canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin
1994
sur le recours interjeté par Bernard
OULEVAY , à Bavois
contre
la décision du Service de la protection
civile du 18 décembre 1992 (dispense de construire un
abri avec contribution de remplacement).
Statuant dans sa séance du 13 juin 1994,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Blondel, assesseur
G. Monay, assesseur
constate en fait :
A. Le 12
septembre 1983 Bernard Oulevay a obtenu un permis de construire pour la
transformation d'un ancien rural (no ECA 108) et la construction d'un garage
attenant sur sa parcelle no 205 de la Commune de Bavois. Les travaux, qui
faisaient suite à la démolition partielle de l'ancien rural, comprenaient au
rez-de-chaussée l'aménagement d'un hall d'entrée, d'une lessiverie, d'une cave
et d'un bureau, ainsi que l'adjonction d'un vaste garage accolé au bâtiment
principal. Des locaux d'habitation, dont la disposition n'était pas encore
définie, étaient prévus au premier et au deuxième étages, ainsi que dans les
combles. Le toit du garage formait terrasse pour l'appartement du premier étage
et supportait dans sa partie sud-est un réduit accolé à la façade du bâtiment
principal. La demande de permis de construire prévoyait que la disposition
intérieure des appartements dans les trois niveaux supérieurs ferait l'objet
d'une seconde enquête publique.
S'agissant
de la transformation d'un bâtiment non excavé, le Service de la protection
civile a libéré M. Oulevay de l'obligation de construire un abri de protection
civile, sans lui imposer de contribution de remplacement (décision du 20
juillet 1983).
Les travaux
ont été exécutés de juin 1984 à mars 1985.
B. Les travaux
d'aménagement intérieur, ainsi que quelques percements supplémentaires en
façade et en toiture exécutés en violation du permis de construire du 12
septembre 1983, ont été mis à l'enquête du 11 au 30 décembre 1992. Ils
comportent une modification de la distribution des locaux au rez-de-chaussée,
l'aménagement d'un appartement de quatre pièces avec terrasse et réduit au
premier étage, d'un appartement de quatre pièces au deuxième étage et d'un
galetas dans les combles. Le coût des travaux a été estimé à Fr. 200'000.--.
La municipalité
a délivré le permis de construire le 26 janvier 1993.
De son côté,
le Service de la protection civile a autorisé les travaux le 18 décembre 1992,
accordant une dispense de construire un abri de protection civile, mais
assujettissant le constructeur au versement d'une contribution de remplacement
de Fr. 14'800.--.
C. C'est contre
cet assujettissement qu'est dirigé le présent recours. M. Oulevay fait valoir
en substance que le Service de la protection civile ne pouvait pas revenir, à
l'occasion de la mise à l'enquête des travaux d'aménagement intérieur, sur sa
décision du 20 juillet 1983 renonçant à la perception d'une contribution de
remplacement.
Le Service
de la protection civile et la municipalité se sont déterminés sur le recours
respectivement les 5 et 9 mars 1993. Ils concluent à son rejet.
Le recourant
a répliqué le 4 avril 1993 et l'autorité intimée a formulé d'ultimes
observations le 21 avril 1993, en maintenant ses conclusions.
Le tribunal
a délibéré et arrêté le dispositif de son arrêt à huis clos, le 13 juin 1994.
Considérant en droit :
- La loi
fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile (loi sur
les abris) impose aux propriétaires d'immeubles d'aménager des abris et des
voies d'évacuation dans tous les nouveaux bâtiments qui devraient normalement
avoir des caves, ainsi que lors de transformations importantes de bâtiments qui
comprennent des caves (art. 2 al. 1er). Elle laisse aux cantons le soin de
déterminer dans quelle mesure des constructions doivent être exécutées dans les
bâtiments dépourvus de cave (al. 2). Elle permet enfin aux cantons d'admettre
des exceptions qui, s'il en résulte des économies pour les propriétaires
d'immeubles, donnent lieu au versement d'une contribution de remplacement (al.
3).
Jusqu'au 14
août 1985, la législation cantonale n'instituait pas d'obligation d'aménager
des abris dans les bâtiments dépourvus de cave. C'est donc conformément au
droit en vigueur à l'époque que le Service de la protection civile a autorisé
en 1983 la transformation du bâtiment litigieux sans l'assujettir à la
construction d'un abri ni au versement d'une contribution de remplacement.
- La loi du 28
mai 1985 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (RSV
3.13 A) a conféré au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie
réglementaire l'étendue de l'obligation de construire des abris dans des
bâtiments dépourvus de cave (art. 2 al. 2 lit. g). En application de cette
disposition, le Conseil d'Etat a arrêté que les constructions nécessaires à la
protection civile devaient être exécutées dans tous les bâtiments neufs ou
transformés, qu'ils soient ou ne soient pas pourvus de caves (art. 1er du
règlement du 14 août 1985 concernant les dérogations à l'obligation de construire
des abris de protection civile). Le Conseil d'Etat ayant disposé que son
règlement entrerait immédiatement en vigueur, cette obligation a pris naissance
le 28 août 1985, soit au lendemain de la publication dudit règlement dans la
Feuille des avis officiels (art. 1er et 4 de la loi du 28 novembre 1922 sur la
promulgation des lois, décrets et arrêtés - RSV 1.3 C).
Le
propriétaire libéré de l'obligation de construire un abri est tenu d'acquitter
une contribution de remplacement qui s'élève à Fr. 1'850.-- par place pour les
dix premières places qui auraient dû être construites (art. 4 et 9 du
règlement). Selon l'art. 3 de l'ordonnance du 27 novembre 1978 sur les
constructions de protection civile (OCPCi), ce sont en l'occurrence huit places
protégées (une par pièce habitable) qui auraient dû être construites.
L'autorité intimée a dès lors arrêté la contribution de remplacement à Fr.
14'800.--
(8 x 1'850.--).
Les
transformations apportées à un bâtiment existant ne donnent naissance à
l'obligation d'aménager des abris ou, en cas de dispense, de verser une
contribution de remplacement, que si elles peuvent être qualifiées
d'importantes (v. art. 2 de la loi sur les abris). Cette condition est réalisée
lorsque l'augmentation du nombre des places protégées obligatoires d'un
bâtiment est de 10 % au moins par rapport au nombre de places protégées calculé
antérieurement pour le bâtiment en question, le nombre de places obtenu par la
transformation ou l'agrandissement ne devant, en outre, pas être inférieur à
cinq. Le nombre de places protégées obligatoires se calcule en fonction de la
partie transformée du bâtiment (art. 2 al. 1er OCPCi). Les transformations sont
assimilées à de nouvelles constructions lorsque la nouvelle affectation du
bâtiment transformé implique l'obligation de construire un abri (al. 3).
- En principe
les normes juridiques applicables à une situation donnée sont celles qui
étaient en vigueur lorsque ce sont produits les faits à réglementer ou dont les
conséquences juridiques sont en cause (ATF 113 Ib 249; 111 V 217). Suivant le
principe général de non-rétroactivité exprimé à l'art. 1er du titre final du
code civil, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits qui ont pris naissance
et étaient entièrement révolus avant son entrée en vigueur, à moins que la loi
ne le prévoie expressément, que cet effet soit limité dans le temps, justifié
par un motif pertinent, compatible avec le principe d'égalité et respectueux
des droits acquis (ATF 113 Ia 425; 102 Ia 72 et les références).
Ni la loi du
28 mai 1985 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, ni
le règlement du 14 août 1985 concernant les dérogations à l'obligation de
construire des abris de protection civile ne contiennent de clause rétroactive.
L'obligation de construire des abris de protection civile dans les bâtiments
dépourvus de cave ne s'applique ainsi qu'aux bâtiments construits ou
transformés après l'entrée en vigueur du règlement du 14 août 1985 ou, plus
précisément, qui n'étaient pas à cette date au bénéfice d'un permis de
construire ne réservant pas cette condition. L'obligation d'acquitter une
contribution de remplacement prend en effet naissance au moment de l'octroi du
permis de construire (v. art. 5 du règlement du 14 août 1985; art. 6 al. 4
OCPCi) et non à l'achèvement des travaux.
Dans le cas
particulier, il est indéniable que si l'ensemble des travaux de transformation
et d'agrandissement du bâtiment no ECA 108 étaient intervenus après l'entrée en
vigueur du règlement du 14 août 1985, ils auraient dû être assimilés à une
nouvelle construction au sens de l'art. 2 al. 3 OCPCi et subordonnés à
l'obligation de construire un abri ou d'acquitter la contribution de
remplacement. Toutefois la quasi-totalité des travaux de gros oeuvre et le
principe même de l'affectation de l'ancien rural au logement ont été autorisés
sans réserve, conformément à la législation applicable à l'époque, qui
n'imposait pas la construction d'abris lors de la transformation de bâtiments
dépourvus de cave. Pour qu'une telle obligation puisse être valablement imposée
ultérieurement, il faudrait que les travaux autorisés ou exécutés
postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation
correspondent en eux-mêmes à la notion de transformation ou d'agrandissement
importants au sens de l'art. 2 OCPCi. Le principe de non-rétroactivité s'oppose
en revanche à ce qu'ils soient pris en considération globalement, avec les
transformations effectuées sous l'empire de l'ancien droit.
- Pour
l'essentiel, les travaux autorisés le 26 janvier 1993 ne concernent que
l'aménagement intérieur des locaux d'habitation. Ils n'entraînent pas un
changement d'affectation du bâtiment, ni un besoin accru en places protégées
par rapport à ce qui apparaissait d'ores et déjà prévisible selon le projet mis
à l'enquête du 15 au 25 juillet 1983 (trois niveaux d'habitation correspondant
à une surface brute de plancher habitable de 266 mètres carrés). Sans doute ces
travaux rendent-ils effectivement habitables des surfaces qui, jusque-là,
étaient simplement réservées à l'aménagement de futurs logements. Ce point
n'apparaît toutefois pas décisif, puisque c'est l'octroi du permis de
construire et non la réalisation effective des travaux qui donne naissance à
l'obligation d'acquitter la contribution de remplacement. Dans la mesure où le
fait déterminant pour l'assujettissement à cette obligation consiste dans le
changement d'affectation du bâtiment litigieux, c'est en l'occurrence
uniquement la législation en vigueur au moment où ce changement d'affectation a
été autorisé qui fixe les obligations du constructeur. Ainsi que le Service de
la protection civile l'avait expressément constaté à l'époque, la
transformation du bâtiment litigieux n'entraînait, sous l'empire de la
réglementation en vigueur avant le 28 août 1985, aucune obligation de
construire un abri ou d'acquitter une contribution de remplacement. Même si la
législation a changé depuis lors, cette obligation ne peut pas prendre
naissance ultérieurement, à l'occasion d'une seconde étape de travaux qui, en
elle-même, ne peut être assimilée ni à une nouvelle construction, ni à une
transformation importante.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la protection civile du 18 décembre 1992 est réformée en ce sens que
les travaux de transformation du bâtiment no ECA 108 sur la parcelle no 205 de
la Commune de Bavois, mis à l'enquête du 11 au 30 décembre 1992, sont autorisés
sans contribution de remplacement.
III. Les frais de la
procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 14 juin 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
juge :