canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 juin
1993
sur le recours interjeté par Daniel
Clément , domicilié à Gland, représenté par l'avocat Albert J. Graf, à Nyon,
contre
la décision de la Municipalité de Gland ,
du 10 juillet1992, lui impartissant un délai au 31 octobre 1992 pour démolir
une piscine dont la construction a été entreprise sans autorisation.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Daniel Clément
est propriétaire de la parcelle no 1'067 sur le territoire de la commune de
Gland. Situé en zone industrielle A à teneur du plan des zones approuvé par le
Conseil d'Etat le 13 janvier 1988, ce bien-fonds comprend un bâtiment dans
lequel Daniel Clément exploite une entreprise de construction, vente et
installation de piscines et de leurs accessoires, en particulier de leurs
produits de nettoyage et d'entretien. Une autre partie du bâtiment et du
terrain est louée à Eric Matthey qui exploite une menuiserie construisant
principalement des pavillons de jardin; ceux-ci sont exposés à l'extérieur du
bâtiment.
Côté
sud-est, en bordure de la route des Avouillons, le bien-fond est grevé d'une
limite des constructions selon un plan approuvé par le Conseil d'Etat le 6
janvier 1967. Pendant plusieurs années, Daniel Clément a exposé une piscine en
polyester posée à même le sol à l'extérieur du bâtiment, près de la limite du
domaine public. Cette piscine servait de modèle d'exposition et à tester des
produits d'entretien et de nettoyage. Aucune autorisation n'a été sollicitée
pour cette installation. Dans le premier semestre 1992, cette piscine a été remplacée
par un bassin présentant une emprise au sol de 8 mètres sur 4 mètres, dont le
fond est betonné et ancré dans le sol, avec une fosse pour la pompe et les
installations techniques d'une surface de 4,5 mètres carrés. Le plan d'eau
occupe une surface de 8 mètres sur 3,5 mètres. Cette piscine est aménagée à
2,40 mètres de la limite du domaine public et environ 4 mètres de la chaussée;
elle est distante de 3,20 mètre de la limite de la parcelle voisine, au
sud-ouest. Elle est destinée à remplir le même usage que la précédente.
B. Ayant constaté
ces travaux réalisés sans autorisation, la Municipalité de Gland a requis du
constructeur la présentation d'un dossier de plans, par lettre du 23 juin 1992.
A la suite du dépôt des documents demandés, d'ailleurs incomplets, la
municipalité a fait savoir au constructeur le 10 juillet qu'elle considérait
que cette installation était inadmissible en raison de son empiètement sur la
limite des constructions et lui a imparti un délai au 31 octobre 1992 pour la
démolir.
C. Daniel Clément
a recouru contre cette décision par acte du 23 juillet 1992. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée. Ses arguments seront repris plus loin,
dans la mesure utile.
Le 24
juillet 1992, le juge instructeur a accordé provisoirement l'effet suspensif au
recours, décision qui n'a pas été contestée par la municipalité.
La
municipalité a conclu au rejet du recours par mémoire du 8 septembre 1992.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 25 novembre1992 et a procédé à une visite des
lieux.
Considère en droit :
- Selon la
jurisprudence de la Commission cantonale de recours, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en cause sur ce point, les piscines sont des aménagements tombant sous
le coup des règles de la police des constructions, cela alors même qu'elles
n'impliquent aucun ouvrage au sol (prononcé non publié no 6192, du 7 juillet
1989; RDAF 1989, 82; 1975, 280; 1975, 214). Ces installations entraînent en
effet une modification plus ou moins importante de la configuration du sol et
peuvent avoir des effets sur l'environnement, ainsi que sur le volume des eaux
à traiter; il en résulte qu'elles doivent en principe faire l'objet d'une
enquête publique (art. 111 LATC).
Dans le cas
particulier, tant la dimension de la piscine litigieuse que son ancrage au sol,
impliquaient l'ouverture d'une enquête publique. C'est en conséquence à juste
titre que la municipalité a requis la production d'un dossier de plans à cet
effet. Force est cependant de constater que les plans fournis à cet égard par
le recourant sont insuffisants; il manquait en effet un plan de situation tel
qu'exigé par l'art. 69 al.1 ch.1 RATC. Ce plan - d'autant plus indispensable en
l'espèce que la piscine litigieuse est située à proximité de la voie publique
et empiète sur une limite des constructions - a certes été présenté en cours de
procédure. Les plans produits n'indiquent en outre pas le raccordement des
installations de filtrage et de vidange, éléments qui doivent permettre à
l'autorité compétente de vérifier la conformité d'une piscine avec la loi sur
la protection des eaux contre la pollution (art. 65 al.1 RATC). Aucun
questionnaire général n'a par ailleurs été rempli. Ce document fait partie des
pièces à produire dans le dossier d'enquête (art. 69 al.1 ch. 6 RATC).
Formellement, cette omission devra être réparée. En outre, il n'est pas exclu
que la piscine litigieuse soit assujettie à une autorisation spéciale au sens
des art. 120 ss LATC, question sur laquelle il incombe aux autorités cantonales
concernées de se prononcer; certes, par ses dimensions, la piscine en cause est
assimilable à une piscine à l'usage d'une seule famille, qui échappe à un
contrôle cantonal, pour autant qu'elle ne soit pas chauffée (ch. 340 du
questionnaire général). Toutefois, selon la concentration des produits
d'entretien qui y sont introduits, l'évacuation de l'eau de la piscine pourrait
poser des problèmes similaires à ceux du traitement des déchets spéciaux, qui
requièrent une autorisation du Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports (Annexe II au RATC).
- Les
informalités relatives à la procédure d'autorisation ne conduisent cependant
pas d'emblée à un refus du permis sollicité. La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne
permet en principe pas d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient
fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés
(RDAF 1992, p.488 ss; 1979, p. 231 ss). D'autre part, il ne se justifie pas non
plus nécessairement de les soumettre après coup à une enquête publique. Le but
de cette procédure est de porter les projets de construction à la connaissance
de tous les intéressés et de permettre ainsi à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires en tenant compte
des éventuelles interventions de ceux-ci (TA AC 92/049, du 26 mars 1993; AC
91/198, du 7 septembre 1992; CCRC 6736, du 20 novembre 1990). Indépendamment
des conditions d'application de l'art.111 LATC, cette mesure ne s'impose
cependant pas lorsqu'elle apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de
tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux. Tel
est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs
mois et sont visibles pour les tiers (RDAF 1992, p. 488 ss; 1978, 332 ss).
Dans le cas
particulier, la piscine litigieuse, proche de la route et de la propriété
voisine, est exposée à la vue de tous. Ni cette installation, ni la piscine
qu'elle remplace, qui avait également été aménagée sans autorisation, n'ont
fait l'objet d'une quelconque intervention de tiers voisins. Dans ces
conditions, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger la
soumission des travaux entrepris à une enquête publique à ce stade de la
procédure.
En revanche,
aucune autorisation municipale ne pourra intervenir avant que le dossier n'ait
été dûment complété par un jeu de plans complet et soumis aux autorités
cantonales compétentes (art. 75 al. 1 et 2 RATC). Ce point doit en conséquence
encore être réservé. Le Tribunal administratif peut néanmoins entrer en matière
sur les griefs invoqués par la municipalité relevant de sa compétence.
- Selon la
municipalité, la piscine ne peut être autorisée alors qu'elle empiète sur un
espace soustrait à la construction par plan d'alignement. Le respect de la
distance réglementaire par rapport à la limite de propriété voisine n'est en
revanche pas contesté.
Tout
d'abord, s'agissant de la qualification des travaux entrepris, la piscine
litigieuse, qui remplace une installation existante de conception plus légère,
doit être qualifiée de construction nouvelle, à tout le moins de
reconstruction, tombant sous le coup de l'art. 82 lit. c LATC. En aucun cas, on
ne saurait en effet assimiler le remplacement d'une piscine par une autre à une
transformation ou un agrandissement tombant sous le coup de l'art. 82 lit. a
LATC. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
Selon l'art.
82 lit. c LATC, la reconstruction empiétant sur une limite des constructions
n'est pas autorisée. Adoptée sous l'empire de l'ancienne loi sur les routes du
25 mai 1964 (a LR), cette règle n'était applicable qu'aux limites de
constructions fixées par un plan d'extension, seules soumises à la LATC (art.
76 al.1 a LR; Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en
droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987, 401); à
défaut de comporter une limite secondaire pour les ouvrages et installations de
peu d'importance, ainsi que le permettait l'art. 76 al. 2 a LR, ces plans
n'autorisaient pas la construction de dépendances empiétant sur la limite. De
telles constructions n'étaient d'ailleurs pas non plus autorisées à une
distance inférieure à la limite légale, si ce n'est à titre précaire (art. 74 a
LR). Ce problème est désormais résolu par la nouvelle loi sur les routes du 10
décembre 1991 (LR). L'art. 37 al.1 LR prévoit en effet ce qui suit, sous la
note marginale "Constructions souterraines et dépendances de peu
d'importance" :
"A défaut de plan fixant la limite des
constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au
moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du
trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent."
Cette disposition, qui a fait l'objet d'un amendement de la commission
parlementaire, ne vise pas uniquement les constructions qui empiètent sur les
limites légales de constructions, mais également celles qui empiètent sur la
limite des constructions fixée par un plan communal, telle que la réserve
l'art. 36 al.1 LR. L'art. 37 LR fixe en effet indifféremment une distance
légale pour les constructions souterraines et les dépendances de peu
d'importance. Il réserve seulement les situations particulières résultant d'un
plan fixant la limite des constructions souterraines (BGC, aut. 1991, p. 787).
Sous cette seule exception, l'autorité compétente peut autoriser des
constructions souterraines ou des dépendances à proximité d'une voie publique,
aux conditions fixées par l'art. 37 al.1 LR.
- La piscine
litigieuse étant située à plus de 3 mètres du bord de la chaussée, reste à
examiner si elle peut être qualifiée de dépendance de peu d'importance au sens
où l'entend l'art. 37 al.1 LR.
a) Sur
cette notion, la loi sur les routes renvoie à l'art. 39 RATC (BGC, aut.1991, p.
753). Selon l'art. 39 al.2 RATC, par dépendance de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, tels que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle. L'art. 39 al.3 RATC ajoute qu'elles ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins. L'art. 69 du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions (RPE) reprend pour l'essentiel cette définition; à son alinéa
2, il précise toutefois que ces ouvrages peuvent occuper une surface maximale
de 45 mètres carrés.
La
municipalité prétend que le recourant utilise la piscine litigieuse à des fins
professionnelles, ce qui exclut de la qualifier de dépendance au sens de la
disposition précitée. Selon sa pratique, les garages abritant des véhicules
professionnels comme le tracteur d'un agriculteur ne constituent pas des
dépendances de peu d'importance; en revanche, les places de parc à l'air libre
ne sont pas assimilées à des constructions et peuvent empiéter sur les limites
de constructions de même que les cabanons et chalets de jardin, qui sont des
ouvrages mobiles, au même titre que les voitures d'exposition d'un garagiste.
b) Dans
sa jurisprudence, la Commission de recours en matière de constructions (CCRC) a
jugé à plusieurs reprises que des ouvrages telle une marquise servant au
chargement et déchargement de camions de livraisons ou à abriter les usagers
d'une station service ne pouvaient être qualifiés de dépendance au sens où
l'entend l'art. 39 RATC, dès lors qu'ils servent à l'exercice d'une activité
professionelle (RDAF, 1967; CCRC 5712, du 27 septembre 1988; 5678, du 22
septembre 1988); il en va de même d'une cave à vins, utilisée en relation avec
un établissement public (RDAF 1979, 298) ou d'un couvert utilisé comme dépôt
lié à un bâtiment à vocation mixte (CCRC 5931, du 23 février 1989). En revanche,
des places de stationnement peuvent être autorisées en limite de propriété même
si elles sont liées à une activité professionnelle (CCRC 5918, du 31 janvier
1989); ainsi qu'un garage pour deux voitures lié à un bâtiment à vocation mixte
également (CCRC 5931 précité). En résumé, sous réserve du traitement
particulier des garages et places de stationnement, un ouvrage ne répond pas à
la notion de dépendance de peu d'importance, dès qu'il est lié à l'exercice
d'une activité professionnelle.
Sans que
cette jurisprudence doive être remise en cause dans son principe, une
conception aussi schématique, qui a certes le mérite de la clarté, conduit à
des résultats peu satisfaisants, eu égard au but poursuivi par les règles sur
les distances et aux conditions d'octroi d'une dérogation telles que fixées à
l'art. 39 RATC. Les dispositions fixant une distance à respecter entre la
façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine ont principalement pour
fonction d'assurer une protection contre la propagation des incendies; elles
remplissent également des buts d'hygiène et sont sensées assurer un minimum
d'air, de lumière et de soleil entre les constructions. Secondairement, elles
ont également pour but de protéger les propriétaires voisins des immissions
(Jean-Luc Marti, Distances, coefficient et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Thèse 1988, p. 85). L'art. 39 RATC tient compte de ces facteurs
en autorisant en empiètement sur ces distances des ouvrages de dimension et
volume réduits (al.2), n'entraînant aucun préjudice au voisinage (al.4) et en
réservant les règles spéciales sur la préservation des incendies (al.5). En
prescrivant que les dépendances ne peuvent "servir en aucun cas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle", l'art. 39 al.2 RATC n'entend
cependant pas exclure toute activité dans ces ouvrages; la notion même de
dépendance implique un lien avec le bâtiment principal et par voie de
conséquence avec l'usage qui en est fait. La différence entre l'activité
tolérée et celle proscrite tient à une question de degré, mais également à la
nature de la dépendance. Les pavillons de jardin permettent ainsi de séjourner
une partie de la journée, au même titre qu'une terrasse couverte; ils ne
sauraient en revanche être occupés à l'habitation de manière permanente. De
même, les réduits de jardin ou les garages pour voitures autorisés au titre de
dépendance n'interdisent pas toute activité de réparation ou d'entretien
d'outils et de machines, pour autant que celle-ci reste accessoire et
occasionnelle. Il ne saurait en aller différemment pour les dépendances liées à
un bâtiment servant à l'exercice d'une activité professionnelle. Une dépendance
autorisée en zone industrielle a nécessairement peu ou prou un caractère
professionnel. Qu'il s'agisse d'un cabanon servant de dépôt d'outils ou d'un
garage pour voitures, les outils, machines ou véhicules qui y sont placés
servent directement ou indirectement à l'activité profesionnelle; pour autant
que ces dépendances n'impliquent pas une occupation permanente des locaux,
elles sont conformes à l'art. 39 al.2 RATC.
En
conclusion, l'art. 39 al.2 RATC ne proscrit pas tout ouvrage dans lequel
s'exercerait une activité liée à l'habitation ou l'activité professionnelle,
mais uniquement ceux dans lesquels une telle activité s'exercerait de manière
permanente, en sorte que l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se
distinguerait plus de celle du bâtiment principal. La tolérance de l'exercice
d'une activité même accessoire et occasionnelle reste cependant conditionnée à
l'absence de préjudice au voisinage au sens où l'entend l'art. 39 al.4 RATC.
c) Dans
le cas particulier, la piscine litigieuse sert à tester des produits de
nettoyage et d'entretien. Ces essais n'impliquent pas une activité intense, au
même titre que celle exercée dans un laboratoire; il s'agit uniquement de
verser des produits et d'examiner leurs effets. Dans ces conditions, on peut
admettre que cette activité reste compatible avec la notion de dépendance de
peu d'importance. Implantée en zone industrielle, en bordure d'une voie
publique, cette piscine n'entraîne aucun préjudice pour les voisins qui ne se
sont d'ailleurs manifestés à aucun moment.
Pour le
surplus, d'une surface totale de 38,5 mètres carrés, la piscine litigieuse
n'excède pas la surface maximale autorisée par l'art. 69 al.2 RPE.
d) En
définitive, la piscine litigieuse peut être autorisée au titre de dépendance de
peu d'importance en empiètement sur la limite des constructions fixée par le
plan communal, moyennant présentation d'un dossier complet à la municipalité et
aux autorités cantonales compétentes, conformément au considérant 2 ci-dessus.
Un délai de deux mois est imparti à cet effet au recourant.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Conformément
à l'art. 55 LJPA un émolument de justice qui peut être réduit en l'espèce à Fr.
1'000 est mis à la charge du recourant. Les circonstances commandent également
de compenser les dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis. La décision de la Municipalité de Gland est annulée, le
dossier lui étant renvoyé pour qu'elle statue à nouveau. Le permis de
construire ne pourra être accordé qu'après la présentation d'un dossier et d'un
jeu de plans complets par le constructeur dans un délai de deux mois dès
notification de l'arrêt. Les décisions des autorités cantonales sont pour le
surplus réservées.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'000 (mille francs) est mis la charge du recourant Daniel Clément.
III. Les dépens sont
compensés.
fo/Lausanne, le 29 juin 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.