canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er
juin 1994
sur les recours interjetés par la
communauté des copropriétaires de la PPE CHEMIN DE L'AUBOUSSET 4-6 , à
Saint-Légier-La Chiésaz, dont le conseil est l'avocat Raymond Didisheim, à 1002
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz du 9 mars 1993 levant son opposition et autorisant
la construction d'un ensemble d'habitations avec parking souterrain.
et contre
la décision du Département de la prévoyance
sociale et des assurances, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie
du 9 juillet 1993 (degré de sensibilité au bruit).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. La Société
immobilière Les Fougères S.A. est propriétaire à Saint-Légier-La Chiésaz de la
parcelle n° 1219 du registre foncier. Ce bien-fonds de 2'854 m2, situé en
périphérie du vieux bourg, est longé au sud-est par la route du Tirage. Il
présente une déclivité nord-sud relativement importante et supporte une villa
familiale avec dépendance et piscine. La parcelle n° 1138, propriété de Walter Schlatter,
lui est contiguë par sa limite ouest. Ce deuxième terrain couvre une surface de
1896 m2 et connaît une dénivellation moins sensible. Il est en nature de
pré-champ à l'exception d'un petit cabanon de jardin. En outre, il est relié
d'une part à la route du Tirage par une bande de terrain de cinq mètres de
large qui longe la parcelle 1'219 et d'autre part au chemin du Champ aux
Lièvres par un couloir d'environ deux mètres de large.
En amont des
deux terrains précités s'étend la parcelle n° 2180 sur laquelle sont implantés
deux bâtiments d'habitation de trois niveaux. Ce bien-fonds appartient à la
communauté des copropriétaires de la PPE Chemin de l'Aubousset 4-6 (ci-après la
PPE Aubousset). Il est contigu aux deux premiers par sa limite sud.
Les lieux
sont situés en zone de village au sens des art. 5 et suivants du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions de
Saint-Légier-La Chiésaz approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après
RPE).
B. En janvier
1992, le bureau ARCO Architecture et Conseils S.A. a soumis à la municipalité
un avant-projet de construction d'un bâtiment non contigu (I) et de deux
bâtiments contigus (II et III) avec garage souterrain sur les parcelles 1138 et
1219. Par la suite il a mandaté le Bureau Francis Fleury pour qu'il élabore un
rapport géotechnique ainsi que le bureau AAB J. Stryjenski afin de disposer
d'un rapport acoustique. Suivant les indications de la municipalité, ce dernier
devait se fonder sur un degré de sensibilité III pour la zone concernée ainsi
que sur un trafic journalier moyen de 7'000 véhicules sur la route du Tirage.
Du 21 août
au 10 septembre 1992, la municipalité a soumis à l'enquête publique le projet
de démolition de la villa et des deux cabanons situés sur les parcelles 1138 et
1219 et de construction, en lieu et place, d'un ensemble d'habitation de 45
logements avec garage souterrain de 79 places et création de douze places de
stationnement en surface. Le complexe ainsi défini serait constitué de trois
éléments hors-sol (également appelés bâtiments I, II et III). Le premier
s'implanterait sur la parcelle 1138, le second au nord de la parcelle 1219 et
le troisième au sud du même bien-fonds, en bordure de la route du Tirage. Leur
disposition en arc de cercle serait centrée autour d'une petite place piétonne
au-dessous de laquelle serait aménagé le parking souterrain commun aux trois
immeubles. Cet ouvrage de deux étages s'étendrait de manière à joindre entre
eux les sous-sols des bâtiments. Son implantation serait, pour cette raison, à
cheval sur les deux propriétés concernées.
Alors que le
premier niveau (-2) serait entièrement enterré, le second
(-1) serait dégagé dans sa partie sud-est. Deux rampes d'accès seraient
aménagées depuis la route du Tirage. La première longerait le bâtiment III et
relierait le premier sous-sol. La seconde permettrait d'accéder au second
sous-sol directement en passant sous le bâtiment III. La pente du terrain
aurait comme conséquence de faire correspondre le second niveau de l'ensemble
avec le rez-de-chaussée du bâtiment III, également dégagé côté sud-est. Les
logements seraient distribués sur les quatre étages, y compris le
rez-de-chaussée de chaussée, de chaque immeuble. Le dernier niveau habitable
prendrait place dans les combles et serait encore surmonté de surcombles qui
serviraient de galetas. Enfin, les bâtiments II et III seraient matériellement
reliés par une excroissance du bâtiment III située au deuxième étage de cet
immeuble et dans laquelle serait aménagé un studio. La feuille d'enquête
indiquait la demande d'une dérogation aux règles concernant la distance entre
bâtiments et limites de propriété (art. 70 RPE) ainsi qu'à la limite des
constructions du 19 avril 1968 pour le parking souterrain. Le dossier d'enquête
comprenait un rapport géotechnique ainsi qu'une étude d'impact acoustique.
