canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 septembre 1993
sur les recours interjetés par Florence
HEDIGUER et consorts , dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, CP 3673 à
1002 Lausanne, et par Georgette HUGUENIN-VIRCHAUX , dont le conseil est
l'avocat Michel Renaud, CP 3640 à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry
du 24 juillet 1992 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un
bâtiment d'habitation et d'administration avec 16 places de parc extérieures.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. Pierre-Michel
Bastian est propriétaire à Lutry, au lieu dit "Converney", de la
parcelle cadastrée sous n° 3981. Ce bien-fonds de 2506 m2 se présente sous la
forme d'un quartier de lune bordé au nord par la route des Monts-de-Lavaux (RC
773 d) et à l'est par l'autoroute du Léman (RN 9), laquelle est aménagée en
tranchée à cet endroit. Par ailleurs, il jouxte au sud les propriétés
respectives de Florence Hédiguer et de Claude Jaccottet ainsi que celle de
Georgette Huguenin-Virchaux.
Cette
parcelle, issue du remaniement effectué lors de la construction de l'autoroute,
est grevée d'une servitude publique de passage au bénéfice de l'Etat de Vaud,
inscrite au registre foncier le 1er octobre 1984, dont l'assiette longe le
contour sud du terrain. Le chemin goudronné, large d'environ 4 mètres, qui y
est aménagé (ch. de Riant-Pré) n'est autre qu'un vestige de l'ancienne route
cantonale, dont le tracé a été déplacé au nord du bien-fonds. A cette exception
près, le terrain est en nature de pré-champ, parsemé de quelques pins et
bouleaux. Il repose sur un replat naturel nivelé lors des travaux de
construction de l'autoroute et de correction de la route cantonale, alors que
les propriétés situées au sud plongent en pente plus ou moins prononcée vers le
lac.
Les lieux
sont situés en zone de faible densité au sens du plan d'affectation de la
Commune de Lutry, que régissent en particulier les art. 79 à 81 bis du
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCCAT)
approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987.
B. En 1989,
Pierre-Michel Bastian a requis de la municipalité l'autorisation de construire
sur sa parcelle un bâtiment d'habitation et d'administration avec 16 places de
parc extérieures. Soumis à l'enquête publique, ce projet a suscité le dépôt de
nombreuses oppositions de la part des propriétaires voisins. Ceux-ci lui
reprochaient en premier lieu son affectation et son gabarit. Ils mettaient
également en doute les rapports d'expert joints au dossier d'enquête relatifs,
d'une part à la stabilité du terrain et d'autre part, au niveau des nuisances
sonores résultant de la proximité de l'autoroute. En dépit de ces griefs, le 22
janvier 1990, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité et
levé les oppositions précitées. Cette décision a fait l'objet de trois recours
formés respectivement par Florence Hédiguer et Claude Jaccottet conjointement,
par Georgette Huguenin-Virchaux ainsi que par Adèle Cohen-Dumani, propriétaire
d'une parcelle bâtie située en amont de l'autoroute sur le territoire de la
Commune de Lutry.
Par prononcé
du 10 septembre 1991, la Commission de recours en matière de constructions
(ci-après la commission) a admis les recours et annulé le permis de construire,
au motif que seul l'un des angles de la façade sud de l'immeuble projeté
pouvait bénéficier d'une dérogation et s'implanter à l'intérieur des espaces
dits réglementaires (voir prononcé CCRC n° 7040). La commission rejetait pour
le surplus les arguments des recourants mais précisait toutefois que le projet,
une fois remanié, devrait être soumis à l'approbation du Service de lutte
contre les nuisances, les valeurs limites d'immission étant dépassées dans le
secteur concerné en raison de la proximité de l'autoroute.
C. Du 27 mars au
21 avril 1992, Pierre-Michel Bastian a soumis à l'enquête publique un projet
modifié sur quelques points. Sommairement, le bâtiment, de forme rectangulaire,
comprendrait un étage sur rez-de-chaussée ainsi que des combles habitables. La
façade nord s'implanterait le long de la limite des constructions due à la
présence de la route cantonale. La façade sud présenterait au centre un
décrochement en avant limité au rez-de-chaussée, créant ainsi un avant-corps
qui servirait de terrasse pour le premier étage. L'immeuble serait aménagé pour
recevoir quatre appartements distribués sur le rez-de-chaussée et sur l'ouest
du premier étage. Le solde serait attribué à des bureaux d'administration. Les
places de parc seraient situées le long du chemin de Riant-pré, en partie sur
l'assiette de la servitude publique de passage. Une place de jeux pour enfants
serait réalisée à l'ouest de la parcelle. Le dossier d'enquête a été assorti
d'un rapport d'expert relatif aux nuisances sonores générées par le trafic
routier (rapport Monay, du 2 octobre 1989) et d'un avis géotechnique fondé sur
les sondages exécutés lors des travaux de construction de l'autoroute et de
correction de la route cantonale ainsi que sur une étude réalisée dans le cadre
du projet d'école "Détection et Utilisation des Terrains Instables"
(DUTI) par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en novembre 1985
(rapport du bureau d'ingénieurs de Cérenville Géotechnique SA, du 11 mai 1990).
Cette nouvelle enquête a soulevé trois oppositions dont celle de Georgette
Huguenin-Virchaux d'une part, ainsi que celle de Florence Hédiguer, Adèle
Cohen-Dumani et Claude Jaccottet conjointement d'autre part.
Le 20
juillet 1992, la municipalité a levé les oppositions et délivré à Pierre-Michel
Bastian le permis de construire sollicité qu'elle a assorti de diverses
conditions et de la synthèse CAMAC datée du 9 juillet 1992. Elle en a informé
les opposants par décision, brièvement motivée, du 24 juillet 1992.
D. Florence
Hédiguer, Adèle Cohen-Dumani et Claude Jaccottet se sont pourvus conjointement
contre cette décision devant le Tribunal administratif et ont conclu à
l'annulation du permis délivré. En substance, ils reprochent au constructeur de
ne pas avoir réactualisé l'étude de bruit réalisée en 1989 et de ne pas avoir
produit d'étude géotechnique détaillée avec le dossier d'enquête. Ils relèvent
en outre que la décision municipale aurait dû se fonder sur une autorisation
spéciale à délivrer par le Département de la prévoyance sociale et des
assurances laquelle, en violation du principe de coordination, n'aurait pas été
contenue dans la décision attaquée. Enfin, ils font valoir que le projet ne
respecterait pas les dispositions réglementaires concernant la distance
jusqu'aux limites des constructions et ce tant pour le bâtiment que pour les
places de parc. Les recourants se sont acquittés dans le délai qui leur a été
imparti à cet effet d'un dépôt de garantie de Fr. 1'000.-.
Georgette
Huguenin-Virchaux a également recouru contre dite décision et conclu à
l'annulation du permis de construire délivré le 20 juillet 1992, au motif que
le dossier d'enquête ne comportait pas d'étude géotechnique suffisante pour
écarter tout danger de glissement de terrain. Elle a effectué une avance de
frais de Fr. 750.-.
Par décision
du magistrat instructeur du 19 août 1992, les deux recours ont été joints pour
l'instruction et le jugement de la cause. En outre, l'effet suspensif a été
accordé aux pourvois.
Le 25
novembre 1992, la municipalité a communiqué aux parties la décision de
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ECA; Département de la prévoyance sociale et des assurances) octroyant le
degré de sensibilité II à la parcelle 3981 et fixant les mesures à respecter
pour que le projet prévu à cet endroit satisfasse aux exigences de l'ordonnance
du Conseil fédéral sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB),
sur préavis du Service de lutte contre les nuisances. Florence Hédiguer et
consorts ont interjeté recours contre cette décision.
Le 11
janvier 1993, la municipalité a communiqué aux recourants la décision de l'ECA
du 4 janvier 1993 autorisant le projet litigieux à condition que des travaux
propres, à dire d'experts, à consolider le terrain ou à écarter le danger de
glissement de terrain soient exécutés, la parcelle 3981 étant répertoriée en
zone de glissement ancien, latent, très lent. Florence Hédiguer et consorts ont
également attaqué cette décision.
Le
constructeur a été invité à réaliser le profilement de l'ouvrage projeté sur sa
parcelle.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à Lutry le 28 avril 1993 en présence: pour les
recourants d'une part de Florence Hédiguer personnellement, de René
Cohen-Dumani représentant sa femme, Adèle Cohen-Dumani et de Violaine Jaccottet
représentant Claude Jaccottet, tous trois assistés de leur conseil l'avocat
Benoît Bovay et d'autre part de Gabrielle Rosselet représentant sa mère,
Georgette Huguenin-Virchaux, assistée de son conseil l'avocat Michel Renaud;
pour la municipalité, de l'avocat Jean-Pierre Baud accompagné de Robert Maurer,
chef du service de l'urbanisme; du constructeur personnellement assisté de son
conseil l'avocat Daniel Pache. Avec l'accord des parties, les représentants des
services de l'Etat, soit MM. Dominique Luy, du Service de lutte contre les
nuisances et Raymond Jolly, chef du service technique ont été dispensés
d'assister aux débats. Ils ont toutefois été entendus au cours de l'inspection
locale effectuée le même jour.
Le conseil
de la municipalité a fait la dictée suivante au procès-verbal:
"La Municipalité de Lutry complète le
permis de construire délivré le 24 juillet 1992 en ce sens que les décisions
des autorités cantonales notifiées au constructeur les 25 novembre 1992 et 11
janvier 1993 font partie intégrante dudit permis"
Le conseil
du constructeur s'est déterminé de la façon suivante:
"Le constructeur accepte ce complément.
En outre, il s'engage à exécuter les travaux de terrassement et de
stabilisation des talus sous la surveillance de l'expert mandaté."
et considère en droit :
- Le Tribunal
administratif examine d'office avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
a) La
qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un
permis de construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en
matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (Cf. art.
103 OJF) pour autant que soit invoquée la violation de dispositions donnant un
contenu concret à la planification telles que la destination, l'implantation ou
les dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26
sp. 31 consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92-191, du 5 mars 1993).
Les exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance
cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut
être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Tel est
notamment le cas des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement et de ses ordonnances d'application (ATF 115 I
370; 112 Ib 71; 112 Ib 415 et références citées).
Selon l'art.
103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit.
