canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29
juillet 1994
sur le recours interjeté par Marie-France
et Jacques DE CARMINE , représentés par l'avocat Jacques Ballenegger, à
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Sulpice , représentée par Me Jean de Gautard, avocat à Lausanne, du 11
février 1993 levant leur opposition et autorisant Gisèle Botre et Mauro
Tarabori représentés par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, à construire
un bâtiment d'habitation collective.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. En 1992,
Gisèle Botre et Mauro Tarabori étaient propriétaires au lieu-dit "Au Champ
Carraz" de la parcelle no 147 du cadastre de la Commune de St-Sulpice.
D'une surface totale de 3'760 mètres carrés, cette parcelle est bordée au nord
par la route cantonale no 1b et au sud-ouest par le chemin de la Venoge; au
nord-est et au sud-est le bien-fonds jouxte la parcelle no 906, propriété des
époux de Carmine, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. La parcelle
no 147 supporte une construction implantée à proximité de la route cantonale.
B. Les lieux sont
classés en zone résidentielle B, régie plus particulièrement par le chapitre VI
(art. 33 et 34) du règlement communal sur le plan d'affectation et la police
des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992.
C. Le 15 décembre
1992, la société simple "Au Champ Carraz", promettant-acquéreur de la
parcelle no 147, et les propriétaires de cette dernière ont sollicité
l'autorisation de construire, après démolition du bâtiment existant, un
immeuble d'habitation collective avec huit places de parc intérieures et seize
places extérieures. La construction s'implanterait au sud-est de la parcelle
dans le but d'éloigner le bâtiment de la route cantonale. Elle abriterait douze
logements dont cinq duplex. L'enquête publique a eu lieu du 29 décembre 1992 au
22 janvier 1993; elle a suscité une opposition formée par Jacques de Carmine.
Le 11
février 1993, la municipalité a levé cette opposition et, le 16 février 1993,
elle a délivré le permis de construire sollicité.
D. Par acte du 18
février 1993, validé par un mémoire de recours le 2 mars 1993, Marie-France et
Jacques de Carmine ont recouru contre cette décision; ils concluent avec suite
de frais et dépens à l'admission du recours et à l'annulation du permis de construire.
Les
propriétaires Gisèle Botre et Mauro Tarabori ont déposé leurs déterminations le
30 mars 1993; ils concluent avec dépens au rejet du recours. La municipalité a
présenté ses observations le 7 mai 1993; elle conclut avec suite de frais et
dépens au rejet du recours.
Le tribunal
a tenu audience le 5 octobre 1993 à St-Sulpice. Me Pache a informé le tribunal
que la parcelle litigieuse avait changé de propriétaire : elle a été acquise
par Olivier Ausoni. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence
des parties et intéressés.
Les
arguments des parties seront repris plus loin dans la mesure utile.
Considère en droit :
-
Les
recourants se prévalent de l'art. 116 LATC, la décision attaquée ne contenant
aucune indication des dispositions légales et réglementaires invoquées. Mais,
dans la mesure où ils ont eu largement l'occasion de développer leurs arguments
dans la présente procédure, tant dans les écritures qu'à l'occasion de
l'audience, une violation de leur droit d'être entendus ne saurait être
retenue.
-
a) Les
recourants estiment que les ouvertures prévues à l'étage des combles sont
contraires à l'alinéa 2 de l'art. 34 RPE applicable, selon eux, au cas
d'espèce; ils relèvent par ailleurs que cette disposition dans son ensemble est
incohérente.
L'art. 34
RPE a la teneur suivante:
"Art. 34. La hauteur des façades ne
dépassera pas 9,10 m. à la corniche. Les constructions n'auront pas plus de 3
niveaux habitables, soit:
1 rez-de-chaussée + 1 premier étage + 1 étage dans le comble; ou
1 rez-de-chaussée + 1 premier + 1 second étage sous la corniche.
Dans ce dernier cas, les pignons et la toiture
ne pourront comporter que des fenêtres d'une surface maximale de 0,60 m²,
espacées de 3 mètres au moins les unes des autres. Les fenêtres dans la toiture
seront inscrites dans la pente de celle-ci.
En plus des niveaux réglementaires, la
Municipalité autorise des surface habitables dans les combles ou dans les
surcombles, aux conditions suivantes:
Ces surfaces seront affectées exclusivement au
logement du dernier niveau, d'où elle seront accessibles.
Elles ne pourront pas excéder les trois quarts de la surface du dernier niveau.
Le niveau de la corniche ne sera pas élevé de plus de cinquante centimètres par
rapport au plancher des combles.
La pente de la toiture ne devra pas excéder cinquante pour cent.
Seules les fenêtres parallèles à la toiture sont autorisées. Leur dimension ne
peut pas excéder 0,8 x 1,20 cm. Leur longueur additionnée ne doit pas excéder
les 2/5 de la façade correspondante. Dans ce cas, l'art. 57 n'est pas
applicable."
Cette
disposition est en effet quelque peu incohérente, voire contradictoire. Sa
genèse permet de mieux comprendre le clivage existant entre les alinéas 1 et 2
d'une part et l'alinéa 3 d'autre part. Dans l'ancien règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions de 1969, les deux premiers
alinéas constituaient l'art. 33. Lors de la modification du RPE, le législateur
communal a repris telle quelle cette disposition tout en y ajoutant un
troisième alinéa dans le but de densifier la surface habitable par la
possibilité d'aménager les combles respectivement les surcombles. Au regard de
la technique législative il aurait été préférable de procéder à une refonte
totale de la nouvelle disposition ainsi créée afin d'éviter des incohérences.
Le champ d'application du deuxième alinéa est néanmoins facilement décelable.
D'abord, il n'y a pas de doute que l'alinéa 2 de l'art. 33 aRPE - qui avait
trait à la seconde hypothèse de l'alinéa 1er, soit un bâtiment comportant un
rez-de-chaussée, un premier étage et un second étage sous la corniche -
régissait les ouvertures de combles non habitables, étant donné que
l'aménagement d'un quatrième niveau était prohibé. L'adjonction d'un troisième
alinéa permettant l'aménagement des combles respectivement des surcombles à
certaines conditions n'a pas eu pour effet de modifier le sens des deux
premiers alinéas; l'alinéa 2 a tout au plus perdu de son importance. Ensuite,
on peut douter que les ouvertures autorisées soient à même d'éclairer un étage
habitable (la surface maximale autorisée est de 0,60 m², les fenêtres devant
être espacées de 3 mètres au moins les unes des autres); il est même probable
que cette disposition ait précisément été édictée dans le but d'éviter
l'aménagement de combles habitables là où ils ne sont pas autorisés, après
l'octroi du permis d'habiter. A relever enfin que le nouvel alinéa 3 règle la
question de la taille et le nombre des ouvertures dans les combles habitables.
En résumé, il sied de constater que l'alinéa 2 régit les ouvertures des combles
non habitables; il a certes perdu de son importance vu que les combles peuvent
désormais être aménagés, mais son champ d'application initial n'a pas été
modifié pour autant.
En l'espèce,
le projet prévoit un rez-de-chaussée, un premier et un deuxième étage sous la
corniche ainsi que des combles habitables. On est donc dans la seconde
hypothèse décrite à l'alinéa 1er. Les combles étant cependant habitables,
l'alinéa 2 ne s'applique pas. Reste à examiner si les conditions de l'alinéa 3
sont réunies.
b) Les
recourants estiment que l'al. 3 constitue un régime dérogatoire. Aucune
autorisation dans se sens n'ayant été requise, cette disposition serait
inapplicable en l'espèce.
La
formulation de l'alinéa 3 n'est certes pas très heureuse. D'une part, les
termes "en plus des niveaux réglementaires..." laissent sous-entendre
que les surfaces habitables dans les combles seraient exceptionnelles. D'autre
part, il est précisé que la municipalité "autorise" et non pas
"peut autoriser" des surfaces habitables dans les combles ou les
surcombles, ce qui soulève la question de savoir si la municipalité est dans
l'obligation de délivrer l'autorisation chaque fois que les conditions de l'al.
3 sont remplies ou s'il s'agit au contraire d'une "Kannvorschrift".
La première hypothèse paraît la plus probable. D'abord, la disposition
litigieuse a été édictée dans le but de densifier la surface habitable en zone
résidentielle B et le législateur communal a délibérément choisi la version
plus affirmative ("autorise"); ensuite les conditions auxquelles
l'aménagement des combles respectivement des surcombles est admissible sont
très précises et on voit mal en vertu de quoi une telle autorisation pourrait
être refusée dans le cas où toutes les conditions seraient remplies. Cela étant
il convient d'examiner la conformité du dernier niveau aux conditions posées à
l'art. 34 al. 3 RPE.
c) Selon le
recourants la surface des combles ne serait pas réglementaire. Vérification
faite, celle-ci n'excède pas les trois quarts de la surface du deuxième étage.
Les calculs ont été faits conformément à la jurisprudence selon laquelle il n'y
a pas lieu de prendre en considération les parties des combles qui n'atteignent
pas une hauteur de 1,50 mètre entre le plancher et le plafond (Droit vaudois de
la construction, code annoté, 1987, glossaire p. 285). Au demeurant, les
recourants n'ont pas démontré, chiffres à l'appui, en quoi cette condition ne
serait pas respectée.
d) Les
recourants affirment ensuite que le dernier étage, n'étant pas véritablement
compris dans la toiture, ne constitue pas un niveau de combles. Selon la
jurisprudence on ne saurait certes qualifier de combles un étage dont
l'embouchature serait excessive; ce principe ne s'applique en revanche qu'en
l'absence d'une disposition communale plus généreuse (CCRC prononcés nos 6099
du 24 septembre 1990; 6747 du 6 décembre 1990; 7058 du 16 octobre 1991; TA
arrêts AC 91/255 du 29 décembre 1992; AC 92/125 du 7 avril 1994). Or, le RPE de
St-Sulpice contient précisément une telle disposition, l'art. 34 al. 3
prévoyant que la corniche ne sera pas élevée de plus de 50 centimètres par
rapport au plancher des combles. Cette condition est remplie en l'espèce; peu
importe dès lors la hauteur de l'embouchature.
e) En
conclusion, le tribunal constate que l'étage des combles serait conforme au
règlement communal.
- Les
recourants incriminent la largeur des balcons. A teneur de l'art. 53 al. 1 la
municipalité autorise des balcons jusqu'à deux mètres (largeur normale: 1,20
mètre) pour autant que le bâtiment soit retiré de la limite de la différence et
qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour le voisinage.
En ce qui
concerne la distance par rapport à la limite de la propriété de Carmine, seuls
les balcons prévus sur la façade sud-est seraient susceptibles de poser
problème, les balcons donnant au nord-est ayant une largeur de 1,20 mètre. Or,
cette façade se situe à 15 mètres de la limite, alors que la distance minimale
serait d'environ 10 mètres (2/3 de la hauteur au faîte, art. 26 al. 1 RPE).
Elle est donc largement en retrait par rapport à la limite de propriété. Mais
les recourants relèvent que le bâtiment projeté les priverait d'une partie
importante de leur ensoleillement ainsi que de la vue. L'art. 53 RPE n'autorise
certes les balcons de deux mètres qu'à la condition qu'aucun inconvénient n'en
résulte pour le voisinage. Mais une formulation aussi absolue paraît propre à
vider de toute portée un régime dérogatoire qui, même s'il doit être appliqué
avec retenue, n'en a pas moins été expressément institué. Il y a dès lors lieu
de retenir le critère, plus souple, d'"inconvénient appréciable",
autrement dit supportable sans sacrifice excessif. En l'espèce, l'on ne saurait
certes pas prétendre que des balcons d'une largeur de 2 mètres au lieu de 1,20
mètre ne présenteraient pas le moindre préjudice pour les recourants.
Cependant, compte tenu de la longueur de la façade nord-est, soit environ 28
mètres, l'élargissement des balcons sud-est de quelque 0,80 mètre n'est pas de
nature à priver de manière considérable la parcelle voisine de son
ensoleillement ou de sa vue; les balcons de 2 mètres doivent donc être
qualifiés de tolérables et c'est à juste titre que la municipalité les a
autorisés.
- Les considérants
qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de Fr. 2'200.-- est
mis à la charge des recourants. Les recourants verseront respectivement à la
Commune de St-Sulpice ainsi qu'au propriétaire de la parcelle no 147 une somme
de Fr. 800.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
2'200.-- (deux mille deux cents francs) est mis à la charge des recourants
Marie-France et Jacques de Carmine, solidairement entre eux.
III. a) Les recourants
Marie-France et Jacques de Carmine sont les débiteurs solidaires de la Commune
de St-Sulpice de la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.
b) Les recourants
Marie-France et Jacques de Carmine sont les débiteurs solidaires du
propriétaire Olivier Ausoni de la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :