canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 mai
1994
sur le recours interjeté par Pierre
BONZON et consorts , représentés par l'avocat Claude Hosner, à
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains , du 12 juillet 1993, levant leur opposition et
autorisant notamment la réalisation d'une tour de jeux dans le cadre de
l'aménagement d'un jardin public.
Statuant à huis clos dans sa séance du 16
décembre 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Matthey, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. La Commune
d'Yverdon-les-Bains est propriétaire sur son territoire de la parcelle
cadastrée sous no 1977, située en bordure est de la rue Roger de Guimps, à
proximité de la vieille ville. Ce terrain est compris dans le périmètre du plan
d'extension partiel no 130-572 du "Centre historique" (ci-après : le
PEP ou le plan d'extension partiel) et est classé en surface de jardins (voir
planche no 3 du PEP). Son affectation est fixée principalement par l'art. 27 du
règlement du 7 mai 1981 du Centre historique, approuvé par le Conseil d'Etat le
17 août 1983, et modifié en dernier lieu le 6 septembre 1989 (approbation du
Conseil d'Etat le 24 novembre 1989). L'alinéa 1 de cette disposition prévoit
que les surfaces de jardins sont en principe inconstructibles; les alinéas 2 à
4 réservent diverses exceptions, en faveur notamment de petites constructions
annexes (al. 2) ou de garages souterrains (al. 4), sur lesquelles on reviendra
plus loin.
B. A une date qui
ne ressort pas exactement du dossier, la Commune d'Yverdon-les-Bains a décidé
d'utiliser la parcelle précitée pour la construction d'un garage souterrain de
huitante-six places à l'usage des habitants du centre historique de la ville.
Le permis de construire a été délivré le 17 décembre 1990 à la Coopérative du
parking Roger de Guimps, mise au bénéfice d'un droit de superficie d'une durée
de cent ans. Parmi les conditions spéciales du permis figurait une clause
précisant que celui-ci n'était pas valable pour les aménagements de surface
tels que présentés à l'enquête publique et qu'un nouveau projet devrait être
soumis à cet effet aux services communaux concernés. Ce parking a été construit
récemment et divers aménagements ont été réalisés en surface, au nombre
desquels figure principalement un petit bâtiment abritant l'entrée réservée aux
piétons.
C. Les modalités
de l'aménagement en surface de la parcelle précitée ont été adoptées à fin 1991
par le Conseil communal qui a prévu la réalisation d'un jardin public et
débloqué à cet effet un crédit d'investissement de Fr. 215'000.-- en faveur de
la Coopérative du parking Roger de Guimps. Cette décision, dont un exemplaire
non daté figure au dossier, a fait suite au préavis no 29 du 11 septembre 1991
de la municipalité dans lequel le projet, qui n'a pas donné lieu à des
discussions au Conseil communal, était décrit de la manière suivante :
"...Il prévoit un aménagement légèrement
refermé par rapport à la rue au moyen de haies protégeant les zones de jeu pour
enfants et de petites constructions abritant les escaliers d'accès, une petite
fontaine et une cabine téléphonique. A l'intérieur du parc proprement dit, on trouvera
une aire de jeu longée d'une part par des gradins, d'autre part par des murets.
Cette aire sera ceinturée par une promenade et des bancs avec éclairage public,
de manière à dessiner un parcours à caractère plus ordonné vers la rue et plus
naturel vers le fond du parc où la végétation devient plus importante. La rampe
d'accès sera limitée par un muret en béton, côté rue, et par des barrières,
côté trottoir".
D. Au printemps
1993, la Commune d'Yverdon-les-Bains a entrepris divers travaux en vue de réaliser
le jardin public projeté, érigeant notamment au centre de la parcelle no 1977
une tour de jeux d'une hauteur avoisinant 5 mètres, posée sur un socle en béton
et entourée d'une planie en terre battue occupant une surface de l'ordre de 120
mètres carrés; cette planie a été creusée à environ 40 centimètres plus bas que
le niveau de la parcelle. Le reste du bien-fonds est garni de végétation, à
l'exception de divers aménagements en dur (notamment pavés à proximité de
l'entrée du parking). Dans le courant du mois d'avril 1993, Yves Champod et les
époux Pierre et Suzanne Bonzon, copropriétaires de la parcelle voisine
cadastrée sous no 1974 (rue du Four 23), se sont adressés à la municipalité
pour critiquer ces aménagements, invoquant leur mauvaise intégration et faisant
valoir le caractère inconstructible de la parcelle no 1977. Ce n'est que plus
tard, soit du 8 au 28 juin 1993, que la municipalité a mis les travaux à
l'enquête publique. Celle-ci a donné lieu à plusieurs oppositions provenant de
propriétaires voisins, parmi lesquels Yves Champod et les époux Bonzon. Les
opposants s'en prenaient principalement à la construction de la tour de jeux,
qualifiée de "mirador", reprenant les arguments mentionnés ci-dessus
et invoquant également la violation d'une servitude de non-bâtir grevant la
parcelle no 1977 en leur faveur.