L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et
cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé
par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256
consid. 7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de
façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
b) Les
recourants Hédiguer, Jaccottet et Huguenin-Virchaux sont propriétaires de
parcelles touchant le bien-fonds du constructeur; quant à la recourante
Cohen-Dumani, sa propriété est suffisament proche en amont des lieux litigieux
avec vue directe sur la construction envisagée. Par leur situation, les
recourants sont incontestablement touchés plus que quiconque par le projet en
cause. Dès lors qu'ils critiquent la compatibilité du projet avec les
dispositions cantonales ou communales concrétisant le plan d'affectation de la
Commune de Lutry, leur recours est recevable. De même, ils sont fondés à exiger
que les incidences de la construction sur l'environnement respectent les normes
de droit fédéral en la matière.
c) En
revanche, les recourants n'ont pas qualité pour invoquer la violation de
dispositions cantonales édictées dans le seul intérêt public même s'ils ont un
intérêt de fait à leur application (Tribunal administratif, arrêt AC 92/022, du
5 février 1993 et références citées). Lorsque la qualité pour recourir doit
être reconnue dans son principe, cela n'exclut pas pour autant que certains des
moyens invoqués puissent être écartés au stade de la recevabilité, faute pour
l'intéressé de pouvoir se prévaloir d'un intérêt jurdidiquement protégé par la
loi applicable (art. 37 LJPA).
La loi sur
les routes du 10 décembre 1991 (ci-après LR) a principalement pour but la
protection de l'intérêt général (voir à ce sujet: Etienne Poltier,
"La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud" in
RDAF 1989 p. 377; Tribunal administratif, arrêt AC 7504 du 10 décembre 1991).
En principe, il incombe aux autorités compétentes et à elles seules de veiller
au respect de ces règles et non aux particuliers (cf. par analogie: en matière
d'autorisation d'abattage d'arbre Tribunal administratif, arrêt AC 92/022 déjà
cité; en matière d'autorisation d'usage accru des lacs et cours d'eau dépendant
au domaine public, Tribunal administratif, arrêt AC 91/225, du 8 juin 1993).
Les
recourants considèrent que le projet ne serait pas acceptable d'une part en
raison de l'implantation sans autorisation de certaines places de parc en
empiétement sur une servitude publique de passage, et d'autre part, au motif
que le débouché de l'accès sur la route cantonale RC 773 serait dangereux.
L'implantation
de places de parc en empiétement sur le domaine public ou sur du terrain
assimilable telle que sur l'assiette d'une servitude publique de passage (art.
1 LR) constitue sans aucun doute un usage excédant l'usage commun des routes
lequel est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons,
dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1 LR).
L'aménagement
d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à l'autorisation du
département (art. 32 al. 1 LR). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire
et à l'environnement (art. 32 al. 2 LR).
Ces normes
ont pour but de protéger la fluidité et la sécurité du trafic à l'exclusion de
tout intérêt privé des particuliers. Au demeurant les recourants ne prétendent
pas être touchés plus que quiconque par la décision d'autoriser le débouché
litigieux. Ils se prévalent ainsi exclusivement de la sauvegarde de l'intérêt
général qui, en la circonstance, conforte leur propre intérêt. La qualité pour
invoquer la violation des dispositions précitées leur fait donc défaut.
- Dans son
prononcé du 10 septembre 1991 (CCRC n° 7040), la commission a jugé que le
projet autorisé par la municipalité n'était pas réglementaire du point de vue
de son implantation et a annulé le permis de construire pour cette raison. Le
constructeur fait valoir que les moyens de fond des recourants développés à
l'appui du présent recours et qui ont déjà été rejetés par la commission en son
temps, seraient irrecevables en vertu du principe de l'autorité de la chose
jugée.
Il n'est pas
contestable qu'un prononcé, au même titre qu'une décision administrative ou
qu'un jugement de nature civile, soit revêtu de l'autorité de la chose jugée
(ATF non publié du 26 novembre 1991 en la cause M. L. c. Denens et Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud). Dès
lors qu'il n'est plus susceptible d'être attaqué par un moyen juridictionnel
ordinaire (soit qu'il n'existe pas de voie de recours, soit que le délai pour
recourir est échu et que les parties aient renoncé à utiliser cette voie de
droit), il acquiert force formelle ce qui implique qu'il est exécutoire et ne
peut plus être revu sous réserve de la réalisation d'un motif de révision ou de
réexamen (Grisel, "Traité de droit administratif", Neuchâtel
1984, p. 881 ss). En outre, le litige qu'il a tranché ne peut plus faire
l'objet d'une nouvelle procédure. La force matérielle s'oppose à une nouvelle
demande lorsque les parties à la nouvelle procédure sont identiques à celles
qui étaient précédemment en cause ou qui leur sont liées par consorité ou par
succession juridique (ATF 112 II 272 consid. b et les arrêts cités; Gygi,
"Bundesverwaltungsrechtspflege", Berne 1983, p. 323), qu'en outre les
faits litigieux sont semblables dans les deux procédures et qu'enfin les moyens
de droit invoqués sont également les mêmes ((ATF 105 II 270; ATF non publié du
26 novembre 1991 précité; Grisel op. cit. p. 882). Ces conditions sont
cumulatives.
Dans le cas
particulier, le prononcé de la commission a mis fin à une procédure tendant à
l'annulation d'un permis de construire délivré sur la base d'un projet de
construction déterminé. Dès lors que le présent recours porte sur une nouvelle
décision elle-même fondée sur un projet remanié, le principe de l'autorité de
la chose jugée ne s'oppose donc pas à l'introduction d'une nouvelle procédure.
Quant aux moyens tranchés par la commission et repris une nouvelle fois par les
recourants, ils sont recevables en tant qu'ils sont invoqués à l'appui d'un
état de fait nouveau. En outre, la force matérielle est en principe attachée au
seul dispositif du prononcé, à l'exclusion des motifs et des décisions de
procédure et sous réserve de cas non réalisés en l'espèce (ATF 115 II 189). Dès
lors que le dispositif en question est purement cassatoire, le tribunal ne
saurait être lié par les considérants de la commission qui l'ont motivé quand
bien même certains points de l'état de fait seraient semblables dans les deux
procédures. Tout au plus faut-il y attacher une valeur de jurisprudence dont le
tribunal ne saurait s'écarter sans motifs sérieux et pertinents. En effet, bien
que la jurisprudence de la commission ne s'impose pas formellement au Tribunal
administratif (cf. notamment sur ce point Tribunal administratif, arrêt AC
7480, du 31 mars 1992), elle n'en demeure pas moins l'avis exprimé de
spécialistes du domaine de l'aménagement du territoire et des constructions
dont il convient de tenir compte dans l'appréciation des circonstances et ce, à
plus fortes raisons lorsque celles-ci ne se sont pas ou peu modifiées depuis la
précédente procédure. A cet égard, les considérants du prononcé de la
commission constituent sans nul doute une référence utile dans l'examen des
moyens à nouveau soulevés par les recourants.
- Les
recourants se prévalent d'une violation du principe de coordination.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ensemble des autorisations spéciales
cantonales que le projet doit préalablement réunir doivent faire l'objet d'une
notification unique par l'autorité compétente pour accorder les autorisations
de construire faute de quoi cette dernière n'est pas en mesure de procéder à
une pesée globale d'intérêts conformément aux exigences de coordination posées
par le droit fédéral de l'aménagement du territoire (ATF non publié Bischoff c/CCRC
et Lutry, du 14 octobre 1991). En droit vaudois, la coordination des décisions
et autorisations spéciales dans le cadre du traitement d'une demande de permis
de construire est régie par les art. 104, 113 et 120 à 123 LATC, ainsi que par
les art. 68 à 82 RATC. L'autorité cantonale statue sur les autorisations
spéciales et la municipalité procède à la notification unique des autorisations
spéciales avec sa décision sur le permis de construire (art. 75 RATC).
En l'espèce,
le principe de coordination n'a pas été respecté lors de la procédure d'octroi
du permis de construire. En effet, la municipalité a statué sans avoir requis,
au préalable, l'autorisation spéciale du Département de la prévoyance sociale
et des assurances, compétent au sens de l'annexe II au RATC en matière de
constructions situées en zone de glissement, autorisation censée intégrer par
ailleurs le préavis du Service de lutte contre les nuisances fixant le degré de
sensibilité de la zone concernée (art. 2 et 12 règlement du 8 novembre 1989 d'application
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement).
Elle n'a par conséquent pas pu procéder à la notification unique prévue aux
art. 104 al. 2 LATC et 75 RATC. De plus, l'autorité municipale a délivré le
permis de construire litigieux sur la base d'un dossier lacunaire qui ne lui
permettait pas de procéder à une pesée globale des intérêts en présence; en
particulier elle n'avait pas connaissance de tous les éléments nécessaires à
l'évaluation des risques de réaliser une construction d'habitation en zone de
glissement (voir dans le même sens, Tribunal administratif, arrêt AC 7593, du 3
septembre 1992).
b) L'absence
de décision formelle du département compétent en matière d'autorisation
spéciale dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire peut
toutefois être réparée lors de la procédure de recours pour autant que le droit
d'être entendu de l'ensemble des intéressés soit respecté (ATF 116 Ib 159).
En l'espèce,
la municipalité a notifié le 25 novembre 1992 aux recourants et au constructeur
la décision de l'ECA fixant, sur préavis du Service de lutte contre les
nuisances, le degré de sensibilité au bruit de la parcelle concernée avec
indication des voie et délai de recours. Le 11 janvier 1993, elle leur a également
notifié l'autorisation spéciale de l'ECA s'agissant d'une construction
répertoriée en zone de glissement ancien, latent, très lent, comprenant en
outre le préavis du Service de lutte contre les nuisances précité et
mentionnant les voie et délai de recours. Enfin, la municipalité a précisé lors
de l'audience finale du 28 avril 1993 qu'elle intégrait les décisions
susmentionnées au permis de construire incriminé. La procédure d'instruction a
donc permis aux recourants de se déterminer sur les éléments manquants lors de
la notification de la décision attaquée, voire même de recourir contre les
décisions complémentaires, ce qui a du reste été fait par les recourants
Hédiguer, Jaccottet et Cohen-Dumani, la recourante Huguenin-Virchaux se
contentant de déterminations.
c) Quoi
qu'il en soit, le droit d'être entendu des recourants a finalement pu être
sauvegardé. En outre, la jonction des divers recours dans le cadre d'une seule
procédure permet au Tribunal administratif d'examiner le projet litigieux dans
sa globalité; le but du principe de la coordination est donc atteint. Dans ces
circonstances, les irrégularités constatées n'imposent pas l'annulation de la
décision attaquée.
- Les
recourants considèrent que le projet ne respecterait pas la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et plus particulièrement
les règles de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection contre le bruit
du 15 décembre 1986 (OPB), tant du point de vue des immissions que subiront les
occupants du futur bâtiment que de celui des nuisances qu'engendrera le projet.
a) La
construction de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, à
savoir essentiellement les locaux destinés à l'habitation, au séjour et, dans
une moindre mesure, au travail (art. 2 al. 6 et 42 OPB), est soumise à des
conditions strictes. Selon l'art. 22 LPE, que reprend l'art. 31 OPB, les
valeurs limites d'immission doivent être respectées sur le lieu d'implantation
de ces bâtiments.
Les valeurs
limites d'immission varient en fonction de différents critères, dont celui de
l'affectation de la zone exprimé en degré de sensibilité. Lorsque, comme en
l'espèce, les degrés de sensibilité n'ont pas été attribués dans le plan ou le
règlement, il appartient à l'autorité compétente pour autoriser le projet au
sens de l'art. 12 RVLPE, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances,
de les fixer de cas en cas (art. 44 al. 3 OPB). En l'occurrence,
l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) a attribué le degré de sensibilité II
pour le secteur concerné. S'agissant d'une zone d'habitation de faible densité,
ce degré n'est pas critiquable (Tribunal administratif, arrêt AC 92/073, du 26
février 1993). Au demeurant, les recourants ne le contestent finalement pas,
bien qu'ils aient, dans un premier temps, interjeté recours également contre
cet aspect de l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale.
b) Lorsque
les valeurs limites d'immission sont dépassées, il incombe au maître de
l'ouvrage d'indiquer dans quelle mesure, afin de permettre à l'autorité
compétente de déterminer s'il est néanmoins possible de respecter ces valeurs,
soit par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger
le bâtiment contre le bruit, soit par la disposition des locaux à usage
sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (art. 34 et 31 al. 1
OPB).
La
détermination du bruit dans le cas de projets relatifs à la construction ou la
modification d'installations fixes, ainsi que la construction de bâtiments
comprenant des locaux à usage sensible au bruit doit se faire de manière
concrète, en fonction de la situation existante (ATF 117 Ib 125 ss, consid. 5c;
ATF 115 Ib 347 ss, consid. 2e). On peut ainsi attendre d'une étude acoustique
qu'elle établisse précisément la charge sonore et l'effet de pondération des
mesures et aménagements projetés avec l'indication de sa marge d'erreur. Si le
fait de procéder uniquement par calcul n'est pas condamnable en soi, il ne
permet pas de se contenter d'un résultat approximatif. Il est ainsi possible de
se fonder sur des mesures antérieures pour autant que leur adaptation par
calcul n'engendre pas de grosses incertitudes. Dans ce cas il est en effet
nécessaire de confirmer les résultats obtenus par cette méthode avec de
nouvelles mesures (Tribunal administratif, arrêt AC 91/149, du 9 décembre
1992).
Dans le cas
particulier, l'évaluation de la charge sonore effectuée par le Service de lutte
contre les nuisances se fonde essentiellement sur une étude acoustique réalisée
en 1989 par le bureau d'ingénieur G. Monay. Cette étude détermine les niveaux
d'évaluation du bruit pour le trafic routier en différents emplacements du
bâtiment projeté, d'une part au moyen du modèle de calcul développé par l'EMPA
et d'autre part, sur des mesures concrètes. Par ailleurs, là où les valeurs
limites d'immission sont dépassées, des solutions d'aménagement sont proposées
avec indication de leur impact sur le niveau sonore perçu. En tenant compte de
l'augmentation de trafic enregistrée sur la RN 9 entre la date à laquelle
l'étude a été réalisée et le moment de la mise à l'enquête (environ 5'000
véhicules supplémentaires par jour), le service concerné a calculé que la
charge sonore actuelle était supérieure en moyenne de 0.5 dB par rapport aux
niveaux d'évaluation du bruit mentionnés dans l'étude Monay. On ne saurait dès
lors prétendre, ainsi que le font les recourants, que l'analyse des nuisances
sonores effectuée dans le cadre de la procédure d'enquête se fonde sur des
données dépassées ou insuffisantes. En l'absence de modifications importantes
des éléments entrant dans l'évaluation des niveaux de bruit, il apparaît en
effet superflu et disproportionné d'exiger une nouvelle étude, l'autorité
compétente ayant pu apprécier valablement la situation et se déterminer en
connaissance de cause sur la possibilité de prendre des mesures au sens de
l'art. 31 OPB. Au surplus, les recourants n'ont pas avancé d'arguments concrets
qui conduiraient à la conclusion que l'appréciation du service spécialisé est
erronée. Par conséquent le tribunal se rallie au préavis du Service de lutte
contre les nuisances et considère que le projet peut être réalisé en dépit des
dépassements des valeurs limites d'immission en certains points des façades du
bâtiment projeté, moyennant le respect des exigences dudit service.
c) Outre des
locaux à usage sensible au bruit, le projet comprendrait l'aménagement de seize
places de parc lesquelles doivent être considérées comme une installation fixe
nouvelle au sens des art. 25 LPE et 7 OPB. Conformément à ces dispositions, les
immissions dues exclusivement à l'installation ne doivent pas dépasser les
valeurs de planification. Celles-ci, plus basses que les valeurs limites
d'immission, doivent être respectées pour le bruit propre de l'installation
dans son voisinage et s'apprécient indépendamment de la charge sonore existante
(art. 40 al. 2 OPB).
Les
immissions dues à l'utilisation de places de parc aménagées en bordure d'un
chemin existant se confondent en réalité à celles qui sont engendrées par le
surplus de trafic. Cette forme de nuisances est régie par l'art. 9 OPB, qui
prévoit que l'exploitation d'une installation nouvelle ne doit pas entraîner un
dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue
d'une voie de communication (a) ou la perception d'immissions de bruit plus
élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication
nécessitant un assainissement (b).
Selon les
art. 25 al. 1 LPE et 36 al. 1 OPB, l'autorité n'est pas tenue d'exiger un
pronostic de bruit lorsqu'il n'y a pas lieu de présumer que les valeurs limites
d'exposition dans le voisinage pourraient être dépassées. La dispense d'une
étude de bruit suppose toutefois que l'autorité dispose d'éléments concrets au
dossier tels que la nature du bruit en cause, l'heure à laquelle il est produit
et la distance séparant la source de bruit des locaux à protéger (ATF 117 Ib
156, consid. 2; 116 Ib 440, consid. 5). L'autorité doit en outre exposer les
éléments sur lesquels elle se fonde pour affirmer que les exigences légales et
réglementaires seraient respectées (ATF 116 Ib 440 précité).
Dans le cas
particulier, le Service de lutte contre les nuisances a estimé que les
nuisances sonores occasionnées par les places de stationnement ne produiront
pas de dépassement des valeurs de planification définies dans l'annexe 6 de
l'OPB, même en considérant un trafic de 160 véhicules par jour (taux de
rotation de 5 pour l'ensemble des 16 places). Dès lors que les éléments
susceptibles d'entrer en considération figuraient au dossier d'enquête, à
savoir le nombre de places de parc, la distance les séparant des bâtiments
d'habitation du voisinage et l'affectation des locaux auxquels leur usage sera
lié, force est de considérer que le service spécialisé a pu procéder là encore
à une évaluation concrète des immissions selon les critères généralement
définis par la jurisprudence. Ses conclusions s'imposent donc au tribunal qui
relève au surplus que le nombre de mouvements par jour pris en compte apparaît
comprendre une importante marge de sécurité puisque les places de stationnement
destinées aux locaux d'exploitation ne devraient en principe pas être utilisées
durant la nuit. Par ailleurs, la configuration des lieux permet également de
penser que les voisins souffriront peu des nuisances engendrées par
l'augmentation du trafic sur le chemin de Riant-Pré. En effet, les villas des
recourants qui sont les plus proches sont toutes érigées en aval de la voie
d'accès précitée et séparée de celle-ci par des plantations diverses formant écran.
d) Les
griefs des recourants relatifs au respect de l'OPB doivent ainsi être écartés.
- En ce qui
concerne le respect de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection de
l'air du 16 décembre 1985 (OPair), le Service de lutte contre les nuisances ne
s'est pas déterminé au cours de la procédure d'enquête sur le fait que les
valeurs limites d'immission étaient probablement dépassées dans le secteur
concerné en raison des émanations gazeuses de dioxyde d'azote (NO2) provenant
de la RN 9 et de la RC 773. Au cours de l'audience, il a toutefois confirmé que
l'air de la zone était actuellement pollué au-delà des limites prescrites par
l'OPair. Les recourants soutiennent que dans ces conditions le projet ne
pourrait pas être autorisé sans qu'il soit procédé au préalable à la mise sur
pied d'un plan des mesures d'assainissement.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un permis de construire ne doit être refusé
qu'exceptionnellement dans un secteur où les valeurs limites d'immission sont
dépassées, faute de quoi on aboutirait à une inconstructibilité de la zone.
D'une manière générale, on ne peut refuser la construction d'une nouvelle
installation lorsque cette mesure ne contribuerait en rien à l'assainissement
général. A l'inverse un refus de permis peut se révéler fondé si l'on peut
s'attendre à ce que les émissions de l'installation projetée soient si
importantes qu'elles entravent la mise en oeuvre du plan des mesures. Il a été
ainsi jugé qu'un projet comprenant l'aménagement de quinze places de parc,
compte tenu des mouvements des véhicules découlant de leur utilisation,
constituait une atteinte minime et ne pouvait fonder un refus de permis de
construire (ATF publié in DEP 1992 p. 236 ss).
En l'espèce,
rien ne permet de penser que la réalisation du projet litigieux pourrait faire
obstacle à la mise en oeuvre d'un plan des mesures, pour peu qu'un tel plan
soit établi. Même en tenant compte d'un fort taux d'utilisation des seize
places de parc prévues, leur impact sur la pollution de l'air sera négligeable
en comparaison des émanations dues au trafic autoroutier. En réalité, le seul
assainissement actuellement prévu découle de l'introduction des pots
d'échappement catalytiques sur les véhicules à moteur. Or, de l'avis du Service
de lutte contre les nuisances, cette mesure devrait théoriquement ramener le
niveau de pollution de l'air dans la zone concernée au-dessous des valeurs
limites d'immission dans un délai de 5 à 10 ans indépendamment de la
réalisation du projet litigieux. Par conséquent le grief des recourants sur ce
point doit également être écarté.
- Selon l'art.
89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité
suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de
travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. Par ailleurs, les constructions situées en zone de glissement doivent
faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la prévoyance
sociale et des assurances (liste annexe II au RATC).
a) La
parcelle du constructeur se situe dans la zone de glissement de terrain de
Converney-Taillepied. Selon l'étude réalisée dans le cadre du projet d'école
"Détection et Utilisation des Terrains Instables" (DUTI) par l'Ecole
polytechnique de Lausanne (EPFL) en novembre 1985, le secteur directement
concerné présente les caractéristiques d'un glissement ancien, latent, très
lent ou n'engendrant aucun signe d'instabilité clairement identifiable ou
connu. La vitesse moyenne estimative du mouvement est comprise dans une
fourchette de 0 à 1 cm par année.
Compte tenu
des risques d'instabilité du terrain, la municipalité a exigé du constructeur,
comme condition de la validité du permis de construire, qu'il prenne l'avis
d'un géotechnicien avant d'entreprendre les travaux et qu'il lui communique les
conclusions de ce spécialiste. Elle a également imposé que les travaux de
terrassement et de stabilisation du terrain soient exécutés sous la
surveillance de l'expert mandaté. De son côté, l'Etablissement cantonal
d'assurance n'a délivré son autorisation spéciale qu'à la condition que des
travaux propres, à dire d'expert, à consolider le terrain ou écarter le danger
de glissement soient entrepris.
Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, le respect de l'art. 89 LATC n'impose pas
formellement que le dossier d'enquête comporte une étude géotechnique
spécifique au projet. Il appartient aux autorités compétentes d'évaluer les
risques, d'exiger que soient mis à sa disposition les éléments nécessaires à
son appréciation des circonstances et de contrôler la mise en oeuvre de mesures
propres, à dire d'experts, à écarter le danger. A cet égard, l'art. 58 RCCAT
prévoit la possibilité pour la municipalité de demander toutes pièces utiles
complémentaires qui pourraient être nécessaires à la compréhension du projet
telles qu'un rapport géologique ou géotechnique. Or, s'estiment suffisamment
renseignés, tant la municipalité que l'ECA, sur la base de l'étude DUTI et du
rapport de géologie établi par le Pr E. Bersier à l'époque de la construction
de l'autoroute joint au dossier d'enquête, se sont bornés pour la première à
demander un avis géotechnique et pour le second la réalisation des travaux
préconisés par l'expert.
L'appréciation
du service spécialisé n'apparaît guère critiquable. Ainsi que l'avait relevé la
commission, la parcelle du constructeur de même que celles situées en aval ne
semblent pas avoir souffert au cours des vingt dernières années de
l'instabilité du terrain en dépit des importants ouvrages routiers réalisés à
cet endroit. En outre, les exigences posées dans le permis de construire
apparaissent propres à prévenir voire à déceler la potentialité d'un glissement
imprévisible. On relèvera encore pour la forme que le recourant s'est
expressément engagé à respecter les conditions du permis de construire en la
matière. Au demeurant, les recourants n'apportent aucun élément susceptible de
mettre en doute l'appréciation du service spécialisé. Certes, la région a connu
un important glissement relativement récemment. Il s'agit toutefois d'un
éboulement situé en rive droite du Flonzel dont le terrain présente des caractéristiques
d'instabilité clairement identifiées dans le rapport Bersier déjà. En outre, la
présence de galeries minières à cet endroit a certainement favorisé
l'affaissement du versant sud-ouest du vallon. Les recourants prétendent qu'il
n'est pas exclu que le terrain du constructeur puisse également surplomber de
telles galeries. Ils n'apportent toutefois aucune précision quant au fondement
de leur crainte alors que le rapport réalisé dans le cadre de l'étude DUTI
(voir situation du glissement et des travaux miniers Fig. 1) permet de penser
que tel n'est pas le cas (voir sur ce point CCRC 7040 déjà cité; CCRC 6613, du
13 juin 1990, Kovats c. Lutry à propos d'un projet situé dans le même secteur).
En
définitive, les exigences du service spécialisé ainsi que celles contenues dans
le permis de construire apparaissent de nature à permettre le respect de l'art.
89 LATC. L'argumentation des recourants doit ainsi être écartée.
- Les
recourants reprochent au projet de ne pas respecter les distances jusqu'aux
limites de propriété prévues aux art. 6 et 81 RCCAT. Ils considèrent que la
hauteur du bâtiment étant supérieure à 5 mètres, l'implantation du décrochement
de la façade sud à moins de dix mètres de la limite serait non réglementaire.
De son côté, la municipalité soutient que le projet respecte parfaitement les
dispositions précitées, édictées dans le but d'autoriser l'implantation de
constructions en escalier.
a) Selon
l'art. 81 RCCAT, les distances minimum jusqu'aux limites, mesurées conformément
aux dispositions de l'art. 6 RCCAT, sont fixées à 6 mètres pour une façade ne
dépassant pas 5 mètres de hauteur, à 6 mètres ou à 10 mètres pour une façade de
5 à 8 mètres de hauteur, selon qu'il s'agit respectivement de la petite
distance (d) ou de la grande distance (D). La grande distance étant la distance
mesurée entre la façade principale et la limite; la petite distance celle
mesurée entre les autres façades et la limite. La façade principale d'un
bâtiment est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour
(art. 6 al. 3 RCCAT). L'art. 6 RCCAT est complété par divers schémas illustrant
les possibilités offertes par la réglementation précitée.
b) Sur ce
point déjà tranché à l'occasion du prononcé du 10 septembre 1991, la commission
a considéré que les diverses coupes illustrant l'art. 6 RCCAT représentaient
sans équivoque possible des façades principales en escalier à deux degrés en ce
qui concerne la zone de faible densité. Elle précisait en outre qu'une telle
interprétation ne présentait pas un caractère inhabituel et qu'elle n'allait
pas à l'encontre du but de la norme, lequel est d'assurer à chaque construction
une aération et un ensoleillement adéquats.
Le Tribunal
administratif n'entend pas revenir sur cette interprétation. Nonobstant le fait
que les recourants n'ont apporté aucun élément susceptible de mettre en doute
le raisonnement de la commission, force est de considérer que celui-ci
correspond à l'interprétation que lui a constamment donnée l'autorité intimée,
notamment au vu des nombreux immeubles à façade en escalier aménagés sur les
pentes du territoire de la Commune de Lutry.
c) La façade
sud se trouve en tout point implantée à plus de 6 mètres de la limite de
propriété en ce qui concerne l'avant-corps du rez-de-chaussée. Quant au corps de
bâtiment principal, il est vrai que l'angle ouest de la façade sud se situe à
moins de 10 mètres de la limite, la distance allant ensuite crescendo pour être
de plus de 11 mètres à l'angle est. Cette entorse à la règle est toutefois
autorisée par l'art. 7 RCCAT qui prévoit que lorsque la façade n'est pas
parallèle à la limite, l'angle le plus rapproché du bâtiment peut être situé à
une distance correspondant au minima diminué de 1 mètre. Ce point n'est au
demeurant pas contesté par les recourants.
d) En définitive,
le projet respecte la réglementation communale relative aux distances minimum à
respecter aux limites de propriété. Le grief des recourants se révèle ainsi mal
fondé et doit être rejeté.
- Les
recourants critiquent l'implantation de places de parc à moins de six mètres de
la limite sud de la parcelle du constructeur. Ils considèrent que les nuisances
provoquées par leur usage ne permettaient pas à l'autorité municipale de les
autoriser à cet endroit.
a) Selon
l'art. 39 RATC, les municipalités, à défaut de dispositions communales
contraires, sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal. Aux termes de l'art. 39 al. 3 RATC, les places de stationnement sont
des ouvrages assimilés aux dépendances proprement dites. Cette règle leur est
donc également applicable, sans autres restrictions quant à leur nombre que
celles liées à l'importance du bâtiment principal qu'elles sont censées
desservir et aux nuisances causées au voisinage (Tribunal administratif, arrêt
AC 7462, du 13 mai 1992).
b) En l'occurrence,
les 16 places de parc qui devraient être aménagées sur la parcelle du
constructeur sont exigées par la municipalité sur la base de l'affectation de
l'immeuble. Ce nombre n'est pas contesté en lui-même; il est conforme à l'art.
51 RCCAT et a déjà été confirmé par la commission en son temps (CCRC 7040 déjà
cité consid. E). Reste à examiner si la municipalité était fondée, au regard
des nuisances que leur utilisation provoquera, à autoriser l'implantation de 10
d'entre elles en empiétement sur les espaces dits réglementaires.
Rappelons
que désormais la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes est réglée par la législation fédérale (art. 1 al. 1 LPE).
Celle-ci soumet la construction de nouvelles installations au respect, pour les
immissions prévisibles, de certaines valeurs (art. 25 al. 1 LPE). Les
dispositions du droit cantonal et communal qui ont pour seul but la limitation
quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés
par le droit fédéral (art. 2 Disp. trans. Cst; ATF 116 Ib 179 consid. 1 bb, 114
Ib 220 consid. 4a et les arrêts cités). L'art. 39 RATC, en tant qu'il vise la
limitation des nuisances perçues par le voisinage n'a donc plus qu'une portée
secondaire par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement.
Dès lors que son examen a conduit le tribunal à la conclusion que ni l'OPB, ni
l'OPair ne s'opposaient à la réalisation du projet en tenant compte de la
distance qui séparera les places de stationnement de la limite de propriété,
seule pourrait rester litigieuse la question de savoir si un surcroît de trafic
sur le chemin de Riant-Pré pourrait entraîner une gêne intolérable pour les
voisins. Or tel n'est manifestement pas le cas. Ainsi que l'avait observé la
commission, la position des villas des recourants, du fait de la rupture de
pente ainsi que des rideaux d'arbres bordant leurs parcelles en limite de
propriété, ne leur offre aucune vue directe sur le chemin. Par conséquent
l'implantation des places de parc n'apparaît pas contraire au droit cantonal
dans la mesure où celui-ci conserve une portée propre.
-
Les
recourants s'en prennent finalement à l'intégration du bâtiment projeté dans le
site existant. Ce problème avait déjà été soulevé devant la commission en son temps
(CCRC 7040 déjà cité consid. G). Dès lors que le projet n'a pas été modifié
quant à son gabarit ou son aspect architectural et que par ailleurs le site
environnant n'a pas connu de modification significative, le tribunal considère
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la commission et
confirme que ce moyen doit être écarté compte tenu également de l'extrême
retenue qu'il s'impose dans ce domaine.
-
Pour ces
motifs, les recours sont rejetés. Un émolument de justice de Fr. 2'000.- doit
être mis à la charge des recourants déboutés, cette somme étant partiellement
compensée par leur avance de frais respective. Ils verseront en outre la somme
de Fr. 600.- au constructeur ainsi qu'à la commune à titre de dépens, tous deux
ayant fait appel à un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
rejetés en tant qu'ils sont recevables.
II. La décision rendue
le 24 juillet 1992 par la Municipalité de Lutry est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
2'000.- est mis à la charge des recourants Florence Hédiguer, Adèle
Cohen-Dumani et Claude Jaccottet, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de Fr.
2'000.- est mis à la charge de la recourante Georgette Huguenin-Virchaux.
V. Les recourants
Florence Hédiguer, Adèle Cohen-Dumani et Claude Jaccottet sont débiteurs
solidaires, d'une part de la Commune de Lutry et d'autre part, du constructeur
Pierre-Michel Bastian d'un montant de Fr. 600.- à titre de dépens.
VI. La recourante
Georgette Huguenin-Virchaux est la débitrice d'une part de la Commune de Lutry
et d'autre part du constructeur Pierre-Michel Bastian d'un montant de Fr. 600.-
à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 13 septembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa
notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Le présent arrêt est notifié aux parties
figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.