canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 1994
sur les recours interjetés par Rotraut
DOUMONT, Monique BARSCHEL et Heike BARSCHEL , tous assistés par l'avocat
Jean Anex, à Lausanne, ainsi que par Hugues VALZINO, Gottfried SCHMOLL et
Michel KELLENBERGER , à Yens,
contre
les décisions de la Municipalité de Yens
du 4 juin 1993 écartant leurs oppositions et autorisant la construction d'une
salle polyvalente et de ses annexes au lieu-dit "En Praillon".
Statuant à huis clos dans sa séance du 3
février 1994,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Blondel, assesseur
G. Monay, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. La Commune de
Yens est propriétaire de la parcelle no 768 du cadastre communal, située à la
sortie du village en direction du nord-ouest, au lieu-dit "En
Praillon". D'une surface de 23'321 mètres carrés, ce terrain, relativement
plat, est délimité principalement par la route de Ballens (sud-ouest), le
chemin de Praillon (nord-ouest), la route cantonale no 60f (nord) et le chemin
du Rossé (est); sa partie sud jouxte quelques parcelles bâties, portant les nos
25, 26, 1348 et 1645. Le statut juridique de la parcelle no 768 résulte d'une
récente modification du plan des zones aux lieux-dits "En Sembena" et
"En Praillon". A cette occasion, la plus grande partie de ce
bien-fonds (16'121 mètres carrés) a été classée en zone d'équipement public.
Une frange de terrain (5'561 mètres carrés), située au nord en zone agricole,
et un petit secteur (le solde), de forme triangulaire, situé au sud en zone de
village, ont conservé leur affectation antérieure. Ces modifications ont été
adoptées par le Conseil communal dans sa séance du 13 mars 1989.
Parallèlement
à la procédure de modification du plan de zones communal, la municipalité a
établi un projet de "plan partiel d'affectation de la salle
communale", dont le périmètre correspond à celui de la parcelle no 768. Ce
plan partiel, assorti d'un règlement (RPPA), prévoit deux périmètres de
construction : le périmètre A, destiné à l'implantation de la salle communale
(art. 2 al. 1 RPPA) et le périmètre B, destiné à l'extension des constructions
d'utilité publique (art. 2 al. 2 RPPA). Il définit en outre une aire d'accueil,
une aire de service, une aire de parking, une surface verte, une aire intitulée
"esplanade et place" et une zone agricole. Le plan partiel
d'affectation et son règlement ont également été adoptés par le Conseil communal
de Yens en date du 13 mars 1989.
Mme Rotraut
Doumont et M. Eike Barschel, chacun propriétaire d'une villa dans le voisinage
du bien-fonds considéré, ont déposé une requête au Conseil d'Etat contre ces
mesures d'aménagement. Celui-ci ne leur a donné que très partiellement raison
en décidant que le RPPA devait être complété par une disposition attribuant un
degré de sensibilité II au périmètre du plan partiel d'affectation (décision du
4 avril 1990, ch. II et III du dispositif).
B. Au mois de
janvier 1992, la Commune de Yens a soumis à l'enquête publique un projet
impliquant la construction d'une salle polyvalente et d'un local pour le
service du feu, ainsi que la réalisation de divers aménagements extérieurs
(parking, cheminements piétonniers, terrain de jeux). Le projet s'est heurté à
l'opposition de Rotraut Doumont et Eike Barschel, auxquels s'était jointe
Monique Barschel, épouse du prénommé. Cette opposition a été écartée par la
municipalité, mais les intéressés ont saisi avec succès le Tribunal
administratif qui, par arrêt du 5 mars 1993, a annulé la décision municipale
(datée du 14 mai 1992), ainsi que l'autorisation spéciale qui avait été
délivrée le 26 juin 1992 par l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA). Le Tribunal administratif a retenu
que plusieurs éléments du projet, à savoir le parking, un couvert à vélos, un
local pour le service du feu et un local de stockage de bois situé en sous-sol
n'étaient pas conformes au plan partiel d'affectation; il a en outre constaté
que l'ECA n'avait pas procédé au contrôle du respect des valeurs limites
d'immissions fixées par l'annexe 6 de l'OPB, s'agissant aussi bien des
nuisances produites par les installations techniques (chauffage et ventilation)
que de celles émises sur l'aire d'exploitation du parking. En revanche, il a
relevé que le Conseil d'Etat avait déjà jugé, dans sa décision consécutive à la
requête déposée par Mme Doumont et M. Barschel, que les exigences de l'art. 9
OPB seraient respectées en cas d'utilisation de la salle à raison de 50 soirées
par année au maximum et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen
dans la mesure où cette prévision d'utilisation lui paraissait fiable.
C. La
Municipalité de Yens a remis à l'enquête du 30 mars au 20 avril 1993 son projet
de salle polyvalente avec annexes, modifié sur différents points. Il comporte
notamment la réalisation de 70 places de parc à l'emplacement réservé par le
plan partiel d'affectation à une aire de parking. En outre, les éléments de
construction dont le Tribunal administratif n'avait pas admis l'implantation
ont été déplacés ou supprimés.
Le dossier
d'enquête comporte un document émanant du Bureau d'études Keller et Zahn
attestant que les installations de chauffage et de ventilation seront réalisées
conformément aux règles de l'OPB. De même, les architectes auteurs du projet
ont produit un rapport complémentaire sur la question du bruit. Ils prévoient
la réalisation d'une butte arborisée au nord du parking, dans le but d'atténuer
la diffusion du bruit de ce parking, ainsi qu'une signalisation entraînant un
sens de circulation obligatoire, suivant la direction est-ouest, avec tourner à
gauche obligatoire sur le chemin de Praillon. Le rapport conclut au respect des
valeurs limites d'immissions définies à l'annexe 6 OPB sur l'aire
d'exploitation du parking, compte tenu d'une exploitation de la salle
polyvalente limitée à 50 soirées par année.
Les
autorisations cantonales nécessaires ont été communiquées à la municipalité le
18 mai 1993. Le document de la CAMAC contient en particulier un préavis
favorable du Service de lutte contre les nuisances (SLN), selon lequel le
rapport "OPB" fourni par l'architecte garantit le respect des valeurs
limites. Le SLN se réfère également à la détermination qu'il avait produite
dans le cadre du premier projet et selon laquelle les exigences de l'art. 9 OPB
seraient respectées en fonction d'une utilisation de la salle polyvalente ne
dépassant pas 50 soirées annuelles.
D. Par décisions
du 4 juin 1993, la Municipalité de Yens a écarté les oppositions déposées par
Hugues Valzino, Gottfried Schmoll et Michel Kellenberger, d'une part, ainsi que
par Rotraut Doumont et les époux Barschel, d'autre part. Hugues Valzino et
consorts ont recouru au Tribunal administratif par déclaration du 13 juin 1993,
confiée à la poste le lendemain. Rotraut Doumont et consorts, agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jean Anex, en ont fait de même le 14 juin 1993.
Dans une lettre du 20 juin 1993 validant leur recours, Hugues Valzino et
consorts, tous propriétaires d'une parcelle sise dans le voisinage du
bien-fonds no 768, allèguent que le lieu d'implantation du parking selon le
premier projet résultait d'une promesse de la municipalité à leur égard et se
plaignent uniquement de ce que cette promesse ne serait désormais plus
respectée. Rotraut Doumont et consorts ont déposé un mémoire motivé le 24 juin
1993. Ils dénoncent avant tout l'absence d'examen concret des incidences du
projet s'agissant des nuisances sonores. Ils mettent en cause également le
couvert d'entrée de la salle polyvalente, critiquent l'implantation du terrain
de jeux et mettent en doute le respect de l'art. 3 RPPA.
Les deux
recours ont été joints pour l'instruction et le jugement (décision du magistrat
instructeur du 13 juillet 1993).
Dans une
requête du 9 juillet 1993, la municipalité a demandé la levée de l'effet
suspensif qui avait été jusque-là accordé provisoirement. Le 28 juillet 1993,
le magistrat instructeur a admis cette requête et levé l'effet suspensif, mais
cette décision a été annulée par la section des recours du Tribunal
administratif, qui avait été saisie par Hugues Valzino et consorts (arrêt
incident du 25 août 1993, cause RE 93/043).
Sur le fond,
la municipalité s'est déterminée par un mémoire du 14 juillet 1993, dans lequel
elle conclut au rejet des recours.
Le SLN s'est
déterminé par lettre du 21 juillet 1993. Il expose que les valeurs limites
d'exposition au bruit définies dans l'annexe 6 de l'OPB seront respectées et,
s'agissant de l'art. 9 OPB, se réfère à ses précédentes prises de position en
précisant que la détermination du bruit généré par une exploitation de la salle
ne dépassant pas 50 soirées annuelles a été faite en tenant compte d'une
utilisation complète des places de stationnement disponibles. Interpellé à
nouveau par le magistrat instructeur, il a fait savoir, en date du 23 août
1993, que ses conclusions restaient valables pour une exploitation annuelle
générant moins de 10'000 mouvements pendant la nuit.
Le tribunal
a délibéré à huis clos et a notifié un dispositif le 4 février 1994.
Considérant en droit :
-
Les
recourants habitent tous dans le voisinage proche du projet et ont une vue
directe sur celui-ci. Leur qualité pour agir est évidente. D'ailleurs, plus
personne ne le conteste.
-
Le seul
argument des recourants Hugues Valzino et consorts consiste à soutenir que la
municipalité n'a pas respecté une promesse faite à leur égard en refusant
d'implanter le parking à l'endroit prévu par le premier projet, soit au sud de
l'aire de parking définie par le plan partiel d'affectation (PPA). Ils
invoquent donc une violation du principe de la bonne foi, principe qui découle
de l'art. 4 Cst féd..
Pour
bénéficier de la protection accordée par l'art. 4 Cst féd., plusieurs
conditions doivent être remplies. L'une d'elles est que celui qui se prévaut
d'une promesse de l'autorité doit avoir pris des engagements qui, si la
promesse n'était pas respectée, lui porteraient préjudice. Dans le cas
particulier, Hugues Valzino et consorts n'allèguent nullement avoir pris des
dispositions en fonction de l'implantation du parking à l'endroit initialement
prévu; ils ne démontrent pas non plus en quoi d'éventuelles dispositions ou
engagements qu'ils auraient pris seraient remis en cause par le déplacement du
parking plus au nord, dans l'aire de parking du PPA. Pour ce motif déjà, leur
recours doit être rejeté. On ajoutera encore qu'il a déjà été jugé qu'un
administré ne peut invoquer avec succès le principe de la protection de la
bonne foi - même si les conditions posées par la jurisprudence, qui sont
nombreuses, sont par ailleurs réalisées - s'il devait en résulter une lésion
des droits des tiers (ATF 117 Ia 289 ss, consid. 3e; v. ég. Moor, vol I, p. 361
et les références citées). En l'espèce, le maintien du parking à l'endroit
initialement prévu poserait effectivement ce genre de problème, puisque les
recourants Doumont et consorts avaient expressément critiqué, dans le cadre de
la précédente procédure devant le Tribunal administratif, le fait que le parking
se situait hors de l'aire prévue à cet effet.
- Le principal
argument des recourants Doumont et consorts a trait au respect de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses
ordonnances d'application, en particulier l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur
la protection contre le bruit (OPB). Ils se plaignent de ce que le dossier ne
contient aucune démonstration de la conformité du projet à ces normes. Ils
paraissent craindre en premier lieu les nuisances sonores supplémentaires liées
à une utilisation plus intensive de la route qui sera utilisée pour quitter le
parking, à savoir le chemin de Praillon.
a)
L'augmentation des nuisances dues à une utilisation plus importante du chemin
de Praillon est régie par l'art. 9 OPB qui prévoit ce qui suit:
"L'exploitation d'installations fixes
nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner :
a. Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation
accrue d'une voie de communication ou
b. La perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation
accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement"
Il est
constant qu'à l'heure actuelle les valeurs limites d'immissions ne sont pas
dépassées dans le voisinage du chemin de Praillon. Selon les données de 1990 du
Service des routes, le trafic journalier moyen (TJM) entre Yens et Ballens, au
nord, sur la RC 60f, se situe entre 400 et 500, tandis que celui passant au
sud, à l'entrée est de Yens, est compris dans une fourchette allant de 1700 à
2000. Les parcelles des recourants Doumont, Barschel, Valzino, Kellenberger et
Schmoll se situent toutes au nord-ouest et ne sont, pour les quatre premiers,
que partiellement concernées par le TJM de 4 à 500, soit un trafic horaire de
jour (Nj) d'environ 29 véhicules/heure et de nuit (Nn) de 4 à 5
véhicules/heure.
Il convient
par conséquent de vérifier si le trafic supplémentaire induit par la salle
polyvalente n'entraînera pas un dépassement des valeurs limites.
La question
a déjà été résolue dans le cadre de l'adoption du plan partiel d'affectation en
fonction d'une utilisation de la salle polyvalente correspondant à 50 soirées
annuelles et il n'y aurait pas lieu d'y revenir si la municipalité n'avait pas
déclaré que cette prévision ne prenait pas en compte les répétitions ou
entraînements effectués en semaine. Interpellé à ce sujet, le SLN a déclaré
que, même en prenant en compte ces entraînements ou répétitions, l'art. 9 OPB
serait respecté, car ses conclusions restaient valables pour toute exploitation
annuelle générant moins de 10'000 mouvements pendant la nuit. Cela étant, il
n'a pas fourni d'évaluation chiffrée, même sommaire, sur les immissions de
bruit consécutives à l'utilisation de la route d'accès au parking. Mais, comme
on va le voir, cette lacune peut être aisément comblée :
aa) Si l'on
admet que chaque place de parc est occupée une fois par soirée et qu'il y
cinquante soirées par an, chaque place génère 100 trajets par an, soit 8000 au
total, dont 4000 entre 22h00 et 6h00 et 4000 entre 6h00 et 22h00. Le trafic
horaire correspondant au trafic de nuit ou de jour dû au parking serait alors,
selon l'annexe 3 de l'OPB, de 4000/(365 x 8), soit 1,4 véhicules/heure en
moyenne de nuit et 4000/(365 x 16) soit 0,7 véhicules/heure en moyenne de jour,
le trafic étant réparti sur l'année.
En admettant
que tout le trafic en provenance ou en direction du parking passe devant les
parcelles des recourants, le trafic de nuit Nn serait alors d'environ 6
véhicules/heure en moyenne sur l'année, soit un niveau d'évaluation Lr nuit à
10 mètres (distance la plus proche de l'axe de la route pour une fenêtre de
local sensible au bruit dans l'habitation d'un des recourants) de 37 à 40
dB(A), ce qui correspond à plus de 10 dB(A) au-dessous de la valeur limite d'immission,
qui est de 50 dB(A) en zone de degré de sensibilité II (Lr = Leq+k1, où k1 = -5
si Nn < 31,6 et 10 x log(Nn/100) si Nn entre 31,6 et 100).
bb) Si l'on
ne considérait que le bruit durant les jours de manifestation, le trafic moyen
de nuit serait alors de 5 +(4000/50 x 8) = 15 véhicules/heure et le Lr nuit
serait de 42 à 45 dB(A) laissant encore une marge de plus de 5 dB(A) par
rapport à la valeur limite d'immission de nuit. Il est cependant clair que les
jours de manifestation le trafic sera concentré sur le début et la fin des
manifestations et que, durant de courtes périodes, le niveau pourra être
notablement plus élevé, soit un Lr de l'ordre de 53 à 56 dB(A) pendant une
heure (passage des 85 véhicules pendant une heure). On peut donc admettre que
si tous les véhicules passaient devant les habitations des recourants une gêne
supplémentaire existerait pendant une heure par semaine.
Néanmoins,
il est fort probable que les 80 à 100 trajets de nuit qu'entraîne une
manifestation se répartissent de la même manière que le trafic courant, soit
environ 20 % au nord, vers Ballens, devant les villas des recourants, et 80 %
au sud, vers les autres communes. Dans ce cas le trafic maximum pendant l'heure
de nuit, au retour des manifestations, serait de quelque 21 véhicules (16 + 5)
et le niveau Lr durant cette heure ne serait plus que de 43 à 46 dB(A), ce que
l'on peut considérer comme tout à fait supportable, même du seul point de vue
de la gêne pendant une, voire deux heures par semaine, l'OPB étant en tous cas
largement respectée.
A noter que
cette estimation de la gêne au moyen du Lr calculé par période n'est
qu'indicative de la gêne momentanée et ne correspond pas au strict calcul selon
l'OPB, qui ne considère que la moyenne annuelle du bruit, sans tenir compte de
pointes, quelle que soit leur durée.
cc) Un
doublement du nombre de manifestations (soit 4,5 + 2 x 1,4 = 7,3
véhicules/heure, de nuit, en moyenne sur l'année selon annexe 3 de l'OPB)
impliquerait une augmentation du Lr de 1 à 2 dB(A), soit au maximum 38 à 42
dB(A) de nuit, l'OPB étant toujours largement respectée.
dd) En
conclusion, on peut affirmer qu'actuellement le niveau d'évaluation du bruit
routier Lr de nuit atteignant les habitations des recourants se situe, si l'on
se réfère à l'annexe 3 de l'OPB, entre 36 et 38 dB(A); avec 50 manifestations
par an il serait au maximum de 37 à 40 dB(A). Donc ni la valeur limite
d'immission, qui est de 50 dB(A), ni la valeur de planification, qui est de 45
dB(A), ne seront atteintes. Un doublement du nombre de manifestations ne
devrait pas non plus entraîner de dépassement, ni de la valeur limite
d'immission, ni de la valeur de planification en zone de degré de sensibilité
II. Pour ce qui concerne l'accroissement des nuisances, on peut considérer que
les nuisances actuelles, pour les recourants, sont insignifiantes. Durant les
jours de manifestation, elles seront plus élevées pendant une heure à la fin
des manifestations, mais resteront tout à fait tolérables.
b) Les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
définies par le chiffre 2 de l'annexe 6 de l'OPB sont applicables notamment aux
grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (let. d), ainsi qu'à
celui des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (let.
e). Dans le cas d'installations nouvelles, ce sont les valeurs les plus
contraignantes qui doivent être prises en considération, c'est-à-dire les
valeurs de planification (art. 25 LPE, 7 al. 1 let. b OPB). La limite à ne pas
dépasser, pour le degré de sensibilité II, est de 55 dB(A) de jour et de 45
dB(A) de nuit.
aa)
L'autorité compétente chargée de procéder à la vérification du respect de ces
normes s'est référée à la détermination du SLN qui n'a pas fourni d'évaluation
chiffrée sur les émissions de bruit provenant de l'aire d'exploitation du
parking, dont on peut d'ailleurs se demander s'il répond à la définition de
"grande place de parcage à ciel ouvert hors des routes". Quoi qu'il
en soit, car il apparaît évident que les valeurs de planification seront
respectées dans le voisinage. On peut l'affirmer en prenant pour base les
chiffres dégagés ci-dessus pour la vérification de la conformité à l'art. 9
OPB. Ce pronostic a été fait en prenant en considération tout le trafic
s'écoulant sur le chemin de Praillon, soit aussi bien celui existant auparavant
que celui afférent à l'utilisation de la salle polyvalente. L'annexe 6 de l'OPB
commande de prendre en compte uniquement les mouvements sur l'aire
d'exploitation du parking, donc uniquement des mouvements liés à l'utilisation
de la salle, avec cette précision que la vitesse y est bien inférieure à celle
prise en considération sur les voies publiques alentour. On peut dès lors
affirmer que les nuisances sonores émanant du parking lui-même seront largement
inférieures à celles découlant de l'utilisation du chemin de Praillon et que la
valeur limite de planification pour le degré de sensibilité II sera aisément
respectée.
bb) En ce
qui concerne le bruit des installations techniques, l'engagement du Bureau
d'Etudes Keller et Zahn de réaliser des installations répondant aux exigences
les plus strictes concernant les émissions sonores à l'extérieur du bâtiment,
constitue une garantie suffisante. En effet, selon l'état actuel de la
technique, il est tout à fait possible de respecter les valeurs de
planification du degré de sensibilité II pour de telles installations, ce qu'a
confirmé le SLN dans sa détermination du 21 juillet 1993. D'éventuelles
corrections nécessaires pourraient d'ailleurs encore être apportées après
l'achèvement de la construction, en fonction des résultats du contrôle que
devra effectuer l'autorité compétente.
-
Les
recourants mettent à nouveau en cause le couvert d'entrée situé en façade
sud-est de la salle projetée et qui empiéterait d'environ 7 mètres sur l'aire
"esplanade et place" du PPA. A leurs yeux, ce couvert constitue un
avant-corps, soit un élément de construction, qui n'est pas admissible en tant
qu'il dépasse le périmètre de construction A. Le tribunal a déjà examiné ce grief
dans son arrêt du 5 mars 1993 (consid.
3c, p. 6) et confirme sa position : L'art. 6 RPPA se borne
à prescrire que l'aire "esplanade et place" est réservée à la
réalisation d'une esplanade et d'une place de village, sans préciser quels
types d'aménagements peuvent y prendre place. Si l'on cherche à déterminer le
rôle de cette aire dans l'économie du plan partiel d'affectation, on constate
qu'elle constitue un élément de liaison entre le bâtiment et les autres
secteurs du plan. Il apparaît dès lors que le couvert litigieux, élément de
liaison entre le bâtiment et l'extérieur, y trouve sa place.
-
Les
recourants Doumont et consorts sont également revenus sur l'implantation du
terrain de jeux qu'ils critiquent au regard de l'art. 7 RPPA. Là encore, la question
a été tranchée dans l'arrêt du 5 mars 1993 (consid. 7, p. 9) : Le périmètre du
plan partiel d'affectation englobe au sud de la parcelle no 768 une portion de
terrain maintenue en zone de village selon la modification du plan des zones
approuvée le 4 avril 1990. Dans ce secteur se superposent donc deux régimes
juridiques : celui découlant du plan partiel d'affectation (surface verte, art.
7 RPPA) et celui institué par le règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions (RPE). Les ouvrages qui y prendraient place, soit
une partie du terrain de jeux et une petite portion d'un cheminement
piétonnier, sont toutefois conformes à la surface verte, réservée "à la
promenade et aux jeux" (art. 7 RPPA), et ils respectent également les
règles de la zone de village. En effet, selon l'art. 3 RPE, la zone de village
est destinée non seulement à l'habitation et aux commerces, mais également à "toute
autre activité ne créant pas de gêne pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée,
etc.).
-
Enfin, Rotraut
Doumont et ses consorts incriminent le projet au regard de l'art. 3 RPPA, en
affirmant, sans autre explication toutefois, que les conditions posées par
cette disposition ne seraient pas respectées.
L'art. 3
RPPA a la teneur suivante:
"L'ensemble des
voies communales qui bordent le périmètre d'études doivent pouvoir être
élargies sur le fond de la commune pour l'aménagement de places de parc et d'un
trottoir suffisant (minimum 2 mètres)."
Cette
disposition a la même portée qu'une limite de construction: elle a pour but
d'empêcher l'implantation de constructions en bordure du périmètre du PPA pour
permettre un éventuel et futur élargissement des voies communales. En l'état
actuel du dossier, on ne voit pas quelle construction serait de nature à heurter
l'objectif visé par l'art. 3 RPPA. En effet, l'ouvrage le plus proche des voies
communales est constitué par l'angle nord de la salle polyvalente qui serait
néanmoins distant d'environ 7 mètres de la limite de la parcelle no 768. Donc,
même à cet endroit, une marge d'élargissement amplement suffisante subsistera.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. En application de
l'art. 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à la charge des
recourants qui succombent. Ceux-ci verseront également une indemnité à titre de
dépens à la municipalité qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un homme de
loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
rejetés.
II. Les décisions de la
Municipalité de Yens, du 4 juin 1993, levant les oppositions de Eike Barschel
et consorts et de Hugues Valzino et consorts à la construction d'une salle
polyvalente et de ses annexes au lieu-dit "En Praillon", sont
confirmées.
III. Un émolument de Fr.
3'000.-- (trois mille francs) est mis pour moitié à la charge des recourants
Eike Barschel, Monique Barschel et Rotraut Doumont, solidairement et pour
l'autre moitié à la charge des recourants Hugues Valzino, Gottfried Schmoll et
Michel Kellenberger, solidairement.
IV. Les recourants
verseront solidairement à la Commune de Yens une indemnité de Fr. 1'000.--
(mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 7 mars 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss
de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).