Le 12
juillet 1993, après s'être assurée que le dossier était de compétence communale
(voir lettre de la CAMAC du 14 juin 1993 à la municipalité), la municipalité a
informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever les oppositions.
E. C'est contre
cette décision, reçue au plus tôt le 15 juillet 1993, tout au moins en ce qui
concerne trois des opposants (voir lettres timbrées versées au dossier), que
Pierre et Suzanne Bonzon, Yves Champod, Daniel Kasser, Dora Tschumi,
Marie-Claire Lambelet-Tschumi et Anne Mamin-Tschumi, tous propriétaires d'un
bien-fonds dans le voisinage de la parcelle no 1977, ont recouru auprès du
Tribunal administratif par acte déposé le 26 juillet. Le pourvoi a été validé par
un mémoire adressé le 4 août 1993, dans lequel l'avocat Claude Hosner, agissant
au nom des recourants, fait valoir, en plus des arguments mentionnés plus haut,
que la toiture du parking n'est pas recouverte uniformément d'une couche de
terre végétale de 50 centimètres, contrairement à ce qu'exige l'art. 27 al. 4
lit. b du règlement du Centre historique.
La
municipalité s'est déterminée par lettre du 6 septembre 1993. Tout en mettant
en doute la recevabilité du recours, elle s'est exprimée sur le fond, proposant
le rejet du pourvoi. Ses arguments seront repris par la suite dans la mesure
utile.
F. Le tribunal a
tenu séance à Yverdon-les-Bains le 16 décembre 1993, en présence des parties et
intéressés. Il a effectué une inspection locale, au cours de laquelle il a pu
constater que la plupart des aménagements mis à l'enquête publique, y compris
la tour de jeux, étaient déjà réalisés.
Considérant en droit :
-
La
municipalité met d'abord en doute la recevabilité du recours, pour cause de tardiveté.
Ainsi que cela ressort des lettres tamponnées produites en cours de procédure,
trois des décisions attaquées au moins ont été envoyées le 14 juillet et donc
reçues au plus tôt le lendemain 15 juillet 1993. Le délai de recours de dix
jours (art. 31 LJPA) est ainsi arrivé à échéance le 25 juillet 1993, soit un
dimanche. L'art. 38 al. 4 du Code de procédure civile (CPC), applicable par
renvoi de l'art. 32 al. 3 LJPA, prescrit dans un tel cas que le délai de
recours est reporté au prochain jour utile. Dans le cas d'espèce, le recours a
été déposé le 26 juillet 1993; il est donc recevable, en tout cas en ce qui
concerne trois des recourants. Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière
sur le fond.
-
Les
recourants s'en prennent pour l'essentiel à la tour de jeux qui, à lire les
plans, mesure 4,80 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol aménagé et
occupe une surface d'un peu plus de 6 mètres carrés, sans compter les
aménagements annexes (filet, petit pont, toboggan, etc.). Ils qualifient cet ouvrage
de construction et le considèrent comme contraire à l'art. 27 du règlement du
Centre historique (ci-après : RCH), dont l'alinéa 1 prévoit que les surfaces de
jardins sont en principe inconstructibles. Ils estiment également que ce
"mirador", pour reprendre leur propre expression, ne s'intègre pas
harmonieusement à l'environnement bâti, déjà mis à mal par les aménagements
réalisés en relation avec le garage souterrain (mémoire de recours, p. 5, ch.
3). Ils ajoutent que, de manière plus générale, l'aménagement d'ensemble de la
parcelle en cause porte atteinte au caractère du Centre historique et qu'on est
bien loin de la notion de "jardin" au sens de l'art. 27 RCH.
a) Il
convient en premier lieu de vérifier si la tour de jeux constitue une
construction, soumise à autorisation et à enquête publique, dans la mesure où
la municipalité a soutenu que cet ouvrage devrait être envisagé comme une
construction mobilière, laissant entendre implicitement que son statut serait
différent de celui des autres constructions. Cette question appelle à
l'évidence une réponse affirmative. Selon la jurisprudence relative à l'art.
103 LATC, la loi soumet à autorisation toutes les opérations modifiant
notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage
jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par
le changement de nature ou d'affectation - fût-ce sans travaux -, de volume ou
d'aspect de celle-ci (RDAF 1963, 274; 1977, 259; 1983, 127; 1985, 328). Ont été
ainsi soumis à autorisation la réalisation d'un abri amovible (RDAF 1974, 367),
d'une cabane à outils (RDAF 1975, 141), d'une colonne à essence (RDAF 1957,
160), d'un mât avec projecteurs (RDAF 1973, 366), d'une serre (RDAF 1978, 410).
Il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment pour la tour de jeux
incriminée qui, de par ses dimensions, modifie notablement l'occupation du sol
et, pour cette raison également, ne peut être réalisée sans enquête publique
(art. 111 LATC a contrario). La municipalité n'en a d'ailleurs finalement pas
disconvenu.
b) Comme on
l'a déjà vu plus haut (partie "En fait", let. A.), l'art. 27 RCH
réglemente l'affectation des surfaces de jardins en posant le principe qu'elles
sont inconstructibles (al. 1). Les alinéas 2 à 4 prévoient diverses exceptions,
libellées ainsi :
"2. De petites constructions annexes, à
usage de dépôt pour outillage de jardin, clapier et dont la surface n'excède
pas 8 m2, peuvent être autorisées si elles sont construites en
matériaux légers avec toiture en tuile plate et si elles s'intègrent
harmonieusement à l'environnement bâti et ne portent pas d'atteinte au
voisinage.
- Les constructions existantes, reportées sur
le PEP 130-572, Planche 3 et entourées d'un liseré brun peuvent être
transformées dans les limites du volume existant. Leur affectation peut être
modifiée s'il n'en résulte pas un préjudice pour le voisinage.
Elles ne peuvent être reconstruites.
- Les constructions souterraines et leurs
accès, à l'usage exclusif de parc à voitures, peuvent être autorisées aux conditions
suivantes :
..."
Il est
manifeste que les alinéas 3 et 4 précités n'entrent pas en ligne de compte pour
autoriser l'ouvrage contesté. Il n'en va pas différemment de l'alinéa 2 qui,
tout en précisant que de petites constructions annexes peuvent être réalisées
dans les surfaces de jardins, limite leur affectation à l'"usage de
dépôt pour outillage de jardin". Il est donc clair que la tour de jeux
incriminée n'est pas à sa place sur la parcelle no 1977. Même si l'intention de
la commune de procurer aux enfants une nouvelle place de jeux est louable, le
Tribunal administratif ne peut que constater ici que la municipalité a eu tort
de délivrer le permis de construire sollicité. Le recours doit donc être admis
et la décision attaquée, annulée.
Cela étant,
point n'est besoin d'examiner si les autres arguments invoqués par les
recourants conduiraient également à l'admission du recours. En l'état actuel du
dossier, il est d'ailleurs difficile de vérifier quels sont exactement les
aménagements qui ont été compris dans l'enquête publique ayant pour objet la
construction du parking souterrain et qui, vu l'entrée en force du permis
relatif à cet objet, ne sont plus susceptibles de contestation.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours.
La
municipalité ayant agi dans le cadre de ses attributions de droit public, il
n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge. La Commune d'Yverdon-les-Bains
versera en revanche des dépens aux recourants qui ont obtenu gain de cause avec
l'assistance d'un homme de loi (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis; la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 12 juillet 1993
est annulée.
II. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
III. Une indemnité de Fr.
800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens aux recourants, à
savoir Pierre et Suzanne Bonzon, Yves Champod, Daniel Kasser, Dora Tschumi,
Marie-Claire Lambelet-Tschumi et Anne Mamin-Tschumi, solidairement entre eux, à
charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains
Lausanne, le 13 mai 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :