en zone village dans la mesure où elles doivent desservir les logements
qui doivent y être réalisés.
L'art. 9.3 al.
1 RCCAT, qui est le siège de la matière, impose de manière générale
l'obligation pour tout propriétaire de bâtiment d'aménager sur son fonds, en
dehors des espaces de non bâtir délimités le long des voies carrossables, des
garages ou places de stationnement pour véhicules. Pour les bâtiments
d'habitation, l'alinéa 2 fixe à 1,5 place par logement le nombre minimum de
places pour voitures, mais exige au minimum deux places par bâtiment. Pour les
bâtiments comportant plusieurs logements, le nombre de places pour voitures
nécessaires doit être augmenté de 20 % pour les livreurs et visiteurs.
Dans le cas
particulier, l'art. 3.3 RCCAT autorise l'implantation d'un bâtiment
d'habitation de deux logements en zone de faible densité. Conformément à l'art.
9.3 al. 2 RCCAT, la Municipalité doit donc permettre la réalisation des places
de stationnement nécessaires aux usagers de deux logements réglementaires, soit
au minimum trois places de parc. Le stationnement n'est donc pas incompatible
avec l'affectation de la zone de faible densité. En revanche, elle ne saurait
tolérer l'implantation de places de parc supplémentaires qui ne sont pas en
relation directe avec un bâtiment qui serait édifié dans cette zone (v., dans
le même sens, prononcé de la CCRC n° 3869, du 23 mars 1981). L'aménagement
d'un parking de vingt places en zone de faible densité n'est donc pas conforme
à la destination de la zone. La décision attaquée doit donc être confirmée sur
ce point.
Les
recourants se sont plaints d'une inégalité de traitement dans la mesure où la
Commune de Prangins a réalisé un parking en zone de verdure à proximité
immédiate du cimetière communal.
Cet argument
ne résiste pas à l'examen dans la mesure où l'art. 9.6 RCCAT autorise
l'implantation d'installations d'utilité publique sur tout le territoire
communal moyennant l'obtention d'un permis de construire. En tant qu'il dessert
le cimetière communal, le parking revêt un caractère d'utilité publique évident
qui justifie l'application de cette disposition. Les recourants ne sauraient
dès lors se plaindre à cet égard d'une quelconque inégalité de traitement.
b) Pour
l'hoirie recourante, l'admission de ce moyen ne suffirait pas à condamner le
projet. Elle considère au contraire devoir être mise au bénéfice de l'art. 9.3
bis RCCAT qui autorise la Municipalité à l'exonérer totalement de l'obligation
d'aménager sur son fonds ou sur un fonds voisin les places de stationnement
imposées moyennant le versement d'une contribution compensatoire.
La règle de
l'art. 9.3 bis RCCAT a été adoptée en 1988 par le Conseil communal de
Prangins de manière à doter la commune de la base légale nécessaire pour la
perception de contributions compensatoires, prélevées à l'occasion de l'octroi
de dispenses de création de places de parc en zone village; pour le surplus,
cette disposition confirme la réglementation ancienne, qui prévoyait la
possibilité d'accorder des dérogations de ce type en zone village. Les travaux
préparatoires de la novelle de 1988 paraissent insister sur la difficulté des
constructeurs de satisfaire aux exigences de l'art. 9.3 en matière de
places de parc à l'occasion de transformations de bâtiments existants en zone
village (préavis municipal 49/88, Introduction); l'impossibilité de créer les
places de stationnement imposées dans le tissu bâti du centre du village
apparaît alors en règle générale clairement.
La situation
est tout autre dans le cas d'espèce, puisque l'on se trouve ici en présence
d'une construction nouvelle sur un terrain nu (le bâtiment existant devant être
démoli). La réalisation de places de parc ne serait sans doute pas impossible
si les constructeurs avaient opté pour un projet plus modeste; dans une telle
hypothèse, les conséquences financières d'une solution éventuellement mixte
(place de parc souterraines et extérieures) ne seraient vraisemblablement pas
telles qu'elles conduiraient à retenir une impossibilité fondée exclusivement
sur son coût. Le tribunal admet dès lors que la municipalité a retenu à juste
titre, s'agissant d'une construction nouvelle, que l'impossibilité exigée par
l'art. 9.3 bis RCCAT n'était en l'occurrence pas réalisée et qu'elle
n'avait en tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la
dérogation prévue par cette disposition.
- Divers
arguments sont par ailleurs en relation avec le chemin de Très le Châtel, sis
sur la parcelle communale n° 466. Si ce chemin devait être qualifié de
voie privée et pour autant qu'on puisse le considérer comme "servant à
la desserte collective", le projet, qui s'inscrit à 7 mètres
respectivement 9 mètres de son axe, ne serait pas conforme à l'art. 5.4
RCCAT; il n'en irait pas ainsi, en revanche, si l'on devait considérer qu'il
s'agit là d'une desserte du domaine public. Par ailleurs, l'hoirie recourante
ne bénéficie pas d'un titre juridique sur ce chemin pour accéder au parking
projeté en zone de faible densité; cette exigence, qui découle de
l'art. 104 al. 3 LATC, tomberait toutefois au cas où le chemin de
Très le Châtel appartiendrait au domaine public. On traitera cependant cette question
de l'application ici de l'art. 104 al. 3 LATC plus loin. Elle revêt
une importance réduite, dans la mesure où le parking auquel cette voie
permettrait d'accéder a d'ores et déjà été déclaré non réglementaire, ce
d'autant que l'hoirie recourante a présenté en cours de procédure une variante
permettant l'accès à ce parking par le nord de l'immeuble à réaliser.
a) L'art.
5.4 RCCAT prévoit que la "distance minimum entre un bâtiment et l'axe
d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective"
est de 10 mètres.
La
municipalité, dans ses écritures, ne fournit pas une interprétation très claire
de cette disposition, mais précise qu'elle doit faire preuve de souplesse dans
son application, admettant ainsi implicitement la rigueur de cette règle; elle
souligne cependant qu'elle n'a nullement renoncé à l'appliquer.
Au
demeurant, les recourants ont cité plusieurs cas dans lesquels la municipalité
aurait délivré le permis de construire, alors que la construction
s'implanterait à moins de dix mètres à l'axe d'une voie privée ou d'une
servitude de passage servant à la desserte collective. Ils voient dans le refus
qui leur est opposé aujourd'hui une violation du principe d'égalité.
Selon la
jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement ne permet pas de faire,
entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou de
soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre
elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement
différent (ATF 111 Ia 258 consid. 4 et les arrêts cités). Toutefois, le
principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de
l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 108 Ia 213/214, 102 Ib 364, 98 Ib
241). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation
de la loi (ATF 115 Ia 83, 112 Ib 387 consid. 6, 110 II 401).
Lors de la
visite des lieux, le tribunal s'est rendu sur le sentier des Morettes qui
dessert plusieurs parcelles bâties d'immeubles locatifs ou de villas. Cette
desserte est réservée aux piétons sur la majorité de son tronçon et les
parcelles qui le bordent comportant des bâtiments implantés à moins de dix
mètres de son axe sont régies par un plan de quartier. La comparaison avec la
cas présent n'est donc pas pertinente. Quant au cas du chemin du Vieux Pressoir
également évoqué lors de l'inspection locale, il n'est pas déterminant non
plus, les bâtiments qui le bordent étant régis par un front d'implantation
obligatoire, résultant du plan partiel d'affectation du Centre du village de
Prangins. En ce qui concerne les autres cas évoqués dans son mémoire, la
recourante n'a pas fourni les éléments concrets qui auraient permis au tribunal
de vérifier l'existence d'une infraction à l'art. 5.4 RCCAT.
Quant à la
jurisprudence rendue en application de l'art. 5.4 RCCAT par la CCRC, elle
semble confirmer une interprétation très souple de cette règle (prononcés
n° 4602 et 5523, respectivement des 6 février 1985 et 8 avril 1988; ce
dernier arrêt considère que le chemin destiné à servir d'accès à douze logements
n'est pas encore une desserte collective au sens de l'art. 5.4 RCCAT).
Compte tenu de l'incertitude qui règne autour de cette disposition, dont on
peut se demander si elle garde aujourd'hui encore toute sa justification
(similaire selon la CCRC à celle de l'art. 72 de l'ancienne loi sur les
routes, règle aujourd'hui remplacée et assouplie par l'art. 36 LR), le
tribunal laissera en définitive cette question ouverte; celle-ci se posera
néanmoins dans l'éventualité d'un nouveau projet, dans la mesure où les
recourants ne peuvent pas se prévaloir avec succès de l'art. 36 LR, qui
n'est pas applicable pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.
b) La loi
sur les routes est applicable aux routes ouvertes au public et qui font partie
du domaine public cantonal ou communal (art. 1er al. 1 LR). Elle est également
applicable aux sentiers publics à condition qu'ils fassent partie du domaine
public ou qu'ils fassent l'objet d'une servitude de passage public (art. 1er
al. 2 LR). En revanche, les routes privées qui ne font pas l'objet d'une
servitude publique sont exclues du champ d'application de la loi même si elles
sont ouvertes au public (sur l'ensemble de ces points, exposé des motifs, BGC
automne 1991, p. 748).
Dans le cas
présent, la difficulté provient du fait que le chemin de Très le Châtel a son
assiette sur la parcelle communale n° 466, laquelle accueille également le
cimetière. On pourrait en déduire que ce chemin, ouvert à l'usage commun a été
affecté de la sorte tacitement au domaine public, hypothèse que la
jurisprudence du Tribunal fédéral envisage expressément (ATF 97 I 911).
En droit
vaudois toutefois, on relèvera que les éléments du domaine public sont définis
exhaustivement par les art. 138 et 138a de la loi vaudoise du 30 novembre
1911 d'introduction au code civil suisse (ci-après : LVCC), les autres éléments
voués à l'usage commun relevant en revanche du patrimoine administratif (v. à
ce sujet Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière,
Lausanne 1991, n° 313 ss, spéc. 319, qui donne une explication
historique à cette solution). Font donc partie du domaine public les routes,
cantonales et communales, et les places publiques (art. 138 lit. a
LVCC); par routes (et places publiques), il faut entendre les éléments du domaine
public artificiel définis par la loi sur les routes; autrement dit, ne feront
partie du domaine public que les surfaces définies comme telles par les plans
routiers établis sur la base des art. 4 aLR, respectivement 13 LR (Piotet,
op. cit, n° 421). En revanche, d'autres espaces, même s'ils sont ouverts à
l'usage commun comme les parcs et promenades publics, ne sauraient être
considérés en droit vaudois comme des dépendances du domaine public (Piotet,
op. cit, n° 482 s.); l'application par analogie de règles propres au
régime de la domanialité publique n'est cependant pas exclue. On pourrait
d'ailleurs sans doute faire des remarques semblables s'agissant des cimetières
(idem, n° 484 ss).
Dans le cas
d'espèce, le chemin de Très le Châtel est resté au chapitre privé communal,
sans doute pour le motif que la parcelle accueille en outre le cimetière
communal; force est dès lors de considérer que le statut de cette desserte
n'est pas régi par la loi sur les routes, mais résulte bien plutôt du plan des
zones (pour une solution similaire, v. Tribunal administratif, arrêt du 7
février 1994 AC 92/382).
- Tant la
municipalité que les opposants considèrent que le chemin de Très le Châtel ne
constituerait plus un accès suffisant pour la desserte d'une vingtaine de
places de parc supplémentaires. La condamnation du projet pour les raisons
évoquées aux considérants précédents nécessitera un remaniement profond de
celui-ci. Néanmoins, pour des raisons tirées de l'économie de la procédure, le
tribunal ne juge pas inutile de se prononcer sur les griefs de la municipalité
liés à l'accès à l'immeuble et aux places de parc projeté par le chemin du Très
le Châtel.
a) Selon les
art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne peut
délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un terrain est réputé
équipé, notamment, lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT).
Ni le droit
fédéral ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie
d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a
essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en
substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il
faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et
n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs (en ce sens, RDAF 1992, 211; RDAF 1983,
309; RDAF 1980, p. 207). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit
les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la
ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent
les prescriptions régissant la circulation routière. Autrement dit, l'accès est
suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, dimensions) tenant compte des besoins des constructions projetées
et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la
circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir
Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49
LATC). Ne répond pas à cette exigence un accès qui créerait un débouché
dangereux sur la voie publique aussi bien pour les usagers privés que pour le
trafic en général (TA, arrêt AC 92/050, du 2 février 1993; RDAF 1977, p. 184),
ou encore qui serait impropre à absorber la circulation dans des conditions
acceptables.
b) Dans le
cas particulier, le chemin de Très le Châtel est emprunté par les habitants des
deux villas bénéficiaires de la servitude de passage, les usagers du cimetière
et les locataires des jardins familiaux sis sur la parcelle n° 466. Il est
large de quatre mètres sur un tronçon rectiligne d'environ cent mètres. Si les
caractéristiques du chemin de Très le Châtel interdisent le croisement des
véhicules, celui-ci offre en revanche de bonnes conditions de visibilité qui,
moyennant le respect des règles élémentaires de prudence et de courtoisie,
compense largement cet inconvénient. Enfin, un modeste élargissement de
l'assiette du chemin sur la parcelle de l'hoirie, dont la réalisation
apparaîtrait d'ailleurs profitable aux usagers du parking du cimetière,
permettrait d'éliminer cet obstacle. Moyennant qu'une telle correction soit
apportée au projet, une utilisation croissante de cette desserte de l'ordre
d'une vingtaine de véhicules ne pourrait en tous les cas être refusée pour ce
seul motif. On peut d'ailleurs relever que le sentier des Morettes qui présente
des caractéristiques analogues à celles de la desserte litigieuse avait été
considéré comme un accès suffisant pour l'usage d'une trentaine de véhicules
(prononcé CCRC n° 4960, du 24 avril 1986). Quant au débouché du chemin sur la
route de Bénex, il n'est certes pas optimal; les deux miroirs posés sur le bord
opposé de la route de Bénex assurent toutefois aux usagers quittant le chemin
de Très le Châtel une visibilité suffisante sur le trafic en provenance de la
route de Bénex pour exclure tout risque d'accident. La réalisation d'un
trottoir le long de la route de Bénex complètera avantageusement la sécurité de
l'ouvrage à l'égard des piétons qui longeraient cette artère. En conséquence,
force est d'admettre que, sans être idéal, l'accès aux places de parc que
constituerait le chemin de Très le Châtel aurait été suffisant au sens de
l'art. 104 al. 3 LATC.
c) Selon la
Municipalité, l'hoirie recourante ne serait au bénéfice d'aucun titre juridique
lui permettant d'emprunter le chemin de Très le Châtel.
Cette
remarque est fondée. La parcelle n° 467 n'est à l'heure actuelle pas inscrite
au registre foncier en qualité de fonds dominant de la servitude de passage qui
grève la parcelle n° 466, de sorte qu'en l'état, l'hoirie recourante ne peut
justifier d'aucun titre juridique qui l'autoriserait à emprunter à son profit
le chemin de Très le Châtel. Il est vrai qu'à teneur de l'art. 104 LATC, il
suffirait que la recourante dispose du titre juridique nécessaire à
l'achèvement de la construction. Cette solution doit toutefois être exclue
lorsque, comme en l'espèce, le propriétaire du fonds servant s'oppose à
l'extension de la servitude de passage au profit de la parcelle n° 467.
La variante
présentée à l'audience sous la forme d'un accès sur fonds privé en limite ouest
permettrait certes de contourner l'obstacle tiré de l'absence de
titre juridique autorisant l'hoirie Moser à
emprunter le chemin de Très le Châtel. Elle ne résoudrait cependant pas la
difficulté de l'incompatibilité de principe d'un parking de l'ampleur
considérée en zone de faible densité. Pour cette raison également,
l'alternative offerte par la recourante pour accéder à l'aire de stationnement
ne saurait être accueillie.
- Certains
opposants ont émis des réserves à propos de l'abattage du cèdre qui s'implante
à l'emplacement prévu pour les places de parc.
Cette
question peut rester ouverte dans la mesure où les places de parc qui
nécessitaient la disparition du cèdre ne peuvent prendre place en zone de
faible densité. On peut rappeler que, selon une jurisprudence aujourd'hui
constante du tribunal, les voisins n'auraient pas la qualité pour se plaindre
d'une décision municipale qui autoriserait l'abattage du cèdre faute pour eux
de justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable (arrêt AC 92/241, du 8
décembre 1993 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu
le 6 avril 1994). Il convient tout au plus de préciser que cette question
aurait dû être résolue dans le cadre de l'autorisation préalable
d'implantation.
-
Certains
opposants ont également critiqué l'absence d'une place de jeux pour les
enfants. Le règlement communal ne prévoit aucune disposition réservant des
espaces verts ou des surfaces de jeux pour les enfants. En l'absence d'une
telle disposition, une telle revendication ne saurait être accueillie. On peut
d'ailleurs observer qu'une aire de jeux ouverte au public se trouve quelque
deux cents mètres plus bas, à proximité immédiate de l'école et du bâtiment du
Vieux Pressoir.
-
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours formé par l'hoirie Henri
Moser. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument que le tribunal arrête
à Fr. 2'500.--, doit être mis à la charge de l'hoirie recourante qui succombe.
La Municipalité de Prangins et l'opposant Cerutti qui obtiennent gain de cause
avec l'assistance d'un homme de loi ont droit à des dépens que le tribunal
arrête à Fr. 2'000.--, respectivement Fr. 1'000.--, à charge de l'hoirie
constructrice.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge de
l'hoirie Moser.
III. a) L'hoirie Moser
versera à titre de dépens une indemnité de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) à
la Commune de Prangins.
b) L'hoirie Moser
versera à titre de dépens une indemnité de Fr. 1'000.-- (mille francs) à
Jean-Daniel Cerruti.
Lausanne, le 13 juillet 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :