canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 août 1994
sur les recours interjetés le 5 juillet 1993
et le 7 février 1994 par André Bonard , représenté par l'avocat Jacques
Giroud, à Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains , du 23 juin 1993, levant son opposition et autorisant
la transformation du Café de la Promenade, à la rue de Jordils,
et
contre
la décision du Département de la justice,
de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative,
du 20 janvier 1994, statuant sur les questions relatives à la protection de
l'environnement soulevées par le projet précité.
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
G. Monay, assesseur
A. Thalmann, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Marie-Thérèse
Gilliéron est propriétaire de la parcelle no 871 du cadastre de la Commune
d'Yverdon-les-Bains, promise-vendue à une société immobilière en formation. De
forme étroite et allongée, ce bien-fonds supporte un bâtiment (no 1262 ECA)
composé d'une partie principale sur deux niveaux (ci-après le bâtiment
principal), abritant un café-restaurant de 35 places au rez-de-chaussée, à
l'enseigne "Café de la Promenade" et un appartement occupant l'étage
ainsi que les combles; une annexe, dans laquelle est aménagée un jeu de
quilles, prolonge le bâtiment principal sur un niveau. Le bâtiment principal
est implanté en bordure de la rue des Jordils, au nord-est, sur la limite du
domaine public, et au nord-ouest, sur la limite de la parcelle no 963,
propriété de la commune, formant le chemin Hoog; au sud-est, il est contigu au
bâtiment voisin (no ECA 1260), qui s'élève sur la parcelle no 873, propriété du
recourant André Bonard. L'annexe, qui communique avec le café, jouxte sur toute
la longueur de sa façade nord-ouest le chemin Hoog; au sud-est, une cour-jardin
la sépare de la parcelle du recourant, dont le bâtiment est à cet endroit
implanté 1,5 mètre en retrait de la limite. Du matériel est entreposé sous un
couvert près de la limite sud-ouest.
Le bâtiment
du recourant comprend un dépôt de porcelaine et un petit atelier au
rez-de-chaussée; l'étage est occupé par un logement prolongé d'une terrasse.
Une chambe à coucher et une salle de séjour donnent sur le jardin de la
parcelle no 871.
Les lieux en
cause sont situés dans la zone de l'ordre non contigu régie par le règlement
sur le plan général d'affectation et les constructions (RPA) dont les dernières
modifications ont été approuvées par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1991.
B. Afin
d'améliorer la rentabilité de son établissement, Marie-Thérèse Gilliéron
envisage de remplacer le jeu de quilles dans l'annexe par une salle de restaurant
de 29 places supplémentaires, un grill, une cuisine et un économat. Les travaux
s'exécuteraient dans le volume existant; la nouvelle salle à manger et la
cuisine donneraient accès par de grande baies vitrées (remplaçant des fenêtres
actuellement condamnées) à une terrasse non couverte, dans le jardin, pouvant
accueillir 20 places. Enfin le dépôt existant dans la partie sud-ouest du
jardin serait remplacé par un abri à container.
La demande
de permis de construire a été déposée le 24 mars 1993. L'enquête publique a été
ouverte le 23 avril 1993 et a suscité des observations de l'Association
vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH), ainsi qu'une
opposition d'André Bonard et Manuel Recouso. Ceux-ci invoquaient les nuisances
que leur occasionnerait l'agrandissement du restaurant projeté; étaient
notamment incriminés les bruits en provenance de l'annexe et du local à
container, non fermé.
Les
décisions et avis des autorités cantonales concernées, tous favorables au
projet, ont été communiqués à la municipalité par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transprots, Centrale des autorisation (CAMAC),
le 8 juin 1993. Les questions touchant à la protection contre le bruit n'ont
pas été examinées de manière concrète par le Service de lutte contre les
nuisances, qui s'est limité à rappeller les normes applicables. En ce qui
concerne la limitation des odeurs, le service a en revanche examiné le problème
de l'évacuation de l'air vicié provenant des installations de ventilation de la
cuisine du restaurant et exigé que l'orifice de la cheminée dépasse le faîte du
toit de 0,5 mètre pour les toits à deux pans ou de 1,5 mètre, pour les toits
plats; constatant que les cheminées figurant sur les plans ne respectaient pas
les normes en la matière, il a exigé une adaptation de ces installations au
moment de la construction; pour le surplus, le service a rappelé que toutes les
mesures préventives devraient être prises pour éviter des odeurs incommodantes
dans le voisinage et que des mesures complémentaires pourraient, cas échéant,
être prescrites, en cas de plaintes fondées.
Le 3 juin
1993, l'architecte de la constructrice, Philippe Gilliéron, a produit un
croquis prévoyant la fermeture et la ventilation du local à container qui
resterait situé à l'endroit prévu sur les plans.
Par décision
du 23 juin 1993, la municipalité a levé l'opposition de MM. Bonard et Recouso
et accordé le permis de construire sollicité, celui-ci étant notamment
subordonné à la fermeture du local à container et à sa ventilation conformément
au croquis produit le 3 juin 1993.
C. En date du 5
juillet 1993, André Bonard a interjeté recours contre cette décision
(enregistré sous AC 93/187). Dans son mémoire motivé du 14 juillet 1993, il
critique essentiellement le fait que l'agrandissement projeté et le local à
container entraîneraient des nuisances sonores et olfactives incompatibles avec
les normes de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ou de
l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair), dont les exigences n'ont pas
fait l'objet d'un examen concret par l'autorité compétente.
La procédure
a été suspendue dès le mois d'août 1993 pour permettre l'ouverture d'une
enquête publique relative à la fixation des degrés de sensibilité au bruit du
secteur en cause. Le degré de sensibilité II a été attribué, sur préavis du
Service de lutte contre les nuisances aux parcelles nos 871, 872, 873, 874,
959, 961, 962 et 3868. Aucune opposition n'a été formulée au terme de l'enquête
publique, ouverte le 27 septembre 1993.
L'instruction
de la cause a été reprise le 25 novembre 1993.
La
municipalité a déposé ses observations le 16 décembre 1993, concluant au rejet
du recours.
Le Service
de lutte contre les nuisances a déposé des déterminations le 19 janvier 1994
dans lesquelles il expose que, compte tenu de l'état de la technique, et en se
référant au degré de sensibilité II, il n'y a pas lieu de présumer un
dépassement des valeurs limites d'immissions sonores pour les installations de
ventilation; pour le surplus, il considère que les bruits de comportement de la
clientèle du café-restaurant ne relèvent pas de l'OPB. Il fait en outre
remarquer que la réserve faite dans le document de synthèse de la CAMAC quant
aux risques d'odeurs incommodantes est générale, dans le but d'attirer
l'attention des constructeurs sur les mesures complémentaires qui pourront être
ordonnées si les mesures préventives ne suffisent pas; parmi celles-ci sont à
respecter les prescriptions sur la hauteur minimale des cheminées conformément
aux recommandations fédérales du 15 décembre 1989 en la matière, qui sont
habituellement suffisantes pour limiter les immissions d'odeurs gênantes.
Le 20
janvier 1994, le Service de la police administrative a conclu au rejet du
recours dans les observations qu'il a déposées parallèlement à une décision
complémentaire à celle notifiée par la CAMAC le 8 juin 1993, où il intègre le
préavis du Service de lutte contre les nuisances ci-dessus.
D. Ce complément
a suscité un nouveau recours déposé le 7 février 1994 et motivé le 21 février
1994, dans lequel André Bonard fait valoir que la décision du Service de la
police administrative doit être annulée dans la mesure où elle ne repose sur
aucun examen concret des nuisances. Ce recours a été joint, pour l'instruction
et le jugement à celui enregistré sous no AC 93/187.
Le Service
de lutte contre les nuisances s'est déterminé le 17 mars 1994 sur ce recours en
relevant que l'OPB ne fixe pas de valeurs limites d'immissions en matière de
bruits humains et qu'une prévision du bruit de la clientèle est par ailleurs
peu utile compte tenu des paramètres extrêmement fluctuants pouvant
l'influencer (type de clientèle, taux d'alcoolémie, discipline de l'exploitant,
etc.). Le service admet cependant que la création d'une terrasse dans le jardin
créera inévitablement une augmentation de la charge sonore pour les voisins; il
en ira de même si le nombre de places de l'établissement augmente nettement. Il
conclut que seules les restrictions basées sur le règlement de police
permettraient de limiter les nuisances sonores liées au comportement de la
clientèle.
Le Service
de la police administrative a également déposé des observations le 17 mars
1994, estimant que le bruit des appareils de musique, de la télévision et de la
cuisine ne sera pas forcément plus important en cas d'augmentation du nombre de
places.
Dans ses
déterminations du 17 mars 1994, la municipalité relève que pour tout bruit
anormal provenant de la terrasse, le règlement de police permet de limiter
l'exploitation à 22 heures.
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 7 juin 1994 et a procédé à une inspection locale
en présence du recourant personnellement, assisté de l'avocat Jacques Giroud;
de M. Philippe Gilliéron, architecte, représentant la constructrice; de M.
André Rouyer, architecte, pour la Municipalité d'Yverdon-les-Bains; de M. Edgar
Schiesser, adjoint au chef du Service de la police administrative; de M.Michel
Groux, ingénieur au Service de lutte contre les nuisances.
Considérant en droit :
- Le bâtiment à
transformer (no ECA 1262) n'est pas conforme à la réglementation actuelle de
l'ordre contigu, qui apparemment préexistait à cet endroit et, à certaines
conditions, peut être maintenu, voire créé, dans la zone de l'ordre non contigu
(art. 17 bis RPA). En particulier la façade ouest, implantée à la limite de la
parcelle communale no 963 formant le chemin Hoog, dépasse largement 16 mètres à
partir de la limite des constructions sur la rue des Jordils (art. 8 RPA). Ce
bâtiment ne respecte pas en outre la distance minimum entre sa façade arrière
et la limite de la parcelle 3868 (art. 9 RPA). Enfin, la façade est du jeu de
quilles n'est, pour l'essentiel, pas édifiée sur la limite de propriété
adjacente à la rue des Jordils (art. 7 RPA).
Le bâtiment ne
respecte pas non plus les règles de l'ordre non contigu, dans la mesure où ce
qu'on doit considérer comme la *"grande façade"*du jeu de
quilles est implantée à moins de 4.50 mètres de la limite de propriété à l'est
(parcelles nos 873 et 874), ce qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 19
RPA. On notera encore que le bâtiment empiète largement sur la limite des
constructions le long de la rue des Jordils (plan du 5 février 1957) et du
chemin Hoog (plan du 2 mars 1928).
- L'art. 80
LATC autorise l'entretien des bâtiments non conformes aux règles de la zone à
bâtir et leur réparation (al. 1), ainsi que leur transformation ou leur
agrandissement, dans les limites des volumes existants, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (al. 2). L'art. 82 LATC, qui règle le statut des bâtiments frappés
d'une limite des constructions, renvoie aux conditions posées par l'art. 80
LATC, sous réserve que le permis accordé pour des travaux de transformation
partielle ou d'agrandissement soit assorti d'une convention préalable de
précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle
le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la
plus-value résultant des travaux (lit. a).
A
l'évidence, les travaux projetés correspondent à la qualification juridique de
travaux de transformation et de changement d'affectation, si bien qu'ils
tombent sous le coup de l'art. 80 al. 2 LATC (voir Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne, no 2 ad. art. 80 LATC, p. 146).
- Strictement
intérieurs, les travaux ne porteraient pas atteinte au développement, au
caractère ou à la destination de la zone (destination qui n'est d'ailleurs
nullement définie par le RPA). On se trouve dans un secteur urbain, largement
occupé par des constructions disparates qui ne sont pas exclusivement vouées à
l'habitation. La présence d'un café-restaurant dans un secteur comme celui-là
ne contrevient manifestement pas aux principes de l'aménagement du territoire.
S'agissant
de transformations intérieures dans les limites des volumes existants, les
travaux n'aggraveraient pas non plus les atteintes à la réglementation en
vigueur, qui viennent d'être mentionnées. Reste à savoir s'ils aggravent "les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage." A cet égard le
tribunal considère que la disposition précitée ne vise que les inconvénients
résultant de l'atteinte à la réglementation en vigueur, et non tous ceux
pouvant résulter d'une transformation ou d'un changement d'affectation,
contrairement à la jurisprudence de CCRC, qui n'opérait pas cette distinction
(TA AC 7462 du 13 mai 1992, consid. 3b cc). Par inconvénients, il ne faut pas
non plus entendre tout préjudice, mais uniquement ceux qui ne sont pas
supportables sans sacrifice excessif (voir à ce sujet B. Bovay, Exposé
systématique de la jurisprudence rendue en 1989 par la CCRC, RDAF 1990, p. 225;
TA AC 91/139 du 1er juin 1992). Il convient encore de préciser qu'en matière
d'immissions sonores ou de polluants atmosphériques, c'est essentiellement le
droit fédéral de la protection de l'environnement qui détermine si une
installation est gênante ou non; le droit cantonal peut néanmoins garder une
portée propre, notamment lorsqu'il définit les caractéristiques urbanistiques
d'une zone (ATF 117 Ib 147 ss; 116 Ia 491; 116 Ib 175; 115 Ib 546; 114 Ib 214),
ce qui n'est pas le cas ici.
- Les seuls
inconvénients envisageables en l'occurrence pour le voisinage sont le bruit et
les odeurs liés à l'agrandissement du café-restaurant. Les immissions sonores
produites par les installations techniques d'un tel établissement (diffuseurs
de musique, installations de ventilation, etc), tombent sous le coup de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement (art. 7 al.7 LPE; TA
AC 93/065, du 20 avril 1994, s'agissant d'une exploitation semblable; TA AC
93/229, du 19 juillet 1994, s'agissant d'un dancing). En ce qui concerne les
bruits d'origine humaine, une distinction doit être faite entre ceux émanant de
l'installation en cause (dus à l'activité du personnel et à la clientèle) et
ceux dus au comportement de la clientèle sur le domaine public, hors de l'aire
d'exploitation (bruits de conversation à la sortie de l'établissement, appels
de voix, manoeuvres bruyantes des véhicules, etc.). Les premiers tombent sous
le coup de la loi sur la protection de l'environnement, même s'ils sont usuels
et conformes au caractère de la zone, comme ceux occasionnés par les places de
jeux dans les zones d'habitation (ATF 118 Ib 593 c. 2c,d,e; TA AC 93/065, du 20
avril 1994), pour autant qu'ils puissent être mis sous la responsabilité de l'exploitant,
dans le cadre de son devoir de surveillance. Les seconds sont considérés comme
des nuisances secondaires à l'exploitation et ne relèvent pas du droit fédéral
(ATF 118 Ib 590 ss cons. 3d; ATF 116 Ia 491 ss c. 1a; arrêt du Tribunal fédéral
publié in AGVE 1992, 359). Il en va de même pour les bruits de comportement
isolés de personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une
installation qui doivent, comme auparavant, être maîtrisés par l'application
des règles cantonales et communales de police, cela en considération du niveau
d'intensité de nuisances toléré par la zone (ATF 118 Ib 594 c. 3d).
En l'espèce,
ce sont exclusivement les immissions sonores dues aux installations techniques
et les bruits de voix humaines résultant d'une exploitation normale dans le
café-restaurant, en particulier sur la terrasse, qui sont mis en cause, si bien
que la législation fédérale sur la protection de l'environnement est
applicable. Elle l'est également aux odeurs émanant des installations, qui sont
traitées comme des pollutions atmosphériques (art. 7 al. 3 LPE). C'est en
conséquence à la lumière des normes posées par le droit fédéral, plus
précisément celles applicables aux modifications d'installations existantes,
qu'il convient d'examiner si les nuisances engendrées par les travaux litigieux
sont excessives et non pas au regard des critères développés par la
jurisprudence, en application de l'art. 80 al.2 LATC.
- La loi
fédérale sur la protection de l'environnement prévoit tout d'abord que la
limitation des émissions doit être réalisée de manière préventive,
indépendamment des nuisances existantes, dans toute la mesure que permet l'état
de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que les mesures
envisagées soient économiquement supportables (art. 11 al.2 LPE). Dans un
second temps, les émissions doivent être limitées plus sévèrement s'il apparaît
ou que l'on peut présumer que les atteintes seront nuisibles ou incommodantes,
eu égard à la charge actuelle de l'environnement (art. 11 al.3 LPE).
a) Pour
savoir si des atteintes sonores risquent d'être nuisibles ou incommodantes,
l'autorité doit se fonder sur les valeurs limites d'immissions fixées par le
Conseil fédéral (art. 13 et 15 LPE). En matière de bruits d'origine humaine, de
telles valeurs limites font toutefois défaut. En principe il incombe dans une
telle situation à l'autorité d'exécution de fixer de cas en cas ces valeurs
limites (art. 40 al.3 OPB). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(ATF 118 Ib 595 c. 4b), une telle appréciation n'est toutefois raisonnablement
possible que pour les installations dont les immissions concrètes se prêtent à
un cadre normatif, ainsi qu'à toutes les mesures et règles spécifiques qui en
découlent (fixation des valeurs d'alarme, etc). Seules les installations
destinées à une grande affluence de personnes, tels les piscines publiques ou
les stades sportifs, répondent à ces conditions. Dans les autres cas, il n'est
pas nécessaire de fixer de telles valeurs limites, pour autant que les mesures
préventives suffisent à limiter le bruit dans une mesure satisfaisante.
La
limitation des émissions implique un examen concret, cela même au stade des
mesures préventives (ATF 116 Ib 440 c. 5c). L'autorité ne peut se contenter de
rappeler les principes applicables, mais doit apprécier en fonction des
circonstances si toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises
pour limiter les émissions. Une mesure telle que la limitation des heures
d'exploitation, qui est en général prévue dans les règlement communaux de
police, mais relève également désormais de la LPE (art. 12 lit. c; ATF 118 Ib
234, 590; 113 Ib 402; TA AC 93/065, du 20 avril 1994), constitue souvent un
moyen préventif approprié de réduire les émissions d'un établissement comme
celui en cause. L'appréciation à laquelle doit procéder l'autorité ne nécessite
pas que toutes les émissions, en particulier celles relatives aux bruits
d'origine humaine, soient chiffrées en décibels. Il suffit d'examiner si les
heures d'ouverture demandées sont compatibles avec la protection du repos
nocturne des habitants, compte tenu de l'affectation de la zone (ATF 108 Ia 151
c. 4e). Dans la négative, l'autorité peut restreindre les heures d'exploitation
dans le cadre du permis de construire. Une prolongation exceptionnelle des
heures d'ouverture n'est pas incompatible avec le principe de prévention pour
autant que les heures d'exploitation usuelles soient aussi limitées que
possible (ATF 118 Ib 598 c. 4a). Dans son examen, l'autorité doit prendre en
compte toutes les émissions provenant de l'aire d'exploitation de
l'établissement en cause, y compris celles qui se produisent à l'extérieur, sur
la terrasse.
b) En
ce qui concerne la limitation des odeurs ou d'autres effluents gazeux, l'OPair
prévoit une réduction préventive des émissions, soit sous la forme de valeurs
limites dans les annexes 1 à 4 auxquelles renvoie l'art. 3 OPair, soit par
l'autorité, directement sur la base des critères posés l'art. 4 Opair, qui
reprend les principes posés à l'art. 11 al.2 LPE. Une mesure de construction
propre en principe à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes consiste
à élever le rejet des émissions au-dessus du toit (art. 6 al.2 OPair). L'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a fixé à cet égard des
recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit, du 15 décembre
1989, applicables aux installations stationnaires qui, comme en l'espèce, ne
peuvent être qualifiées d'industrielles au sens où l'entend le chiffre 1 de
l'annexe 6 de l'Opair auquel renvoie l'art. 6 al.3 Opair. Ces recommandations
qui ne reposent par sur une subdélégation du Conseil fédéral ne lient pas les
administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration (ATF 117 Ib 231; Moor,
Droit administratif, les fondements généraux, 1988, p. 215; TA AC 91/087, du 20
juillet 1992); elle ne dispensent au demeurant pas l'autorité de procéder à un
examen plus complet, en fonction des circonstances concrètes, lorsque la
configuration des lieux l'exige, afin de vérifier que ces mesures de
construction concrétisent la meilleure solution pour atteindre le but visé par
la loi (ATF 105 V 258 a contrario).
Si
ces mesures préventives ne sont pas à même d'éviter des immissions excessives,
des mesures plus sévères ou complémentaires peuvent ordonnées, conformément aux
art. 11 al.3 LPE et 5 OPair.
- Dans
le cas particulier, l'appréciation des immissions sonores et des odeurs
engendrées par la transformation litigieuse incombait au Département de la
justice, de la police et des affaires militaires dans le cadre de
l'autorisation spéciale qu'il était appelé à délivrer conformément aux art. 120
LATC et 52 LADB, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances (v. art.
123 al. 2 LATC et 2 al. 2 et 9 - applicable par analogie selon arrêt du Tribunal
administratif AC 93/065, du 20 mai 1994 - du règlement du 8 novembre 1989
d'application de la LPE). Or cet examen est incomplet. Le document communiqué à
la municipalité le 8 juin 1993 par la Centrale des autorisations du DTPAT ne
contient aucune décision à ce propos, mais seulement un préavis du Service de
lutte contre les nuisances, lequel se borne à rappeler quelles sont les
prescriptions à observer en matière de lutte contre les immissions sonores et à
exiger que les recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit
soient observées pour réduire les odeurs incommodantes. Quant à la décision
complémentaire du Service de la police administrative du 20 janvier 1994, elle
se limite à constater que les installations de ventilation prévues, si elles
sont exécutées comme le permet l'état actuel de la technique, respecteront les
valeurs limites d'immissions dans le secteur en cause. Cette décision n'examine
en revanche pas quelles sont les mesures préventives qui pourraient être prises
pour limiter les autres émissions sonores provenant des installations
techniques (diffuseurs de son, manipulation de vaisselle) ou les bruits de voix
humaines qu'entraînerait l'exploitation du café-restaurant projeté; elle
n'établit pas non plus si, compte tenu de ces mesures, les émissions sonores
seraient acceptables pour le voisinage. Quant à la limitation des odeurs,
l'autorité ne s'est pas déterminée sur l'efficacité des mesures prévues pour
l'abri à container selon le croquis du 3 juin 1993 présenté par l'architecte du
constructeur qui, il est vrai, est fort peu explicite, notamment quant au
système de ventilation envisagé.
Le
Service de lutte contre les nuisances relève, à juste titre, que les bruits de
voix humaines ne se prêtent pas à une évaluation normative, dans le cas
particulier. On ne se trouve en effet pas en présence d'une installation
impliquant une grande affluence de personnes au sens où l'entend la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 590 ss), si bien que la fixation
de valeurs limites d'immissions n'aurait guère de sens. Cette circonstance ne
constitue cependant pas, on l'a vu (cons. 3 ci-dessus), un obstacle à
l'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement.
Dans un cas comme celui-ci, il convient de procéder à une appréciation globale
de la situation, en se fondant sur les conditions d'exploitation de
l'établissement, notamment les heures d'ouverture, pour déterminer si les
immissions prévisibles sont de nature à perturber de manière importante le repos
nocturne des habitants du quartier. La perturbation du repos nocturne de
manière répétée et jusqu'à des heures tardives dans la nuit doit en effet être
considérée comme une atteinte nuisible ou incommodante.
Reposant
ainsi sur un examen incomplet des éléments à prendre en considération, la
décision du Service de la police administrative doit être annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau, sur la base d'un
examen complet de la situation.
-
La
délivrance du permis de construire étant subordonnée à la délivrance de
l'autorisation spéciale cantonale (art. 75 RATC), l'annulation de cette
dernière implique également celle du permis de construire délivré le 23 juin
-
Ce permis doit également être annulé dans la mesure où il n'a pas été
subordonné à la conclusion préalable d'une convention de précarité, alors que
le bâtiment à transformer est frappé par deux limites de construction (art. 82
LATC).
-
Lorsque
la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (v. Martin Bernet, Die Parteienentschädigung in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 229 et 230, p. 130-131). La règle
n'est toutefois pas absolue; il peut notamment se justifier de s'en écarter en
vertu d'un autre principe de procédure, selon lequel les frais inutiles doivent
être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a
occasionnés (Martin Bernet, loc. cit. et n. 239, p. 137). Les frais de
procédure entraînés exclusivement par une erreur administrative peuvent ainsi avoir
pour conséquence d'obliger l'autorité à prendre en charge des dépens d'une
partie qui succombe (ibid.).
En
l'occurrence l'admission du recours est due essentiellement à l'attitude du
Service de la police administrative, qui persiste à ignorer l'art. 123 al. 2
LATC, quand bien même le Tribunal administratif et, avant lui, le Conseil
d'Etat, lui ont maintes fois rappelé quelles obligations cette disposition lui
imposait dans l'examen des autorisations de construire ou de transformer un
établissement public (ACE du 31 octobre 1979 dans la cause Beauverd; ACE R1
167/80 dans la cause Genier; ACE du 23 décembre 1987 dans la cause Distretti,
R1 368/84; TA arrêt AC 7529 du 7 avril 1992, RDAF 1992, p. 377; AC 7486 du 12
mars 1992; AC R1 785/91 du 6 avril 1992). Il apparaît dans ces conditions
inéquitable de faire supporter à la constructrice les frais de procédure, ainsi
que les dépens auxquels le recourant, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, a droit (art. 55 LJPA). Il convient au contraire de
renoncer à la perception d'un émolument et de mettre les dépens à la charge de
l'Etat, qui les acquittera par l'intermédiaire du Service de la police
adminsistrative (v. Circulaire générale du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986,
JPM/1 bis).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
admis.
II. Le permis de
construire délivré le 23 juin 1993 pour la transformation du bâtiment no ECA
1262, propriété de Marie-Thérèse Gilliéron, est annulé.
III. Les autorisations
spéciales délivrées le 8 juin 1993 et le 20 janvier 1994 par le Service de la
police administrative pour la transformation du bâtiment susmentionné, sont
annulées.
IV. Le dossier est renvoyé
au Service de la police administrative et à la municipalité pour qu'ils statuent
à nouveau, conformément aux considérants.
V. Le Service de la
police administrative versera au recourant André Bonard une indemnité de 1'500
francs (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
VI. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
Lausanne, le 29 août 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).