Cette procédure a suscité le dépôt de 19 oppositions, dont celle de la PPE
Aubousset, ainsi que de 4 observations.
Le 14
septembre 1992, la Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité
les autorisations spéciales et préavis des autorités cantonales concernées par
le projet. Ce document a été complété et communiqué une seconde fois le 15
septembre 1992. Par courrier du 28 septembre 1992, le Service de lutte contre
les nuisances a encore précisé qu'il approuvait l'attribution du degré de
sensibilité III à la zone du village et observait qu'au vu des conclusions du
rapport Stryjenski du 22 mai 1992, les exigences de l'Ordonnance sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) étaient respectées.
Par décision
du 9 mars 1993, la municipalité a levé les oppositions et informé les opposants
qu'elle délivrerait le permis de construire sollicité par la SI Les Fougères
S.A. et Walter Schlatter.
C. Le 17 mars
1993, la PPE Aubousset a interjeté recours devant le Tribunal administratif
contre cette décision ainsi que contre les trois décisions du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports, communiquées à la
municipalité les 14 et 15 septembre 1992 en tant qu'elles ratifient le préavis
du Service de lutte contre les nuisances. Cet acte a été confirmé par un
mémoire de recours du 26 mars 1993 accompagné d'une déclaration écrite et
signée par tous les copropriétaires dans ce sens.
La
recourante se plaint d'une violation des dispositions du règlement communal
concernant la zone village et plus précisément de celles qui ont trait à
l'ordre contigu ou non contigu, aux distances à respecter entre bâtiments et
limites de propriété, à la pente des toitures ainsi qu'à l'esthétique des
constructions. Elle critique également la manière dont s'est déroulée la
procédure d'attribution du degré de sensibilité pour la parcelle concernée et
les biens-fonds voisins et conteste le degré III pris en considération par les
autorités cantonales et communales pour autoriser le projet.
La
municipalité et les constructeurs ont produit leurs observations et ont conclu
au rejet du recours.
A la demande
du juge instructeur, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie
(ECA) a délivré son autorisation spéciale le 9 juillet 1993 et a statué sur le
degré de sensibilité de la zone concernée.
En temps
utile, la PPE Aubousset a formé un second pourvoi contre cette décision. Elle
invoque la violation des règles de procédure, le degré de sensibilité attribué
ainsi que la manière dont a été examinée la compatibilité du projet de garage
souterrain avec les dispositions contenues dans l'ordonnance sur la protection
de l'air du 16 décembre 1985 (OPair). L'instruction de cette cause a été jointe
à celle du premier recours.
La
municipalité et les constructeurs se sont également déterminés sur le sort du
second pourvoi et ont proposé son rejet.
Par courrier
du 15 septembre 1993, le Service de lutte contre les nuisances a confirmé que
selon son appréciation le projet respectait tant les normes de l'OPair que
celles de l'OPB.
Le Tribunal
administratif a tenu son audience finale le 11 novembre 1993 à Saint-Légier-La
Chiésaz en présence: pour la recourante de Michel de Lazzari, Martine et Pierre
Vogt, Joëlle Metzener, Roland Jaquier et M. Rinderknecht, assistés de l'avocat
Raymond Didisheim; pour la municipalité, de l'avocat Alexandre Bonnard
accompagné de Jean-Patrice Krummel; pour les services de l'Etat, de Raymond
Joly, chef du service de technique de l'ECA et Michel Groux du Service de lutte
contre les nuisances; pour les constructeurs, de Walter Schlatter et MM. Bigger
et Schumacher représentant la SI Les Fougères SA, assistés de l'avocat Denis
Sulliger. Le tribunal a effectué une visite locale en présence des parties qui
ont été entendues dans leurs explications et conclusions.
Au cours de
l'audience, les constructeurs, par dictée au procès-verbal, ont pris
l'engagement de constituer une servitude d'utilisation des places de parc en
faveur de la parcelle 1219 et grevant la parcelle 1138.
De son côté,
la municipalité a précisé que le plan des degrés de sensibilité au bruit
concernant la totalité du territoire communal avait été soumis à l'enquête
publique du 4 juin au 4 juillet 1993. Ce document prévoit notamment d'octroyer
le degré III à la zone du village. La recourante n'a pas formé d'opposition
lors de cette procédure.
et considère en droit :
- Le Tribunal
administratif examine d'office, sans être limité par les moyens des parties, la
recevabilité des recours qui sont interjetés devant lui (art. 53 LJPA).
a) Selon
l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours doit être signé par le recourant ou son
mandataire. Lors de l'audience finale du 11 novembre 1993, les constructeurs
ont déclaré qu'ils renonçaient à invoquer la violation de cette disposition
dans le cadre du présent pourvoi. Le tribunal en prend acte. Il entend
toutefois préciser que le respect des exigences de forme posées par la loi et
la jurisprudence, lorsqu'un recours est interjeté par une communauté de
copropriétaires d'étages, n'est en l'occurrence pas douteuse. En effet, le
mandataire de la recourante a produit en date du 19 mars 1993 une déclaration
écrite et signée par la totalité des membres de la communauté ratifiant l'introduction
de la procédure (Tribunal administratif, arrêt AC 93/034, du 29 décembre 1993,
et arrêts cités). C'est donc à juste titre que les constructeurs ont renoncé à
ce moyen.
b) La
qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un
permis de construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en
matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (cf. art.
103 OJF) lorsqu'est invoquée la violation de dispositions donnant un contenu
concret à la planification comme celles fixant la destination, l'implantation
ou les dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26
sp. 31 consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993).
Les exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance
cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut
être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Tel est
notamment le cas des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement et de ses ordonnances d'application (ATF 115 I
370; 112 Ib 71; 112 Ib 415 et références citées).
Selon l'art.
103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit.
L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et
cela même si son intérêt privé ne correspond pas à l'intérêt protégé par la
norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c).
Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus
intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un
rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450,
consid. 2b).
La PPE
recourante est propriétaire d'un bien-fonds contigu à ceux des constructeurs.
Sa parcelle surplombe le lieu où devrait s'implanter le projet litigieux. Les
deux immeubles d'habitation qui s'y trouvent possèderont une vue directe,
principalement par leurs pièces de séjour, sur les constructions envisagées.
Ils sont également suffisamment proches pour en subir les éventuels
inconvénients. C'est dire que par sa situation, la recourante est
incontestablement touchée plus que quiconque par la décision délivrant le
permis de construire et peut faire valoir un intérêt digne de protection à son
annulation. La qualité pour recourir contre la décision levant son opposition à
la réalisation du dit projet doit ainsi lui être reconnue dans son principe et
pour autant que soit invoquée la violation de dispositions cantonales ou
communales concrétisant le plan d'affectation de la commune de Saint-Légier-La
Chiésaz. De même est-elle fondée à exiger que les incidences de la construction
sur l'environnement respectent les normes de droit fédéral en la matière.
c) En
revanche, en dehors du cercle de protection juridique défini par l'art. 33 LAT,
la recourante ne peut invoquer la violation de dispositions cantonales que dans
les limites de l'art. 37 LJPA. Ainsi, même lorsque la qualité pour recourir
doit être reconnue dans son principe, cela n'exclut pas que certains des moyens
invoqués puissent être écartés au stade de la recevabilité, faute pour
l'intéressé de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé par la
loi applicable (art. 37 LJPA), même si il a un intérêt de fait à leur
application (Tribunal administratif, arrêt AC 92/022 du 5 février 1993 et les
références).
La qualité
pour recourir d'un voisin contestant une décision prise à l'égard d'un tiers
n'est reconnue en droit cantonal que si les prescriptions légales ont été
édictées pour la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans
leur champ de protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé sera
en revanche nié lorsque la norme est édictée dans le seul intérêt public ou
dans celui de tiers, même si le recourant a un intérêt de fait à son
application (v. par analogie avec le recours de droit public : ATF 118 Ia 116;
117 Ia 19; 113 Ia 470; 106 Ia 62).
La loi du 10
décembre 1991 sur les routes (ci-après LR) a principalement pour but la
protection de l'intérêt général (voir à ce sujet: Etienne Poltier,
"La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud" in
RDAF 1989 p. 377; Tribunal administratif, arrêt AC 7504 du 10 décembre 1991).
En principe, il incombe aux autorités compétentes et à elles seules de veiller
au respect de ces règles et non aux particuliers (cf. en matière d'autorisation
d'abattage d'arbre, Tribunal administratif, arrêt AC 92/022 déjà cité; en
matière d'autorisation d'usage accru des lacs et cours d'eau dépendant du
domaine public, Tribunal administratif, arrêt AC 91/225, du 8 juin 1993).
L'aménagement
d'un accès privé aux routes communales est soumis à l'autorisation de la
municipalité (art. 32 al. 1 LR). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (art. 32 al. 2 LR). Cette norme a pour but de
protéger la fluidité et la sécurité du trafic, à l'exclusion de tout intérêt
privé des particuliers. Ainsi, dans la mesure où elle critique le projet
litigieux du point de vue de son impact sur la sécurité du trafic sur la route
du Tirage ou encore sous l'angle du danger que provoquerait le débouché de la
rampe du garage souterrain sur cette voie publique, la recourante ne peut pas
se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé par la loi applicable. Son
recours est irrecevable sur ces points.
- La recourante
considère que la procédure suivie pour fixer le degré de sensibilité au bruit
de la parcelle litigieuse aurait été irrégulière. Elle invoque plus
particulièrement l'absence d'une enquête publique qui aurait permis aux
intéressés de se déterminer sur la question.
a)
L'attribution des degrés de sensibilité "cas par cas" en vertu de
l'art. 44 al. 3 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (ci-après OPB) nécessite une procédure administrative complète, close par
une décision formelle au sens de l'art. 5 LPA et à l'occasion de laquelle
toutes les parties doivent être entendues (ATF 115 Ib 351 consid. 1b; ATF non
publié Parisod c/ CCRC VD, du 30 août 1991). L'art. 12 du règlement cantonal du
8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (ci-après RVLPE) prévoit que cette attribution
s'effectue par l'autorité compétente pour autoriser le projet, sur préavis du
Service de lutte contre les nuisances. Lorsqu'il y a lieu à autorisation
spéciale au sens de l'art. 120 LATC, l'autorité compétente est le département
désigné par la législation sur l'aménagement du territoire et des constructions
(art. 2 RVLPE). En principe cette procédure doit précéder dans le temps
l'octroi du permis de construire afin de permettre à l'autorité compétente de
se prononcer sur l'ensemble des aspects du projet en respect du principe de
coordination (ATF non publié Bischoff c/CCRC et Lutry, du 14 octobre 1991).
Partie intégrante de l'autorisation spéciale rendue en application de l'art.
120 LATC, la décision attribuant les degrés de sensibilité doit être notifiée à
l'ensemble des intéressés et notamment aux opposants, avec indication des voie
et délai de recours (Tribunal administratif, arrêt AC 93/034, déjà cité,
consid. 2 b).
Dans le cas
particulier, le préavis du Service de lutte contre les nuisances contenu dans
la "synthèse Camac" des 14 et 15 septembre 1992 ne contient aucune
précision concernant le degré de sensibilité à octroyer aux parcelles des
constructeurs ainsi qu'aux parcelles voisines. En revanche, la décision
attaquée mentionne que le degré de sensibilité III a été fixé en accord avec le
dit service.
Dès lors que
le projet nécessitait une autorisation du Département de la prévoyance sociale
et des assurances, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie en
raison de l'aménagement d'un garage de plus de vingt places (annexe II RATC),
il incombait à cette autorité de veiller à la bonne application de la
législation sur la protection de l'environnement et en particulier de rendre
une décision formelle sur le degré de sensibilité applicable. Tel n'a pas été
le cas. C'est donc à juste titre que la recourante soulève ce grief.
L'absence de
décision formelle du département compétent en matière d'autorisation spéciale
dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire peut toutefois
être réparée lors de la procédure de recours pour autant que le droit d'être
entendu de l'ensemble des intéressés soit respecté (ATF 116 Ib 159).
A la demande
du juge instructeur, la municipalité, par notification du 30 juillet 1993, a
adressé à la recourante ainsi qu'aux constructeurs la décision de l'ECA du 9
juillet 1993 fixant, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances, le
degré de sensibilité au bruit de la parcelle concernée avec indication des voie
et délai de recours. La procédure d'instruction a donc permis à la recourante de
se déterminer sur cet aspect du projet qui manquait formellement lors de la
notification de la décision attaquée et d'en exiger le contrôle par l'autorité
de recours ce qu'elle a fait en interjetant un second pourvoi dirigé
expressément contre le degré de sensibilité retenu par l'autorité cantonale. En
définitive, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas souffert du vice
de procédure. En outre, la jonction des deux recours durant l'instruction
permet au Tribunal administratif d'examiner le projet litigieux dans sa
globalité si bien que le but du principe de la coordination est ainsi atteint.
Dans ces circonstances, l' irrégularité constatée n'impose pas l'annulation de
la décision municipale attaquée.
- La recourante
conteste le degré de sensibilité III attribué aux parcelles des constructeurs
par l'ECA sur préavis du Service de lutte contre les nuisances. Elle considère
que quelle que soit la définition de la zone de village donnée par l'art. 5
RPE, le degré de sensibilité II devrait s'appliquer à un secteur qui, dans les
faits, est presque exclusivement voué à l'habitation.
Selon l'art.
43 al. 1 lit. c OPB, le degré de sensibilité III doit être appliqué dans les
zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les
zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones
agricoles. En revanche le degré de sensibilité II doit être appliqué dans les
zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones
d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et
installations publiques (art. 43 al. 2 lit b OPB). A la rigueur de l'art. 43
al. 1 OPB, les degrés de sensibilité doivent être fixés par zone d'affectation
au sens où l'entendent les art. 14 et ss LAT, sous réserve de la situation
exceptionnelle visée à l'art. 43 al. 2 OPB (A.-C. Favre, Quelques
questions soulevées par l'application de l'OPB, in RDAF 1992 p. 317 ss).
L'affectation d'une zone à des activités mixtes ne dicte toutefois pas
nécessairement l'attribution du degré de sensibilité III à l'ensemble du
périmètre. Les autorités locales ont un certain pouvoir d'appréciation entre
l'attribution des degrés II ou III et III ou IV (ATF 117 Ib 125, consid. 4b;
DEP 1992 617 ss, consid 4d). Cependant, la définition de la zone exprimée par
le législateur communal demeure déterminante. L'autorité qui s'en écarte dans
le cadre d'une procédure d'attribution des degrés de sensibilité "cas par
cas" (art. 44 al. 3 OPB), en prenant en considération une situation de
fait pour fixer un degré de sensibilité inférieur à celui normalement requis,
prend une décision qui équivaut à une modification de l'affectation de la zone;
or une telle mesure ne peut se concevoir que dans le respect de la procédure de
planification de façon à ménager les droits des intéressés. Tel est plus
particulièrement le cas des secteurs d'une zone mixte requérant l'attribution
d'un degré de sensibilité III et composé essentiellement d'habitations (sur ces
questions, cf. A.-C. Favre, op. cit.).
L'art. 5 RPE
prévoit que la zone du village est destinée à l'habitation , aux exploitations
agricoles, ainsi qu'au commerce et à l'artisanat dans la mesure où ces
activités n'entraînent pas d'inconvénients pour le voisinage (bruits, odeurs,
fumées, etc.). Il s'agit ainsi manifestement d'une zone à caractère mixte pour
laquelle l'attribution d'un degré de sensibilité III n'est guère critiquable en
soi. Il correspond en outre à la valeur retenue pour la zone du village dans le
plan des degrés de sensibilité mis à l'enquête du 4 juin au 4 juillet 1993. Il
ressort ainsi clairement de ces éléments que la municipalité n'a pas
l'intention de modifier la réglementation applicable au secteur concerné, si
bien que la décision de l'ECA, conforme au surplus au préavis du Service de
lutte contre les nuisances, doit être confirmée.
- La recourante
émet des doutes sur le respect des exigences posées par l'ordonnance du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair). Elle s'inquiète plus
particulièrement des émissions qui seront dues à la présence d'un parking
enterré de 79 places et de douze places de stationnement en surface.
Selon le
Service de lutte contre les nuisances interpellé sur ce point lors de
l'audience finale du 11 novembre 1993, le volume du parking souterrain et le
nombre de véhicules qui pourront y prendre place ne pose aucun problème
particulier quant au respect des valeurs d'immission pour peu que le débouché
des cheminées de ventilation soit aménagé en toiture. Le tribunal n'entend pas
revenir sur cette appréciation. L'état actuel de la technique permet en effet
de respecter facilement les normes en la matière compte tenu de l'importance
des émissions qui seront produites dans le garage et pour autant que le système
de ventilation soit installé correctement conformément aux directives de l'ECA
et du Service de lutte contre les nuisances, ce dont il n'y pas lieu de douter
a priori. Quant aux places de stationnement extérieures, leur nombre est
suffisamment restreint pour que l'on puisse également présumer que les
nuisances qu'elles engendreront ne dépasseront pas les valeurs limites
d'immission. Sur ce point également le tribunal n'entend pas s'écarter de
l'avis du service compétent exprimé par courrier du 15 septembre 1993. Les
critiques de la recourante sur cet aspect du projet ne sont donc pas
pertinentes et doivent être écartées.
- a) La
recourante considère que la route du Tirage n'aurait pas la capacité d'absorber
le trafic supplémentaire induit par le projet litigieux. Dès lors, celui-ci ne
disposerait pas d'un accès suffisant compte tenu de son importance et devrait
être réduit en conséquence.
Cet argument
ne repose sur aucun fondement sérieux. La route du Tirage sur laquelle devrait
déboucher la rampe d'accès au garage souterrain traverse le village de
Saint-Légier-La Chiésaz sur sa partie occidentale en partant d'une route
principale. Le tronçon sur lequel le projet litigieux provoquera un
accroissement de trafic est relativement court. Aménagée sur deux voies, cette
artère peut à tout le moins être qualifiée de route collectrice. Actuellement
sa charge est d'environ 7'000 véhicules par jour selon des indications fournies
par la municipalité et dont rien ne permet de penser qu'elles seraient
inexactes. Selon les normes de l'Union des professionnels suisses de la route, la
charge admissible d'une route de ce type peut aller de 500 à 800 véhicules par
heure avant d'atteindre un degré de saturation empêchant toute utilisation dans
des conditions d'écoulement acceptables (SNV 641'145 p. 2). Le surcroît de
trafic induit par les 31 places de stationnement qui sont prévues sur les
parcelles des constructeurs ne devraient ainsi pas provoquer une saturation du
réseau. Il est vrai que le débouché du parking souterrain sera de nature à
diminuer le confort des usagers à cet endroit. Toutefois, les quelques 360
mouvements quotidiens (à raison de quatre par place de stationnement) qui
devraient être générés au maximum à ne sont pas de nature à entraver la
fluidité générale de la circulation au point de faire obstacle à la réalisation
du projet (AC 75556, du 22 mars 1993, consid. 2a et arrêts cités).
b) En
revanche se pose la question du titre juridique garantissant l'accès à la
parcelle 1'138 depuis la route du Tirage, au travers de la parcelle 1'219. En
effet, selon les art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité
compétente ne peut délivrer une autorisation de construire que si le terrain
est équipé ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. Or la réalisation d'un garage souterrain (ou d'une partie de
celui-ci) sur la parcelle 1'138 postule clairement la nécessité d'une voie
d'accès pour voitures garantie tant en fait qu'en droit (RDAF 1983 p. 248).
L'inscription d'une servitude de passage pour tous véhicules grevant la
parcelle 1'219 en faveur de la parcelle 1'138 permettrait de pallier cette
lacune si les constructeurs maintiennent l'état du parcellaire. Cette question
peut cependant demeurer en suspens puisqu'ainsi qu'on va le voir, l'économie du
projet devra de toute manière être réétudiée dans son ensemble, du moins en
l'état actuel de la réglementation de la zone du village.
- a) Selon les
dispositions applicables en zone du village, partout où les bâtiments ne sont
pas en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire (art. 6 al. 1 RPE).
L'ordre contigu peut toutefois être créé ou recréé entre deux ou plusieurs
bâtiments à condition d'une part que cette solution architecturale s'intègre
bien au village et aux bâtiments avoisinants et, d'autre part, que les
constructions fassent l'objet d'un plan d'ensemble et soient réalisées
simultanément (art. 7 RPE). Au sens de l'art. 8 RPE, l'ordre contigu est
caractérisé par l'implantation des bâtiments en limite de propriété et sur
l'alignement ou en retrait mais parallèlement à ce dernier. La profondeur des
murs mitoyens ne dépassera pas 14 mètres. Cette définition correspond à la
notion d'ordre contigu généralement admise tant par la doctrine que par la
jurisprudence (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 41 et ss; RDAF 1992, p.
- En l'absence de toute disposition expresse du règlement communal, la
construction de bâtiments en ordre contigu ne peut être autorisée que le long
des voies publiques (RDAF 1970, p. 273).
L'ordre
contigu doit ainsi être distingué de la contiguïté de fait créée par deux
bâtiments accolés ou juxtaposés dont le front d'implantation commun n'est pas
parallèle à un alignement (Droit de la construction, Payot Lausanne 1987, p.
105, note 1.2.4 ad art. 48 LATC). Cette distinction a été reprise par le
tribunal de céans (Tribunal administratif, arrêt AC 7510, du 26 mars 1992,
publié in RDAF 1992, p. 482 et ss; AC 7581, du 1er juin 1992; AC 92/101, du 7
avril 1992).
Dans le cas
particulier, l'implantation des constructions envisagée empêche manifestement
l'application des règles relatives à l'ordre contigu. C'est donc exclusivement
au regard des normes régissant l'ordre non contigu qu'il convient d'examiner la
réglementarité du projet.
b) Aux
termes de l'art. 6 al. 2 RPE, l'ordre non contigu en zone du village se
caractérise par les distances à observer entre les bâtiments et les limites de
propriété et par l'implantation de l'une des façades des bâtiments à la limite
des constructions fixée par la loi sur les routes ou par un plan d'alignement,
ou en retrait parallèlement à cette limite; la distance entre les façades (non
implantées sur l'alignement) et la limite de propriété voisine est de six
mètres au minimum; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même
propriété.
La
recourante considère que l'art. 6 al. 2 RPE ne serait pas respecté par la
partie du projet situé sur la parcelle 1'219 formée selon eux de deux bâtiments
distincts (éléments II et III des plans d'enquête). La municipalité au
contraire estime qu'il n'y a qu'un seul bâtiment formé de deux corps accolés.
Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, la qualification de bâtiment unique ou
celle de plusieurs bâtiments accolés ne résulte pas uniquement de l'apparence
extérieure, laquelle ne doit constituer qu'un critère parmi plusieurs autres.
Plus précisément, il faut aussi analyser la conception architecturale, la
volumétrie des constructions et rechercher si elles seraient fonctionnellement
reliées entre elles. Enfin, la qualification juridique dépend également des
objectifs de la planification communale et cantonale. Sur ce dernier point, le
tribunal considère avec la commission de recours que le régime de l'ordre non
contigu obéit à plusieurs préoccupations (assurer une protection contre la
propagation des incendies, améliorer la salubrité, ou encore permettre les
fractionnements ultérieurs dans le respect des règles fixant les distances
jusqu'aux limites de propriété), mais ne tend en tout cas pas à limiter la
densité de l'occupation du sol; autrement dit, là où la réglementation
communale autorise un bâtiment unique de même volume que celui occupé par
plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un
ensemble d'éléments comptant pour une unité dans le calcul des distances
jusqu'aux limites ou encore des distances entre bâtiments (Tribunal
administratif, arrêt AC 91/263 du 25 janvier 1993; AC 92/101, du 7 avril 1993;
AC 92/320, du 3 septembre 1993).
Dans le cas
particulier, les éléments II et III du projet formeraient visuellement deux
entités distinctes, mais matériellement reliées entre elles par une galerie
d'un étage surmontée d'une toiture. Au surplus, les façades vis-à-vis seraient
entièrement dégagées l'une par rapport à l'autre tant au-dessus qu'au-dessous
de la galerie. Les deux corps ne seraient pas au même niveau en raison de la
topographie du terrain. Certes, le garage souterrain constituerait un lien
fonctionnel indéniable. En revanche, les éléments disposeraient chacun de leurs
propres locaux de service (buanderie, chaufferie et abri PC). L'ensemble des
caractéristiques du projet plaide ainsi manifestement pour deux bâtiments
distincts. Cette qualification juridique a pour conséquence d'imposer le
respect de la distance entre bâtiments définie à l'art. 6 al. 2 RPE. Or tel ne
serait pas le cas puisque les immeubles II et III s'implanteraient à moins de
cinq mètres l'un de l'autre. A cela s'ajoute que la galerie qui les relie
matériellement constituerait un corps de liaison architecturale contraire aux
règles de l'ordre non contigu (AC 91/151, du 7 mai 1993).
c) En
définitive, le projet ne respecte pas les dispositions réglementaires de la
zone village concernant les distances prescrites entre bâtiments. Le grief de
la recourante sur ce point est donc entièrement fondé est conduit déjà à lui
seul à l'admission du recours.
- La recourante
a également critiqué l'implantation du garage souterrain.
Selon l'art.
84 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines
ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la
distance aux limites ou entre bâtiments ainsi que dans le coefficient
d'occupation du sol ou d'utilisation du sol. Cette réglementation n'est
applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas
essentiellement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le
voisinage. Faisant usage de la faculté offerte par la loi, le législateur
communal a adopté l'art. 70 RPE aux termes duquel la distance réglementaire à
la limite de propriété est réduite de moitié pour les constructions
souterraines; la municipalité peut accorder des dérogations, notamment pour des
garages souterrains, s'il n'en résulte pas de gêne pour les voisins.
A défaut de
disposition communale dérogatoire, l'art. 84 LATC soumet les constructions
souterraines au même régime que les constructions hors-sol, notamment en ce qui
concerne les règles d'implantation. C'est dire qu'il impose une base
réglementaire claire et précise pour que soit admissible l'aménagement d'un
garage souterrain dans les espaces inconstructibles qui séparent des bâtiments
sis sur une même parcelle. La même exigence peut être posée pour les
constructions souterraines réalisées en limite de propriété et à plus forte
raison pour celles qui s'implanteraient en empiétement sur deux ou plusieurs
biens-fonds.
Dans le cas
particulier, l'art. 70 RPE prévoit la possibilité de diminuer la distance
réglementaire de moitié par rapport aux limites de propriété pour les
constructions souterraines et d'accorder des dérogations pour les garages
souterrains notamment. Si elle institue un statut favorable à ce type
d'ouvrage, elle ne permet pas encore une implantation en empiétement sur
plusieurs biens-fonds, pas plus qu'elle n'autorise leur aménagement dans les
espaces inconstructibles séparant deux bâtiments érigés sur une même parcelle.
Le projet litigieux n'est donc pas admissible de ce point de vue non plus (dans
le même sens, Tribunal administratif, arrêt AC 92/125, du 7 avril 1994, sp.
consid. 2b).
-
Au vu des
considérants qui précèdent, l'économie du complexe litigieux devra être
profondément remaniée, du moins en l'état de la réglementation communale. Dans
ces conditions, point n'est besoin d'examiner si d'autres dispositions feraient
obstacles à sa réalisation dans sa conception actuelle. Tout au plus peut-on
relever que le maintien du fractionnement actuel pose non seulement des
problèmes de titre juridique pour l'accès de l'un des deux biens-fonds (consid.
4 b), mais constitue également un obstacle à l'attribution des places de parc
nécessaires à l'immeuble situé sur la parcelle 1'138. Bien que la question
n'ait pas été soulevée au cours de l'instruction, il apparaîtrait judicieux,
pour peu que les constructeurs persistent à vouloir mettre en valeur leurs
terrains respectifs de manière commune, qu'ils reconsidèrent cet aspect du
projet également.
-
Le présent
arrêt conduit à l'admission du recours formé à l'encontre de la décision
municipale du 9 mars 1993. En revanche, le recours formé contre la décision du
Département de la prévoyance sociale et des assurances, Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie du 9 juillet 1993 et fixant le degré de
sensibilité des parcelles directement touchées par le projet litigieux, doit
être rejeté. Par conséquent, il convient de mettre des frais à la charge des
constructeurs et de la recourante qui succombent chacun dans l'une des deux
procédures. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument de justice à la charge de
la commune dont l'organe exécutif a agi dans le cadre des tâches de droit
public qui lui sont dévolues sans que ses intérêts pécuniaires ne soient en
cause. Enfin les constructeurs verseront des dépens à la recourante qui a
procédé à l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours interjeté
contre la décision de la municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 9 mars 1993
est admis. Dite décision est annulée.
II. Le recours interjeté
contre la décision du Département de la prévoyance sociale et des assurances,
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie du 9 juillet 1993 est
rejeté. Dite décision est maintenue.
III. a) Un émolument de
justice fixé à Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge
des constructeurs Walter Schlatter et la S.I. Les Fougères S.A. solidairement
entre eux.
b) Un émolument de
justice fixé à Fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Les constructeurs
Walter Schlatter et la S.I. Les Fougères S.A. verseront solidairement à la
recourante un montant de Fr. 1'200.- (mille deux cents francs) à titre de
dépens.
Lausanne, le 1er juin 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :