canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 juillet 1994
sur le recours interjeté par Arthur
BIANCHI , dont le conseil est l'avocat Daniel Dumusc, à Montreux,
contre
la décision de la Municipalité de
Lavey-Morcles , représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, du
12 mars 1993 levant son opposition et autorisant André et René Ansermet et
Alex Ecuyer , représentés par Me Bernard Pfeiffer, avocat à Vevey, à
construire un immeuble d'habitation collective au centre du village de Lavey.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
G. Dufour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Les parcelles
517 à 521, 523, 525, 526, 528 et 529 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles
forment un îlot au centre du village entouré de quatre voies publiques, en
particulier par le chemin "Au collège" à l'est. Plusieurs bâtiments
de surface et de forme très diverses et pour la plupart partiellement accolés
les uns aux autres sont construits sur cet îlot. René et André Ansermet et Alex
Ecuyer sont copropriétaires de la parcelle no 526. D'une surface totale de 1024
m2, ce bien-fonds accusant une légère pente supporte plusieurs bâtiments dans
un état de vétusté avancé (notamment les bâtiments ECA nos 47, 54 et 55) dont
l'un, situé au sud-ouest, accueille à son sous-sol le "garage Alex
Ecuyer" (ECA no 47) destiné à abriter deux cars. Arthur Bianchi est
propriétaire de la parcelle no 512 située de l'autre côté du chemin "Au
Collège"; une maison familiale est construite sur ce bien-fonds.
Les
parcelles précitées sont classées en zone de village secteur A, régie plus
particulièrement par les art. 4 à 11 du règlement communal sur la police des
constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 janvier 1982.
B. Le 11 janvier
1993, les propriétaires de la parcelle no 526 ont présenté une demande
d'autorisation de construire un bâtiment d'habitation de dix logements avec un
parking souterrain de 15 places. Les bâtiments ECA nos 48, 54 et 55 seraient
démolis. Quant au bâtiment ECA no 47, il ferait l'objet d'une démolition
partielle seulement, le garage "Alex" étant maintenu. Le nouvel
immeuble, qui comprendrait trois étages et des combles habitables, serait
construit dans l'alignement du chemin "Au Collège". Son faîte
s'élèverait à une hauteur de 12,50 mètres et sa longueur serait de 29 mètres.
La façade qui donnerait sur cette voie publique comporterait des décrochements
ainsi qu'un petit clocheton. La façade sud-ouest, quant à elle, serait dotée de
trois éléments de construction en saillie, eux-mêmes surmontés chacun d'une
double toiture à deux pans. Une rampe, sise au nord-ouest du bâtiment
permettrait d'accéder au garage enterré depuis le chemin "Au
Collège"; il comprendrait quinze places de parc.
L'enquête
publique a eu lieu du 9 février au 1er mars 1993; elle a suscité l'opposition
d'Arthur Bianchi. Le 12 mars 1993, la municipalité a levé l'opposition et elle
a délivré le permis de construire.
C. Par acte du 25
mars 1993, confirmé le 5 avril 1993 par un mémoire de recours, Arthur Bianchi a
recouru contre cette décision; il conclut avec dépens à l'annulation de la
décision municipale.
La
municipalité a déposé sa réponse le 24 mai 1993; elle conclut avec dépens au
rejet du recours. Les constructeurs ont déposé leurs observations le 24 mai
1993; ils concluent également avec dépens à la confirmation de la décision
municipale.
Le tribunal
a tenu séance le 10 septembre 1993 à Lavey-Morcles. Me Pfeiffer a dicté ce qui
suit :
"Les constructeurs produisent au dossier,
non signé, un acte constitutif de servitude de canalisations grevant la
parcelle 529 (fonds servant) au bénéfice de la parcelle 526 (fonds dominant).
Les constructeurs admettent que la signature de cet acte constitutif de
servitude soit considérée comme une condition de validité du permis de
construire qui leur a été délivré."
Me Dumusc a
dicté ce qui suit :
"La pièce qui vient d'être produite
satisfait aux conditions de l'art. 104 al. 3 LATC s'agissant des canalisations.
Le recourant renonce dès lors à invoquer ce moyen."
La
municipalité a produit une maquette figurant le projet ainsi que quelques
bâtiments avoisinants. M. Chappuis a été entendu en qualité de témoin. Le
tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et
intéressés.
Les
arguments des parties seront repris plus loin dans la mesure utile.
D. Le tribunal a
délibéré a huis clos; il a notifié le dispositif de son arrêt le 18 octobre
1993.
Considère en droit :
- Le recourant
reproche à la municipalité de ne pas avoir exigé des constructeurs la pose de
gabarits; il prétend que cette mesure était indispensable pour saisir l'ampleur
du projet.
a) A teneur
de l'art. 117 al. 1 RPE la municipalité peut exiger le profilement des
constructions par la pose de gabarits. Cette disposition a une portée semblable
à celle de l'art. 108 al. 3 LATC, qui permet aussi à la municipalité appelée à
statuer sur une demande d'autorisation d'exiger le profilement de la
construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Les
règles communales et cantonales n'imposent pas à l'autorité d'ordonner
systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le
constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le
projet (ATF non publié du 5 février 1992, V.P. c. CCRC; Benoît Bovay, Le permis
de construire en droit vaudois, deuxième édition, Lausanne 1988, p. 68, 69).
b) Le
dossier d'enquête était accompagné d'une maquette qui a en outre été présentée
à l'audience. Le tribunal a pu constater qu'elle reproduisait de manière fidèle
la construction projetée ainsi que quelques bâtiments voisins. Les
constructeurs ont de plus produit en procédure des photographies de
constructions situées dans le bourg qui présentent une hauteur supérieure à
celle du bâtiment projeté. L'inspection locale a enfin permis au tribunal
d'avoir une vue d'ensemble des bâtiments composant le bourg.
c) Au vu de
tous ces éléments, le recourant, le public lors de l'enquête, la municipalité
et enfin le tribunal, disposaient de données suffisantes pour apprécier
l'intégration du projet dans son environnement bâti. On ne saurait dès lors
retenir une violation de l'art. 117 RPE.
- Le recourant
estime que le plan des aménagements extérieurs est incomplet et que le dossier
d'enquête est à cet égard insuffisant.
Il est vrai
que ce plan figurant au dossier est sommaire. On ne comprend notamment pas très
bien l'aménagement de la terrasse prévue sur la dalle-toiture du parking et du
garage "Alex" qui paraît devoir combler les espaces entre la
construction projeté, les bâtiments ECA nos 47 (garage Alex) et 51 (ce dernier
bâtiment étant implanté sur une autre parcelle). Cette imprécision ne saurait
cependant conduire à elle seule à l'annulation de la procédure, car elle n'est
pas de nature à porter préjudice au recourant (voir ATF 116 Ia 325). Quant à la
rampe d'accès au parking débouchant sur le chemin "Au Collège", la pente
est indiquée sur le plan du sous-sol (13%); cet accès paraît maîtrisable.
- Le recourant
s'en prend aux "avant-corps" et "lucarnes" de la façade
sud-ouest, qui ne respecteraient pas, selon lui, les prescriptions communales
sur les lucarnes (art. 10 RPE). La municipalité soutient pour sa part que les
ouvertures dans la toiture ne sauraient être qualifiées de lucarnes et que
l'art. 10 RPE ne serait dès lors pas applicable.
a) La façade
sud-ouest du bâtiment projeté présenterait trois éléments de construction en saillie
composés chacun d'une double rangée de balcons superposés, surmontée d'une
double toiture à deux pans interrompant l'avant-toit; trois colonnes
relieraient les balcons à cette toiture. Pour ce qui est de l'élément central,
plus large que les deux autres, les trois colonnes relieraient la toiture au
sol, alors que les colonnes des deux autres éléments de construction seraient
interrompues au niveau du dernier balcon.
Il sied
d'examiner en premier lieu si les éléments de construction décrits ci-dessus
constitueraient des avant-corps formant un tout avec les ouvertures en toiture
- dans ce cas la qualification exacte de ces dernières (la question serait de
savoir s'il s'agit de lucarnes ou non) ne s'imposerait pas - ou de simples
balcons superposés avec des ouvertures en toiture dont la nature serait à
déterminer. Cette question est importante, car les avant-corps, contrairement
aux balcons, interviennent pour la détermination des distances à la limite de
propriété.
Selon la
jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(CCRC), dont le tribunal n'entend pas s'écarter, sont considérés comme des
balcons, quelle qu'en soit la longueur, les éléments d'architecture accolés
d'un seul côté à la façade, d'une largeur ne dépassant pas, en principe, 1,50
mètre, qui se recouvrent les uns les autres et dont le dernier est recouvert
par la toiture du bâtiment; d'autre part, lesdits éléments doivent être, en
principe, isolés, non destinés au séjour et limités au service d'une seule pièce,
ouverts latéralement et non recouverts par les dalles ou les niveaux supérieurs
de la construction, ni reliés verticalement à d'autres parties saillantes et
former une saillie usuellement limitée à partir de la façade (arrêts résumés
par J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions
en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 90; voir également prononcés CCRC no
7057 du 9 octobre 1991, Communauté de copropriétaires par étages résidence
St-Jean 8-12 contre Municipalité de Nyon; no 7049 du 11 septembre 1991,
Communauté des copropriétaires de PPE Résidence Panoramic 2000 contre
Municipalité de Montreux; no 4039 du 26 février 1982, E.M. contre Municipalité
de Froideville).
b) En
l'espèce, les trois éléments de construction prévus en façade sud-ouest ne
répondent pas en tous points à la notion de balcon telle qu'elle vient d'être
définie. Certes, ces éléments d'architecture ne dépassant pas 1,50 m de largeur
- à l'exception des balcons situés au niveau des combles, dont la saillie reste
cependant limitée à 1,50 m par rapport au mur de façade - ne seraient-ils ni
fermés latéralement ni recouverts par un niveau supérieur; ce qui, en revanche,
interdit de les assimiler à des balcons au sens strict, ce sont les doubles
toitures qui recouvrent entièrement les balcons à l'étage des combles ainsi que
les colonnes respectives qui relient dite toiture aux autres balcons, voire au
sol pour l'élément d'architecture se situant au milieu de la façade. Pour
l'observateur, ces trois éléments de construction, qui ne sont pas eux-mêmes
inesthétiques, s'apparenteraient à des pignons secondaires. Ils doivent dès
lors être qualifiés d'avant-corps et il convient d'en tenir compte pour mesurer
la distance jusqu'aux limites de la propriété; peu importe au surplus la nature
des ouvertures en toiture, étant donné qu'elles font partie intégrante de ces
avant-corps.
c)
Applicable en zone du village, secteur A, l'art. 8 al. 2 RPE dispose que la
distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de la
propriété voisine est de 5 mètres au minimum. Cette distance ne serait
respectée ni par l'avant-corps central ni par celui prévu au sud-est. Le projet
n'est par conséquent pas réglementaire sur ce point.
- Le recourant
estime que le projet ne serait pas conforme à la destination de la zone
village, vouée certes à l'habitation, mais non pas, selon lui, à l'habitation
collective, autorisée expressément dans la zone d'habitation à forte densité
uniquement.
La zone du
village est destinée à l'habitation ainsi qu'à l'artisanat, au commerce et aux
bâtiments liés à l'exploitation agricole (art. 4 RPE). L'absence de règle
fixant un coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol montre que le
législateur communal n'entendait pas limiter la densification des constructions
et, partant, des logements dans cette aire, mais qu'il souhaitait au contraire
y permettre une utilisation maximale du sol; peu importe dès lors la
qualification exacte de l'immeuble projeté pour autant que sa destination
corresponde à la définition donnée à l'art. 4 RPE, ce qui est le cas en
l'espèce. Ce grief doit dès lors être rejeté.
- Le recourant
incrimine la hauteur et le volume du bâtiment projeté.
a) L'art. 9
RPE ne fixe pas de limite de hauteur à respecter, mais il exige que celle-ci
respecte la silhouette générale du village et n'excède pas celle des
principales constructions avoisinantes. Cette règle se rapproche de l'art. 5
RPE, traitant de l'esthétique des constructions, qui prescrit que le volume des
constructions s'intègre à celui des bâtiments avoisinants. On relèvera que le
règlement de Lavey-Morcles ne comporte, pour la zone de village secteur A, ni
règle de hauteur, ni nombre de niveaux maximum, ni coefficient d'occupation du
sol. Ce sont donc exclusivement les règles des art. 5 al. 1 et 9 RPE qui, au
côté des règles régissant les distances, déterminent la volumétrie des
bâtiments admissibles dans cette zone, ainsi que la densité d'utilisation du
sol. On ne saurait dès lors les confiner à un rôle de règle d'application de l'art.
86 LATC régissant l'esthétique (v. d'ailleurs à ce sujet, art. 81 RPE) et
limiter en conséquence le pouvoir d'examen du tribunal comme c'est le cas
d'ordinaire en cette matière. Cependant, en présence de concepts juridiques
indéterminés, tels ceux qu'utilisent les art. 5 et 9 RPE, l'autorité de céans
reconnaît à la municipalité une certaine latitude de jugement, ce d'autant
qu'elle possède une meilleure connaissance des conditions locales
déterminantes.
b) Le
bâtiment projeté présenterait certes un volume important. La façade donnant sur
le chemin "Au Collège" comporterait 29,40 m de longueur, la façade
nord-ouest 14,50 m de largeur, le tout surmonté d'un faîte culminant à 12,50 m
au-dessus du chemin précité. Abstraction faite des bâtiments publics - qui
figurent nécessairement parmi les bâtiments le plus volumineux (le collège par
exemple) -, le tribunal constate toutefois que plusieurs constructions se
situant dans le bourg présentent une hauteur plus élevée que celle du bâtiment
projeté (bâtiment Riant-Val 16.60 m; bâtiment Mathieu: 15,50 m; maison Decker:
14,70 m). La hauteur du bâtiment projetée étant inférieure à celles des
constructions précitées, elle ne peut être qualifiée d'excessive. A cet égard
la villa du recourant, d'une hauteur réduite par rapport à la majorité des
bâtiments se situant dans le bourg, ne saurait servir de référence, l'art. 9
RPE précisant que la hauteur des bâtiments ne doit pas excéder celle des
principales constructions avoisinantes. Le projet respecterait donc la silhouette
générale du village. Quant à la longueur, il sied de constater que les
constructeurs ont fait des efforts en vue d'éviter la monotonie de l'expression
des masses et des volumes. La façade nord-est (donnant sur le chemin "Au
Collège") comporterait un clocheton (au centre) et des décrochements
interrompant la monotonie qu'une façade aussi longue pourrait présenter; les
avant-corps dont il a été question ci-dessus allègent l'aspect du projet coté
sud-ouest. Les éléments d'architecture choisis par les constructeurs pour
éviter l'aspect massif du bâtiment projeté ne nuiraient par ailleurs pas au
caractère du village. Dans ces circonstances on ne saurait considérer que la
municipalité a excédé la latitude de jugement qui est la sienne en admettant
que le projet s'intègrerait au bourg. Le bâtiment projeté serait dès lors
conforme aux art. 5 et 9 RPE.
- Le recourant
invoque aussi l'art. 90 RPE. Cette disposition prescrit que le niveau du
rez-de-chaussée ne doit pas dépasser de plus de 1.0 m l'altitude correspondant
à la cote moyenne du terrain naturel (moyennes des cotes d'altitude prises aux
angles sortants de la construction).
a) En cours
de procédure, les constructeurs ont produit un plan de géomètre indiquant les
cotes des quatres angles sortants du bâtiment projeté qui ont été fixées en
fonction des deux points nivelés les plus proches. Il en résulte que l'altitude
moyenne des angles sortants de la construction projetée serait de 104.04 m.
Entendu à l'audience, le représentant du bureau de géomètres mandaté par les
constructeurs a précisé que le milieu bâti existant depuis fort longtemps avait
servi de référence pour le terrain naturel.
b) Selon la
jurisprudence, la règle de l'art. 90 RPE exigerait de prendre en compte tous
les angles sortants (RDAF 1980, 204); le document cité ci-dessus n'en détermine
pourtant que quatre, ce qui paraît raisonnable s'agissant d'un bâtiment
présentant une forme approximativement rectangulaire, et il s'écarte ainsi des
conditions posées par la jurisprudence. En outre, le présent arrêt, dans la
mesure où il retient l'existence de trois avant-corps en façade sud-ouest,
exigerait, suivant la jurisprudence ci-dessus, la prise en considération de six
angles sortants supplémentaires en aval, ce qui serait de nature à abaisser du
même jeu le niveau du terrain naturel, de manière apparemment quelque peu
artificielle. On peut dès lors se demander s'il ne conviendrait pas de revenir
sur cette jurisprudence, dont les résultats ne sont pas absolument
satisfaisants et qui paraît d'ailleurs embarrasser les géomètres.
On laissera
cependant cette question ouverte, tout en soulignant que l'application
rigoureuse de la jurisprudence actuelle (niveau du sol mesuré à tous les angles
saillants), en tenant compte du considérant 3 ci-dessus (soit la prise en
considération de six angles saillants supplémentaires en aval), condamnerait
également le projet.
- Le recourant
estime que les garages souterrains ne seraient pas réglementaires. Selon lui il
s'agirait de deux bâtiments distincts devant respecter les prescriptions sur
les distances entre bâtiments situés sur la même parcelle, ainsi que celles sur
les distances à la limite de propriété; les prescriptions autorisant les
dépendances ne s'appliqueraient pas.
L'art. 99
al. 1 RPE permet à la municipalité d'autoriser, dans les espaces
réglementaires, entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété
voisines la construction de garages semi-souterrains de plusieurs places pour
autant que le 60% au moins du volume soit réalisé au dessous du terrain naturel
et que trois façade soient enterrées. La construction projetée prévoit au
premier sous-sol un parking de 15 places dépassant en plan les étages
supérieurs et s'accolant au garage "Alex". Contrairement à ce que
prétend le recourant, il ne saurait être question d'une affectation différente
pour ce dernier garage qui accueille deux cars; il s'agit d'un abri pour
véhicules motorisés au même titre que le parking projeté. Les deux garages ne
présenteraient certes aucun lien entre eux, mais cela ne saurait être
déterminant s'agissant d'éléments masqués à la vue extérieure pour l'essentiel;
il sied de les considérer comme un tout étant donné qu'il sont accolés et que
le parking projeté aurait très bien pu se prolonger au-delà de la surface
prévue si le garage "Alex" n'existait pas déjà.
Autre est la
question de savoir si les garages peuvent être qualifiés de semi-souterrains,
c'est-à-dire si le 60 % au moins du volume se situerait au-dessous du niveau du
terrain naturel et si trois façades seraient enterrées. La question, si elle se
posait uniquement pour le garage "Alex", serait délicate à résoudre,
le volume enterré de celui-ci étant légèrement inférieur à 60 %. En revanche,
si l'on prend en considération l'ensemble du ou des garages (ancien et nouveau
garage), ce qui est logique puisqu'ils prendront place dans leur ensemble sous
la terrasse nouvellement aménagée au sud-ouest de l'immeuble, il ne fait guère
de doute que le 60 % du volume de ceux-ci prendra place en dessous du terrain
naturel; ce point n'a toutefois pas besoin d'être élucidé ici de manière
définitive, vu l'issue du recours.
Les plans d'enquête
ne sont cependant pas suffisamment précis pour permettre au tribunal de
vérifier si 60% du volume du garage "Alex" serait en dessous du
terrain naturel. Si les constructeurs décident de mettre à l'enquête un nouveau
projet, ils devront produire des plans permettant des calculs exacts à ce
sujet, c'est-à-dire indiquant le niveau du terrain naturel aux quatre angles du
garage. En ce qui concerne les façades, il y a lieu de considérer que trois
d'entre elles seraient enterrées, ceci quand bien même un escalier donnant
accès sur la dalle supérieure du garage laisserait apparaître une partie de la
façade nord-ouest, car il ne s'agit que d'un élément de minime importance.
-
S'agissant
des canalisations, le recourant a retiré ce moyen suite à l'engagement pris par
les constructeurs à l'audience de considérer la signature de l'acte constitutif
de servitude comme une condition de validité du permis.
-
Les considérants
qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Conformément à l'art 55 al.
1 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'000.--, est mis à la charge des
constructeurs solidairement entre eux. Les constructeurs sont les débiteurs
solidaires du recourant d'une somme de Fr. 1500.--, à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
Municipalité de Lavey-Morcles, du 12 mars 1993, est annulée.
III. Un émolument
d'arrêt, fixé à Fr. 2000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des
constructeurs, André et René Ansermet, ainsi qu'Alex Ecuyer, solidairement
entre eux.
IV. André et René
Ansermet, ainsi qu'Alex Ecuyer, solidairement entre eux, verseront en outre à
Arthur Bianchi un montant de 1'500.-- (mille cinq cents francs), à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 8 juillet 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le
présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.